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Document 62016CO0378

Uznesenie podpredsedu Súdneho dvora zo 6. septembra 2016.
Inclusion Alliance for Europe GEIE proti Európska komisia.
Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odvolanie – Návrh na odklad výkonu – Rozhodnutie Európskej komisie – Povinnosť vrátenia súm, ktoré boli vyplatené žalobkyni, spolu s úrokmi, v rámci niektorých projektov financovaných Európskou úniou v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít – Zjavná neprípustnosť.
Vec C-378/16 P-R.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:668

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

6 septembre 2016 (*)

« Référé – Pourvoi – Demande de sursis à exécution – Décision de la Commission européenne – Obligation de remboursement des montants versés au requérant, assortis d’intérêts, dans le cadre de certains projets financés par l’Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑378/16 P-R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 7 juillet 2016,

Inclusion Alliance for Europe GEIE, établi à Bucarest (Roumanie), représenté par Me S. Famiani, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes F. Moro et L. Di Paolo, en qualité d’agents, assistées de Me D. Gullo, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 7 juillet 2016, Inclusion Alliance for Europe GEIE a demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 avril 2016, Inclusion Alliance for Europe GEIE/Commission (T-539/13, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:235), par laquelle celui-ci a rejeté le recours en annulation de la décision C(2013) 4693 final de la Commission, du 17 juillet 2013, relative au recouvrement de la somme de 212 411,89 euros, majorée des intérêts, due par le requérant dans le cadre des projets MARE, Senior et ECRN (ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, au titre de l’article 278 TFUE, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée ainsi que de la décision litigieuse.

3        La Commission européenne a présenté ses observations écrites le 9 août 2016.

 Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

4        Le requérant est une entité de droit roumain qui exerce son activité dans le secteur de la santé et de l’inclusion sociale.

5        À la suite de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec le requérant, respectivement le 19 décembre 2007 et le 2 septembre 2008, deux contrats de subvention intitulés « Senior – Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People : a dialogue roadmap » et « Market Requirements, Barriers and Cost-Benefits Aspects of Assistive Technologies ».

6        Dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), l’un des trois programmes spécifiques du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP), adopté par la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO 2006, L 310, p. 15), et relatif, lui aussi, à la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, la Commission a conclu avec le requérant, le 6 octobre 2008, un autre contrat de subvention, intitulé « European Civil Registry Network ».

7        Les dispositions contractuelles en question prévoient le versement, par la Commission, d’un financement – jusqu’à un plafond prédéterminé – à titre de remboursement des coûts jugés éligibles engagés par les participants pour l’exécution de projets de recherche.

8        En outre, elles prévoient, en substance, que, afin de vérifier le respect des conditions requises pour l’attribution du financement, la Commission a notamment le pouvoir, à tout moment pendant l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après sa conclusion, d’effectuer des audits comptables concernant « des aspects financiers, systémiques ou autres (tels que les principes de gestion et de comptabilité) relatifs à l’exécution correcte du contrat de subvention ».

9        Faisant usage de cette possibilité, la Commission a engagé des audits concernant le requérant, lesquels ont mis en évidence que la gestion financière des projets faisant l’objet des contrats en cause n’avait pas été assurée correctement.

10      En conséquence, la Commission a demandé au requérant le remboursement de certaines sommes liées au financement reçu par celui-ci dans le cadre desdits contrats.

11      Le requérant n’ayant pas procédé au remboursement de l’intégralité des sommes exigées par la Commission, celle-ci, en vertu de l’article 299 TFUE, a, le 17 juillet 2013, adopté la décision litigieuse, formant titre exécutoire pour le recouvrement des sommes encore dues.

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2013, le requérant a introduit un recours aux fins de l’annulation de cette décision, lequel a été rejeté par l’ordonnance attaquée.

 Les conclusions des parties

13      Le requérant demande à la Cour de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée et de la décision litigieuse ainsi que de condamner la Commission aux dépens.

14      Pour sa part, la Commission conclut au rejet de la demande en référé et à la condamnation du requérant aux dépens.

 Sur la demande en référé

15      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, en application de l’article 278 TFUE, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.

16      L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ». Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du vice-président de la Cour du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P‑R, non publiée, EU:C:2016:597, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

17      Selon une jurisprudence constante, une demande en référé doit en outre permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande [ordonnances du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée, EU:C:2010:242, point 13 ; ainsi que du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 55 et jurisprudence citée].

18      En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 56 et jurisprudence citée].

19      Ne répond pas à ces exigences une demande en référé omettant d’exposer les éléments de fait et de preuve qui, d’une part, devraient y figurer en tant qu’éléments essentiels concernant les conditions d’octroi des mesures provisoires sollicitées et, d’autre part, pourraient être exposés dans cette demande, la partie requérante ne se trouvant pas dans l’impossibilité de les invoquer lors de l’introduction de ladite demande [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2011, Nencini/Parlement, C‑530/10 P(R), non publiée, EU:C:2011:729, point 31].

20      Par ailleurs, s’agissant notamment du fumus boni juris, ne saurait pallier une telle omission la simple référence à la requête en pourvoi, dépourvue de toute explication concernant les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire sollicitée (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 10 juin 1988, Sofrimport/Commission, 152/88 R, EU:C:1988:296, point 12, et du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C‑278/00 R, EU:C:2000:565, point 27).

21      Or, en l’occurrence, afin d’établir l’existence du fumus boni juris, le requérant se borne, dans sa demande, à renvoyer intégralement aux moyens figurant dans la requête en pourvoi, précisant uniquement qu’il « se trouve toujours dans une situation d’incertitude juridique, du fait d’une interprétation erronée des principes du droit de l’Union par le Tribunal, s’agissant de la légalité et du bien-fondé de ses conclusions » et que « l’argumentation relative à la violation des principes généraux du droit de l’Union constitue en soi un fondement à tout le moins suffisant de la présente demande de référé ».

22      Dans ces conditions, la demande en référé ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure en ce qu’elle ne saurait être considérée comme exposant à suffisance de droit les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut.

23      Compte tenu du caractère cumulatif des conditions requises pour l’octroi de mesures provisoires, il y a dès lors lieu de rejeter la demande comme étant manifestement irrecevable, sans examiner les explications qu’elle contient au regard de l’urgence et de la mise en balance des intérêts.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.

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