EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CO0692

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 avril 2020.
B contre Yodel Delivery Network Ltd.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Notion de “travailleur” – Entreprise de distribution de colis – Qualification des coursiers engagés sur le fondement d’un accord de services – Possibilité pour le coursier d’engager des sous-traitants et de fournir des services similaires de façon concomitante à des tiers.
Affaire C-692/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:288

 Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 avril 2020 –
Yodel Delivery Network

(affaire C‑692/19) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Notion de “travailleur” – Entreprise de distribution de colis – Qualification des coursiers engagés sur le fondement d’un accord de services – Possibilité pour le coursier d’engager des sous-traitants et de fournir des services similaires de façon concomitante à des tiers »

1. 

Questions préjudicielles – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Application de l’article 99 du règlement de procédure

(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 99)

(voir point 21)

2. 

Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Notion de travailleur – Entrepreneur indépendant disposant des facultés de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, d’accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé, de fournir ses services à tout tiers et de fixer ses propres heures de travail – Exclusion – Conditions – Vérification par la juridiction nationale

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88)

(voir points 27-32, 38-45 et disp.)

Dispositif

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une personne engagée par son employeur présumé sur le fondement d’un accord de services précisant qu’elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de « travailleur » au sens de cette directive, lorsqu’elle dispose des facultés :

de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu’elle s’est engagée à fournir ;

d’accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé, ou d’en fixer unilatéralement un nombre maximal ;

de fournir ses services à tout tiers, y compris à des concurrents directs de l’employeur présumé, et

de fixer ses propres heures de « travail » dans le cadre de certains paramètres, ainsi que d’organiser son temps pour s’adapter à sa convenance personnelle plutôt qu’aux seuls intérêts de l’employeur présumé,

dès lors que, d’une part, l’indépendance de cette personne n’apparaît pas fictive et, d’autre part, il n’est pas permis d’établir l’existence d’un lien de subordination entre ladite personne et son employeur présumé. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents relatifs à cette même personne, ainsi qu’à l’activité économique qu’elle exerce, à sa qualification au regard de la directive 2003/88.


( 1 ) JO C 423 du 16.12.2019.

Top