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Document 62012FJ0081
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 10 April 2014. # Risto Nieminen v Council of the European Union. # Case F-81/12.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 avril 2014.
Risto Nieminen contre Conseil de l'Union européenne.
Fonction publique - Promotion - Exercice de promotion 2010 - Exercice de promotion 2011 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Obligation de motivation - Examen comparatif des mérites - Administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques - Quotas de promotion - Constance dans la durée des mérites.
Affaire F-81/12.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 avril 2014.
Risto Nieminen contre Conseil de l'Union européenne.
Fonction publique - Promotion - Exercice de promotion 2010 - Exercice de promotion 2011 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Obligation de motivation - Examen comparatif des mérites - Administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques - Quotas de promotion - Constance dans la durée des mérites.
Affaire F-81/12.
Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2014:50
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
10 avril 2014 ( *1 )
«Fonction publique — Promotion — Exercice de promotion 2010 — Exercice de promotion 2011 — Décision de ne pas promouvoir le requérant — Obligation de motivation — Examen comparatif des mérites — Administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques — Quotas de promotion — Constance dans la durée des mérites»
Dans l’affaire F‑81/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Risto Nieminen, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté initialement par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, puis par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi et J.‑N. Louis, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Herrmann et M. Bauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. E. Perillo et K. Bradley (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 juillet 2012, M. Nieminen a introduit le présent recours qui vise l’annulation des décisions du Conseil de l’Union européenne de ne pas le promouvoir au grade AD 12 pour les exercices de promotion 2010 et 2011. |
Faits à l’origine du litige
2 |
Le requérant est fonctionnaire de l’Union européenne depuis 1999. Il a d’abord été affecté à la Commission des Communautés européennes, puis, à compter du 1er décembre 2007, il a été transféré au secrétariat général du Conseil et affecté à l’unité «Soutien aux missions» du service rattaché au secrétaire général «Capacité de planification et conduite civile ad interim». |
3 |
Le 1er mars 2005, il a été promu au grade A*11, renommé AD 11 le 1er mai 2006, à la suite de la réforme statutaire intervenue en 2004. |
4 |
Depuis le 1er août 2010, il est affecté à l’unité «Politique économique, dont Eurogroupe» de la direction «Affaires économiques et régionales» de la direction générale (DG) «Affaires économiques et sociales» du secrétariat général du Conseil. |
A – Exercice de promotion 2010
5 |
Par la communication au personnel no 80/10 du 26 avril 2010, le secrétaire général du Conseil, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), a publié la liste des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) affectés à des emplois d’administrateurs proposés pour une promotion au titre de l’exercice de promotion 2010 par la commission consultative de promotion (ci-après la «CCP») pour ledit groupe de fonctions. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Dans la même communication, l’AIPN a indiqué qu’elle avait décidé de donner suite à la proposition de la CCP. |
6 |
Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2010, recours qui a été enregistré sous la référence F‑8/11. Cette affaire a été radiée du registre du Tribunal, suite à l’engagement du Conseil de réexaminer les mérites du requérant selon une nouvelle procédure de promotion mise en place en application de l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, ci-après l’«arrêt Almeida Campos»). |
7 |
Cette nouvelle procédure comprend l’intervention d’une CCP conjointe compétente pour tous les fonctionnaires du groupe de fonctions AD, sans distinction selon qu’ils sont affectés à des fonctions linguistiques ou à des fonctions non linguistiques. Le Conseil a saisi la CCP conjointe et lui a demandé, au titre de l’exercice de promotion 2010, de comparer les mérites du requérant avec ceux de tous les fonctionnaires de grade AD 11 promouvables au grade AD 12. |
8 |
Par lettre du 7 novembre 2011, le secrétaire général du Conseil a informé le requérant que l’AIPN avait procédé au réexamen de ses mérites conformément à l’arrêt Almeida Campos et qu’elle avait décidé de suivre la proposition de la CCP conjointe de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2010 (ci-après la «décision de non-promotion pour 2010»). |
B – Exercice de promotion 2011
9 |
Par la communication au personnel no 100/11 du 17 octobre 2011, l’AIPN a publié la liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AD proposés pour une promotion au titre de l’exercice de promotion 2011 par la CCP conjointe. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Dans la même communication l’AIPN a indiqué qu’elle avait décidé de donner suite à la proposition de la CCP (ci-après la «décision de non-promotion pour 2011»). |
10 |
Le 16 décembre 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») contre la décision de non-promotion pour 2010 et contre la décision de non-promotion pour 2011, réclamation que l’AIPN a rejeté par décision du 18 avril 2012 (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»). |
11 |
Le requérant a été promu au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012. |
Conclusions des parties et procédure
12 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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13 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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14 |
À l’issue de l’audience du 11 juillet 2013, la procédure orale n’a pas été clôturée pour permettre aux parties d’examiner la proposition du Tribunal de régler le litige à l’amiable. Cette proposition n’a pas abouti. Le Tribunal a donc demandé aux parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, de lui transmettre des documents, puis de présenter des observations sur ces documents. Enfin, par lettre du 4 novembre 2013, le Tribunal a informé les parties de la clôture de la procédure orale et de la mise en délibéré de la présente affaire. |
En droit
A – Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation
15 |
Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8). |
16 |
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la motivation pertinente pour apprécier la légalité des décisions de non-promotion pour 2010 et 2011 est celle qui figure dans la décision de rejet de la réclamation, de sorte qu’il y a lieu de conclure que le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal des décisions de non-promotion pour 2010 et 2011, dont la motivation a été précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, points 31 et 32). |
B – Sur les conclusions dirigées contre les décisions de non-promotion pour 2010 et 2011
17 |
Le requérant soulève trois moyens à l’encontre des décisions de non-promotion pour 2010 et 2011, tirés respectivement de l’insuffisance de motivation, de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de l’illégalité de la méthode d’harmonisation des rapports de notation. |
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
a) Arguments des parties
18 |
Le requérant estime que la motivation des décisions de non-promotion pour 2010 et 2011, telle que présentée dans la décision de rejet de la réclamation est insuffisante et ne lui permet pas de vérifier si l’AIPN a procédé à l’examen comparatif de ses mérites, conformément à l’article 45 du statut et à son interprétation par la jurisprudence. |
19 |
En particulier, le requérant observe qu’il n’a pas été promu bien qu’il avait une note moyenne supérieure à celle de certains fonctionnaires promus et utilisait un nombre équivalent de langues. Dans ces conditions il ne serait pas possible de comprendre comment ses mérites ont été effectivement comparés à ceux de ses collègues. |
20 |
En outre, le requérant considère que l’AIPN n’aurait pas expliqué comment elle a pris en compte le niveau des responsabilités qu’il avait exercées. |
21 |
Enfin, le requérant fait remarquer que, durant la phase précontentieuse, l’AIPN ne lui a pas fourni toutes les informations qu’il demandait et que dans la décision de rejet de la réclamation elle n’a ni répondu à tous ses arguments, ni contesté l’exactitude des faits tels qu’il les avait allégués, ni apporté les informations qui lui auraient permis de ne plus avoir de doute sur l’existence ou pas d’une erreur manifeste d’appréciation. |
22 |
Le Conseil rétorque que la décision de rejet de la réclamation est suffisamment motivée au regard de la jurisprudence en matière de décisions de non-promotion. |
b) Appréciation du Tribunal
23 |
Il est de jurisprudence constante que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de non-promotion. Néanmoins, l’AIPN doit motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du Tribunal du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, point 29, et du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, point 71). |
24 |
Selon une jurisprudence également constante, une motivation générale et stéréotypée, et qui ne comporte aucun élément d’information spécifique au cas de l’intéressé, équivaut, en réalité, à une absence totale de motivation (arrêts du Tribunal de première instance du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, point 31, et du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02 point 74 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2013, Verstreken/Conseil, F‑98/12, point 32). |
25 |
De plus, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. En particulier, l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur les fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion. Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, point 26). |
26 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation indique au requérant le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir et en particulier elle répond aux différents griefs soulevés dans la réclamation. |
27 |
En effet, après avoir rappelé les principes généraux applicables aux promotions et les modalités d’application desdits principes aux fonctionnaires du Conseil, la décision de rejet de la réclamation évoque la situation spécifique du requérant. À cet égard, elle commence par lui fournir une explication concernant les statistiques de promotion des fonctionnaires de son grade. Ensuite, elle indique que la méthode appliquée au sein du Conseil n’est pas une méthode purement mathématique et que, par conséquent, le fait que le requérant ait eu une note moyenne meilleure que celle des fonctionnaires de son grade n’est pas un élément qui aurait dû automatiquement amener à sa promotion ni qui supporte son grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, elle fait état de ce que les mérites du requérant ont été comparés avec ceux de tous les autres fonctionnaires promouvables au grade AD 12 pour les exercices 2010 et 2011, en prenant en considération tous les critères prévus par l’article 45 du statut, y compris l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et le cumul des mérites dans le temps et conclut que, en dépit de ses «bons» rapports d’évaluation, il n’y a pas d’éléments décisifs qui auraient imposé la promotion du requérant ou qui permettraient de constater l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites. |
28 |
Il est vrai que, en ce qui concerne la situation spécifique du requérant, la motivation de la décision de rejet de la réclamation est très succincte, notamment compte tenu de ce que, dans son rapport de notation pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, le requérant avait obtenu trois mentions «excellent», dont une à la rubrique «qualité du travail», et sept mentions «très bon», et qu’il avait obtenu trois mentions «excellent» dans son rapport de notation pour la période entre le 1er juillet 2009 et le 31 juillet 2010. Toutefois, le Tribunal constate que la décision de rejet de la réclamation ne se limitait pas à une motivation générale et stéréotypée et contenait, en réponse aux différents points soulevés dans la réclamation, des précisions suffisantes pour permettre au requérant de comprendre le raisonnement de l’administration et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et au Tribunal d’exercer son contrôle. |
29 |
Par conséquent, le premier moyen soulevé doit être écarté comme non fondé. |
2. Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut
30 |
Ce second moyen comprend deux branches. Dans une première branche, le requérant estime que, s’agissant de la décision de non-promotion pour 2011, l’AIPN n’a pas appliqué correctement l’arrêt Almeida Campos et, ce faisant, a violé le principe de l’égalité de traitement. Dans une seconde branche, il prétend que l’AIPN a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites qui vicie les décisions de non-promotion pour 2010 et 2011. |
a) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une application incorrecte de la jurisprudence Almeida Campos et de la violation de l’égalité de traitement au titre de l’exercice de promotion 2011
Arguments des parties
31 |
Le requérant considère que, pour l’exercice de promotion 2011, le Conseil a appliqué, en violation de l’article 45 du statut, tel qu’interprété par l’arrêt Almeida Campos, des quotas de promotion pour les administrateurs en fonction de leur affectation, soit à des fonctions linguistiques soit à d’autres fonctions, ce qui aurait engendré un examen comparatif des mérites effectué sur une base non égalitaire. |
32 |
Au soutien de cette branche du deuxième moyen, le requérant avance plusieurs arguments. |
33 |
Premièrement, il affirme que sur les 156 fonctionnaires de grade AD 11 promouvables, 88 d’entre eux étaient affectés à des fonctions linguistiques et 68 étaient affectés à d’autres fonctions, soit 56,4 % pour les premiers contre 43,6 % pour les seconds. Ces pourcentages seraient restés identiques pour les fonctionnaires promus, puisque sur les 39 fonctionnaires promus, 22 fonctionnaires étaient affectés à des fonctions linguistiques et 17 fonctionnaires étaient affectés à des fonctions autres que linguistiques, soit 56,4 % pour les premiers contre 43,6 % pour les seconds. |
34 |
Deuxièmement, en se fondant sur des données statistiques, il soutient que, parmi les administrateurs de grade AD 11 affectés à des fonctions autres que des fonctions linguistiques ayant eu leur dernière promotion en 2005, 2006 ou 2007, il y aurait toujours le même pourcentage de promus, à savoir 29 %, ce qui prouverait l’existence de quotas. Ces mêmes données démontreraient une grande disparité de traitement entre les administrateurs selon les fonctions auxquelles ils étaient affectés. À titre d’exemple, le requérant observe que 55 % des postes ouverts à la promotion ont été utilisés pour promouvoir des fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques dont la dernière promotion remontait au moins à 2004, alors que pour les autres fonctionnaires ce pourcentage ne serait que de 12 %. |
35 |
Troisièmement, d’après le requérant, l’AIPN aurait admis, dans la décision de rejet de la réclamation, qu’elle utilisait des critères de promotion différents pour attribuer les promotions aux fonctionnaires de grade AD 11 affectés à des fonctions linguistiques et aux fonctionnaires de grade AD 11 affectés à d’autres fonctions, selon leur «ancienneté dans le grade» et la «situation démographique». Dans cette même décision, l’AIPN aurait soutenu que les administrateurs affectés à des fonctions non linguistiques ne seraient pas susceptibles d’être promus au même rythme que les administrateurs fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques. |
36 |
Le Conseil conteste l’existence de quotas de promotion distincts pour les administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et pour les autres administrateurs et estime qu’aucune violation de l’article 45 du statut, de la jurisprudence Almeida Campos ou du principe d’égalité de traitement, n’a été commise par l’AIPN. |
37 |
Tout d’abord, le Conseil affirme que les données statistiques fournies par le requérant ne sont pas exactes. En effet, au titre de l’exercice de promotion 2011, parmi les 156 fonctionnaires de grade AD 11 promouvables, 95 étaient affectés à des fonctions linguistiques et 61 étaient affectés à d’autres fonctions, soit 61 % pour les premiers contre 39 % pour les seconds. Ensuite, sur les 39 fonctionnaires promus, 23 fonctionnaires étaient affectés à des fonctions linguistiques et 16 fonctionnaires étaient affectés à d’autres fonctions, ce qui correspond à 59 % pour les premiers et 41 % pour les seconds. Le Conseil met donc en exergue que le pourcentage de fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques qui étaient promouvables et qui ont été promus et le pourcentage des fonctionnaires affectés à d’autres fonctions promouvables et puis promus ne sont pas identiques comme le requérant le prétend. |
38 |
Ensuite, selon le Conseil, à supposer que les données statistiques relatives aux pourcentages de promotion des fonctionnaires de grade AD 11 en fonction de l’année de la dernière promotion utilisées par le requérant soient exactes, quod non, elles ne démontreraient pas l’existence de quotas. |
39 |
Enfin, le Conseil considère que le fait que, en moyenne, les administrateurs affectés à des fonctions linguistiques promus au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2011 avaient plus d’ancienneté dans le grade AD 11 que les autres administrateurs promus au grade AD 12, au titre du même exercice, s’explique par des circonstances historiques objectives dues à la situation qui existait avant la réforme statutaire de 2004 et qui ont eu pour effet que, en 2011, il y avait beaucoup plus de fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques que de fonctionnaires affectés à d’autres fonctions qui avaient une ancienneté très élevée dans le grade. |
Appréciation du Tribunal
40 |
Le Tribunal rappelle que le fait de réserver un nombre déterminé d’emplois à la promotion à des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques peut faire obstacle à ce qu’un ou plusieurs administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques soient promus alors que leurs mérites auraient été supérieurs à ceux de leurs collègues affectés à des fonctions linguistiques et ayant bénéficié d’une promotion. Une telle réserve d’emploi méconnaîtrait les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, lesquelles supposent que l’examen comparatif des mérites soit conduit sur une base égalitaire (arrêt Almeida Campos, points 37 et 38). Il est dès lors nécessaire d’établir si le requérant a fourni des éléments suffisants pour démontrer que le Conseil a appliqué, pour l’exercice de promotion 2011, des quotas d’emploi pour les administrateurs promouvables de grade AD 11 selon les fonctions qu’ils exerçaient. |
41 |
En l’espèce, les données statistiques sur lesquelles le requérant fonde ses deux premiers arguments sont extrapolées à partir d’un nombre très limité de fonctionnaires concernés, puisqu’il ressort du dossier que pour l’exercice de promotion 2011, 39 fonctionnaires de grade AD 11 ont été promus, à savoir 23 fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques et 16 fonctionnaires affectés à d’autres fonctions. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le fait que ces données montrent que les pourcentages constatés sont très proches, tout en n’étant pas identiques, n’est pas en lui-même décisif pour établir l’existence d’une réserve de postes de promotion pour l’un ou l’autre de ces groupes de fonctionnaires. |
42 |
Il en va de même plus particulièrement pour l’argument que le requérant tire du fait que parmi les fonctionnaires dont la dernière promotion remonte aux années 2005, 2006 ou 2007, le pourcentage de fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2011, affectés à des fonctions autres que linguistiques, est toujours de 29 %. En effet, à supposer que les données statistiques fournies par le requérant soient exactes, ce que le Conseil conteste, elles sont reprises d’un échantillon trop petit pour prouver l’existence de quotas de promotion prédéterminés selon les fonctions exercées par les fonctionnaires concernés et leur ancienneté dans le grade. |
43 |
En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel il y aurait une grande disparité de traitement entre les fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques et les fonctionnaires affectés à d’autres fonctions, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, l’ancienneté dans le grade et dans le service ne peut intervenir comme critère pour la promotion qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité des mérites établis sur la base, en particulier, des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Toutefois, l’AIPN peut légalement procéder à l’appréciation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables en se fondant sur la constance dans la durée de leurs mérites respectifs (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2011, Stols/Conseil, F‑51/08 RENV, point 47). |
44 |
À cet égard, le Tribunal estime que le critère de la «constance dans la durée des mérites», tel qu’il a été concrètement mis en œuvre en l’espèce par l’AIPN, ne constitue pas un critère distinct des trois critères visés par l’article 45, paragraphe 1, du statut, mais relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports dont les fonctionnaires font l’objet. Plus spécifiquement, le critère de la constance dans la durée des mérites permet une meilleure prise en compte de l’ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, dans le respect du principe de l’égalité de traitement. En effet, si l’AIPN prenait uniquement en compte le ou les rapports les plus récents dont ont fait l’objet les fonctionnaires promouvables, l’examen comparatif des mérites serait faussé ou, à tout le moins, incomplet, étant donné que l’AIPN n’examinerait pas l’ensemble des mérites des fonctionnaires qui ont plus de deux ans d’ancienneté dans le grade. Au demeurant, le recours au pluriel, dans la formule «les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet» figurant à l’article 45, paragraphe 1, du statut, indique que l’AIPN est en principe tenue d’examiner tous les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade, ce qui revient nécessairement à prendre en compte le critère de la «constance dans la durée des mérites». Enfin, il y a lieu de relever que le critère de la constance dans la durée des mérites ne saurait simplement réintroduire dans l’examen comparatif, effectué au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut, le critère de l’ancienneté, puisqu’une ancienneté importante peut très bien ne pas aller de pair avec des mérites élevés et constants dans la durée, de sorte que les deux critères ne coïncident nullement, même s’il existe un certain lien entre eux (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, points 41 à 44). |
45 |
En l’espèce, il ressort du rapport de la CCP conjointe du 29 septembre 2011 et des explications fournies par le Conseil dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure que, pour tenir compte de manière adéquate des différences importantes en ce qui concerne l’ancienneté moyenne dans le grade entre les fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques et les fonctionnaires affectés à d’autres fonctions, la CCP conjointe a pris en compte tous les rapports de notation disponibles pour les années passées dans le grade AD 11, afin de prendre en considération la constance dans la durée des mérites des fonctionnaires concernés. |
46 |
Or, une telle approche de l’AIPN, qui n’est pas constitutive d’une violation de l’article 45 du statut compte tenu de la nécessité de prendre en considération la constance dans la durée des mérites, ne saurait constituer non plus l’indice qu’un nombre déterminé d’emplois avait été réservé à la promotion des fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques. |
47 |
Enfin, le Tribunal constate que le requérant fait une lecture erronée de la décision de rejet de la réclamation. En effet, loin d’affirmer que les administrateurs exerçant des fonctions autres que linguistiques «ne sont pas susceptibles d’être promus au même rythme» que les administrateurs affectés à des fonctions linguistiques, l’AIPN s’est limitée à affirmer aux points 60 et 61 de la décision portant rejet de la réclamation que «les fonctionnaires affectés à des fonctions autres que linguistiques n’ont pas vocation à être promus plus rapidement que les fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques» au motif, notamment, que «tous les fonctionnaires qui appartiennent au même groupe de fonctions et au même grade ont des emplois équivalents et […] ont droit de voir évoluer leur carrière dans des conditions identiques». Une telle affirmation est parfaitement cohérente avec l’article 45 du statut, tel qu’interprété par l’arrêt Almeida Campos, selon lequel l’examen des mérites des fonctionnaires du même grade doit se faire sans référence aux fonctions auxquelles ceux-ci sont affectés, qu’il s’agisse de fonctions linguistiques ou d’autres fonctions, et ne saurait en aucun cas être interprétée comme un indice de l’existence de quotas de promotion. |
48 |
Il découle de tout ce qui précède que le requérant n’a pas fourni au Tribunal d’élément susceptible de démontrer que l’AIPN avait réservé des emplois à la promotion à des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques pour l’exercice de promotion 2011. La première branche du deuxième moyen doit dès lors être écartée. |
b) Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation des décisions de non-promotion pour 2010 et 2011
Arguments des parties
49 |
Le requérant est d’avis que l’AIPN n’a pas appliqué correctement les trois critères énoncés à l’article 45 du statut. |
50 |
Tout d’abord, le requérant observe que la moyenne des notes qu’il a reçues dans les rapports de notation pour la période de référence pour les exercices de promotion 2010 et 2011 est meilleure que les notes moyennes des fonctionnaires promouvables et que les appréciations analytiques qui figurent dans ses rapports de notation sont très élogieuses, surtout si l’on tient compte de la recommandation du secrétaire général du Conseil d’octroyer l’appréciation «excellent» avec parcimonie. Il en déduit qu’«[il] est impossible que les fonctionnaires promus aient tous des appréciations meilleures que les siennes» et que le Conseil «ne peut soutenir que tous les fonctionnaires promus ont des mérites plus élevés […] sur [la] base des rapports de notation». |
51 |
Par ailleurs, le requérant considère que la méthode appliquée au Conseil, laquelle ne procède pas à un examen purement mathématique des mérites mais accorde une grande importance aux appréciations d’ordre général dans les rapports de notation, manque d’objectivité. |
52 |
Le requérant conteste également l’argument de l’AIPN, présenté dans sa décision de rejet de la réclamation, selon lequel les appréciations générales figurant dans ses rapports de notation indiqueraient que certains aspects de son travail pouvaient être améliorés. D’après le requérant, cet argument ne permet pas de conclure que les fonctionnaires promus, qui auraient pu eux-mêmes se voir opposer cette remarque, seraient plus méritants que lui. |
53 |
En ce qui concerne le critère des langues utilisées, le requérant affirme que son utilisation permanente de deux langues de travail autres que sa langue maternelle le plaçait à un niveau au moins aussi bon que celui des fonctionnaires promus. Partant, ce n’est pas ce critère qui a pu permettre à l’AIPN de le départager des autres fonctionnaires promouvables. |
54 |
Quant au critère des responsabilités exercées, le requérant explique, entre autres, qu’il a été chef de secteur et chef d’unité faisant fonction et qu’il a participé à des «missions à haut risque», dont une mission en Géorgie en 2008, ce qui démontre un niveau de responsabilités exercées très élevé et supérieur à celui d’autres fonctionnaires du même grade qui ont été promus, alors que ceux-ci n’auraient pas exercé de responsabilités comparables. |
55 |
En outre, selon le requérant, la jurisprudence du Tribunal considèrerait un transfert en cours d’année comme un facteur à prendre en compte de manière positive et il soutient que le fait qu’il ait obtenu des rapports de notation supérieurs à la moyenne de ceux des fonctionnaires de son grade, malgré son transfert de la Commission au Conseil en 2007, démontrerait la qualité de ses mérites et aurait dû l’avantager par rapport aux autres fonctionnaires promouvables. En tout état de cause, même les critères de promotion subsidiaires, tels que l’âge et l’ancienneté, auraient dû jouer en sa faveur, puisqu’il est âgé de 50 ans et justifie d’une ancienneté de 7 ans dans son grade. |
56 |
Le Conseil demande au Tribunal de rejeter cette branche du deuxième moyen comme non fondée. |
Appréciation du Tribunal
– Remarques générales
57 |
Selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut, à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 41, et la jurisprudence citée, et Stols/Conseil, précité, points 29 à 31). |
58 |
Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt Canga Fano/Conseil, précité, point 42, et la jurisprudence citée). |
59 |
Enfin, le Tribunal rappelle que, dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion (arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, point 35, confirmé sur pourvoi par arrêt Canga Fano/Conseil, précité, point 127). En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Cerafogli/BCE, F‑43/10, point 131, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑114/13 P). |
– Remarques communes aux exercices de promotion 2010 et 2011
60 |
Il ressort du dossier que, selon le système de notation mis en place par le Conseil, les différentes aptitudes des agents notés sont appréciées sous treize rubriques, lesquelles sont notées selon cinq mentions, à savoir «excellent», «très bon», «bon», «passable» et «laisse à désirer». Ces mentions correspondent à des notes arithmétiques allant de 1 point, pour la mention «excellent», à 5 points, pour la mention «laisse à désirer». |
61 |
Pour la période de référence pour l’exercice de promotion 2010, la note moyenne obtenue par le requérant a été de 2 points et elle a donc été nettement meilleure que la note moyenne des fonctionnaires de grade AD 11, laquelle a été de 2,39 points. En outre, pour la même période de référence, le requérant a obtenu trois mentions «excellent», alors que le nombre moyen de mentions «excellent» pour les fonctionnaires de grade AD 11 a été de 0,8478. |
62 |
En ce qui concerne la période de référence pour l’exercice de promotion 2011, il ressort du dossier que la note moyenne obtenue par le requérant a été de 2,075 points et qu’elle a donc été nettement meilleure que la note moyenne des fonctionnaires de grade AD 11, laquelle a été de 2,38 points. En outre, pour le même exercice, le requérant a obtenu trois mentions «excellent» pour la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2010 et deux mentions «excellent» pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010, alors que le nombre moyen de mentions «excellent» pour les fonctionnaires de grade AD 11 a été de 0,8995. |
63 |
Toutefois, bien que les données figurant aux points précédents soient un indice révélateur de la qualité des mérites du requérant (voir arrêt du Tribunal, Canga Fano/Conseil, précité, point 46), elles ne sont pas déterminantes pour l’établissement d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, d’une part, les notes moyennes indiquées visent l’ensemble des fonctionnaires promouvables et non pas uniquement les fonctionnaires effectivement promus lors de l’exercice en cause. D’autre part, la moyenne des appréciations analytiques ne constitue qu’une partie des données dont la CCP conjointe tient compte lors de l’examen comparatif des mérites (arrêt du Tribunal, Canga Fano/Conseil, précité, points 52 et 53). |
64 |
En outre, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle il ne serait pas possible que, sur la base des rapports de notation, tous les fonctionnaires promus aient des mérites plus élevés que les siens, force est de constater qu’il s’agit d’une simple spéculation dont le Tribunal ne saurait tenir compte. |
65 |
Enfin, en ce qui concerne le niveau des responsabilités exercées, le Tribunal relève que l’AIPN a qualifié de «normal+» celui du requérant. Selon la jurisprudence citée au point 57 du présent arrêt, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, puisqu’une telle opération équivaudrait à substituer son appréciation à celle de l’AIPN. En revanche, le Tribunal doit contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN. |
– Exercice de promotion 2010
66 |
Il ressort du tableau analytique fourni par le Conseil dans le cadre des réponses aux mesures d’organisation de la procédure que, sur les 45 fonctionnaires promus au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2010, 34 avaient une note moyenne numériquement supérieure à celle du requérant, donc, selon le système de notation du Conseil, moins bonne. Sur ces 34 fonctionnaires, 15 avaient une note moyenne dont l’écart avec la note moyenne du requérant était égal ou inférieur à 0,23, ce qui, selon la jurisprudence, n’est pas un écart sensible (arrêt AC/Conseil, précité, point 50). Il échet donc de constater que 19 fonctionnaires promus au grade AD 12 avaient une note moyenne supérieure de 0,23 point ou plus à celle du requérant. Il ressort du même tableau que sur ces 19 fonctionnaires, 7 avaient une note moyenne supérieure de 0,46 point ou plus à celle du requérant, écart qui a été qualifié de «sensible» par la jurisprudence (arrêt AC/Conseil, précité, point 48). |
67 |
Toutefois, ces circonstances ne sauraient donner des indications décisives sans tenir compte du degré de sévérité des différents premiers notateurs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Conseil/Stols, T‑175/09 P, points 41 à 45). |
68 |
À ce propos, il ressort du dossier que le notateur du requérant était sensiblement moins sévère que les notateurs des 19 fonctionnaires promus dont la note moyenne était supérieure de 0,23 point ou plus à celle du requérant. En effet, si la moyenne des notes attribuées par le notateur du requérant était de 2,05 points, la moyenne des notes attribuées par les notateurs desdits fonctionnaires se situait entre 2,38 points et 2,62 points. Le Tribunal constate que, afin de tenir compte sur le plan mathématique de cette sévérité plus grande des notateurs de ces 19 fonctionnaires, la note moyenne de ceux-ci doit être calculée en proportion directe de la note moyenne de chacun des notateurs des 19 fonctionnaires, d’une part, et du notateur du requérant, d’autre part. Après cette opération, l’écart entre la note moyenne du requérant et celle de chacun des 19 fonctionnaires promus se réduit à un écart inférieur à 0,23 point, à l’exception d’un fonctionnaire pour lequel l’écart est de 0,26 point. |
69 |
Toutefois, force est de constater que le fonctionnaire en cause avait obtenu trois mentions «excellent», comme le requérant, ainsi qu’une appréciation d’ordre général particulièrement élogieuse, qu’il avait un niveau de responsabilité que le Conseil a qualifié d’équivalent à celui du requérant et qu’il utilisait, comme le requérant, outre sa langue maternelle, l’anglais et le français. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le requérant n’a pas fourni d’élément susceptible de prouver que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de promouvoir ledit fonctionnaire plutôt que lui. |
70 |
Il convient d’ajouter qu’il ressort des synthèses figurant sur le tableau analytique produit par le Conseil que les appréciations d’ordre général des 19 fonctionnaires promus avec une note moyenne supérieure de 0,23 point ou plus à celle du requérant étaient toutes au moins aussi élogieuses que celles du requérant, de sorte que le requérant ne pourrait se fonder sur le caractère élogieux de ses propres appréciations d’ordre général pour prouver l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites. |
71 |
Pour ce qui est du niveau des responsabilités exercées, le Tribunal constate que, sur les fonctionnaires promus dont la note moyenne était supérieure de 0,23 point à celle du requérant, 13 avaient un niveau de responsabilité qualifié de «normal». Toutefois, ces 13 fonctionnaires utilisaient tous au moins une langue de plus que le requérant à l’exception de deux d’entre eux, qui de toute façon avaient une note moyenne meilleure que celle du requérant après prise en compte de la sévérité plus grande de leurs notateurs respectifs. |
72 |
En considérant que l’administration dispose d’une certaine marge de manœuvre quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération entre eux (arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Canga Fano/Conseil, précité, point 43 ; arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Van Neyghem/Conseil, F‑77/11, point 39), il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’a pas avancé d’éléments privant de toute plausibilité les appréciations retenues par l’administration et n’a donc pas démontré que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision de non-promotion pour 2010. Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée en ce qui concerne cet exercice de promotion. |
– Exercice de promotion 2011
73 |
Il ressort du dossier que la note moyenne du requérant pour la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2010 a été de 2,15 points et que celle pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 a été de 2 points. Il en résulte que sa note moyenne pour la période de référence pour l’exercice de promotion 2011 a été de 2,075 points. |
74 |
Or, sur les 39 fonctionnaires promus au grade AD 12 lors de l’exercice de promotion 2011, 15 avaient une note moyenne numériquement supérieure de plus de 0,23 point à celle du requérant, donc sensiblement moins bonne. Sur ces 15 fonctionnaires, 5 en particulier avaient une note moyenne nettement moins bonne que celle du requérant, à savoir 2,62 points, 2,54 points et, pour 3 d’entre eux, 2,46 points. |
75 |
Toutefois, les 15 fonctionnaires visés au point précédent avaient des notateurs qui attribuaient des notes moyennes se situant entre 2,26 et 2,63 points, donc qui étaient plus sévères que les deux notateurs du requérant pour la période de référence, lesquels attribuaient les notes moyennes respectivement de 2,24 points et 2,08 points, la moyenne entre les deux étant donc de 2,16 points. En particulier, les 5 fonctionnaires dont la note moyenne était nettement moins bonne que celle du requérant avaient également des notateurs nettement plus sévères, les notes moyennes attribuées par ces derniers étant respectivement de 2,43 points, 2,46 points, 2,37 points, 2,38 et 2,62 points. |
76 |
Le Tribunal constate que, en calculant la note moyenne des 15 fonctionnaires susmentionnés en proportion directe avec, d’une part, la note moyenne attribuée par les notateurs de ces 15 fonctionnaires et, d’autre part, la note moyenne du notateur du requérant, afin de tenir compte de la plus grande sévérité des notateurs des 15 fonctionnaires en cause, l’écart entre la note moyenne de chacun de ces fonctionnaires et celle du requérant se réduit à une marge négligeable, à savoir 0,22 point au maximum. |
77 |
Quant aux appréciations d’ordre général, il ressort des documents soumis par le Conseil que tous les fonctionnaires qui avaient une note moyenne sensiblement supérieure à celle du requérant, donc qui avaient une note moyenne moins bonne que la sienne, avaient obtenu une appréciation générale élogieuse, qui ne différait pas de manière évidente de celle du requérant. |
78 |
En outre, le niveau des responsabilités exercées par le requérant était qualifié par le Conseil de «normal» pour la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2010 et de «normal+» pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010. Or, il ressort du dossier que les fonctionnaires promus avec une note moyenne moins bonne que la sienne, exerçaient tous des responsabilités d’un niveau qualifié de «normal» si ce n’est même de «normal+». |
79 |
Enfin, pour ce qui est des langues utilisées, tous les fonctionnaires promus avec une note moyenne sensiblement moins bonne que celle du requérant, utilisaient, à l’instar du requérant, au minimum l’anglais et le français. |
80 |
Il résulte de ce qui précède que, même si le requérant a démontré être un fonctionnaire méritant, il n’a pas fourni d’élément susceptible de prouver que le Conseil ait commis une erreur manifeste d’appréciation en promouvant au grade AD 12 au titre de l’année 2011 un autre fonctionnaire plutôt que lui-même ni avancé d’arguments pouvant priver de toute plausibilité l’appréciation de l’AIPN (arrêt Cerafogli/BCE, précité, point 131). |
81 |
Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée comme également non fondée en ce qui concerne la décision de non-promotion pour 2011, et par voie de conséquence qu’elle doit être écartée dans son ensemble. |
82 |
Par suite, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen. |
3. Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité de la méthode d’harmonisation des rapports de notation
a) Arguments des parties
83 |
Le requérant rappelle que l’AIPN met à la disposition des CCP des statistiques permettant de prendre en compte la sévérité des premiers notateurs, ainsi que la situation de tout agent noté par rapport à celle de ses collègues de son unité et de son grade. À l’aide de ces statistiques, les CCP harmonisent les notes des fonctionnaires promouvables, en les pondérant à la hausse ou à la baisse. |
84 |
Selon le requérant, cette méthode d’harmonisation n’est pas transparente et n’est pas suffisamment objective. En effet, les fonctionnaires concernés ne seraient pas informés du déroulement de la procédure d’harmonisation, ni de la note finale prise en compte par la CCP et, en tout état de cause, ils ne pourraient pas la contester. |
85 |
Une telle méthode d’harmonisation pourrait conduire à une inégalité de traitement puisqu’elle ne permettrait pas de prendre en considération les prestations individuelles telles qu’elles ressortent des rapports de notation établis par les supérieurs hiérarchiques directs des fonctionnaires, donc par les personnes les mieux à même d’apprécier la qualité de leur travail. |
86 |
De plus, la méthode d’harmonisation mise en place augmenterait le risque d’atteinte à l’égalité de traitement, puisqu’elle pénaliserait les fonctionnaires qui, comme le requérant, travaillent dans des services qui réunissent plusieurs fonctionnaires particulièrement méritants. En effet, dans une telle situation, les appréciations analytiques des premiers notateurs seraient systématiquement revues à la baisse. |
87 |
Selon le requérant, les décisions de non-promotion pour 2010 et 2011 ayant leur fondement dans cette méthode d’harmonisation illégale seraient à leur tour illégales et devraient être annulées. |
88 |
Par ailleurs, lors de l’audience, puis dans les observations sur les documents déposés par le Conseil après l’audience, présentées le 19 septembre 2013, le requérant a affirmé que l’AIPN n’avait pas mis à la disposition de la CCP conjointe un tableau synoptique permettant d’avoir une vision synthétique des différents éléments à prendre en considération pour l’examen comparatif des mérites. Chaque membre de la CCP conjointe aurait ainsi dû accéder à la version électronique de chaque rapport de notation de chaque fonctionnaire promouvable pour pouvoir effectuer l’examen comparatif des mérites. Dans ces conditions, le requérant émet un doute quant au fait que tous les membres de la CCP conjointe aient effectivement procédé à un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, en soutenant qu’il appartiendrait au Conseil de prouver que cet examen a eu lieu. |
89 |
La partie défenderesse demande au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité de la méthode d’harmonisation des rapports de notation en vigueur au Conseil soulevée par le requérant. |
b) Appréciation du Tribunal
90 |
Le Tribunal rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence, une méthode d’appréciation utilisée aux fins de la comparaison des mérites des fonctionnaires, qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires avec la moyenne des appréciations analytiques attribuées par leurs notateurs, est pertinente dans la mesure où elle tend à annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, point 85). |
91 |
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen comparatif des mérites, aux termes de l’article 45 du statut, selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, point 20, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, point 53). Un tel pouvoir est néanmoins limité par la nécessité de procéder audit examen avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt Almeida Campos, point 30). |
92 |
En l’espèce, force est de constater, en premier lieu, que la CCP conjointe disposait des mêmes statistiques pour tous les fonctionnaires, de sorte que le requérant ne saurait valablement soutenir que l’AIPN n’avait pas conduit l’examen comparatif des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables. |
93 |
En deuxième lieu, le Conseil a publié, pour les exercices de promotion 2010 et 2011, des statistiques sur la moyenne des appréciations analytiques par groupe de fonctions, par grade et par direction générale, direction ou service, de sorte qu’il était possible pour tout fonctionnaire d’examiner a posteriori la valeur réelle de ses appréciations par rapport à celle de ses collègues. Le grief tiré de l’absence de transparence de la méthode d’harmonisation ne saurait dès lors prospérer. |
94 |
En troisième lieu, il ressort du dossier que les appréciations analytiques figurant dans les rapports de notation des fonctionnaires ne sont pas prises en considération par la CCP conjointe selon une méthode purement mathématique de comparaison avec la moyenne des appréciations analytiques attribuées par le premier notateur. En effet, la CCP conjointe tient compte également d’autres éléments non quantifiables mais objectifs tels que les appréciations d’ordre général, les éventuelles remarques du deuxième notateur et la circonstance qu’une note soit attribuée pour une rubrique plutôt que pour une autre. |
95 |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de juger que le requérant n’a pas démontré que la méthode d’harmonisation utilisée était illégale en ce qu’elle ne permettait pas à l’AIPN de conduire l’examen comparatif des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations comparables. |
96 |
En ce qui concerne le grief relatif à la prétendue absence d’un examen effectif comparatif des mérites de la part de la CCP conjointe, le Tribunal rappelle que la décision du secrétaire général du Conseil no 194/83, du 13 avril 1983, portant sur les CCP au sein du secrétariat général du Conseil, dont la version modifiée après l’arrêt Almeida Campos a été portée à la connaissance du personnel par la communication au personnel no 86/11 du 12 septembre 2011, prévoit à son article 4, paragraphe 5 qu’un rapporteur peut être désigné au sein de chaque CCP pour étudier les dossiers et rapports et pour en rendre compte à la CCP. |
97 |
Or, selon les réponses fournies au Tribunal par le Conseil dans ses observations du 15 octobre 2013, la CCP conjointe a précisément eu recours à cette faculté. Dans ces circonstances, et compte tenu du pouvoir de l’administration dans le choix de la méthode pour procéder à l’examen des mérites aux termes de l’article 45 du statut, le Tribunal estime que le requérant, en se limitant à soutenir qu’il serait impossible que tous les membres de la CCP conjointe aient effectivement examiné les mérites de tous les fonctionnaires promouvables, n’a apporté aucun élément susceptible de démontrer que l’AIPN aurait violé son devoir d’effectuer cet examen avec soin et impartialité et conformément au principe d’égalité de traitement. |
98 |
Le grief relatif à l’absence d’un réel examen comparatif doit dès lors être rejeté comme non fondé et, par suite, les autres griefs ayant été écartés, l’exception d’illégalité soulevée doit être rejetée dans son ensemble. |
99 |
Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble. |
Sur les dépens
100 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. |
101 |
Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre) déclare et arrête : |
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Rofes i Pujol Perillo Bradley Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2014. Le greffier W. Hakenberg Le président M. I. Rofes i Pujol |
( *1 ) Langue de procédure : le français.