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Document 61998TJ0129

    Abstrakt rozsudku

    ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

    23 novembre 1999

    Affaire T-129/98

    Enrico Sabbioni

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Mutation d'office — Acte faisant grief — Motivation — Détournement de pouvoir»

    Texte complet en langue italienne   II-1139

    Objet:

    Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission en vertu desquelles le requérant a été muté d'office dans un autre service et déchargé de ses fonctions initiales et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

    Décision:

    Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Moyens – Insuffisance de motivation – Constatation d'office

    2. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

      (Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

    3. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Notion – Mesure d'organisation interne – Exclusion – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites – Position statutaire de l'intéressé – Correspondance entre grade et emploi

      (Statut des fonctionnaires, art. 25)

    4. Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites – Intérêt du service – Respect de l'équivalence des emplois

      (Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

    5. Fonctionnaires – Recours – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion – Décision conforme à l'intérêt du service – Détournement de pouvoir – Absence

    6. Procédure – Requête introductive d'instance – Exigences déforme – Exposé sommaire des moyens invoqués

      [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

    1.  Le juge communautaire est tenu de rechercher d'office si une institution a satisfait à l'obligation qui lui incombe de motiver ses décisions. Cet examen pouvant avoir lieu à tout stade de la procédure, aucun requérant ne saurait être forclos à se prévaloir de ce moyen au seul motif qu'il ne l'a pas soulevé dans sa réclamation.

      (voir points 25 et 26)

      Référence à: Tribunal 14 juillet 1994, Grynberget Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 59; Cour 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, points 23 à 25; Tribunal 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T-4/96, Rec. p. II-1125, points 52 et 53

    2.  L'obligation de motiver une décision faisant grief, prévue à l'article 25 du statut, a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité. Il est satisfait à cette exigence lorsque l'acte qui fait l'objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et qui lui permet de comprendre la portée d'une mesure qui le concerne personnellement.

      Ainsi, pour décider s'il est satisfait à l'exigence de motivation prévue par le statut, il convient de prendre en considération non seulement les documents par lesquels la décision est communiquée, mais également les circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l'intéressé. Ainsi, il peut suffire que l'intéressé ait pu connaître, notamment par des notes de service et d'autres communications, les éléments essentiels qui ont guidé l'administration dans sa décision.

      (voir points 29 et 30)

      Référence à: Cour 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 15; Cour 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 35; Tribunal 17 juillet 1998, Hubert/Commission, T-28/97, RecFP p. II-1255, point 93

    3.  Ne constitue pas une décision faisant grief au sens de l'article 25 du statut un acte de pure gestion qui n'est pas de nature à porter atteinte à la position statutaire de l'intéressé ou au respect du principe de la correspondance entre le grade du fonctionnaire et l'emploi auquel il est affecté. Un tel acte relève du pouvoir d'appréciation dont dispose toute administration pour répartir les tâches entre les membres de son personnel. A ce titre, l'administration n'est pas tenue de motiver sa décision.

      Dans ce contexte, toutefois, certains actes, même s'ils n'affectent pas les intérêts matériels et le rang d'un fonctionnaire, peuvent être considérés comme des actes faisant grief s'ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d'avenir de l'intéressé.

      (voir points 45 et 46)

      Référence à: Cour 27 juin 1973, Kiey/Commission, 35/72, Rec. p. 679, point 4; Cour 14 décembre 1988, Hecq/Commission, 280/87, Rec. p. 6433, points 9 à 11; Tribunal 19 juin 1997, Forcat Icardo/Commission, T-73/96, RecFP p. II-485, point 16

    4.  Les institutions de la Communauté disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois.

      Lorsqu'elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles internes peuvent justifier la mutation d'un fonctionnaire, dans l'intérêt du service. Une telle mesure peut même être prise indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause.

      (voir points 65 et 78)

      Référence à: Cour 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499, point 13; Cour 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 11; Ojha/Commission, précité, point 41

    5.  Il n'y a détournement de pouvoir qu'en présence d'indices objectifs, pertinents et concordants, qui permettent d'établir que l'acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné en vertu des dispositions statutaires applicables et, dès lors qu'une décision de mutation n'a pas été jugée contraire à l'intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir.

      (voir point 67)

      Référenceà: Cour 14 juillet 1983, Nebe/Commission, C-176/82, Rec. p. 2475, point 25; Tribunal28 mai 1998, W/Commission, T-78/96et T-170/96, RecFPp. II-745, point 129

    6.  Il ressort de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal que toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués, cette indication devant être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon compréhensible, du texte de la requête elle-même.

      Ne répond pas à cette exigence un moyen dont l'argumentation n'est constituée que d'une simple énonciation factuelle qui ne permet ni à la partie défenderesse de présenter sa défense sur ce point ni au juge d'exercer son contrôle juridictionnel.

      (voir points 92 et 94)

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