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Document 62000CJ0421

Abstrakt rozsudku

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Rapprochement des législations - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 79/112 - Réglementation nationale interdisant de façon générale les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires - Réglementation nationale soumettant l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable - Inadmissibilité

irective du Conseil 79/112, art. 2, § 1, a) et b), et 15, § 1 et 2, telle que modifiée par la directive 97/4)

Sommaire

$$Il résulte des articles 2, paragraphe 1, sous a) et b), et 15, paragraphe 1, de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par la directive 97/4, que les denrées alimentaires dont l'étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent être considérées comme conformes aux règles de ladite directive, les États membres ne pouvant interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l'éventuelle irrégularité de cet étiquetage. La compétence laissée aux États membres de prévoir des règles s'ajoutant à celles édictées par la directive 79/112 est limitée par son article 15, paragraphe 2, qui énumère de manière exhaustive les raisons susceptibles de justifier l'application de normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées conformes à celle-ci, parmi lesquelles figure la protection de la santé et des consommateurs.

Il s'ensuit que lesdites dispositions s'opposent à la réglementation nationale d'un État membre qui interdit de façon générale, sous réserve d'une autorisation préalable dont l'objectif est l'interdiction des indications trompeuses ayant trait à la santé, toute indication relative à la santé sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. En effet, une telle réglementation nationale prévoyant une procédure d'autorisation préalable pour toutes les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris celles qui sont fabriquées légalement dans d'autres États membres et qui s'y trouvent en libre circulation, a en réalité pour conséquence que les denrées alimentaires portant des indications relatives à la santé ne peuvent pas être librement commercialisées, même dans l'hypothèse où celles-ci ne sont pas de nature à tromper le consommateur, et, partant, ne peut être jugée proportionnée au but recherché.

( voir points 30-31, 37, 40-41, 44 et disp. )

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