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Dokument 62011CO0563
Order of the Court (Fifth Chamber) of 28 February 2013.#SIA Forvards V v Valsts ieņēmumu dienests.#Article 99 of the Rules of Procedure — Taxation — VAT — Sixth Directive — Right to deduct — Refusal — Invoice issued by a company considered fictitious.#Case C‑563/11.
Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 28. februára 2013.
SIA Forvards V proti Valsts ieņēmumu dienests.
Článok 99 rokovacieho poriadku – Dane – DPH – Šiesta smernica – Právo na odpočet – Odmietnutie – Faktúra vystavená spoločnosťou považovaná za fiktívnu.
Vec C‑563/11.
Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 28. februára 2013.
SIA Forvards V proti Valsts ieņēmumu dienests.
Článok 99 rokovacieho poriadku – Dane – DPH – Šiesta smernica – Právo na odpočet – Odmietnutie – Faktúra vystavená spoločnosťou považovaná za fiktívnu.
Vec C‑563/11.
Identifikátor ECLI: ECLI:EU:C:2013:125
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
28 février 2013 (*)
«Article 99 du règlement de procédure – Fiscalité – TVA – Sixième directive – Droit à déduction – Refus – Facture émise par une société considérée comme fictive»
Dans l’affaire C‑563/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 2 novembre 2011, parvenue à la Cour le 9 novembre 2011, dans la procédure
Forvards V SIA
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Forvards V SIA (ci-après «Forvards»), société de droit letton, au Valsts ieņēmumu dienests (service national des impôts, ci-après le «VID») au sujet du refus de ce dernier d’admettre le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont sur des opérations considérées comme suspectes.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 En vertu de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
4 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:
«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
5 Selon l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, est considéré comme «livraison d’un bien» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
6 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive, «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».
7 L’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 1, de ladite directive, dispose:
«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».
8 L’article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 2, de cette directive, prévoit que, pour pouvoir exercer le droit à déduction visé à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, l’assujetti doit détenir une facture établie conformément à l’article 22, paragraphe 3, de celle-ci.
9 Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, de la sixième directive, la «déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période».
Le droit letton
10 La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Likums «Par pievienotās vērtības nodokli», Latvijas Vēstnesis, 1995, n° 49), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après la «loi relative à la TVA»), dispose, à son article 1er, paragraphe 9, que la taxe d’amont est le montant de TVA qui figure sur la facture, délivrée à l’assujetti, mentionnant la TVA afférente aux biens livrés ou aux services fournis aux fins de rendre possible son activité économique.
11 L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi relative à la TVA prévoit que seul l’assujetti enregistré auprès du VID a le droit de déduire, en tant que taxe d’amont, du montant de la taxe due au Trésor public dans sa déclaration d’impôts, le montant de la taxe indiqué sur les factures délivrées par d’autres assujettis pour les biens ou les prestations de services acquis aux fins d’assurer ses propres opérations imposables, y compris les opérations effectuées à l’étranger qui auraient été imposables si elles avaient été effectuées sur le territoire national.
12 Selon l’article 10, paragraphe 1-2 de cette loi, le montant de la taxe indiqué sur les factures pour les biens et les prestations de services acquis est déductible après réception de la facture afférente auxdits biens et prestations de services, ou après paiement du montant de la taxe indiqué sur la facture à titre d’avance.
13 L’article 38 de la loi relative aux impôts et taxes (Likums «Par nodokļiem un nodevām», Latvijas Vēstnesis, 1995, n° 26), applicable à tous les impôts et taxes, prévoit que, si l’assujetti n’accepte pas le montant de l’imposition calculée par l’administration fiscale, c’est à lui qu’il incombe d’apporter la preuve contraire.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 À la suite d’un contrôle fiscal global portant sur les exercices 2005 et 2006, le VID a constaté, par une décision du 8 octobre 2007, l’existence d’une dette de TVA à l’encontre de Forvards et a infligé à cette dernière une amende, en considérant qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit à déduction au titre des livraisons de pièces de rechange et d’autres produits pour automobiles effectuées, selon les bordereaux de livraison, par Ogma SIA (ci-après «Ogma»). Le VID a contesté le fait que ces livraisons avaient réellement été effectuées par cette société.
15 Par un jugement du 25 novembre 2009, l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) a rejeté le recours en annulation introduit par Forvards contre ladite décision du 8 octobre 2007, au motif que les biens au titre desquels l’exercice du droit à déduction était demandé n’avaient pas été livrés par l’assujetti désigné sur les bordereaux de livraison. Il ressortait, en effet, des explications données par un membre de la direction d’Ogma que ce dernier n’avait eu aucune intention d’exercer une activité commerciale non plus que de nouer, en tant que dirigeant de cette société, des relations juridiques avec d’autres opérateurs, y compris Forvards. Dès lors, lesdits bordereaux de livraison ne pourraient être considérés comme des documents confirmant l’existence d’une opération imposable.
16 Par un arrêt du 13 novembre 2010, l’Administratīvā apgabaltiesa (cour administrative régionale) a rejeté l’appel introduit par Forvards. Elle a fait sienne la motivation retenue par la juridiction de première instance, en ajoutant que cette société n’avait pas fourni la preuve de la réalisation effective, avec Ogma, des opérations litigieuses. À supposer même que Forvards ait acquis des biens, ceux-ci ne proviendraient pas d’Ogma.
17 Forvards s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant l’Augstākās tiesas Senāts (Sénat de la Cour suprême), en faisant valoir que c’est à tort que l’Administratīvā apgabaltiesa avait considéré que l’existence d’une opération imposable était subordonnée à la signature du membre de la direction du fournisseur et qu’il lui incombait de prouver qu’elle avait reçu les biens livrés directement d’Ogma. Forvards fait également valoir qu’elle a vérifié, dans le registre, qu’Ogma était assujettie à la TVA, et elle considère que la déclaration du dirigeant d’Ogma, selon laquelle ce dernier n’a pas effectué d’opérations économiques, ne saurait constituer un motif de limitation du droit à déduction de la TVA.
18 L’Augstākās tiesas Senāts souligne que Forvards et Ogma remplissent formellement les conditions prévues par la loi relative à la TVA pour bénéficier du droit à déduction de la taxe d’amont. Forvards et Ogma seraient enregistrées auprès du VID en tant qu’assujetties à la TVA et Forvards aurait reçu d’Ogma une facture qu’elle aurait payée. Le VID ne contesterait pas la réalité de la réception des biens par Forvards, mais il considérerait qu’ils ne provenaient pas de la personne mentionnée sur la facture.
19 Cette conclusion du VID était, selon ladite juridiction, fondée sur les circonstances suivantes. En premier lieu, à l’adresse déclarée d’Ogma, aucune activité économique ne serait exercée et cette société ne disposerait d’aucune structure enregistrée non plus que d’installations techniques. En deuxième lieu, les détails de l’opération en cause, tels que le lieu de la livraison litigieuse et le moyen de transport utilisé, ne seraient pas connus. En troisième lieu, le propriétaire et dirigeant d’Ogma aurait expliqué qu’il avait assumé cette situation à la demande d’un tiers et que ni cette entreprise ni lui-même n’exerçaient une quelconque activité économique, tout en admettant avoir signé différents documents dont, le cas échéant, les factures litigieuses.
20 Le VID n’aurait pas recherché quelle était la personne à l’origine de la livraison des biens. La juridiction de renvoi indique à cet égard qu’elle est saisie de plusieurs affaires similaires, qui présentent des circonstances de fait analogues. Dans une partie de ces cas, les produits mentionnés sur la facture et éventuellement livrés seraient des produits substituables, pour lesquels seules seraient indiquées la catégorie et la quantité et qu’il ne serait pas possible d’identifier au moyen d’une facture donnée.
21 Éprouvant des doutes quant à la compatibilité avec la sixième directive de la position adoptée, dans l’affaire au principal, par l’administration fiscale, l’Augstākās tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive en ce sens qu’un assujetti, qui satisfait à toutes les conditions essentielles pour la déduction de la TVA acquittée à l’achat de biens, et sans qu’un comportement abusif de sa part ait été démontré, peut se voir refuser le droit de procéder à cette déduction lorsque l’autre partie à l’opération, en raison de circonstances de droit ou de fait, n’était pas en mesure de livrer les produits (cette autre partie est fictive ou son dirigeant exclut l’existence d’une activité économique ou d’une opération concrète et n’a pas les moyens d’exécuter le contrat)?
2) La circonstance qu’il est établi que l’autre partie à l’opération (la personne mentionnée sur la facture) est considérée comme fictive (c’est-à-dire que le but de son activité n’est pas une activité économique) est-elle, en soi, de nature à motiver un refus du droit de déduire la TVA? En pareil cas, le droit à déduction de la taxe acquittée en amont peut-il être refusé même si aucune pratique abusive de la part de celui qui souhaite faire valoir ce droit n’a été constatée?»
Sur les questions préjudicielles
22 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assujetti se voie refuser le droit de déduire la TVA due ou acquittée pour des biens qui lui ont été fournis, au motif que, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture afférente à cette livraison, celle-ci est considérée comme n’ayant pas été réellement effectuée par cet émetteur.
23 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
24 Tel est le cas dans la présente affaire.
25 En effet, selon une jurisprudence bien établie, le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation de l’Union (voir, notamment, arrêts du 21 juin 2012, Mahagében et Dávid, C‑80/11 et C‑142/11, non encore publié au Recueil, point 37 et jurisprudence citée; du 6 septembre 2012, Tóth, C‑324/11, non encore publié au Recueil, point 23, ainsi que du 6 décembre 2012, Bonik, C‑285/11, non encore publié au Recueil, point 25).
26 À cet égard, la Cour a itérativement jugé que le droit à déduction prévu aux articles 17 et suivants de la sixième directive fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut en principe être limité. En particulier, ce droit s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont (voir, notamment, arrêts précités Mahagében et Dávid, point 38; Tóth, point 24, ainsi que Bonik, point 26 et jurisprudence citée).
27 Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la TVA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (voir, notamment, arrêts précités Mahagében et Dávid, point 39; Tóth, point 25, ainsi que Bonik, point 27 et jurisprudence citée).
28 La question de savoir si la TVA due sur les opérations de vente antérieures ou ultérieures portant sur les biens concernés a ou non été versée au Trésor public est sans influence sur le droit de l’assujetti de déduire la TVA acquittée en amont. En effet, la TVA s’applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix (voir, notamment, arrêts précités Mahagében et Dávid, point 40, ainsi que Bonik, point 28 et jurisprudence citée).
29 Il ressort du libellé de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive que, pour pouvoir bénéficier du droit à déduction, il faut, d’une part, que l’intéressé soit un assujetti au sens de cette directive et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder ce droit soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et que, en amont, ces biens ou ces services soient fournis par un autre assujetti (voir arrêts du 15 décembre 2005, Centralan Property, C‑63/04, Rec. p. I‑11087, point 52; Tóth, précité, point 26, et Bonik, précité, point 29).
30 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que, selon l’article 4 de la sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante, des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.
31 En ce qui concerne l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi qu’il n’est pas contesté que la requérante au principal souhaitant exercer le droit à déduction a la qualité d’assujetti au sens de la sixième directive, qu’elle a reçu des biens et qu’elle a utilisé ces biens en aval pour les besoins de ses opérations taxées. En outre, Ogma, l’émetteur de la facture litigieuse et fournisseur désigné sur cette facture, était enregistré en tant qu’assujetti.
32 S’agissant, toutefois, de la réalisation effective, par Ogma, des livraisons qu’elle a facturées, il ressort de la décision de renvoi que, dans l’affaire au principal, l’administration fiscale a conclu à l’absence d’une livraison effectuée par cette société, notamment en raison du fait que celle-ci n’était pas en mesure de livrer les biens en cause, ce qui ressortirait d’un ensemble d’éléments. Malgré son enregistrement en tant qu’assujetti à la TVA, elle avait le caractère d’une société fictive, dont le dirigeant n’était que le prête-nom d’un tiers, signant les documents qui lui étaient présentés, sans se préoccuper de leur contenu.
33 Pour autant que cette conclusion est contestée par la requérante au principal, il appartient à la juridiction nationale d’en vérifier le bien-fondé en effectuant, conformément aux règles de preuve du droit national, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait de l’affaire au principal (voir, en ce sens, arrêts Tóth, précité, point 50; Bonik, précité, point 32, ainsi que du 31 janvier 2013, LVK – 56, C‑643/11, non encore publié au Recueil, point 57 et jurisprudence citée).
34 En effet, le fait qu’un bien n’a pas été reçu directement de la main de l’émetteur de la facture n’est pas nécessairement la conséquence d’une dissimulation frauduleuse du fournisseur réel, mais peut avoir d’autres raisons, telles que, notamment, l’existence de deux ventes successives portant sur les mêmes biens, qui, sur ordre, sont transportés directement du premier vendeur au second acquéreur, de sorte qu’il y a deux livraisons successives au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, mais un seul transport effectif.
35 Toutefois, si l’administration fiscale déduit de l’existence de fraudes ou d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture que l’opération facturée et invoquée pour fonder le droit à déduction n’a pas été réalisée effectivement, cette administration doit, pour que le droit à déduction puisse être refusé, établir, au vu d’éléments objectifs et sans exiger du destinataire de la facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la TVA, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (voir arrêts précités Bonik, point 45, et LVK – 56, point 64).
36 En effet, certes, la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels est un objectif reconnu et encouragé par la sixième directive et les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 21 février 2006, Halifax e.a., C‑255/02, Rec. p. I‑1609, points 68 et 71; Bonik, précité, points 35 et 36 et jurisprudence citée, ainsi que LVK – 56, précité, point 58).
37 Dès lors, il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de refuser le bénéfice du droit à déduction s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement (voir arrêts précités Mahagében et Dávid, point 42; Bonik, point 37, ainsi que LVK – 56, point 59).
38 Néanmoins, selon une jurisprudence également bien établie, il n’est pas compatible avec le régime du droit à déduction prévu par la sixième directive de sanctionner, par le refus de ce droit, un assujetti qui ne savait pas et n’aurait pas pu savoir que l’opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou qu’une autre opération faisant partie de la chaîne de livraison, antérieure ou postérieure à celle réalisée par ledit assujetti, était entachée de fraude à la TVA (voir en ce sens, notamment, arrêts du 12 janvier 2006, Optigen e.a., C‑354/03, C‑355/03 et C‑484/03, Rec. p. I‑483, points 52 et 55; du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling, C‑439/04 et C‑440/04, Rec. p. I‑6161, points 45, 46 et 60, ainsi que LVK – 56, précité, point 60 et jurisprudence citée).
39 La détermination des mesures pouvant, dans un cas d’espèce, raisonnablement être exigées d’un assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la TVA pour s’assurer que ses opérations ne sont pas impliquées dans une fraude commise par un opérateur en amont dépend essentiellement des circonstances dudit cas d’espèce (voir arrêt Mahagében et Dávid, précité, point 59).
40 Lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, un opérateur avisé pourrait, selon les circonstances de l’espèce, se voir obligé de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services, afin de s’assurer de la fiabilité de celui-ci (arrêt Mahagében et Dávid, précité, point 60).
41 La Cour a jugé, à cet égard, que l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la TVA, d’une part, de vérifier que l’émetteur de la facture afférente aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la TVA, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, de disposer de documents à cet égard (voir arrêts précités Mahagében et Dávid, point 61, ainsi que LVK – 56, point 61).
42 Il s’ensuit qu’une juridiction nationale qui est appelée à décider si, dans un cas particulier, une opération imposable faisait défaut, et devant laquelle l’administration fiscale s’est notamment fondée sur des irrégularités dans la sphère de l’émetteur de la facture, doit veiller à ce que l’appréciation des éléments de preuve n’aboutisse pas à vider de son sens la jurisprudence rappelée au point 38 du présent arrêt et à obliger de manière indirecte le destinataire de la facture à procéder à des vérifications auprès de son cocontractant qui, en principe, ne lui incombent pas (voir arrêt LVK – 56, précité, point 62).
43 Toutefois, si les documents présentés par le destinataire des factures litigieuses sont également entachés d’irrégularités, ce fait constitue un élément à prendre en considération lors de l’appréciation globale à effectuer par la juridiction nationale (voir arrêt LVK – 56, précité, point 63).
44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la TVA d’amont, au motif que, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par l’émetteur de cette facture, l’opération correspondant à cette dernière est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, sauf s’il est établi, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé du destinataire de ladite facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la TVA, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les effets de la présente ordonnance dans le temps
45 Le gouvernement letton a demandé à la Cour de limiter dans le temps les effets de la présente ordonnance dans l’hypothèse où la Cour interpréterait l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive en ce sens qu’il interdit de refuser la déduction de la taxe d’amont dans une situation telle que celle en cause au principal. Or, la réponse donnée au point 44 de la présente ordonnance ne correspond pas à cette hypothèse, étant donné que cette disposition interdit de refuser la déduction de la taxe d’amont seulement dans des circonstances spécifiques dont l’existence doit être établie par la juridiction de renvoi. Partant, ladite demande est sans objet.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d’amont, au motif que, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par l’émetteur de cette facture, l’opération correspondant à cette dernière est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, sauf s’il est établi, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé du destinataire de ladite facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure: le letton.