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Dokument 62003TJ0394

    Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 11. apríla 2006.
    Flavia Angeletti proti Európskej komisii.
    Vec T-394/03.

    Zbierka rozhodnutí – Verejná služba 2006 I-A-2-00095; II-A-2-00441

    Identifikátor ECLI: ECLI:EU:T:2006:111



    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    11 avril 2006 (*)

    « Fonction publique – Sécurité sociale – Maladie professionnelle – Exposition à l’amiante – Refus de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie – Obligation de statuer dans un délai raisonnable – Préjudice moral »

    Dans l’affaire T-394/03,

    Flavia Angeletti, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Nice (France), représentée initialement par Mes K. Devolvé et J. Iturriagagoitia Bassas, avocats, puis par Me Iturriagagoitia Bassas,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, en particulier, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2003 refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont souffre la requérante à la suite de sa prétendue exposition à l’amiante, une demande d’annulation de l’avis de la commission médicale y relatif, une demande d’annulation de la décision de la Commission mettant à la charge de la requérante certains frais et honoraires des membres de cette commission ainsi que des demandes en indemnité visant au paiement par la Commission de frais et d’honoraires médicaux,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

    composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

    greffier : M. Natsinas, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2005,

    rend le présent

    Arrêt

     Faits et procédure

    1       Par décision de la Commission du 7 mai 1997, la requérante a été mise à la retraite et admise au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable en l’espèce (ci-après le « statut »).

    2       Il est constant que la requérante souffre d’une maladie grave et de longue durée. En revanche, la question de savoir si cette maladie a une origine professionnelle oppose la requérante à la Commission depuis plusieurs années.

    3       La procédure visant à ce que soit reconnue l’origine professionnelle de la maladie de la requérante a été engagée par cette dernière le 5 novembre 1996 par le dépôt d’une demande qu’elle a adressée en ce sens à la Commission. Un projet de décision envisageant le rejet de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de la requérante a été adressé à cette dernière le 25 juin 1998, sur la base d’un avis médical rendu par le Dr Dalem. La requérante a contesté ce projet de décision en demandant que soit consultée une commission médicale, conformément à l’article 21 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle (ci-après la « réglementation commune »). Composée de trois médecins respectivement désignés par la Commission (le Dr Dalem), par la requérante (le Dr Cognigni) et par le président de la Cour de justice (le Pr Bignon), la commission médicale a rendu à la majorité de ses membres un avis, le 5 novembre 1999, aux termes duquel la requérante n’était pas affectée d’une maladie d’origine professionnelle.

    4       Au vu de l’avis de la commission médicale, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a, par lettre du 13 juin 2000, informé la requérante de sa décision de rejeter la demande visant à ce que soit reconnue l’origine professionnelle de sa maladie.

    5       Le 4 septembre 2000, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 13 juin précédent. Par décision du 30 janvier 2001 (ci‑après la « décision du 30 janvier 2001 »), l’AIPN a partiellement fait droit à la réclamation en considérant, d’une part, que « la commission médicale n’a[vait] pas tenu compte de tous les rapports médicaux qui lui avaient été soumis en omettant de répondre de manière détaillée à la question de savoir si les différentes pathologies dont [la requérante est] atteinte [pouvaient] avoir une origine professionnelle » et, d’autre part, que ladite commission n’avait pas pris clairement position sur l’existence d’un éventuel préjudice affectant ses relations sociales et ayant été causé par une pathologie d’origine professionnelle. L’AIPN a donc estimé opportune une nouvelle saisine de la commission médicale afin que puisse être rendu un avis tenant compte de ces observations.

    6       La commission médicale, dont la composition est restée inchangée, a repris ses travaux. Le Dr Dalem et le Pr Bignon ont adopté un rapport majoritaire le 22 février 2003 (ci‑après le « rapport majoritaire »), ce dont la requérante a été informée par une lettre que la Commission lui a adressée le 5 mai 2003 (ci‑après la « lettre du 5 mai 2003 ») en réponse à une demande de sa part, du 23 avril 2003, visant à ce qu’un nouveau diagnostic, établi le 21 février 2003, soit pris en considération par la commission médicale.

    7       Le 12 juin 2003, la requérante a saisi l’AIPN d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, visant à ce que soit annulée la lettre du 5 mai 2003 et à ce que deux membres de la commission médicale soient récusés.

    8       Le 27 juin 2003, la requérante a introduit un recours visant, notamment, à l’annulation de la lettre du 5 mai 2003 (affaire T‑244/03). Le 1er juillet suivant, elle a également présenté une demande de sursis à l’exécution de la décision du 5 mai 2003 (affaire T‑244/03 R).

    9       La requérante s’étant désistée de son recours en annulation de la décision du 5 mai 2003 ainsi que de sa demande en référé, les affaires T‑244/03 et T‑244/03 R ont été radiées du registre par ordonnances séparées du 15 octobre 2003 (non publiées au Recueil).

    10     Le Dr Cognigni a fait ses propres observations sur le cas de la requérante dans un rapport en date du 26 mai 2003. Par une note commune du 25 août 2003, le Pr Bignon et le Dr Dalem ont répondu à ces observations en confirmant leur rapport majoritaire.

    11     Le 3 octobre 2003, la requérante a transmis aux membres de la commission médicale le diagnostic établi le 21 février 2003, visé au point 6 ci-dessus, afin qu’ils le prennent en considération.

    12     Par courrier daté du 7 octobre 2003 (ci‑après la « décision du 7 octobre 2003 »), la Commission a indiqué à la requérante que la commission médicale avait rendu son avis, conformément à l’article 23 de la réglementation commune, lequel était joint en annexe à ce courrier, et constitué du rapport majoritaire ainsi que de l’échange de vues entre les membres de cette commission mentionné au point 10 ci-dessus. Il ressort, en outre, de ce courrier ce qui suit :

    « Après avoir constaté la régularité de la procédure, l’[AIPN] décide par la présente de confirmer les termes du projet de décision du [25 juin 1998]. »

    13     Par lettre datée du 17 octobre 2003, la Commission a informé la requérante que, outre les frais et honoraires du médecin désigné par elle au sein de la commission médicale, la moitié des frais et honoraires du médecin désigné par le président de la Cour de justice à la demande de la Commission serait mise à sa charge. Cette lettre précisait, d’une part, qu’il revenait à la requérante de régler directement les frais et honoraires du médecin qu’elle avait désigné et, d’autre part, qu’il serait procédé au recouvrement du montant correspondant à la moitié des honoraires du médecin désigné par le président de la Cour de justice. Ce dernier montant s’élevait à 6 287,57 euros, ainsi qu’il ressort de la lettre de la Commission du 27 octobre 2003, corrigeant sur ce point la lettre du 17 octobre précédent (ci‑après, prises ensemble, la « décision relative aux honoraires »).

    14     Le 8 décembre 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’avis de la commission médicale et, plus particulièrement, contre la décision du 7 octobre 2003, ainsi qu’à l’encontre de la décision relative aux honoraires.

    15     Le 8 décembre 2003, la requérante a également introduit le présent recours et présenté une demande en référé, visant à la suspension de la décision relative aux honoraires, telle que corrigée, ainsi qu’à la condamnation de la Commission au paiement des honoraires et des frais de la procédure. Par ordonnance du 10 février 2004, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé. L’instruction de l’affaire au principal a été suspendue par application de l’article 91, paragraphe 4, du statut et rouverte lors du rejet implicite de la réclamation.

     Conclusions des parties

    16     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –       annuler l’avis de la commission médicale ;

    –       annuler la décision du 7 octobre 2003 ;

    –       annuler la décision relative aux honoraires ;

    –       annuler, en tant qu’acte préparatoire, le mandat de la commission médicale ;

    –       annuler, en tant qu’acte préparatoire, la lettre du 5 mai 2003 ;

    –       annuler la décision du 30 janvier 2001, ainsi que l’avis de la commission médicale du 5 novembre 1999 ;

    –       condamner la Commission au paiement de la totalité des frais et honoraires de la commission médicale ;

    –       condamner la Commission au paiement de la totalité des frais et honoraires encourus par la requérante afférents à l’avis irrégulier de la commission médicale du 5 novembre 1999 et de la décision de l’institution prise sur cette base, majorés des intérêts ;

    –       condamner la Commission aux dépens.

    17     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –       rejeter le recours ;

    –       statuer comme de droit sur les dépens.

     Sur la recevabilité

     Arguments des parties

    18     Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission oppose une fin de non-recevoir à sept des neuf chefs de conclusions de la requérante. Par ailleurs, elle relève, à titre liminaire, qu’il n’apparaît pas clairement dans la requête quelle argumentation se rapporte à chaque chef de conclusions, ce qui entraînerait l’irrecevabilité des chefs de conclusions en cause au titre de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal.

    19     En ce qui concerne le premier chef de conclusions, la Commission estime que l’avis de la commission médicale, dont la requérante demande l’annulation, n’est pas un acte attaquable, mais le support scientifique de la décision adoptée ultérieurement par l’AIPN.

    20     Quant au troisième chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision relative aux honoraires, la Commission considère que ces communications n’ont aucun caractère décisionnel autonome par rapport à la décision refusant la reconnaissance d’une maladie professionnelle, l’obligation du fonctionnaire de supporter ces frais n’étant que la conséquence comptable automatique de celle-ci, conformément à l’article 23 de la réglementation commune.

    21     Le quatrième chef de conclusions, visant à l’annulation, en tant qu’acte préparatoire, du « mandat de la commission médicale » communiqué à la requérante le 18 avril 2003, serait irrecevable, premièrement, parce que l’acte mis en cause est un acte préparatoire et non un acte attaquable et, deuxièmement, parce que la requérante ne prétend même pas avoir déposé une réclamation contre ce mandat avant le 18 juillet 2003, conformément aux exigences de l’article 90 du statut.

    22     Le cinquième chef de conclusions vise à l’annulation de la lettre du 5 mai 2003 que la requérante avait déjà attaquée dans le recours T‑244/03, recours dont elle s’est désistée le 18 septembre 2003 et qui a été radié du registre par ordonnance du 15 octobre 2003. La Commission estime que constitue un abus manifeste de procédure le fait pour la requérante de se désister d’un recours pour soulever exactement la même contestation, une nouvelle fois, deux mois plus tard. De surcroît, la requérante reconnaîtrait elle‑même, dans sa requête dans la présente affaire, que cette lettre n’est qu’un acte préparatoire et non un acte attaquable.

    23     En outre, si la prise de connaissance par la requérante, le 7 octobre 2003, de l’existence de la réponse du Pr Bignon et du Dr Dalem du 25 août 2003 a réellement constitué un fait nouveau susceptible de justifier un réexamen de cette question, comme elle le prétend, cette dernière aurait dû invoquer ce fait nouveau pour demander au Tribunal la révision de l’ordonnance mettant fin à l’instance. En tout état de cause, l’ordonnance de radiation de l’affaire T-244/03 n’ayant pas encore été signée le 7 octobre 2003, la requérante aurait même pu retirer son désistement à cette date.

    24     Le sixième chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2001 et à celle de l’avis de la commission médicale du 5 novembre 1999 serait tardif. La Commission relève, en ce qui concerne cet avis, que la requérante ne pouvait le contester qu’à l’appui de la contestation de la décision adoptée sur la base de celui‑ci. Or, ayant déposé une réclamation le 4 septembre 2000 à cette fin, la requérante n’a pas formé de recours contre la décision du 30 janvier 2001 dans le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, dans la mesure où celle-ci ne lui donnait pas satisfaction quant à la composition de la commission médicale.

    25     Par son septième chef de conclusions, la requérante demanderait au Tribunal d’adresser une injonction à la Commission. Pour ce motif, il serait irrecevable. Ce chef de conclusions serait superfétatoire en tout état de cause, dans la mesure où il se rapporte aux conséquences découlant d’un éventuel arrêt d’annulation de la décision du 7 octobre 2003.

    26     En principe, le huitième chef de conclusions serait également irrecevable pour les mêmes raisons, mutatis mutandis, que le septième. À supposer que ce chef de conclusions soit considéré comme une demande en indemnité visant à la réparation d’un dommage indépendant de la décision du 7 octobre 2003, il serait également irrecevable au motif que la procédure précontentieuse n’a pas été correctement suivie en l’espèce. En effet, une demande indemnitaire indépendante d’une demande en annulation devrait toujours débuter par la présentation d’une demande au sens de l’article 90 du statut, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

    27     Dans sa réplique, la requérante fait valoir que sa requête est recevable dans son intégralité. Elle relève, en particulier, qu’il incombe au Tribunal d’« éclaircir » la manière dont la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle devait être menée, la Commission ayant manqué à son obligation de gérer celle-ci d’une façon diligente et équitable.

    28     En ce qui concerne le premier chef de conclusions, la requérante fait valoir que la thèse de la Commission, si elle devait être admise, ferait échapper une partie de ses activités administratives au contrôle juridictionnel, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit ainsi qu’au règlement de procédure.

    29     Le troisième chef de conclusions de la requérante devrait être compris dans le cadre de sa demande d’annulation de la décision du 7 octobre 2003. En cas d’annulation de celle-ci, tous les frais relatifs à la procédure médicale l’ayant précédée seraient à la charge de l’institution.

    30     Quant au quatrième chef de conclusions, l’attitude de la Commission ferait échapper de nouveau une partie de ses activités administratives au contrôle juridictionnel.

    31     À l’égard du cinquième chef de conclusions, la requérante allègue que la Commission se contredit dans la présente affaire par rapport à la position qui était la sienne dans l’affaire T-244/03. Ayant soutenu dans celle-ci que la contestation de la décision du 5 mai 2003 était prématurée, elle prétendrait, au contraire, en l’espèce, que la contestation du même acte est abusive parce qu’elle constitue la répétition de la contestation antérieure. Cette attitude visant, selon la requérante, à faire échapper la décision du 5 mai 2003 à tout contrôle serait inadmissible.

    32     De plus, la requérante soutient que la réponse commune du Pr Bignon et du Dr Dalem du 25 août 2003 au rapport du Dr Cognigni du 26 mai 2003 a constitué un fait nouveau par rapport à son recours dans l’affaire T‑244/03. Elle n’aurait pris connaissance de l’existence de cette note qu’après son désistement.

    33     En ce qui concerne le sixième chef de conclusions, constitué par la demande d’annulation de la décision du 30 janvier 2001, ce serait la mise en œuvre de cette décision qui aurait été irrégulière. Son annulation serait indispensable aux fins d’assurer le bon déroulement de la procédure médicale à l’avenir.

    34     Le septième chef de conclusions n’équivaudrait pas à une demande d’adresser une injonction à la Commission, contrairement à ce qu’allègue celle-ci.

    35     Enfin, le huitième chef de conclusions viserait effectivement au paiement de frais et d’honoraires médicaux encourus par la requérante et ne ferait donc pas double emploi avec le neuvième chef de conclusions. L’exigence d’une procédure précontentieuse à cet égard aurait été pleinement respectée.

     Appréciation du Tribunal

    36     En ce qui concerne le premier chef de conclusions, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, en principe, que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 10, et du 22 juin 2000, Pays‑Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 26 ; arrêt du Tribunal du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A-337 et II‑1657, point 28). À la lumière de cette jurisprudence, l’avis de la commission médicale, dont la requérante demande l’annulation, est un acte préparatoire et non pas un acte attaquable (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission, T‑399/03, non publiée au Recueil, points 24 à 32, et la jurisprudence citée, en particulier le point 31).

    37     En revanche, la requérante est recevable à faire état de l’irrégularité de l’avis de la commission médicale dans le cadre de sa demande en annulation de la décision du 7 octobre 2003 et les moyens et arguments dirigés par elle contre ledit avis sont requalifiés en ce sens.

    38     Quant au troisième chef de conclusions visant à l’annulation de la décision relative aux honoraires, il est exact, ainsi que le relève la Commission, que l’obligation du fonctionnaire de supporter ces frais résulte inévitablement de l’éventuel rejet de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, conformément à l’article 23 de la réglementation commune. Toutefois, cette disposition attribue une compétence à la Commission pour mettre les frais en cause à la charge du fonctionnaire et pour en fixer le montant, même s’il s’agit d’une compétence liée en ce qui concerne la première de ces démarches, et l’obligation pour le fonctionnaire de payer les frais et honoraires en question est concrétisée par cet acte.

    39     Ainsi, la Commission a exercé ses compétences en l’espèce en adoptant la décision du 17 octobre 2003 et en la modifiant le 27 octobre 2003, et la décision relative aux honoraires qui en résulte est un acte attaquable ayant des effets juridiques propres. Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions de la requérante, bien qu’étroitement lié au deuxième chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2003, est autonome par rapport à celui-ci et, partant, recevable.

    40     Le quatrième chef de conclusions visant à l’annulation, « en tant qu’acte préparatoire », « du mandat de la commission médicale communiqué à la requérante le 18 avril [2003] » est irrecevable, parce que l’acte mis en cause est un acte préparatoire et non un acte attaquable (voir point 36 ci-dessus, et la jurisprudence citée). Toutefois, la requérante est recevable à faire état de l’irrégularité dudit mandat dans le cadre de sa demande en annulation de la décision du 7 octobre 2003 et les moyens et arguments dirigés par elle contre l’avis de la commission médicale sont requalifiés en ce sens.

    41     En ce qui concerne le cinquième chef de conclusions visant à l’annulation de la même lettre du 5 mai 2003, il y a lieu de relever d’abord qu’il n’est pas abusif pour un justiciable qui s’est trompé en introduisant un recours prématuré dirigé contre un acte préparatoire d’introduire ensuite un recours au moment voulu en soulevant les mêmes moyens et arguments au soutien d’une demande d’annulation de l’acte final. Ainsi, le fait que la requérante a déjà demandé l’annulation de la lettre en question dans le recours T‑244/03, recours dont elle s’est désistée le 18 septembre 2003 et qui a été radié du registre par ordonnance du 15 octobre 2003, est sans pertinence dans le cadre du présent recours.

    42     Néanmoins, la lettre du 5 mai 2003 est un acte préparatoire n’ayant donc pas eu d’effets juridiques autonomes par rapport à la décision du 7 octobre 2003 rejetant ultérieurement la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. S’il devait être établi que la Commission a commis une illégalité du fait dudit refus, la décision du 7 octobre 2003 serait en conséquence entachée d’une illégalité et il y a lieu de requalifier les moyens et arguments dirigés par la requérante contre la lettre du 5 mai 2003 en ce sens.

    43     Quant au sixième chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2001, il convient de constater que, par cette décision, la Commission a décidé de ressaisir la commission médicale, afin que celle-ci puisse compléter son analyse de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la requérante. Or, la décision de la Commission de soumettre le cas d’un fonctionnaire à une commission médicale constitue un acte préparatoire, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce n’est qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision adoptée au terme de la procédure que l’intéressé peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, point 13 ; voir également point 36 ci-dessus).

    44     Il résulte de ce qui précède que le sixième chef de conclusions est irrecevable non parce qu’il serait tardif, mais parce que la décision du 30 janvier 2001 est un acte préparatoire. L’argumentation qui sous-tend ce chef de conclusions est donc requalifiée et sera prise en considération pour apprécier le bien‑fondé de la demande d’annulation de la décision du 7 octobre 2003.

    45     Contrairement à ce que soutient la Commission, en ordonnant, conformément au septième chef de conclusions, le paiement des frais et honoraires en cause, le Tribunal exercerait la compétence de pleine juridiction qui résulte, dans les litiges de caractère pécuniaire, de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut. Ce faisant, il n’adresserait pas une injonction à la Commission.

    46     Pour le surplus, la recevabilité du septième chef de conclusions visant au paiement par la Commission des frais et honoraires de la commission médicale dépend du sort des deuxième et troisième chefs de conclusions visant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2003. En effet, à supposer que le Tribunal annule la décision du 7 octobre 2003, c’est à la Commission qu’il appartiendra, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du Tribunal du 9 juin 1998, Al e.a. et Becker e.a/Commission, T‑171/95 et T‑191/95, RecFP p. I‑A‑257 et II‑803, point 37). L’issue définitive de la procédure prévue à l’article 23 de la réglementation de couverture n’étant pas encore connue dans cette hypothèse, le Tribunal ne pourrait préjuger dans le cadre de la présente procédure de la suite qui serait donnée à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le cas échéant après consultation d’une nouvelle commission médicale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 novembre 2000, Camacho-Fernandes/Commission, T‑20/00, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1149, point 23). Si, en revanche, la demande d’annulation de la décision du 7 octobre 2003 est rejetée, il sera nécessaire de répondre au septième chef de conclusions sur le fond dans le présent arrêt. Dès lors, ce chef de conclusions n’est pas superfétatoire, contrairement à ce qu’estime la Commission.

    47     Enfin, le huitième chef de conclusions, visant à ce que la Commission soit condamnée à payer la totalité des frais et honoraires encourus par la requérante dans le cadre de l’avis irrégulier de la commission médicale du 5 novembre 1999 et de la décision de l’institution prise sur cette base, n’est pas prématuré, comme le soutient la Commission, dès lors que son éventuel bien-fondé ne dépend pas de l’issue de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la requérante. Quant à la prétendue absence de procédure précontentieuse, il convient de rappeler que, en matière de fonction publique, lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien‑fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant ladite autorité à réparer ce préjudice (voir arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, non encore publié au Recueil, point 72, et la jurisprudence citée).

    48     En l’espèce, le préjudice allégué résulte prétendument de la mauvaise gestion du dossier au cours de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. Toutefois, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l’acte attaqué constitue le résultat final de toute la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi que le seul acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation adopté au cours de celle-ci. Dans ces conditions, et compte tenu, en particulier, du fait que le principal objectif poursuivi par la jurisprudence citée au point précédent est l’économie de procédure, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien direct, au sens de ladite jurisprudence, entre la demande en annulation de la décision du 7 octobre 2003 et la demande en indemnité formulée dans le cadre de la présente procédure. En effet, une application restrictive de cette jurisprudence dans des cas comme celui de l’espèce aboutirait nécessairement à un dédoublement indésirable de procédures administratives et judiciaires. Ainsi, cette demande en indemnité est recevable.

    49     À la lumière de ce qui précède, les premier, quatrième, cinquième et sixième chefs de conclusions sont irrecevables, mais les arguments avancés par la requérante à leur appui peuvent éventuellement être pertinents dans le cadre du deuxième chef de conclusions, à savoir la demande en annulation de la décision du 7 octobre 2003. En revanche, les troisième, septième et huitième chefs de conclusions auxquels la Commission a opposé des fins de non-recevoir dans son mémoire en défense seront examinés ci-après sur le fond.

     Sur le fond

     Introduction

    50     La requérante avance, en substance, cinq griefs distincts tirés, respectivement, de l’irrégularité de l’avis de la commission médicale, de l’irrégularité de la lettre du 5 mai 2003, d’une violation du devoir de sollicitude, d’une violation du principe de proportionnalité et, enfin, d’une violation du principe de bonne administration.

    […] (1)

     Sur le grief tiré d’une violation du principe de bonne administration

     Arguments des parties

    148   La requérante fait valoir également que la Commission a violé le principe de bonne administration, notamment du fait que la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, dans son cas, a été d’une durée excessive, la procédure en question ayant été entamée le 5 novembre 1996. Elle relève, à cet égard, que le Médiateur européen, saisi d’une plainte de la requérante, a déjà condamné la gestion de cette procédure dans une décision du 17 janvier 2001 (affaire 1036/99/VK).

    149   L’analyse faite par le Médiateur n’aurait pas pour autant épuisé la totalité des violations de la Commission à cet égard, en particulier celles des principes de légalité, de proportionnalité et de « cohérence », consacrées dans le code de bonne conduite administrative, publié sous couvert de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO L 267, p. 63).

    150   Outre le fait qu’une violation du principe de bonne administration ne serait pas en soi un moyen d’annulation autonome, la Commission soutient que la requérante n’a établi l’existence d’aucune violation de ce principe en l’espèce. Les constatations du Médiateur dans son rapport de 2001 seraient sans pertinence en l’espèce, notamment parce qu’elles se rapporteraient à un avis différent de l’avis de la commission médicale, sur lequel la décision du 7 octobre 2003 est fondée.

     Appréciation du Tribunal

    151   La seule violation autonome du principe de bonne administration invoquée par la requérante dans le cadre du présent moyen d’annulation se rapporte à la durée prétendument excessive de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, ses autres allégations étant couvertes par ses autres griefs, lesquels ont été rejetés ci-dessus.

    –       Sur la prétendue violation du principe du délai raisonnable

    152   À titre liminaire, il convient de rappeler que la commission médicale prévue à l’article 23 de la réglementation commune est une instance communautaire et que, à ce titre, elle est tenue de respecter les principes du droit communautaire, notamment l’obligation d’agir dans un délai raisonnable. Étant donné que le rôle d’une telle commission est d’émettre un avis qui n’est pas un acte attaquable et qui s’inscrit dans une procédure aboutissant à l’adoption par la Commission d’une décision finale, c’est la légalité de cette dernière qui se trouve, en principe, entachée dans le cas d’une éventuelle violation dudit principe par la commission médicale.

    153   Interrogée à cet égard à l’audience, la Commission n’a pas contesté le fait que cette responsabilité lui incombait, tout en soulignant qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des éventuelles violations dudit principe attribuables au comportement du fonctionnaire lui-même ou du médecin désigné par lui pour siéger au sein de la commission médicale. À cet égard, elle s’est prévalue, par analogie, de la jurisprudence relative aux dépassements du délai pour l’établissement du rapport de notation, selon laquelle les retards causés par des circonstances particulières, telles que, notamment, le comportement dilatoire du requérant lui-même, ne peuvent pas être reprochés à la Commission (voir arrêt du Tribunal du 10 mai 2005, Piro/Commission, T‑193/03, non encore publié au Recueil, point 81, et la jurisprudence citée).

    154   Il y a lieu de considérer en effet, par exception à la règle exposée au point 152 ci‑dessus, que, dans la mesure où il est établi qu’un retard dans les travaux d’une commission médicale est attribuable au comportement dilatoire voire obstructionniste du fonctionnaire ou du médecin que celui-ci a désigné, la Commission ne doit pas être réputée responsable de ce retard.

    155   En l’espèce, la durée totale de la procédure de reconnaissance de l’origine de la maladie de la requérante a été de presque sept ans, la demande initiale de la requérante ayant été introduite le 5 novembre 1996 et la décision rejetant celle-ci ayant été adoptée le 10 octobre 2003. Aux fins de la présente analyse, il y a lieu de découper cette durée totale en trois périodes, la première commençant le 5 novembre 1996 au moment de la demande initiale et prenant fin le 6 janvier 2000, date à laquelle la Commission a accusé réception du rapport de la commission médicale rédigé à la suite de sa réunion du 5 novembre 1999 – 38 mois –, la deuxième commençant le 6 janvier 2000 et prenant fin le 13 juillet 2001, date à laquelle la Commission a transmis un nouveau mandat aux membres de la commission médicale – 18 mois –, et la troisième commençant à cette même date et prenant fin au moment de l’adoption de la décision attaquée le 10 octobre 2003 – 27 mois.

    156   En ce qui concerne la première de ces périodes, la requérante relève que le Médiateur, dans son rapport du 17 janvier 2003 dans l’affaire 1036/99/VK, F. Angeletti contre Commission, a considéré que le fait pour la Commission de ne pas traiter les allégations de la requérante dans un délai raisonnable constituait un cas de « mauvaise administration ». En effet, le Médiateur constate, sur la base du dossier qui lui a été soumis, qu’« il s’est écoulé environ 20 mois avant que la Commission ne rende sa décision sur demande de la plaignante de voir ses problèmes de santé reconnus comme maladie professionnelle, et 16 mois entre le moment où la Commission a constitué la commission médicale et le moment où elle avait été invitée à le faire ». Il considère qu’il s’agit d’un délai « très long » et que la tentative de la requérante de récuser le médecin choisi par la Commission ne peut expliquer ce délai à elle seule.

    157   Si ces conclusions du Médiateur ne lient pas le juge communautaire en tant que telles, elles constituent un indice de la violation par la Commission du principe de respect du délai raisonnable du fait de la durée de cette première période de la procédure administrative. À l’égard de cette période, c’est le temps écoulé avant que la commission médicale ne commence ses travaux, le 27 août 1999, qui est critiquable, selon le Médiateur, et non pas le temps pris ensuite par la commission médicale pour rendre son avis. Il y a lieu de considérer, en effet, que la durée de la phase administrative, au sens strict, de cette première période, allant du 5 novembre 1996 au 27 août 1999, a été excessive et que cet excès n’est attribuable au comportement de la requérante que dans une mesure marginale.

    158   Quant à la deuxième période identifiée ci-dessus, il convient de relever que, en donnant raison à la requérante au stade de la réclamation au motif que la commission médicale n’avait pas « tenu compte de tous les rapports médicaux qui lui avaient été soumis en omettant de répondre de manière détaillée à la question de savoir si les différentes pathologies dont [la requérante était] atteinte [pouvaient] avoir une origine professionnelle », la Commission a implicitement reconnu que la procédure n’avait pas, à ce stade, abouti à un avis médical adéquat et régulier. Sous l’angle du principe du délai raisonnable, le fait que la commission médicale ait ainsi fonctionné d’une façon imparfaite pendant la première période a allongé la procédure administrative de la totalité de la durée de cette deuxième période. En effet, cette période a été consacrée exclusivement à une procédure administrative qui a eu pour résultat la transmission d’un nouveau mandat à la commission médicale afin que celle-ci puisse combler les lacunes qui entachaient son premier avis et achever ainsi sa mission. Cette interruption de 18 mois des travaux de la commission médicale résulte donc directement desdites lacunes.

    159   Même si la Commission elle‑même n’a pas causé les retards en question et si son comportement en faisant droit à la réclamation a été approprié, elle doit néanmoins en assumer la responsabilité vis-à-vis de la requérante pour le compte de la Communauté, dès lors que ces retards sont attribuables à la commission médicale, et non au seul membre de celle-ci désigné par la requérante, auquel cas cette solution ne saurait être retenue (voir points 152 à 154 ci-dessus, et la jurisprudence citée).

    160   Enfin, il convient de relever, en ce qui concerne la troisième période susmentionnée, que la commission médicale s’est réunie deux fois pendant cette période et qu’elle a consulté un autre spécialiste sur des images tomodensitométriques entre ces deux réunions. Ensuite, la rédaction du rapport majoritaire, qui est un document long et minutieux, a pris un certain temps et, enfin, cette période a été allongée de six mois par la nécessité de procéder à un échange écrit entre la majorité de la commission médicale et sa minorité afin de respecter le principe de collégialité, les trois médecins ne pouvant se mettre d’accord sur un seul rapport. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances ainsi que du nombre de pathologies en cause et de la complexité de certaines des questions soulevées, il n’y a pas lieu de considérer que la durée de cette troisième période de la procédure ait été excessive.

    161   À la lumière de ce qui précède, la durée de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle ou autre de la maladie de la requérante a été excessive en ce qui concerne la première et, en particulier, la deuxième période de la procédure susmentionnée.

    –       Sur les conséquences de la violation du principe de respect du délai raisonnable

    162   L’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général de droit communautaire dont la juridiction communautaire assure le respect et qui est, d’ailleurs, repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte. Toutefois, la violation du principe de respect du délai raisonnable ne justifie l’annulation d’une décision prise à l’issue d’une procédure administrative en matière de concurrence qu’en tant qu’elle emporterait également une violation des droits de la défense de l’entreprise concernée. En effet, lorsqu’il n’est pas établi que l’écoulement excessif du temps a affecté la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement, le non-respect du principe de délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, Rec. p. I‑11201, point 44, et arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T‑67/01, Rec. p. II‑49, points 36 et 40, et la jurisprudence citée).

    163   Dans le présent contexte, la violation du principe de respect du délai raisonnable de la procédure constatée ci-dessus ne devrait pas aboutir à l’annulation de la décision du 7 octobre 2003. En effet, un éventuel délai excessif pour le traitement d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de l’avis adopté par la commission médicale ni sur celui de la décision finale adoptée par la Commission. En effet, ce délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier les éléments de fond qui, le cas échéant, établissent l’origine professionnelle d’une maladie. Le fait pour le Tribunal d’annuler ladite décision aurait pour principale conséquence pratique l’effet pervers de prolonger encore la procédure au motif que celle-ci a déjà été trop longue.

    164   Il y a lieu de rappeler également que, en matière de fonction publique communautaire, dans d’autres contextes où il ressortait des circonstances de l’espèce que l’annulation d’un acte faisant grief constituait une sanction inappropriée de l’irrégularité constatée, le juge communautaire a relevé qu’il pouvait, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, une réparation adéquate, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice moral occasionné par une illégalité dont elle est responsable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 13 à 15 ; arrêts du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 122, et du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, points 84 à 91).

    165   Interrogée à cet égard à l’audience, la Commission a d’ailleurs confirmé que, selon elle, une éventuelle violation du principe de respect du délai raisonnable de la procédure ne pourrait être réparée de manière appropriée en l’espèce que par la voie indemnitaire. Elle a également indiqué que, le cas échéant, le Tribunal pourrait accorder une indemnité d’office si, contrairement aux arguments de la Commission, il constatait l’existence d’une telle violation.

    166   Il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce la jurisprudence citée au point 164 ci‑dessus.

    167   Ainsi, compte tenu de la constatation ci-dessus quant à la violation par la Commission du principe de respect du délai raisonnable, notamment du fait du comportement de la commission médicale, dont la Commission doit répondre dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal considère que la requérante a effectivement subi un préjudice moral qu’il appartient à cette institution d’indemniser. Évaluant ce préjudice ex aequo et bono, le Tribunal estime que l’allocation d’un montant de 12 000 euros constitue une indemnisation adéquate de la requérante.

     Conclusions du Tribunal sur le fond

    168   Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions formulé par la requérante, visant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2003 refusant de reconnaître l’origine professionnelle des pathologies dont souffre la requérante.

    169   Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions de la requérante visant à l’annulation de la décision relative aux honoraires, corrigée par lettre du 27 octobre 2003, doit être rejeté. En effet, l’obligation de la requérante de supporter ces frais résulte nécessairement du rejet définitif de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, conformément à l’article 23 de la réglementation commune. La Commission a donc exercé sa compétence à bon droit en mettant ces frais à la charge de celle-ci et en fixant leur montant, lequel n’est pas sérieusement contesté.

    170   Compte tenu du rejet du deuxième chef de conclusions de la requérante constaté au point 168 ci-dessus, il est également nécessaire de répondre sur le fond au septième chef de conclusions de la requérante visant à la condamnation de la Commission au paiement de la totalité des frais et honoraires de la commission médicale (voir point 46 ci-dessus). Ainsi que cela a été constaté au point précédent, l’obligation de la requérante de supporter une partie des frais et honoraires de la commission médicale résulte nécessairement du rejet définitif de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, conformément à l’article 23 de la réglementation commune. Il n’y a donc pas lieu de condamner la Commission à supporter l’ensemble de ces frais et honoraires en l’espèce, et le septième chef de conclusions de la requérante doit, dès lors, être rejeté.

    171   Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des chefs de conclusions formulés par la requérante doivent être rejetés, soit comme irrecevables (voir point 49 ci‑dessus), soit comme non fondés.

    172   Nonobstant ce rejet, il y a lieu de condamner la Commission au paiement d’une indemnité de 12 000 euros pour réparer le préjudice subi par la requérante du fait de la violation du principe de respect du délai raisonnable constatée ci-dessus.

     Sur les dépens

    173   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

    174   Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut néanmoins répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

    175   Dans les circonstances de l’espèce, où la requérante a succombé, mais où l’un de ses griefs a tout de même été reconnu comme fondé et une indemnité allouée pour réparer le préjudice qu’elle a subi, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de la requérante, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      La Commission est condamnée au paiement d’une indemnité de 12 000 euros à la requérante.

    2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)      La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de la requérante y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

    Pirrung

    Forwood

    Papasavvas

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 avril 2006.

    Le greffier

     

          Le président

    E. Coulon

     

          J. Pirrung


    * Langue de procédure : le français.


    1 –      Ne sont pas reproduits les motifs sur le fond du présent arrêt autres que ceux relatifs au grief tiré d’une violation du principe de bonne administration.

    Začiatok