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Dokument 62015CO0136

Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 19. júna 2015.
Mohammad Makhlouf proti Rade Európskej únie.
Vec C-136/15 P.

Identifikátor ECLI: ECLI:EU:C:2015:411

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

19 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 169, paragraphe 2 – Contenu nécessaire de la requête en pourvoi – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑136/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 mars 2015,

Mohammad Makhlouf, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me G. Karouni, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Etienne et Mme M.-M. Josephides, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Makhlouf demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 janvier 2015, Makhlouf/Conseil (T‑509/11, EU:T:2015:33, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation:

–        de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 199, p. 74);

–      de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), et

–        de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (JO L 330, p. 21),

dans la mesure où le nom de M. Makhlouf figure sur les listes des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives décidées aux termes de ces actes (ci-après les «actes litigieux»).

 Les antécédents du litige

2        Le requérant, M. Mohammad Makhlouf, est un homme d’affaires de nationalité syrienne.

3        Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11). En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe de ladite décision et la modifie. L’article 6, paragraphe 1, de cette même décision prévoit que l’annexe indique les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste. Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur étaient liées, et qui faisaient l’objet de ces mesures restrictives, étaient mentionnés sur une liste figurant à l’annexe de cette décision. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

4        Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil a, le 1er août 2011, adopté la décision d’exécution 2011/488 par laquelle il a ajouté, avec effet au 1er août 2011, d’autres personnes, parmi lesquelles le requérant, à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figurait à l’annexe de la décision 2011/273. Les motifs de l’inscription de l’intéressé sur cette liste étaient les suivants: «Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d’affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf».

5        Par la décision 2011/782, le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires à celles adoptées dans la décision 2011/273. Il a regroupé l’ensemble des mesures dans un instrument juridique unique et a abrogé la décision 2011/273. Les articles 18 et 19 de la décision 2011/782 prévoyaient l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes et entités qui leur sont liées. Le nom du requérant figurait à la ligne 33 du tableau de l’annexe I de la décision 2011/782 avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273, telle que modifiée par la décision 2011/488.

6        Par la décision 2012/739, le Conseil a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, qui figurait à l’annexe I de la décision 2011/782, et a abrogé cette décision. Les articles 24 et 25 de la décision 2012/739 prévoient l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes et entités qui leur sont liées. Le nom du requérant figure à la ligne 32 du tableau de l’annexe I de ladite décision, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273, telle que modifiée par la décision 2011/488.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011, M. Makhlouf a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux en tant que ceux-ci le concernaient. Au soutien de son recours, il invoquait sept moyens d’annulation. Le premier moyen était tiré d’une violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une erreur d’appréciation, le quatrième, d’une violation de la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité, le sixième, d’une violation du droit de propriété et, le septième, d’une violation du droit à la vie privée. Après avoir examiné l’ensemble de ces moyens, le Tribunal a rejeté ledit recours.

8        S’agissant plus particulièrement du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a consacré les points 58 à 77 de l’arrêt attaqué à l’examen de ce moyen.

9        Ainsi, dans un premier temps, aux points 58 à 65 de cet arrêt, le Tribunal a rappelé les règles jurisprudentielles portant sur l’obligation de motivation des actes faisant grief, en particulier celle selon laquelle un tel acte est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.

10      Dans un deuxième temps, aux points 66 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a recherché si les actes litigieux étaient intervenus dans un contexte connu du requérant.

11      À cet égard, s’agissant de la connaissance par le requérant du contexte général dans lequel des mesures restrictives lui avaient été imposées, le Tribunal a analysé la portée respective de la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/488, de la décision 2011/782 et de la décision 2012/739, puis fait observer, au point 70 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:

«70      Il peut être présumé que le contexte général auquel font référence la décision d’exécution 2011/488, la décision 2011/782 et la décision 2012/739 était connu des personnalités importantes de la société syrienne. Or, le requérant est, ainsi qu’il ressort du dossier, l’oncle du président syrien Bachar Al-Assad et le père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf, qui ont également fait l’objet de mesures de gels de fonds respectivement depuis le 23 et le 9 mai 2011. Dès lors, le requérant était nécessairement informé des motifs des décisions en matière de gel des fonds prises à son égard, étant donné son rôle de doyen auprès desdites familles. Ainsi, le contexte général auquel font référence lesdites décisions était nécessairement connu du requérant.»

12      S’agissant du contexte spécifique, le Tribunal a, aux points 73 à 75 de l’arrêt attaqué, énoncé les considérations suivantes:

«73      En l’espèce, le Conseil fonde l’inclusion du nom du requérant dans les listes en cause sur les trois motifs mentionnés initialement à l’annexe I de la décision 2011/782 et à l’annexe unique de la décision d’exécution 2011/488, repris à l’annexe I de la décision 2012/739, à savoir ‘Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d’affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf’. Il convient de relever que ceux-ci tiennent au fait, premièrement, que le requérant est l’oncle de Bachar et Mahir Al-Assad, deuxièmement, qu’il entretient des relations d’affaires avec ses fils et troisièmement, qu’il est le doyen du clan Makhlouf.

74      Premièrement, en ce qui concerne le motif selon lequel le requérant est un des associés d’affaire de ses fils, il y a lieu de constater que ce motif est clair et précis au sens de la jurisprudence, dans la mesure où le requérant a eu la possibilité de contester l’existence de cette affirmation. De plus, il y a lieu de tenir compte de la motivation retenue s’agissant de l’inscription du nom de ses fils sur les listes en cause pour analyser si l’obligation de motivation est remplie. Or, il ressort clairement de cette motivation que, selon le Conseil, Rami, Ihab et Iyad Makhlouf, les fils du requérant, sont des hommes d’affaires reconnus et bien établis en Syrie. Il ressort notamment de la décision 2012/739 que, d’une part, Rami Makhlouf contrôle le fonds d’investissement Al Mahreq, les sociétés Bena Properties, Cham Holding, Syriatel et Souruh Company et, d’autre part, Ihab Makhlouf est le président de Syriatel. Dès lors, la motivation de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ne saurait être analysée indépendamment de la motivation de celle relative à l’inscription du nom de ses fils sur ces mêmes listes.

75      Deuxièmement, en ce qui concerne les motifs fondés sur les liens familiaux du requérant, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 4 de la décision 2011/273, de l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782 ainsi que de l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2012/739 que sont notamment visées par les mesures de gel de fonds en cause les personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et les personnes et entités qui leur sont liées. L’extrême proximité de liens entre les personnes faisant précédemment l’objet de mesures de gel de fonds et le requérant permet à ce dernier de comprendre la motivation réelle de l’inscription de son nom et de la contester devant le juge compétent.»

13      Dans un troisième temps, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu comme suit:

«76      Il s’ensuit que la motivation des actes attaqués satisfait aux règles rappelées aux points 59 à 66 ci-dessus. Ainsi, elle a permis au requérant et au Tribunal de comprendre les raisons pour lesquelles son nom était inscrit sur les listes en cause, à savoir ses liens avec des personnes dirigeantes ou responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. En outre, elle a également permis au requérant de contester la réalité de ces motifs ainsi qu’il ressort de son argumentation au cours de la procédure.

77      Il ressort de ce qui précède que le requérant était en mesure de contester les affirmations du Conseil. Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.»

14      Statuant sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, le Tribunal a, aux points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, constaté le bien-fondé de l’inscription du requérant au regard des liens de famille existant entre celui-ci et Bachar-Al-Assad, d’une part, et Rami, Ihab et Iyad Makhlouf, d’autre part. Au point 87, le Tribunal a ajouté :

«87       En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents diplomatiques américains fournis en annexe du mémoire en défense par le Conseil et non contestés par le requérant, ainsi que des débats lors de l’audience, que le requérant a été le principal conseiller lors de l’ouverture du marché syrien des télécommunications dont son fils, Iyad, est le principal bénéficiaire, du fait de l’attribution de la première licence de téléphonie à l’entreprise qu’il dirige. À ce titre, le requérant bénéficie également des politiques menées par le régime. »

 Les conclusions du requérant

15      M. Makhlouf demande à la Cour :

–      d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler les actes litigieux, et

–        de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

16      Le Conseil conclut qu’il plaise [à la Cour] :

–        de déclarer le pourvoi comme étant irrecevable ;

–        le cas échéant et à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi¸;

–        le cas échéant et à titre subsidiaire, de rejeter le recours contre les actes en cours¸; et

–        de condamner le requérant aux dépens du pourvoi.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

18      Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

 Argumentation du requérant

19      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique tiré «d’une erreur de droit dans l’application des règles relatives à l’obligation de motivation qui pèse sur le Conseil».

20      Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil a satisfait à son obligation de motivation. Selon le requérant, le Conseil s’est borné, pour motiver l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, à invoquer les liens familiaux qui l’unissaient à des dirigeants et hommes d’affaires syriens, alors que, pour toutes les autres personnes inscrites sur cette liste, il s’est fondé sur la circonstance que ces dernières avaient, ou bien réprimé des manifestants, ou bien fourni un soutien au régime, ou bien tiré profit de ce régime. Le requérant fait observer à cet égard que la présomption ainsi dégagée par le Conseil, découlant de l’existence de liens familiaux ne pouvait autoriser celui-ci à échapper à l’obligation de faire figurer clairement dans sa motivation, de façon complète et circonstanciée, tous les éléments de fait permettant d’identifier les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription de son nom sur cette liste.

21      Une telle absence de précision aurait privé le requérant du droit de se défendre en connaissance de cause, puisqu’il aurait ignoré, à la différence de toutes les autres personnes faisant l’objet de mesures restrictives, lequel de ces trois éléments factuels – réprimer des manifestants, fournir un soutien au régime ou tirer profit de ce régime – lui était reproché.

22      Par ailleurs, ni les liens familiaux, dont le requérant ne conteste pas l’existence, ni le lien vague, contesté et non prouvé, de «proche associé» de Bachar et Mahir Al-Assad, ne sauraient suffire à eux seuls pour déterminer l’élément factuel sur lequel le Conseil s’est fondé pour adopter les mesures restrictives le concernant. M. Makhlouf rappelle à cet égard que, dans l’arrêt Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), la présomption relative aux membres de la famille des dirigeants était intrinsèquement rattachée à la motivation énoncée qui était celle de tirer profit des politiques économiques du gouvernement.

23      Enfin, le requérant souligne que, au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué pour la première fois l’élément factuel requis en relevant que le requérant bénéficiait de politiques menées par le régime. Cependant, le requérant fait valoir qu’il n’appartenait pas au Tribunal de pallier les carences du Conseil dans l’observation rigoureuse de l’obligation de motivation.

 Appréciation de la Cour

24      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien d’un pourvoi identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

25      En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêt Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, EU:C:2013:726, point 44, ainsi que ordonnance Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2014:230, point 28).

26      En l’espèce, le pourvoi introduit par le requérant n’identifie que le seul point 87 de l’arrêt attaqué avec la précision requise par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure. Par conséquent, le pourvoi n’est recevable que dans la mesure où il vise le point 87 de l’arrêt attaqué, et doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable pour le reste.

27      En ce qui concerne le point 87 de l’arrêt attaqué, le requérant allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait satisfait à son obligation de motivation. Le requérant fait valoir à cet égard que le Tribunal a évoqué un motif d’inscription non fourni par le Conseil, à savoir le fait que le requérant avait bénéficié de politiques menées par le régime, palliant ainsi les carences de la motivation communiquée par le Conseil.

28      Comme l’a soutenu le Conseil dans son mémoire en défense, le requérant n’a pas remis en cause l’appréciation du Tribunal aux points 51 à 77 de l’arrêt attaqué, au terme de laquelle celui-ci a jugé que le Conseil avait satisfait aux exigences de l’obligation de motivation au sein des actes litigieux. Partant, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement inopérant.

29      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement inopérant.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

31      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

32      Le Conseil ayant conclu à la condamnation de M. Makhlouf et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Mohammad Makhlouf est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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