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Document 62014FJ0053

    Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 7 juillet 2015.
    WR contre Commission européenne.
    Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut – Personne assimilée à un enfant à charge – Personne pour laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut.
    Affaire F-53/14.

    Recueil – Recueil de la fonction publique

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2015:81

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    7 juillet 2015 ( *1 )

    « Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut – Personne assimilée à un enfant à charge – Personne pour laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut »

    Dans l’affaire F‑53/14,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    WR, représentée par Me V. Simeons, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre),

    composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

    greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2015,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 juin 2014, WR a introduit le présent recours tendant à l’annulation des trois décisions de la Commission européenne du 20 août 2013 lui retirant le bénéfice de l’allocation pour personne à charge pour l’entretien de sa mère pour la période s’étendant du 1er mars 2010 au 28 février 2013, de la décision de la Commission du 25 septembre 2013 retirant la couverture dont bénéficiait sa mère au titre du régime commun d’assurance maladie (ci-après le « RCAM ») et de la décision de la Commission du 23 octobre 2013 lui réclamant la répétition des sommes indûment perçues.

    Cadre juridique

    2

    Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version en vigueur à la date des décisions mentionnées au point précédent (ci-après le « statut ») et de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires [de l’Union européenne] (ci-après la « réglementation du RCAM »), instituée par ledit article, de l’article 85 du statut et de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

    3

    L’article 17, intitulé « Autres personnes à charge de l’affilié », de la réglementation du RCAM indique :

    « La personne reconnue à charge de l’affilié au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du [s]tatut peut être couverte par le présent régime à condition de ne pas pouvoir être couverte par un autre régime d’assurance maladie légale ou réglementaire. »

    Faits à l’origine du litige

    4

    La requérante habite en Belgique depuis 1995. Le 1er mars 2010, elle est entrée au service de la Commission à Bruxelles (Belgique) en tant qu’agent temporaire de grade AST 1. Elle a les nationalités polonaise et belge.

    5

    Le 9 mars 2010, la requérante a introduit une demande d’allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut (ci-après l’« allocation pour personne à charge »), pour l’entretien de sa mère. Selon la requérante, sa mère, de nationalité polonaise, a rejoint son ménage en Belgique en 2003.

    6

    Le 27 avril 2010, la requérante a demandé que sa mère soit couverte par le RCAM en tant que personne à charge de l’affilié en vertu de l’article 17 de la réglementation du RCAM. Par décision du 20 janvier 2011, il a été fait droit à cette demande à compter du 1er janvier 2011, la mère de la requérante ayant été couverte par le régime d’assurance maladie belge jusqu’au 31 décembre 2010.

    7

    Le 3 mai 2010, la requérante a introduit une demande de révision de son lieu d’origine, au sens de l’article 7 de l’annexe VII du statut, qui avait été fixé par défaut en Belgique, lieu de son recrutement, lors de son entrée en service auprès de la Commission, en en demandant la fixation en Pologne. Suite à cette demande de révision, questionnée sur la résidence effective de ses parents, la requérante a indiqué que son père était décédé et que sa mère habitait avec elle en Belgique depuis 2003. Par décision du 15 septembre 2010, la Commission a rejeté la demande de révision du lieu d’origine. Dans cette décision figure, outre la constatation que, dans son acte de candidature au poste d’agent temporaire, la requérante avait indiqué que ses parents habitaient en Pologne, la phrase suivante : « Il ressort de votre dossier personnel que votre mère est officiellement enregistrée en Belgique (Asse) […] »

    8

    Par décision du 11 mai 2010, la Commission a accordé à la requérante l’allocation pour personne à charge pour la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2011.

    9

    Le 7 décembre 2010, la requérante a introduit une réclamation contre la décision refusant la révision de son lieu d’origine. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 23 mars 2011.

    10

    Par décision du 5 mai 2011, le bénéfice de l’allocation pour personne à charge a été renouvelé pour la période allant du 1er mars 2011 au 29 février 2012.

    11

    Par décision du 16 janvier 2012, le bénéfice de l’allocation pour personne à charge a été renouvelé pour la période allant du 1er mars 2012 au 28 février 2013.

    12

    Le 30 novembre 2012, la requérante a introduit une demande de renouvellement de l’allocation pour personne à charge pour la période postérieure au 28 février 2013. Suite à l’examen de cette demande, la Commission a informé la requérante par une note du 20 août 2013 (ci-après la « note du 20 août 2013 ») que l’instruction de sa demande avait mis au jour qu’au 1er mars 2010, date de l’introduction de sa première demande d’allocation pour personne à charge, premièrement, sa mère était propriétaire d’un appartement en Pologne, dont elle-même était devenue propriétaire en juillet 2010, deuxièmement, sa mère était bénéficiaire d’une pension de retraite de l’État polonais et, troisièmement, sa mère était couverte par le régime d’assurance maladie polonais, ce que la requérante avait omis de préciser tant dans sa demande d’allocation pour personne à charge que dans sa demande de bénéfice du RCAM pour sa mère. Ladite note indiquait également :

    « Compte tenu de l’ensemble des éléments de fait nouveaux et du fait que la plupart des factures médicales de votre mère, présentées pendant la période durant laquelle l’allocation [pour personne à charge] vous a été octroyée, proviennent de Pologne, nous devons conclure que le lieu de résidence habituel de votre mère n’est pas Bruxelles, mais la Pologne.

    Par conséquent, le coefficient correcteur pour la Pologne doit être appliqué sur les charges d’entretien. Étant donné que le calcul en résultant est négatif, les conditions pour l’octroi de l’allocation [pour personne à charge] pour votre mère ne sont plus remplies. »

    13

    La note du 20 août 2013 indiquait également que les sommes indûment perçues au titre de l’allocation pour personne à charge feraient l’objet d’une répétition et que la requérante recevrait prochainement trois décisions distinctes avec le détail des remboursements et un échéancier.

    14

    Par trois décisions du 20 août 2013, la Commission a retiré respectivement les décisions des 11 mai 2010, 5 mai 2011 et 16 janvier 2012 qui avaient accordé puis renouvelé le bénéfice de l’allocation pour personne à charge (ci-après les « décisions du 20 août 2013 »). Dans ces décisions, il a été spécifié que le montant des charges d’entretien de la mère de la requérante, calculé après application du coefficient correcteur applicable pour la Pologne et en tenant compte du revenu mensuel moyen de sa mère ainsi que du revenu locatif du bien immobilier dont elle était propriétaire, était moins élevé que l’allocation pour personne à charge et que, dès lors, sa mère ne pouvait pas être assimilée à un enfant à charge et elle-même ne pouvait pas bénéficier de l’allocation pour personne à charge.

    15

    Par une note du 25 septembre 2013, la Commission a informé la requérante que sa mère, du fait qu’elle percevait une pension de retraite polonaise et bénéficiait à ce titre du régime d’assurance maladie polonais, ne pouvait pas bénéficier du RCAM et qu’il serait procédé à la récupération de tous les frais médicaux remboursés à sa mère depuis le 1er mars 2010 (ci-après la « décision du 25 septembre 2013 »).

    16

    Par une note du 23 octobre 2013, la Commission a communiqué à la requérante le montant de la récupération en application de l’article 85 du statut qui allait être pratiquée au titre de l’allocation pour personne à charge indûment perçue, en l’occurrence la somme de 14813,26 euros, ainsi que l’échelonnement des retenues sur ses rémunérations à venir (ci-après la « décision du 23 octobre 2013 »).

    17

    Le 19 novembre 2013, la requérante a introduit une réclamation contre les décisions du 20 août 2013, contre la décision du 25 septembre 2013 et contre la décision du 23 octobre 2013 (ci-après, ensemble, les « décisions attaquées »). Par décision du 12 mars 2014, la réclamation a été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

    Conclusions des parties

    18

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler les décisions attaquées ;

    le cas échéant, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

    condamner la Commission aux dépens ;

    à titre subsidiaire, « condamner la [Commission] à prendre en charge les frais médicaux dans la mesure où ces frais n’ont pas été remboursés au titre d’un autre régime d’assurance maladie ».

    19

    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours ;

    condamner la requérante aux dépens.

    En droit

    1.  Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées

    20

    À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque trois moyens, tirés respectivement d’une application erronée de l’article 72 du statut et de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, de la violation du droit à une bonne administration et du droit à la protection de la santé, et de la violation d’un droit acquis et du droit à la protection de la confiance légitime.

    21

    La requête contient aussi un quatrième moyen tiré de la violation du « règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) » et un cinquième moyen visant l’« annulation de la décision [de la Commission] du 23 octobre 2013 relative à la répétition des sommes indûment perçues, conformément à l’article 85 du statut ».

    Sur le premier moyen, tiré d’une application erronée de l’article 72 du statut et de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut

    Arguments des parties

    22

    Selon la requérante, les décisions du 20 août 2013 iraient à l’encontre de l’objectif de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, qui viserait à répondre, de façon générale, aux situations dans lesquelles le fonctionnaire ne peut pas réclamer le bénéfice des paragraphes 3 et 5 de cet article, alors qu’il doit assumer l’entretien effectif d’une personne qui lui impose des charges comparables.

    23

    À cet égard, la requérante observe, premièrement, que les décisions du 20 août 2013 seraient erronées en ce que la Commission, pour calculer la charge de l’entretien de sa mère, aurait considéré à tort que le lieu de résidence habituelle de cette dernière était la Pologne, alors qu’elle avait rejeté la réclamation de la requérante du 7 décembre 2010 contre la décision refusant de réviser son lieu d’origine, considérant que celle-ci avait sa résidence habituelle en Belgique précisément parce que sa mère y résidait aussi. La requérante se réfère également à l’article 11 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 833/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1), qui fournit une liste de critères pour aider les institutions de sécurité sociale à déterminer quel pays doit être considéré comme étant le lieu de résidence.

    24

    Deuxièmement, la requérante observe que, sa mère résidant en Belgique, c’est ce pays qui serait compétent en matière de sécurité sociale. Bien que sa mère soit couverte par le régime d’assurance maladie polonais, ce régime ne permettrait pas de demander un remboursement de frais médicaux pour des soins délivrés en Belgique. Dès lors, toujours selon la requérante, sa mère pourrait être couverte « à titre primaire » par le RCAM tel que cela est prévu par le point 6.2 du chapitre 2 du titre I de l’annexe de la décision de la Commission du 2 juillet 2007 portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux.

    25

    Troisièmement, la requérante observe que l’article 7 des dispositions générales d’exécution concernant les personnes assimilées à un enfant à charge établies dans la décision de la Commission du 15 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 50-2004 du 28 mai 2004 (ci-après les « DGE concernant les personnes assimilées à un enfant à charge »), ne s’appliquerait pas. C’est à tort que la Commission, dans la décision de rejet de la réclamation, aurait affirmé qu’en dépit du fait que, le 12 juillet 2010, la mère de la requérante lui aurait fait don de la propriété de l’appartement situé en Pologne celle-ci aurait gardé l’avantage d’y habiter gratuitement, qu’elle y serait enregistrée depuis le 17 novembre 1973 et payerait une redevance mensuelle pour la télévision par satellite. Selon la requérante, sa mère n’habiterait pas gratuitement dans l’appartement en cause et il n’y aurait pas de télévision par satellite dans l’immeuble concerné. La requérante ajoute qu’en 2008 sa mère aurait rejoint son ménage en Belgique et y serait enregistrée depuis le 24 juillet 2008. Il s’ensuit, toujours selon la requérante, que les décisions du 20 août 2013, en ce qu’elles déduisent le revenu locatif de l’appartement situé en Pologne des charges d’entretien, seraient erronées.

    26

    Quatrièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait fait une erreur en fixant, sur la base de l’article 5 des DGE concernant les personnes assimilées à un enfant à charge, le coût de l’entretien de sa mère à 50 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade AST 1, échelon 1, puisque sa mère habiterait en permanence sous son toit et que, dans ce cas, il y aurait lieu de prendre en compte 40 % dudit traitement de base.

    27

    Cinquièmement, la requérante fait valoir qu’elle n’aurait produit aucun document prouvant qu’une garantie de revenus aux personnes âgées serait octroyée ou payée à sa mère, parce que la décision octroyant cette garantie de revenus à sa mère aurait été prise en juillet 2013 avec effet rétroactif au 1er septembre 2012. Selon la requérante, ce fait serait dénué de pertinence pour le calcul effectué par la Commission. En revanche, le fait que sa mère reçoive une garantie de revenus aux personnes âgées prouverait que ses intérêts économiques se trouveraient en Belgique.

    28

    Sixièmement, la requérante observe que, contrairement à ce que la Commission a affirmé, la plupart des demandes de remboursement de frais médicaux concerneraient des frais pour des soins délivrés en Belgique.

    29

    La Commission conclut au rejet du premier moyen.

    Appréciation du Tribunal

    30

    Selon l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, « [p]eut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges. »

    31

    En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que la Commission, après avoir, dans un premier temps, accordé à la requérante puis renouvelé l’allocation pour personne à charge, a ensuite, lors de l’instruction de la demande de renouvellement de l’allocation, décidé d’interrompre le versement de ladite allocation en raison de la découverte d’une série d’éléments de faits sur la base desquels la condition de l’entretien imposant de lourdes charges n’était plus satisfaite (voir point 12 du présent arrêt).

    32

    Dès lors, il convient d’examiner si cette condition est, en l’espèce, effectivement satisfaite, en particulier à l’aune des critères fixés par les DGE concernant les personnes assimilées à un enfant à charge.

    – Sur la résidence habituelle de la mère de la requérante

    33

    Il y a lieu, tout d’abord, de rejeter l’argument de la requérante selon lequel c’est à tort que la Commission, dans la note du 20 août 2013, aurait conclu que sa mère avait sa résidence habituelle en Pologne, alors que la Commission aurait rejeté sa réclamation du 7 décembre 2010 contre la décision qui avait refusé la révision de son lieu d’origine en considérant que sa mère était enregistrée en Belgique.

    34

    En effet, il n’est pas contesté qu’au moment de l’adoption de la décision de rejet de la réclamation du 7 décembre 2010, soit le 23 mars 2011, la Commission ne savait pas que la mère de la requérante était propriétaire d’un appartement en Pologne, qu’elle bénéficiait d’une pension de retraite versée en Pologne et qu’elle était couverte par le régime d’assurance maladie polonais. Par ailleurs, la requérante n’a pas contesté qu’au cours de la procédure ayant conduit à la décision de rejet de sa réclamation du 7 décembre 2010 elle-même a insisté sur le fait que sa résidence, qui était aussi celle de sa mère, restait située en Pologne.

    35

    La requérante n’a pas non plus contesté que la conclusion de la Commission dans la note du 20 août 2013, selon laquelle sa mère avait sa résidence habituelle en Pologne pendant la période où elle-même avait perçu l’allocation pour personne à charge pour l’entretien de sa mère, est fondée sur les éléments suivants : premièrement, que sa mère a la nationalité polonaise, deuxièmement, qu’elle est inscrite dans la même municipalité polonaise et à la même adresse depuis le 17 novembre 1973, troisièmement, qu’elle bénéficie d’une pension de retraite versée en Pologne, quatrièmement, qu’elle est couverte par le régime national d’assurance maladie dans ce pays et, cinquièmement, que la plupart des factures liées à ses frais médicaux ont été émises dans ce même pays. La requérante n’a pas non plus contesté le choix de ces critères ou indiqué que la Commission aurait commis une erreur en ne tenant pas compte d’autres critères.

    36

    Il y a donc lieu d’examiner chacun de ces éléments, sauf le premier, à savoir la nationalité polonaise de la mère de la requérante, qui n’est pas contesté.

    37

    En ce qui concerne le deuxième élément sur lequel la Commission s’est fondée pour considérer que la résidence habituelle de la mère de la requérante devait être fixée en Pologne, la requérante fait valoir que sa mère est enregistrée depuis le 24 juillet 2008 à la même adresse qu’elle. Toutefois, cet argument est inopérant. En effet, il ressort de la jurisprudence que l’inscription parallèle dans les registres de la population de deux États membres ne permet pas d’établir la résidence effective d’une personne (voir, en ce sens, arrêts Tzvetanova/Commission, F‑33/09, EU:F:2010:18, point 43, et Mioni/Commission, F‑28/10, EU:F:2011:23, point 35).

    38

    Quant au troisième élément retenu par la Commission, il suffit de constater que la requérante n’a pas contesté le fait que sa mère était bénéficiaire d’une pension de retraite de l’État polonais. Au contraire, dans sa requête, elle a déclaré que la garantie de revenus aux personnes âgées était calculée sur la base de la pension de retraite polonaise. Le Tribunal constate, en revanche, que, dans ses demandes d’allocation pour personne à charge des 9 mars 2010, 5 avril 2011 et 10 janvier 2012, la requérante a déclaré que sa mère ne recevait pas de pension de retraite.

    39

    S’agissant du quatrième élément retenu par la Commission pour fixer la résidence habituelle de la mère de la requérante, le Tribunal constate d’abord qu’il ressort de la requête que la requérante mentionne elle-même que sa mère était couverte par le régime d’assurance maladie polonais, bien que, dans ses demandes de renouvellement de l’allocation pour personne à charge des 5 avril 2011 et 10 janvier 2012, elle ait déclaré que sa mère n’était pas couverte par un régime d’assurance maladie national.

    40

    La requérante fait valoir que la couverture par le régime d’assurance maladie polonais est limitée au territoire de ce pays. Toutefois, cette allégation n’est assortie d’aucune preuve, telle que, par exemple, un refus par l’organe compétent en Pologne de rembourser une facture pour des soins médicaux délivrés en Belgique. Cette allégation est d’autant plus invraisemblable que, comme la Commission l’a fait valoir à juste titre, en vertu de l’article 27 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), la couverture de la mère de la requérante dans le cadre du régime d’assurance maladie polonais est valable dans toute l’Union européenne. Il s’ensuit que l’argument tiré du point 6.2 du chapitre 2 du titre I de l’annexe de la décision de la Commission du 2 juillet 2007 portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux est inopérant. En tout état de cause, il ressort sans aucune ambiguïté de l’article 17 de la réglementation du RCAM que, si une personne reconnue à charge de l’affilié est couverte par un autre régime d’assurance maladie légal ou réglementaire, la couverture de cette personne par le RCAM est exclue.

    41

    En définitive, l’allégation de la requérante sur la limitation au territoire polonais de la couverture par le régime d’assurance maladie polonais ne correspond pas, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, à un document probant et doit dès lors être rejetée comme inopérante.

    42

    En ce qui concerne le cinquième élément sur lequel la Commission s’est fondée, il ressort du dossier que les demandes de remboursement des frais médicaux supportés par la mère de la requérante en Pologne sont datées des 21 juillet 2011, 29 août 2011, 28 et 29 décembre 2011, 22 et 29 juin 2012, 23 août 2012, 26 septembre 2012, 25 octobre 2012, 23 novembre 2012, 20 décembre 2012 et 17 janvier 2013. Bien que la requérante fasse valoir que la plupart des soins médicaux reçus par sa mère ont été délivrés en Belgique, elle n’a apporté aucune preuve pour soutenir cette affirmation. Les factures médicales déposées à l’audience sont inopérantes, car, vues dans le temps, elles ne sont pas conclusives pour déterminer le lieu de résidence effectif de la mère de la requérante.

    43

    Enfin, quant à l’argument tiré de l’article 11 du règlement no 987/2009, il suffit de constater que ce règlement n’est pas pertinent pour les agents de l’Union.

    44

    Il résulte de l’examen qui précède que la requérante ne saurait prétendre que la Commission, en concluant que sa mère avait sa résidence habituelle en Pologne, aurait méconnu l’article 72 du statut et l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. Partant, le montant des charges d’entretien de la mère de la requérante, calculé dans les décisions du 20 août 2013 sur la base d’un montant correspondant à 50 % du traitement de base mensuel d’un fonctionnaire de grade AST 1, échelon 1, affecté du coefficient correcteur applicable pour la Pologne, est correct.

    45

    Il s’ensuit également que la décision du 25 septembre 2013, fondée elle aussi sur les éléments ayant fait l’objet de l’examen précédent, est pleinement justifiée.

    – Sur l’application de l’article 7 des DGE concernant les personnes assimilées à un enfant à charge

    46

    La requérante conteste la déduction faite par la Commission du revenu locatif tiré de l’appartement situé en Pologne.

    47

    À cet égard, il y a lieu d’observer que la requérante n’a pas déclaré de revenus provenant de la location, qu’elle aurait consentie à sa mère ou à une tierce personne, de l’appartement situé en Pologne. En l’absence de déclaration de tels revenus, la conclusion selon laquelle la mère de la requérante habitait à titre gratuit dans ledit appartement s’impose, avec comme conséquence pour la requérante une diminution des charges d’entretien de sa mère, diminution dont il faut tenir compte en application des articles 7 et 9 des DGE concernant les personnes assimilées à un enfant à charge.

    48

    Bien que la requérante ait mentionné dans sa requête que sa mère « n’y habite pas non plus gratuitement », ce qui semble en contradiction avec sa déclaration selon laquelle sa mère habiterait à titre permanent sous son toit, elle n’a pas apporté de preuves à cet égard.

    49

    Il s’ensuit que la requérante ne saurait prétendre que la Commission, en tenant compte pour le calcul des charges d’entretien de sa mère du revenu locatif de l’appartement situé en Pologne dans les décisions du 20 août 2013, aurait méconnu les dispositions pertinentes des DGE concernant les personnes assimilées à un enfant à charge.

    – Sur la garantie de revenus aux personnes âgées

    50

    Force est de constater que la décision des autorités belges du 1er juillet 2013 d’accorder à la mère de la requérante le bénéfice du paiement mensuel d’une garantie de revenus aux personnes âgées avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2012 est dénuée de pertinence pour l’appréciation de la légalité des décisions du 20 août 2013, étant donné que, pour le calcul du coût, pour la requérante, de l’entretien de sa mère, ce revenu de sa mère n’a pas été pris en compte du fait que la requérante n’a informé la Commission de la perception dudit revenu que dans sa réclamation du 19 novembre 2013 introduite contre les décisions du 20 août 2013.

    51

    Est également inopérant l’argument de la requérante selon lequel l’octroi de la garantie de revenus aux personnes âgées prouverait que les intérêts économiques de sa mère seraient en Belgique. Même à supposer que cet argument soit fondé, il est constant que, lorsqu’elle a adopté les décisions du 20 août 2013, la Commission n’avait pas eu connaissance de l’octroi de ce revenu.

    52

    Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

    Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration et du droit à la protection de la santé

    Arguments des parties

    53

    Selon la requérante, les décisions attaquées violeraient le droit à une bonne administration garanti à toute personne par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, premièrement, puisque les éléments retenus par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation seraient faux et erronés, deuxièmement, parce qu’il y aurait une contradiction entre, d’un côté, les décisions du 20 août 2013 et celle de rejet de la réclamation et, de l’autre côté, la décision du 15 septembre 2010 ayant rejeté la demande de révision du lieu d’origine, étant donné que, dans la motivation de la dernière décision, la Commission aurait fait valoir que sa mère ne pouvait plus être reconnue comme étant à sa charge puisque son lieu de résidence était en Pologne, et, troisièmement, car sa mère n’aurait pas été couverte pendant plusieurs mois par un régime d’assurance maladie, et ce à partir du 1er mars 2013.

    54

    Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait également état d’une violation de l’article 35 de la Charte.

    55

    La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.

    Appréciation du Tribunal

    56

    Ainsi qu’observé aux points 44 et 45 du présent arrêt, les décisions du 20 août 2013 et celle du 25 septembre 2013 ne sont entachées d’aucune des illégalités soulevées. Il s’ensuit que la prétendue violation du droit à une bonne administration qui résulterait desdites illégalités est infondée.

    57

    En ce qui concerne la prétendue contradiction entre, d’un côté, les décisions du 20 août 2013 et la décision de rejet de la réclamation et, de l’autre côté, la décision du 15 septembre 2010, il suffit également de renvoyer aux points 44 et 45 du présent arrêt.

    58

    S’agissant de l’argument selon lequel la mère de la requérante n’aurait pas été couverte par un régime d’assurance maladie pendant plusieurs mois à partir du 1er mars 2013, il suffit à nouveau de constater que la décision du 25 septembre 2013 n’est pas entachée des illégalités soulevées. Il s’ensuit qu’à partir du 1er mars 2013 la mère de la requérante ne remplissait plus les conditions pour être affiliée au RCAM. En outre, la requérante n’a pas contesté le fait que sa mère était couverte pendant la période en cause par le régime d’assurance maladie polonais.

    59

    En ce qui concerne la prétendue violation par la Commission de l’article 35 de la Charte, relatif à la protection de la santé, il y a lieu de constater que cette allégation n’est étayée par aucun argument. Partant, cette allégation est irrecevable.

    60

    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

    Sur le troisième moyen, tiré de la violation d’un droit acquis et du droit à la protection de la confiance légitime

    Arguments des parties

    61

    La requérante reproche à la Commission d’avoir violé un droit acquis et le principe de confiance légitime puisque l’administration a toujours remboursé les frais médicaux supportés par sa mère, ce qui l’aurait confortée dans la conviction que sa mère était couverte à juste titre par le RCAM.

    62

    La Commission conclut au rejet du troisième moyen.

    Appréciation du Tribunal

    63

    Il convient de rappeler que les conditions posées par la jurisprudence et donnant le droit de réclamer la protection de la confiance légitime (arrêts Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 79, et Mandt/Parlement, F‑45/07, EU:F:2010:72, point 124) ne sont pas remplies dans le cas d’espèce, la requérante ne pouvant se prévaloir d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par l’administration.

    64

    À cet égard, il suffit de constater que les paiements effectués au bénéfice de la requérante par l’administration, même pendant plusieurs années, ne peuvent en eux-mêmes être considérés comme des assurances précises, inconditionnelles et concordantes donnant le droit de réclamer la protection de la confiance légitime ; en effet, dans le cas contraire, toute décision de l’administration refusant pour l’avenir, et éventuellement avec un effet rétroactif, le paiement d’un droit pécuniaire versé indûment à l’intéressé pendant plusieurs années serait systématiquement annulée par le juge de l’Union sur la base de la violation du principe de confiance légitime et aurait pour conséquence de faire perdre, en grande partie, notamment, l’effet utile de l’article 85 du statut relatif à la répétition de l’indu (arrêt Mandt/Parlement, EU:F:2010:72, point 125).

    65

    Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

    Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du règlement no 1049/2001

    Arguments des parties

    66

    Par ce moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir enfreint le règlement no 1049/2001, en ce qu’il serait impossible pour elle de vérifier les coefficients correcteurs appliqués et le calcul effectué étant donné que l’accès à son dossier lui a été refusé.

    67

    La Commission conclut au rejet du quatrième moyen comme étant irrecevable.

    Appréciation du Tribunal

    68

    Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêts Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 42, et Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).

    69

    Le moyen tiré de la violation du règlement no 1049/2001 doit par conséquent être rejeté comme étant irrecevable, étant donné qu’il n’a pas été soulevé dans la réclamation et qu’il n’est donc pas conforme à la règle de concordance devant exister entre la réclamation administrative préalable et le recours.

    Sur le cinquième moyen, tiré de l’« annulation de la décision de la Commission du 23 octobre 2013 relative à la répétition des sommes indûment perçues, conformément à l’article 85 du statut »

    Arguments des parties

    70

    Selon la requérante, la décision du 23 octobre 2013 doit être annulée parce que, contrairement aux termes de l’article 85 du statut, elle n’avait pas connaissance de l’irrégularité du versement et que cette irrégularité n’était pas non plus à ce point évidente qu’elle ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

    71

    La Commission conclut au rejet du cinquième moyen.

    Appréciation du Tribunal

    72

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’expression « si évidente », caractérisant l’irrégularité du versement, qui figure à l’article 85 du statut ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie que restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêts Stempels/Commission, 310/87, EU:C:1989:9, point 10 ; Maslias/Parlement, T‑92/94, EU:T:1996:70, point 60 ; Jensen/Commission, T‑156/96, EU:T:1998:174, point 63 ; Barth/Commission, T‑348/00, EU:T:2001:144, point 29, et Gussetti/Commission, T‑312/02, EU:T:2004:102, point 82).

    73

    En l’espèce, il suffit de constater que la requérante, contrairement à ses obligations en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 3, des DGE concernant les personnes assimilées à un enfant à charge ainsi qu’en vertu de l’article 3 des décisions des 11 mai 2010, 5 mai 2011 et 16 janvier 2012 ayant accordé puis renouvelé l’allocation pour personne à charge, n’a pas informé la Commission que, depuis le 12 juillet 2010, elle était propriétaire d’un appartement situé en Pologne, que sa mère percevait une pension de retraite de l’État polonais et que cette dernière était couverte par le régime d’assurance maladie polonais. Au contraire, dans ses demandes d’allocation pour personne à charge des 9 mars 2010, 5 avril 2011 et 10 janvier 2012, la requérante a déclaré qu’elle ne possédait pas de bien immobilier et que sa mère ne percevait pas de pension de retraite et elle n’a pas non plus indiqué que sa mère était couverte par le régime d’assurance maladie polonais. Il s’ensuit que la requérante a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’irrégularité des paiements de l’allocation pour personne à charge.

    74

    En outre, la requérante n’a fourni aucun argument expliquant pourquoi la répétition du montant de 14813,26 euros ne serait pas conforme à l’article 85 du statut.

    75

    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être écarté.

    76

    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

    2.  Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

    77

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre les décisions attaquées.

    3.  Sur la demande subsidiaire

    78

    À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de « condamner la [Commission] à prendre en charge les frais médicaux dans la mesure où ces frais n’ont pas été remboursés au titre d’un autre régime d’assurance maladie ».

    79

    À supposer que cette demande doive être considérée comme une demande de dommages et intérêts, il suffit de constater que, contrairement à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur lors de l’introduction du recours, la requérante n’a pas respecté les conditions auxquelles une telle demande est soumise.

    80

    Enfin, en ce qui concerne l’article 24 du statut, invoqué par la requérante pour obtenir une réparation des dommages subis, il suffit de constater que cette disposition ne concerne que les dommages subis par un fonctionnaire du fait des agissements d’un tiers.

    81

    La demande subsidiaire doit par conséquent être rejetée.

    82

    Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

    Sur les dépens

    83

    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    84

    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    WR supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

     

    Barents

    Perillo

    Svenningsen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2015.

    Le greffier

    W. Hakenberg

    Le président

    R. Barents


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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