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Document 62002TJ0384

    Abstrakt rozsudku

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    15 juillet 2004

    Affaire T-384/02

    Fernando Valenzuela Marzo

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité d'installation — Article 9, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut — Délai d'un an»

    Texte complet en langue française   II - 1035

    Objet :

    Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission du 16 novembre 2001 et du 13 février 2002 refusant au requérant la seconde moitié de l'indemnité d'installation au motif que l'installation de sa famille au lieu de son affectation ne serait pas intervenue dans le délai statutaire d'un an suivant sa prise de fonctions et, d'autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la seconde moitié de l'indemnité d'installation, augmentée des intérêts au taux annuel de 8 %.

    Décision :

    Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte purement confirinatif – Exclusion

      (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

    2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision de rejet d'une réclamation – Rejet pur et simple – Acte confirmatif – Irrecevabilité

      (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

    3. Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d'installation – Conditions d'octroi – Transfert effectif de la résidence habituelle – Transfert de la résidence de la famille du fonctionnaire – Notion de résidence habituelle – Charge de la preuve de la réalité de l'installation incombant au fonctionnaire

      (Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 5, § 1 et 4, et 9, § 3)

    4. Fonctionnaires – Recours – Appréciation de la légalité de l'acte attaqué en fonction des éléments défait et de droit existant au moment de son adoption

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    5. Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d'installation – Conditons d'octroi – Fonctionnaires chargés de famille – Installation de la famille du fonctionnaire au lieu d'affectation – Délai d'un an suivant l'expiration de la période de stage – Prolongation pour les fonctionnaires dispensés de stage – Absence

      (Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 5, § 1 et 4, et 9, § 3)

    1.  Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure et ne fait donc pas grief au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l'acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte.

      (voir point 32)

      Référence à : Tribunal 18 septembre 2003, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T-321/01, Rec. p. II-3225, point 23

    2.  Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours.

      (voir point 36)

      Référence à : Cour 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17 ; Tribunal 3 juin 1997, H/Commission, T-196/95, RecFP p. I-A-133 et II-403, point 40

    3.  La résidence habituelle est le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu que, afin de déterminer la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci. La notion de résidence, tout en ne se fondant pas sur une donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l'un ou de l'autre pays, implique toutefois, outre le fait de demeurer physiquement en un certain lieu, l'intention de conférer à ce fait la continuité résultant d'une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux.

      Il s'ensuit que l'appréciation de l'installation ou du transfert de la résidence habituelle est une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen appropriée. Il appartient au fonctionnaire qui prétend bénéficier d'une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base d'établir soit par un élément de preuve irréfutable, soit par un ensemble d'éléments constituant un faisceau d'indices conformes non équivoques et non contradictoires le transfert de la résidence habituelle de sa famille au lieu de son affectation dans l'année de sa titularisation.

      Étant donné que les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement, l'administration peut être exigeante quant à la preuve de l'installation de la famille du fonctionnaire et refuser le versement de l'indemnité d'installation si elle a des doutes sérieux sur la réalité de cette installation dans le délai requis par le statut.

      (voir points 81 à 83 et 104)

      Référenceà : Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C-452/93 P, Rec. p. I-4295, point 22 ; Tribunal 24 avril 2001, Miranda/Commission, T-37/99, RecFP p. I-A-87 et II-413, point 32 ; Tribunal 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T-221/02, RecFP p. I-A-211 et II-1037, point 38

    4.  La légalité de l'acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été pris. Si le Tribunal devait examiner les actes attaqués à la lumière d'éléments de fait qui n'existaient pas à cette date, il se substituerait à l'institution dont émane l'acte en cause. Or, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux institutions.

      (voir point 98)

      Référence à : Cour 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7 ; Cour 17 mai 2001, IECC/Commission, C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 87 ; Tribunal 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 30 ; Tribunal 12 décembre 1996, Altmanne.a./Commission, T-177/94 et T-377/94, Rec. p. II-2041, point 119

    5.  Il résulte de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut que l'indemnité d'installation est due au fonctionnaire titulaire et que le délai auquel renvoie le paragraphe 4 de cette disposition est, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la même annexe, d'un an suivant l'expiration de la période de stage. La clarté de ces libellés s'oppose à ce que ce délai soit prolongé de la durée d'un stage que le fonctionnaire n'a pas dû effectuer.

      En effet, tant pour les fonctionnaires tenus d'effectuer un stage que pour les fonctionnaires qui sont dispensés de cette obligation, la seconde moitié de l'indemnité d'installation accordée aux fonctionnaires chargés de famille est versée sous la même condition temporelle, à savoir à condition que le changement de résidence de la famille ait lieu dans l'année suivant la titularisation.

      La situation des fonctionnaires dispensés de stage est objectivement différente, en droit et en fait, de celle des fonctionnaires soumis à un stage, en raison de la précarité de la situation que seuls ces derniers subissent avant d'être titularisés. La situation des uns et des autres ne devient identique qu'à l'expiration du stage ayant mis fin à la situation de précarité des foncitonnaires soumis à un stage. Le principe d'égalité de traitement commande, dès lors, de faire débuter, pour les uns et pour les autres, le délai statutaire d'un an à partir de leur titularisation.

      (voir points 119, 120 et 122)

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