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Document 62016CO0137
Order of the Court (Tenth Chamber) of 24 November 2016.#Juozas Edvardas Petraitis v European Commission.#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure — Actions for failure to act — Failure on the part of the European Commission to initiate the procedure for failure to fulfil obligations against a Member State — Application for an injunction to be imposed on the Commission — Manifest inadmissibility.#Case C-137/16 P.
Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 24. novembra 2016.
Juozas Edvardas Petraitis proti Európska komisia.
Odvolanie – Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žaloba na nečinnosť – Nečinnosť Európskej komisie v súvislosti so začatím konania o nesplnenie povinnosti proti členskému štátu – Návrh na vydanie príkazu proti Komisii – Zjavná neprípustnosť.
Vec C-137/16 P.
Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 24. novembra 2016.
Juozas Edvardas Petraitis proti Európska komisia.
Odvolanie – Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žaloba na nečinnosť – Nečinnosť Európskej komisie v súvislosti so začatím konania o nesplnenie povinnosti proti členskému štátu – Návrh na vydanie príkazu proti Komisii – Zjavná neprípustnosť.
Vec C-137/16 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:904
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
24 novembre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence – Défaut d’engagement par la Commission européenne d’une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre – Demande d’injonctions à l’encontre de la Commission – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑137/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mars 2016,
Juozas Edvardas Petraitis, demeurant à Vilnius (Lituanie), représenté par Me T. Veščiūnas, advokatas,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Juozas Edvardas Petraitis demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 décembre 2015, Petraitis/Commission (T‑460/15, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2015:1023), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à faire constater la carence de la Commission européenne résultant de ce que cette dernière s’est abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République de Lituanie et, d’autre part, à faire prononcer des injonctions à l’encontre de la Commission afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires à l’égard de cet État membre.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2015, M. Petraitis a introduit un recours en carence à l’encontre de la Commission.
3 Par acte séparé du même jour, il a également introduit une demande d’aide juridictionnelle.
4 S’agissant, en premier lieu, du recours en carence, le Tribunal, en se référant à l’arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, EU:C:1989:58), a rappelé, au point 7 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle est irrecevable un recours introduit par une personne physique ou par une personne morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer, en violation du traité FUE.
5 Le Tribunal a précisé, au point 8 de ladite ordonnance, que, dans le cadre d’un recours en manquement, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres et que ni l’avis motivé ni la saisine de la Cour aux fins de faire constater un manquement ne constituent des actes susceptibles d’affecter directement et individuellement des personnes physiques ou des personnes morales.
6 S’agissant, en second lieu, de la demande d’injonctions à l’encontre de la Commission pour que celle-ci prenne les mesures nécessaires à l’égard de la République de Lituanie, le Tribunal a souligné, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, il n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts.
7 Partant, le Tribunal a, au point 13 de l’ordonnance attaquée, rejeté le recours, en partie, comme étant manifestement irrecevable et, en partie, pour cause d’incompétence manifeste.
8 Au point 14 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a également, en application de l’article 146, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 1, de son règlement de procédure, rejeté la demande d’aide juridictionnelle introduite par M. Petraitis.
Les conclusions du requérant devant la Cour
9 Par son pourvoi, M. Petraitis demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour permettre que les institutions de l’Union veillent à ce que, dans l’avenir, les juridictions lituaniennes de dernier ressort respectent leurs obligations prévues à l’article 267 TFUE, et
– de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle.
Sur le pourvoi
10 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
11 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Argumentation du requérant
12 M. Petraitis soutient, en substance, que l’ordonnance attaquée n’est pas fondée et qu’elle est erronée dans la mesure où le Tribunal n’a pas acquis une connaissance approfondie de l’affaire en procédant à un examen purement formel de celle-ci. Dans ce contexte, il met en doute la qualité des services de traduction des juridictions de l’Union en soulevant notamment le point de savoir si les juges siégeant ont eu la possibilité de lire sa requête dans une langue compréhensible.
13 En outre, M. Petraitis, s’appuyant sur les points 41 de l’arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163) et 104 de l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, EU:C:1989:58), alors que celle-ci serait assortie d’une exception dans l’hypothèse où le requérant ne dispose d’aucune voie de recours dans l’ordre juridique national. Or, tel serait précisément le cas en l’espèce, le système juridique lituanien ne permettant pas au requérant de faire valoir ses droits dans le cadre du mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE.
14 M. Petraitis ajoute que les circonstances de la présente affaire se distinguent de la situation en cause dans l’arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, EU:C:1989:58) en ce qu’elles ne concernent pas une question de nature purement technique, mais ont trait au droit fondamental de tout individu à un procès équitable. Cette différence se trouverait accentuée par le fait que le droit primaire de l’Union a connu une évolution avec l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, plus particulièrement, de son article 47, consacrant le droit à un recours juridictionnel effectif.
15 De surcroît, M. Petraitis soutient que le Tribunal a commis une erreur de procédure en ne faisant pas procéder à la publication de l’avis du recours au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux exigences de l’article 79 du règlement de procédure du Tribunal.
Appréciation de la Cour
16 En vue de statuer sur le présent pourvoi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (voir notamment, en ce sens, arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 68, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 48, ainsi que ordonnance du 12 février 2015, Meister/Commission, C‑327/14 P, non publiée, EU:C:2015:99, point 12).
17 Ainsi, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.
18 Doivent également être écartés comme manifestement irrecevables les arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, point 113, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 49, ainsi que ordonnance du 12 février 2015, Meister/Commission, C‑327/14 P, non publiée, EU:C:2015:99, point 16).
19 En l’espèce, une grande partie du pourvoi est dépourvue de structure cohérente et se limite à des affirmations générales selon lesquelles le Tribunal n’aurait pu acquérir une connaissance approfondie de l’affaire en raison des services de traduction défaillants. Il en découle que, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 16 à 18 de la présente ordonnance, les arguments y relatifs doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.
20 Quant au rejet par le Tribunal du recours en carence introduit par M. Petraitis, il y a lieu de rappeler que l’article 265, troisième alinéa, TFUE ouvre aux personnes physiques et morales la possibilité de former un recours en carence lorsqu’une institution a manqué de leur adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis. Or, de telles personnes ne peuvent se prévaloir de cette voie de recours que contre les actes des institutions dont elles seraient également recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation visé à l’article 263, quatrième alinéa , TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, point 59, et ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 17).
21 À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer, par l’introduction d’un recours en annulation, le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (arrêts du 1er mars 1966, Lütticke e.a./Commission, 48/65, EU:C:1966:8, p. 39 ; du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C‑87/89, EU:C:1990:213, point 6 ; ordonnances du 14 juillet 2011, Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission, C‑111/11 P, non publiée, EU:C:2011:491, point 11 ; du 12 février 2015, Meister/Commission, C‑327/14 P, non publiée, EU:C:2015:99, point 26, et du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 18).
22 En effet, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (arrêts du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, EU:C:1989:58, point 11 ; du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C‑87/89, EU:C:1990:213, point 6, ainsi que ordonnance du 14 juillet 2011, Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission, C‑111/11 P, non publiée, EU:C:2011:491, point 12).
23 S’agissant de l’allégation du requérant tirée d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective et de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il importe de relever que, certes, le traité FUE a établi, à ses articles 263 et 277, d’une part, et à son article 267, d’autre part, un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 23 ; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 40 ; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 80, ainsi que ordonnance du 14 juillet 2011, Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission, C‑111/11 P, non publiée, EU:C:2011:491, point 14).
24 Il n’en demeure pas moins que, bien que les dispositions du traité concernant le droit d’agir des justiciables ne sauraient, eu égard au principe d’une protection juridictionnelle effective, être interprétées restrictivement, le refus de la Commission de poursuivre pour manquement un État membre constitue, ainsi qu’il a été indiqué au point 22 de la présente ordonnance, un acte qui n’est susceptible de faire l’objet ni d’un recours en annulation ni d’un recours en carence. Le Tribunal ne pouvait, partant, écarter la condition relative à l’existence d’un acte attaquable, au sens des articles 263 et 265 TFUE, expressément prévue par ce traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 44, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 81).
25 Il y a lieu également de souligner qu’aucun principe général de droit de l’Union, tel que le principe de bonne administration de la justice, n’impose qu’un particulier soit recevable, devant le juge de l’Union, à contester le refus de la Commission d’engager une action à l’encontre d’un État membre sur le fondement de l’article 258 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2005, Commission/max.mobil, C‑141/02 P, EU:C:2005:98, point 72, et ordonnance du 14 juillet 2011, Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission, C‑111/11 P, non publiée, EU:C:2011:491, point 16).
26 En conséquence, en jugeant, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer, par la voie d’un recours en carence, un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit et l’argument de M. Petraitis tiré d’une prétendue violation de son droit à une protection juridictionnelle doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
27 S’agissant de l’argument de M. Petraitis par lequel il reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de procédure, il suffit de rappeler que, conformément aux termes de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal peut statuer, en cas d’irrecevabilité ou d’incompétence manifeste, à tout moment par voie d’ordonnance, et cela sans poursuivre la phase de la procédure écrite.
28 Ainsi qu’il ressort des points 20 à 26 de la présente ordonnance, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté le recours en carence de M. Petraitis comme étant manifestement irrecevable, sans même avoir signifié ledit recours à la Commission.
29 Dans la mesure où, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a valablement mis un terme à l’instance et qu’il n’y avait donc pas lieu de poursuivre la procédure écrite, aucune erreur de procédure ne saurait lui être reprochée en rapport avec l’article 79 de son règlement de procédure, lequel prévoit la communication d’avis afin de permettre l’introduction d’observations au cours de la phase écrite de la procédure.
30 Il convient donc d’écarter cet argument comme étant manifestement non fondé.
31 Pour ce qui est de la demande d’injonctions réitérée par M. Petraitis devant la Cour, il importe de relever, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 11 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, ni le Tribunal ni la Cour n’ont compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24, ainsi que du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14).
32 Il ne saurait en aller autrement dans le cadre d’un recours en carence, compte tenu de l’analogie existant entre le recours en annulation et le recours en carence, les articles 263 et 265 TFUE ne formant que l’expression d’une seule et même voie de droit (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, point 59, ainsi que ordonnances du 1er octobre 2004, Pérez Escolar/Commission, C‑379/03 P, non publiée, EU:C:2004:580, point 15, et du 3 avril 2009, VDH Projektentwicklung et Edeka Rhein-Ruhr/Commission, C‑387/08 P, non publiée, EU:C:2009:235, point 7).
33 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
34 Dans ces conditions, et conformément à l’article 187, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il y a lieu de rejeter également la demande d’assistance juridictionnelle.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse en première instance, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
3) M. Juozas Edvardas Petraitis supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.