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Document 62016TJ0583

    Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) zo 17. mája 2017.
    PG proti Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž.
    Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú – Konanie na obnovenie – Článok 266 ZFEÚ – Povinnosť starostlivosti – Mimozmluvná zodpovednosť.
    Vec T-583/16.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:344

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

    17 mai 2017 (*)

    « Fonction publique – Agents temporaires – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Procédure de renouvellement – Article 266 TFUE – Devoir de sollicitude – Responsabilité non contractuelle »

    Dans l’affaire T‑583/16,

    PG, demeurant à Pise (Italie), représenté par Me S. Pappas, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard et S. Drew, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de Frontex du 9 juin 2015 de ne pas renouveler le contrat du requérant et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,

    LE TRIBUNAL (première chambre),

    composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend le présent

    Arrêt

     Antécédents du litige

    1        Le requérant, M. PG, a été agent temporaire au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) du 1er août 2006 au 31 juillet 2011.

    2        En vertu de l’article 17 du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO 2004, L 349, p. 1), le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne s’appliquent au personnel de Frontex.

     Sur la politique de renouvellement des agents temporaires au sein de Frontex

    3        Frontex a établi un document intitulé « Politique de renouvellement des contrats d’agent temporaire » (ci-après les « règles sur le renouvellement des contrats »). Ce document, distribué au personnel de Frontex par la note administrative n° 40, du 26 juillet 2010, approuvée par le directeur de la division administrative, rappelle dans son introduction que tous les « contrats d’agent temporaire (à l’exception de ceux du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint) sont des contrats à long terme ». Il indique que Frontex est disposée à utiliser la possibilité de renouveler les contrats des agents temporaires et qu’il est nécessaire d’établir des lignes directrices qui doivent être suivies dans tous les cas afin de rendre la procédure transparente et juste.

    4        Le point 2 des règles sur le renouvellement des contrats, qui concerne le formulaire de renouvellement de contrat d’agent temporaire (ci-après le « formulaire ») et les étapes de la procédure, prévoit :

    « a.       La première étape avant tout préparatif administratif pour le renouvellement des contrats consiste à s’enquérir auprès de l’agent concerné de son intérêt pour le renouvellement de son contrat. À cette fin, le département des ressources humaines […] envoie à ce sujet un courrier électronique à l’agent concerné quatorze mois avant l’expiration du contrat.

    b.       En cas de réponse positive de la part de l’agent concerné (il est intéressé par le renouvellement de son contrat), [le département des ressources humaines] prépare le formulaire […] et en transmet une copie électronique à l’évaluateur de l’agent concerné pour suite à donner.

    c.      L’évaluateur complète la section 4 du formulaire à l’aide de toutes les informations pertinentes proposant ou non le renouvellement du contrat pour une nouvelle durée déterminée (dans le cas d’un premier renouvellement) ou pour une durée indéterminée (dans le cas d’un deuxième renouvellement). Une fois la section 4 complétée, l’évaluateur imprime le formulaire, y appose sa signature et le transmet au validateur pour examen.

    d.      Le validateur évalue ensuite la proposition de l’évaluateur et, en cas d’accord, contresigne la section 4. Si le validateur est en désaccord avec la proposition, il en donne les motifs dans la section réservée aux remarques mais signe malgré tout la section 4. Après signature de la section 4 par le validateur, celui-ci transmet le formulaire […] au directeur de la division pour approbation et commentaires indiquant sa recommandation.

    e.      Après avoir complété la section 5 du formulaire, le directeur de la division renvoie le formulaire au [département des ressources humaines], qui le transmet au directeur exécutif de Frontex pour décision finale sur le renouvellement du contrat de l’agent concerné (section 6). Après signature du formulaire, le directeur exécutif le renvoie au [département des ressources humaines] pour suite à donner. »

    5        Le point 3 des règles sur le renouvellement des contrats, qui établit la procédure à suivre par le département des ressources humaines une fois le formulaire signé par le directeur exécutif, indique :

    « Après réception du formulaire signé par le directeur exécutif, le [département des ressources humaines] traite le dossier en fonction de l’issue de la décision du directeur exécutif (trois possibilités) :

    a. renouvellement du contrat pour une nouvelle période de cinq ans

    b. renouvellement du contrat pour une durée indéterminée

    c. non-renouvellement du contrat

    […]

    c. Non-renouvellement du contrat

    Si le directeur exécutif décide de ne pas renouveler le contrat, [le département des ressources humaines] rédige une lettre mentionnant les arguments fournis par l’évaluateur (motifs liés à l’intérêt du service, motifs liés à la performance ou une combinaison des deux). Cette lettre est signée par le directeur exécutif et transmise à l’agent concerné douze mois avant l’expiration du contrat en vigueur. »

     Sur la procédure initiale de renouvellement du contrat du requérant

    6        Le 2 août 2010 a débuté la procédure de renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant, lequel expirait le 31 juillet 2011. Le 28 février 2011, le supérieur hiérarchique direct du requérant, évaluateur dans cette procédure, a proposé de ne pas renouveler le contrat du requérant, au motif que la performance professionnelle de ce dernier au cours des années 2009 et 2010 n’avait pas été satisfaisante. Le 7 mars 2011, le directeur exécutif adjoint de Frontex, validateur dans cette procédure, a approuvé la proposition de non-renouvellement du contrat du requérant.

    7        Le 28 mars 2011, le directeur exécutif de Frontex a adopté la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant (ci-après la « décision initiale de non-renouvellement »).

    8        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 24 novembre 2011, le requérant a introduit un recours contre la décision initiale de non-renouvellement. Par arrêt [confidentiel] (1), le Tribunal de la fonction publique a annulé cette décision au motif que Frontex n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait formellement communiqué au requérant, dans le cadre de l’établissement du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, l’opinion divergente du validateur par rapport à celle de l’évaluateur concernant l’évaluation du requérant, opinion divergente sur laquelle était fondée la décision initiale de non-renouvellement.

     Sur le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009

    9        Le 15 novembre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, Frontex a formellement notifié au requérant le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009. Le requérant a envoyé ses commentaires sur ce rapport par courriel du 15 décembre 2013.

    10      Par lettre du 4 février 2014, Frontex a informé le requérant que ses commentaires sur la position du validateur avaient été pris en considération et joints au rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 et que ce rapport avait été confirmé en l’état. Par lettre du 17 février 2014, le requérant a fait part à Frontex de son refus de signer le rapport d’évaluation et a saisi le comité paritaire d’évaluation.

    11      Le 19 mai 2014, le comité paritaire d’évaluation a estimé que le rapport d’évaluation devait être confirmé en l’état et transmis au requérant. Par lettre du 2 juillet 2014, le requérant a marqué son désaccord avec l’opinion du comité paritaire d’évaluation et le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009.

    12      Le 4 juillet 2014, le nouveau validateur a indiqué que, prenant en compte les conclusions du comité paritaire d’évaluation et les commentaires du requérant, il confirmait le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, lequel est devenu définitif. Par lettre du 12 juillet 2014, Frontex a notifié cette décision au requérant.

    13      La réclamation introduite par le requérant le 3 octobre 2014 à l’encontre du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 a été rejetée par une décision du 5 février 2015.

    14      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le [confidentiel], le requérant a introduit un recours en annulation de son rapport d’évaluation portant sur l’année 2009.

    15      Par ordonnance du [confidentiel], le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce recours comme manifestement non fondé.

    16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le [confidentiel], le requérant a introduit un pourvoi contre cette ordonnance, [confidentiel].

     Sur le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010

    17      Le 19 juillet 2011, Frontex a transmis au requérant le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010 complété par l’évaluateur. Le 20 juillet 2011, le requérant a marqué son désaccord avec ce rapport.

    18      Le 21 juillet 2011, une réunion a eu lieu entre le requérant, l’évaluateur et le validateur, au cours de laquelle le requérant a fait valoir ses observations sur les commentaires de l’évaluateur figurant dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010.

    19      Le 21 juillet 2011, le directeur exécutif adjoint de Frontex, en qualité de validateur, a confirmé l’appréciation de l’évaluateur et a adopté le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010.

     Sur la nouvelle procédure de renouvellement du contrat du requérant

    20      Par lettre du 22 octobre 2014, Frontex a informé le requérant que la procédure pour le renouvellement éventuel de son contrat d’agent temporaire était relancée et a invité ce dernier, conformément au point 2, sous a), des règles sur le renouvellement des contrats, à indiquer s’il était intéressé par ce renouvellement.

    21      Par lettre du 10 novembre 2014, le requérant a manifesté son intérêt pour le renouvellement de son contrat.

    22      Par lettre du 14 avril 2015, Frontex a informé le requérant que son directeur exécutif souhaitait l’entendre lors d’une visioconférence avant qu’une décision finale ne soit adoptée concernant le renouvellement de son contrat. Frontex l’a également informé de certaines difficultés rencontrées au cours de la procédure. D’une part, elle a indiqué que l’évaluateur participant à la nouvelle procédure de renouvellement était différent de celui ayant participé à la procédure initiale en 2011, ce dernier ne faisant plus partie du personnel de l’agence. D’autre part, elle a précisé que, dans la mesure où le validateur, qui est le directeur exécutif adjoint, faisait office de directeur exécutif par intérim jusqu’en janvier 2015, il avait été convenu d’attendre l’entrée en fonction du nouveau directeur exécutif de l’agence afin de garantir un meilleur contrôle de la procédure et une meilleure protection des intérêts du requérant.

    23      Par lettre du 27 avril 2015, le requérant a marqué son approbation avec la procédure proposée par Frontex dans la lettre du 14 avril 2015 et indiqué que, étant donné le changement des personnes participant à la procédure, il souhaitait l’organisation d’une réunion plutôt que d’une visioconférence afin de défendre ses intérêts.

    24      Par lettre du 4 mai 2015, Frontex a proposé au requérant une réunion avec le directeur exécutif de l’agence le 27 mai 2015 dans les locaux de l’agence. Par lettre du 6 mai 2015, le requérant a accepté cette réunion.

    25      Le 18 mai 2015, l’évaluateur a complété le formulaire et a proposé de ne pas renouveler le contrat du requérant en se fondant sur la performance insatisfaisante du requérant pour les années 2009 et 2010, telle que constatée dans les rapports d’évaluation pertinents. Le 22 mai 2015, le validateur a appuyé la proposition de l’évaluateur. Le 26 mai 2015, Frontex a adressé au requérant le formulaire, tel que complété par l’évaluateur et le validateur.

    26      La réunion prévue entre le requérant et le directeur exécutif de Frontex s’est finalement tenue le 9 juin 2015.

    27      Le 9 juin 2015, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, à savoir le directeur exécutif de Frontex, a adopté la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant (ci-après la « décision attaquée »). Par lettre du 26 juin 2015, cette décision a été notifiée au requérant, accompagnée d’une note contenant le compte rendu de la réunion du 9 juin 2015.

    28      Par lettre du 20 juillet 2015, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision attaquée.

    29      Par décision du 18 novembre 2015, le directeur exécutif de Frontex a rejeté cette réclamation.

     Procédure et conclusions des parties

    30      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 février 2016, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro [confidentiel].

    31      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑583/16 et attribuée à la première chambre.

    32      Le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

    33      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision attaquée ;

    –        condamner Frontex à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 12 000 euros ;

    –        condamner Frontex aux dépens.

    34      Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

     En droit

     Sur la demande en annulation

    35      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’effet rétroactif des arrêts, le deuxième, de la violation de l’article 266 TFUE et, le troisième, de la violation du devoir de sollicitude. Le Tribunal examinera ensemble les premier et deuxième moyens.

     Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’effet rétroactif des arrêts et de l’article 266 TFUE

    36      En premier lieu, le requérant fait valoir que l’annulation de la décision initiale de non-renouvellement par l’arrêt [confidentiel] a eu pour effet l’élimination rétroactive de cet acte de l’ordre juridique et que, lorsque l’acte a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique qui existait antérieurement à l’adoption de cet acte. Cette annulation imposerait à l’administration de se placer à une date précise pour adopter la décision venant en remplacement de l’acte annulé, à savoir à la date à laquelle l’administration a été en mesure d’adopter la décision en cause. En l’espèce, c’est la date de l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement, soit le 28 mars 2011, ou la date prévue par les règles sur le renouvellement des contrats, soit le 31 juillet 2010, qu’il conviendrait de prendre en compte pour déterminer les faits pertinents.

    37      Ainsi, le requérant soutient, d’une part, que, le Tribunal de la fonction publique ayant constaté dans l’arrêt [confidentiel] que l’opinion du validateur contenue dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 ne lui était pas opposable du fait de son absence de notification et étant donné que ce rapport lui a été notifié le 15 novembre 2013, l’opinion du validateur ne pouvait servir de fondement à la décision attaquée à la date à laquelle l’administration devait se placer pour l’adopter. Il soutient, d’autre part, que, le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010 ayant été adopté le 21 juillet 2011, postérieurement à l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement, il ne pouvait servir de fondement à l’adoption de la décision attaquée. Dès lors, le requérant considère que, en se fondant sur le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 et sur celui portant sur l’année 2010, Frontex a violé l’effet rétroactif de l’arrêt [confidentiel].

    38      En second lieu, le requérant soutient que l’utilisation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 constitue une violation de l’effet obligatoire de l’arrêt [confidentiel]. Les constatations faites par le Tribunal de la fonction publique dans cet arrêt resteraient applicables dans la nouvelle procédure de renouvellement de son contrat. Il considère que l’utilisation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2010 paraît également en contradiction avec les motifs de l’arrêt [confidentiel].

    39      Le requérant estime que l’exécution de l’arrêt [confidentiel] impliquait de ne pas fonder la décision attaquée sur les éléments dont la prise en compte avait amené le Tribunal de la fonction publique à annuler la décision initiale de non-renouvellement. Selon le requérant, dans le cadre de la nouvelle procédure de renouvellement du contrat, Frontex devait fonder son appréciation sur le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 avant sa modification par le validateur. Il soutient que Frontex ne pouvait lui communiquer a posteriori l’opinion divergente du validateur sans porter atteinte à son droit d’être entendu dans le cadre d’un dialogue préalable à l’adoption du rapport entre lui, l’évaluateur et le validateur. Or, Frontex aurait fondé la décision attaquée sur la finalisation de ce rapport qui a eu lieu quatre ans après la date prévue par la loi et à une date où plus aucune de ces personnes ne travaillait dans l’agence. Ce raisonnement s’appliquerait également au rapport d’évaluation portant sur l’année 2010.

    40      Frontex conteste les arguments du requérant.

    41      Aux termes du premier aliéna de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. Ces dispositions prévoient une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 55 et jurisprudence citée).

    42      À cet égard, afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue, selon une jurisprudence constante, de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27 ; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 29, et du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, EU:T:2005:315, point 50).

    43      L’article 266 TFUE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 30, et du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, EU:T:2005:315, point 51).

    44      Il y a lieu de souligner, enfin, que l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 30, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 57). La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir arrêt du 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié, EU:C:2007:733, point 52 et jurisprudence citée ; arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 58).

    45      Selon la jurisprudence, à la suite de l’annulation d’un acte administratif, son auteur doit adopter un nouvel acte de remplacement en se plaçant à la date à laquelle celui-ci avait été pris, en fonction des dispositions alors en vigueur et des éléments de fait alors pertinents. Il peut toutefois invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 125 et jurisprudence citée).

    46      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, en application de l’effet rétroactif et de l’effet obligatoire de l’arrêt [confidentiel], Frontex ne pouvait prendre en considération ni le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 contenant l’opinion du validateur qui a été communiquée au requérant postérieurement à l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement, ni le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010 qui a été adopté postérieurement à cette décision.

    47      À titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence, en vertu de l’effet rétroactif qui s’attache aux arrêts d’annulation, la constatation d’illégalité remonte à la date de prise d’effet de l’acte annulé (arrêt du 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié, EU:C:2007:733, point 51 ; voir, également, arrêts du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 102 et jurisprudence citée, et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 31 et jurisprudence citée).

    48      S’agissant de l’effet rétroactif de l’arrêt [confidentiel], l’annulation de la décision initiale de non-renouvellement a eu pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique de l’Union européenne. Toutefois, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, cette annulation ne signifie pas l’impossibilité pour Frontex d’adopter une nouvelle décision remplaçant la décision initiale, qui ne serait pas entachée des mêmes irrégularités. Comme le relève Frontex, le requérant opère une confusion entre les effets de l’arrêt d’annulation lui-même et les mesures requises pour l’exécuter, qui relèvent de l’administration, laquelle peut décider de remplacer l’acte annulé.

    49      Par ailleurs, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique [confidentiel] a annulé la décision initiale de non-renouvellement en ce qu’elle se fondait sur l’opinion divergente du validateur sur l’évaluation du requérant par rapport à celle formulée par l’évaluateur dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, alors que Frontex n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait formellement communiqué au requérant cette opinion divergente dans le cadre de l’établissement de ce rapport.

    50      À la suite de cet arrêt, le 15 novembre 2013, Frontex a formellement notifié au requérant le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 contenant l’opinion du validateur et lui a donné la possibilité de présenter ses observations avant son adoption définitive le 4 juillet 2014. Il en ressort que, en exécution de l’arrêt [confidentiel], Frontex a corrigé l’irrégularité qui avait été commise en communiquant au requérant le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009.

    51      Par la suite, le 22 octobre 2014, Frontex a lancé une nouvelle procédure de renouvellement du contrat du requérant. La décision attaquée, adoptée à l’issue de cette procédure, est fondée sur la performance insatisfaisante du requérant pour les années 2009 et 2010, telle que constatée dans les rapports d’évaluation pertinents.

    52      Il y a lieu de considérer que l’ouverture d’une nouvelle procédure de renouvellement du contrat du requérant conduit au rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le Tribunal de la fonction publique.

    53      Conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, pour adopter la décision attaquée, Frontex devait se placer à la date à laquelle la décision initiale de non-renouvellement avait été prise, soit le 28 mars 2011, en tenant compte des dispositions alors en vigueur et des éléments de fait alors pertinents.

    54      Les performances professionnelles du requérant pour les années 2009 et 2010 faisaient partie des éléments de fait pertinents à la date de la décision initiale de non-renouvellement. À cet égard, il y a lieu de relever que cette décision initiale s’appuyait sur l’opinion de l’évaluateur qui avait proposé de ne pas renouveler le contrat du requérant au motif que la performance professionnelle de ce dernier au cours des années 2009 et 2010 n’avait pas été satisfaisante.

    55      À cet égard, il convient de relever que le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 et celui portant sur l’année 2010 concernent les performances professionnelles du requérant au cours des deux années précédant la décision initiale de non-renouvellement et ne s’appuient pas sur des éléments de fait postérieurs à l’adoption de cette décision.

    56      S’agissant du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, il convient de noter qu’il était déjà disponible et a été pris en compte lors de l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement.

    57      Certes, comme l’a constaté le Tribunal de la fonction publique [confidentiel], l’opinion divergente du validateur dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 n’était pas opposable au requérant lors de l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement. Toutefois, en exécution de cet arrêt, Frontex a communiqué le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 au requérant, lequel a fait valoir ses observations.

    58      Ainsi, en notifiant le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 au requérant, Frontex s’est assurée que, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, la décision attaquée destinée à remplacer la décision initiale de non-renouvellement n’était pas entachée des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt [confidentiel].

    59      L’irrégularité procédurale constatée par le Tribunal de la fonction publique ayant été corrigée par Frontex, le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 pouvait être pris en compte dans le cadre de la nouvelle procédure de renouvellement.

    60      Concernant l’argument du requérant selon lequel l’effet obligatoire de l’arrêt [confidentiel] ne permettrait pas de prendre en compte l’opinion du validateur figurant dans le rapport de 2009, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 6, de la décision du directeur exécutif de Frontex du 27 août 2009 établissant la procédure d’évaluation du personnel que la décision finale sur le rapport d’évaluation appartient au validateur. Ainsi, comme le relève Frontex, il serait contraire aux règles internes de prendre en compte le seul avis de l’évaluateur sans celui du validateur, le rapport devenant définitif avec l’avis de ce dernier.

    61      Ainsi, cet argument doit être rejeté dans la mesure où il signifierait, s’il devait être suivi, qu’il serait impossible de tenir compte du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, même après que Frontex l’a notifié au requérant et, plus généralement, qu’il serait impossible à l’administration de corriger les irrégularités constatées dans un arrêt d’annulation et d’adopter une nouvelle décision.

    62      Enfin, concernant l’argument du requérant selon lequel la communication a posteriori de l’opinion du validateur porterait atteinte à son droit d’être entendu dans le cadre d’un dialogue tripartite préalable à l’adoption du rapport, il y a lieu de relever que, selon l’article 11, paragraphe 4, de la décision du directeur exécutif de Frontex du 27 août 2009 établissant la procédure d’évaluation du personnel, lorsque le validateur n’est pas d’accord avec le contenu du rapport d’évaluation établi par l’évaluateur, il convoque l’évaluateur et, si nécessaire, l’agent évalué à une réunion de concertation afin d’essayer de trouver un accord. En outre, l’article 12, paragraphe 3, de cette même décision prévoit que l’agent évalué peut, en cas de désaccord avec le contenu de son rapport d’évaluation, informer l’évaluateur et le validateur des raisons de ce désaccord et indiquer s’il souhaite en discuter avec le validateur. Or, d’une part, il en résulte que l’organisation d’un dialogue entre le requérant, l’examinateur et le validateur n’était pas un préalable nécessaire à l’adoption du rapport d’évaluation. D’autre part, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à être entendu par le validateur, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.

    63      S’agissant du rapport d’évaluation portant sur l’année 2010, certes, il n’était pas finalisé à la date d’adoption de la décision initiale de non-renouvellement. Toutefois, l’appréciation de l’évaluateur dans la décision initiale de non-renouvellement s’appuyait déjà sur les performances professionnelles insuffisantes du requérant en 2010. Le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010 concerne des faits qui étaient pertinents au moment de l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement et qui peuvent donc être pris en compte lors de l’adoption de la décision attaquée. En outre, comme le relève Frontex, le requérant n’a pas contesté la validité du rapport d’évaluation portant sur l’année 2010.

    64      Enfin, il y a lieu de relever que le requérant, en contestant la possibilité pour Frontex de prendre en compte l’opinion du validateur contenue dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 et le rapport d’évaluation portant sur l’année 2010, conteste en réalité la possibilité pour Frontex de fonder la décision attaquée sur ses performances professionnelles pour les années 2009 et 2010. Or, conformément au point 3, sous c), des règles sur le renouvellement des contrats, c’est sur le fondement des performances professionnelles du requérant précédant la fin de son contrat que l’évaluateur doit proposer une décision de renouvellement ou de non-renouvellement.

    65      Partant, il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens.

     Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

    66      Le requérant soutient que Frontex a violé le devoir de sollicitude en ne prenant pas en compte ses intérêts lors de l’adoption de la décision attaquée.

    67      Le requérant relève que le formulaire prévoit une prise en compte spécifique des intérêts particuliers de l’agent concerné, sous la forme d’une question visant à déterminer si une décision de non-renouvellement aurait des conséquences personnelles ou sociales exceptionnelles pour cet agent. La réponse à cette question dans le formulaire annexé à la décision attaquée serait négative. Le Tribunal de la fonction publique aurait estimé que cette réponse négative constituait une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’évaluateur. L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pourrait modifier la motivation d’une décision de non-renouvellement, alors même que les évaluateurs et les validateurs qui ont procédé à l’évaluation des performances du requérant dans les rapports d’évaluation ne sont plus employés par Frontex.

    68      Le requérant estime que l’argument de Frontex selon lequel, à la date d’adoption de la décision attaquée, il ne courait pas le risque de se retrouver au chômage puisqu’il était employé par une autre agence de l’Union ne serait pas pertinent et méconnaîtrait l’effet rétroactif des arrêts. L’arrêt [confidentiel] mentionnerait également le risque que le grade qui est affecté au requérant dans son nouvel emploi soit inférieur à celui de l’emploi qu’il occupait au sein de Frontex.

    69      Selon le requérant, cette réponse négative, si elle ne rend pas la motivation de la décision attaquée inappropriée, dans la mesure où elle est fondée sur la performance du requérant et l’intérêt du service, démontre cependant une légèreté de l’administration à tenir compte des motifs de l’arrêt [confidentiel] et une absence de prise en compte des intérêts du requérant.

    70      Frontex conteste les arguments du requérant.

    71      Selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 ; voir, également, arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 59 et jurisprudence citée).

    72      L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 60 et jurisprudence citée).

    73      Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 61 et jurisprudence citée).

    74      En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28 ; voir, également, arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 32 et jurisprudence citée).

    75      Selon le requérant, la réponse négative, dans le formulaire, à la question de savoir si le non-renouvellement de son contrat aurait des conséquences personnelles et sociales exceptionnelles constitue une violation du devoir de sollicitude de Frontex en ce qu’elle révèle une absence de prise en compte de ses intérêts et de l’arrêt [confidentiel].

    76      Il convient de relever que, au cours de la nouvelle procédure de renouvellement du contrat du requérant, ce dernier a eu l’occasion de faire valoir ses observations et de défendre ses intérêts.

    77      Ainsi, par lettre du 14 avril 2015, Frontex a informé le requérant du déroulement de la nouvelle procédure et lui a proposé d’organiser une visioconférence avec son directeur exécutif. Frontex a notamment indiqué que, dans la mesure où le validateur, qui est le directeur exécutif adjoint, faisait office de directeur exécutif par intérim jusqu’en janvier 2015, il avait attendu l’entrée en fonction du nouveau directeur exécutif de l’agence pour commencer la procédure, afin de garantir un meilleur contrôle de la procédure et une meilleure protection des intérêts du requérant.

    78      Par lettre du 27 avril 2015, le requérant a marqué son approbation avec la procédure proposée par Frontex et a demandé l’organisation d’une réunion afin de pouvoir défendre ses intérêts.

    79      Cette réunion entre le requérant et le directeur exécutif de Frontex s’est tenue le 9 juin 2015, après que le formulaire, tel que complété par l’évaluateur et le validateur, a été transmis au requérant le 26 mai 2015. Il ressort du compte rendu de cette réunion que le requérant a présenté ses observations sur différents sujets et, notamment, sur ses souhaits concernant le résultat de la procédure de renouvellement de son contrat. À cet égard, il a mentionné qu’il était employé dans une autre agence, mais qu’il serait plus avantageux pour lui et sa famille qu’il travaille à Frontex avec un grade supérieur.

    80      Comme cela est indiqué dans la décision de rejet de la réclamation du 18 novembre 2015, Frontex a estimé que, puisque le requérant était employé dans une autre agence, il pouvait répondre négativement à la question de savoir si le non-renouvellement de son contrat aurait des conséquences personnelles et sociales exceptionnelles, telles qu’une situation de chômage à l’approche de la retraite.

    81      Il en ressort que le risque mentionné par le requérant, à savoir qu’il exerce une fonction dans une autre agence avec un grade inférieur à celui de la fonction qu’il occupait à Frontex, a été pris en compte par Frontex. Cependant, Frontex a estimé, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que cela ne constituait pas une conséquence personnelle et sociale exceptionnelle qui justifierait de répondre positivement à la question en cause.

    82      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le fait qu’il ait un nouvel emploi ne serait pas un élément pertinent à la date d’adoption de la décision attaquée, il convient de rappeler que cet élément a été invoqué par le requérant lui-même lors de la réunion du 9 juin 2015.

    83      De plus, la nouvelle procédure de renouvellement implique un réexamen de la situation du requérant. Ainsi, à la date d’adoption de la décision attaquée, Frontex a pu considérer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des risques pour le requérant, que, ce dernier étant employé par une autre agence, il n’existait pas de conséquence personnelle et sociale exceptionnelle en cas de non-renouvellement de son contrat.

    84      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la réponse négative à la question constitue une non-prise en compte des motifs de l’arrêt [confidentiel], il suffit de constater que, dans cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné la situation de chômage à l’approche de la retraite dans laquelle le requérant risquait de se trouver en cas de non-renouvellement de son contrat à la date d’adoption de la décision initiale de non-renouvellement. En effet, à cette date, le requérant n’avait toujours pas retrouvé d’emploi dans une autre agence de l’Union.

    85      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que, « s’il est vrai que le formulaire […] dispose que l’évaluateur de l’agent concerné doit examiner si le non-renouvellement du contrat aurait des conséquences personnelles ou sociales exceptionnelles, telles que le chômage à l’approche de la retraite, il demeure que le requérant n’invoque aucune disposition dont il ressortirait que de telles conséquences obligeraient l’autorité habilitée à conclure les contrats à renouveler le contrat en question » [confidentiel].

    86      Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré qu’une réponse négative à la question relative aux conséquences personnelles et sociales d’un non-renouvellement de son contrat, dans les circonstances pertinentes à la date de la décision initiale de non-renouvellement, constituait une erreur manifeste d’appréciation. Il s’est borné à constater que, eu égard à la situation du requérant et aux considérations rappelées au point 85 ci-dessus, la motivation de la décision initiale de non-renouvellement n’était pas inappropriée.

    87      Le requérant n’a donc pas démontré que Frontex avait violé son devoir de sollicitude.

    88      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, la demande d’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.

     Sur la demande en indemnité

    89      En premier lieu, le requérant fait valoir que Frontex, en ignorant les motifs de l’arrêt [confidentiel] ayant annulé la décision initiale de non-renouvellement, a violé l’article 266 TFUE et a porté atteinte à la confiance du justiciable dans le système juridique de l’Union en violation des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il considère que Frontex a donc commis une faute grave de service du fait de sa légèreté dans l’adoption des mesures d’exécution de l’arrêt [confidentiel] lui causant un préjudice qu’il évalue à 7 000 euros.

    90      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit néanmoins être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Par conséquent, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

    91      Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles le requérant estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, EU:T:2004:331, point 75).

    92      Il suffit de constater que le requérant n’établit pas clairement quelle serait la faute grave de service commise par Frontex du fait de sa « légèreté » dans l’exécution de l’arrêt [confidentiel] à l’origine de son préjudice, ni quel serait le caractère de ce préjudice.

    93      Partant, la demande tendant à obtenir une indemnité de 7 000 euros ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et est irrecevable.

    94      En tout état de cause, à supposer que la faute grave de service invoquée par le requérant se rapporte aux violations invoquées dans les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêt du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129).

    95      L’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation de la décision attaquée n’ayant pas révélé d’illégalité commise par Frontex et, donc, de faute de nature à engager sa responsabilité, la demande en indemnité pour le préjudice prétendument subi par le requérant du fait desdites irrégularités doit également être rejetée comme étant non fondée.

    96      En second lieu, le requérant fait valoir que Frontex a mis vingt et un mois pour adopter la décision attaquée et a ainsi dépassé le délai raisonnable pour exécuter l’arrêt [confidentiel]. Il estime que ni la procédure de notification du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, ni la vacance du poste de directeur exécutif de Frontex ne permettent de justifier le retard dans l’exécution de cet arrêt. Frontex aurait ainsi commis une faute de service causant un préjudice moral au requérant, du fait de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à la suite de sa carrière, qu’il évalue à 5 000 euros.

    97      Selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (arrêts du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, points 168 et 169, et du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, point 57).

    98      Il convient de rappeler que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, mais aussi que, l’exécution d’un tel arrêt exigeant l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives, l’institution dispose d’un délai raisonnable pour se conformer audit arrêt. Par conséquent, une institution méconnaît l’article 266 TFUE et commet une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union lorsque, en l’absence de difficultés particulières d’interprétation de l’arrêt d’annulation ou de difficultés pratiques, elle omet d’adopter des mesures concrètes d’exécution de cet arrêt dans un délai raisonnable (voir arrêt du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, point 50 et jurisprudence citée).

    99      Tout d’abord, il y a lieu de relever que le requérant se contente de contester la durée globale de la procédure, mais n’identifie pas les étapes qui n’auraient pas été accomplies dans un délai raisonnable.

    100    En l’espèce, il y a lieu de relever que, en exécution de l’arrêt [confidentiel], afin de corriger l’illégalité constatée dans cet arrêt, Frontex a notifié le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 au requérant rapidement, à savoir le 15 novembre 2013.

    101    Le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 est devenu définitif le 4 juillet 2014, la durée de la procédure s’expliquant notamment par la saisine du comité paritaire d’évaluation effectuée par le requérant. Le requérant ne prétend pas que Frontex n’aurait pas conduit cette procédure avec toute la diligence nécessaire.

    102     Contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure d’adoption du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009 étant un préalable à la mise en œuvre de la nouvelle procédure de renouvellement de son contrat, afin d’exécuter l’arrêt [confidentiel], la durée de la procédure nécessaire à l’adoption de ce rapport est susceptible de justifier la durée de la procédure d’adoption de la décision attaquée.

    103    En outre, avant même l’adoption de la réponse à la réclamation introduite par le requérant le 3 octobre 2014 à l’encontre du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, Frontex a relancé la procédure de renouvellement du contrat du requérant par lettre du 22 octobre 2014.

    104    Après l’adoption, le 5 février 2015, de la décision de rejet de la réclamation du requérant à l’encontre du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, Frontex a informé le requérant, par lettre du 14 avril 2015, que, dans le souci de garantir les intérêts de ce dernier et d’assurer un meilleur contrôle de la procédure, il avait été décidé d’attendre l’entrée en fonction du nouveau directeur exécutif de l’agence en janvier 2015 pour poursuivre la procédure de renouvellement du contrat.

    105    Or, par lettre du 27 avril 2015, le requérant a marqué son accord avec cette procédure. Il a ainsi accepté le retard susceptible de découler de la nécessité d’attendre l’entrée en fonction du nouveau directeur exécutif de Frontex et ne saurait dès lors faire valoir que la vacance de ce poste ne permet pas de justifier la durée de la procédure.

    106    En outre, la durée de la procédure de renouvellement du contrat du requérant s’explique en partie par le refus de ce dernier de participer à une visioconférence et par la nécessité d’organiser une réunion. Or, il y a lieu de relever que la décision attaquée a été adoptée le jour même de la réunion qui s’est tenue entre le requérant et le directeur exécutif de Frontex.

    107    Au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le délai de vingt mois écoulé entre l’annulation de la décision initiale de non-renouvellement par le Tribunal de la fonction publique et l’adoption de la décision attaquée n’apparaît pas comme déraisonnable et que Frontex n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Dès lors, l’illégalité du comportement faisant défaut, la demande du requérant en réparation de son préjudice moral doit être rejetée comme non fondée.

    108    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande en indemnité du requérant et, partant, le recours dans son ensemble.

     Sur les dépens

    109    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de Frontex.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. PG est condamné aux dépens.

    Pelikánová

    Nihoul

    Svenningsen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2017.

    Signatures


    * Langue de procédure : le français.


    1      Données confidentielles occultées.

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