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Document 62020CO0539(01)

    Ordonanța Curții (Camera a noua) din 22 februarie 2022.
    Hochmann Marketing GmbH împotriva Comisiei Europene.
    Cerere de revizuire – Articolul 159 din Regulamentul de procedură al Curții – Condiții – Inadmisibilitate vădită.
    Cauza C-539/20 P-REV.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:110

    ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

    22 février 2022 (*)

    « Demande en révision – Article 159 du règlement de procédure de la Cour – Conditions – Irrecevabilité manifeste »

    Dans l’affaire C‑539/20 P‑REV,

    ayant pour objet une demande tendant à obtenir la révision de l’ordonnance du 6 mai 2021, Hochmann Marketing/Commission (C‑539/20 P, non publiée, EU:C:2021:361), introduite le 5 août 2021,

    Hochmann Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, Rechtsanwalt,

    partie demanderesse en révision,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme L. S. Rossi, juges,

    avocat général : M. A. Rantos,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par sa requête, Hochmann Marketing GmbH introduit une demande en révision de l’ordonnance du 6 mai 2021, Hochmann Marketing/Commission (C‑539/20 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:C:2021:361).

    2        Par cette ordonnance, la Cour a, en application de l’article 181 de son règlement de procédure de la Cour, rejeté le pourvoi formé par Hochmann Marketing contre l’ordonnance du 23 janvier 2020, Hochmann Marketing/Commission (T‑807/19, non publiée, EU:T:2020:10), comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

     Le cadre juridique

    3        L’article 6 de la décision du Tribunal, du 11 juillet 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), est libellé comme suit :

    « Les actes de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances, sont signifiés par e-Curia aux titulaires d’un compte d’accès dans les affaires qui les concernent.

    Les destinataires des significations visées au précédent alinéa sont avertis, par courrier électronique, de toute signification qui leur est adressée par e-Curia.

    L’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire (représentant ou assistant) demande l’accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.

    [...] »

     Les antécédents de la demande en révision

    4        Le 22 octobre 2020, Hochmann Marketing a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du 23 janvier 2020, Hochmann Marketing/Commission (T‑807/19, non publiée, EU:T:2020:10).

    5        À l’appui de ce pourvoi, Hochmann Marketing a invoqué trois moyens, tirés d’une violation, le premier, de l’article 55 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce que le greffier du Tribunal ne lui aurait pas notifié l’ordonnance attaquée, le deuxième, de l’article 17 TUE, des articles 258 et 263 TFUE ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le troisième, de l’article 47 de celle-ci.

    6        Par l’ordonnance attaquée, rendue au titre de l’article 181 du règlement de procédure, la Cour a rejeté ledit pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

    7        À cet égard, la Cour a constaté, d’abord, aux points 15 et 16 de cette ordonnance, que, s’agissant de la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e‑Curia, il résulte notamment de l’article 6 de la décision du Tribunal, du 11 juillet 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia, mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, que l’utilisateur de cette application, titulaire d’un compte d’accès à celle-ci, est averti par courriel lorsque les actes de procédure dans les affaires qui le concernent en attente de signification sont disponibles dans e‑Curia, et que ces derniers sont signifiés au moment où l’utilisateur demande à y avoir accès. À défaut, ils sont réputés avoir été signifiés à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi dudit courriel et, dans ce cas, un courriel est envoyé à l’utilisateur pour l’avertir de la date de cette signification présumée. En outre, la Cour a rappelé que, en signant les conditions d’utilisation de l’application e-Curia, un utilisateur s’engage expressément à se connecter régulièrement à cette application et à consulter les actes de procédure en attente de signification qui lui sont destinés, étant entendu que l’absence de consultation donne lieu à une signification présumée selon les modalités précédemment décrites.

    8        Ensuite, la Cour a constaté, aux points 17 à 19 de l’ordonnance attaquée, que, d’une part, en l’espèce, l’accusé de réception de l’application e‑Curia indiquait que l’ordonnance attaquée avait été mise à la disposition du représentant de Hochmann Marketing le 23 janvier 2020 et que, par conséquent, elle était présumée lui avoir été signifiée le 30 janvier 2020. D’autre part, la Cour a estimé que le bon fonctionnement de l’application e‑Curia était corroboré par l’absence d’incidents techniques relatifs à la signification des actes adressés aux parties intéressées signalés au greffe de la Cour ainsi que par le fait que l’ordonnance du 23 janvier 2020, Hochmann Marketing/Commission (T‑807/19, non publiée, EU:T:2020:10), avait été mise à la disposition de la Commission le 23 janvier 2020 et que celle-ci y a accédé le lendemain. La Cour en a conclu que l’allégation de Hochmann Marketing, selon laquelle ladite ordonnance ne lui aurait pas été signifiée, ne pouvait prospérer.

    9        Enfin, aux points 20 à 22 de l’ordonnance attaquée, la Cour a rejeté les arguments de Hochmann Marketing visant à démontrer, au moyen d’une déclaration sous serment du gérant de cette société et de l’historique des réceptions sur l’application e‑Curia, daté du 24 août 2020, qui, selon ladite société, ne mentionnerait pas l’ordonnance du 23 janvier 2020, Hochmann Marketing/Commission (T‑807/19, non publiée, EU:T:2020:10), que cette ordonnance ne lui a pas été notifiée.

    10      La Cour a, par conséquent, rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

    11      Le 5 août 2021, Hochmann Marketing a déposé une demande en révision de l’ordonnance attaquée.

     Les conclusions de la partie demanderesse en révision

    12      Hochmann Marketing demande à la Cour :

    –        de modifier l’ordonnance attaquée et

    –        de renvoyer l’affaire C‑539/20 P ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée devant l’assemblée plénière de la Cour.

     Sur la demande en révision

     Argumentation de la partie demanderesse en révision

    13      À l’appui de sa demande en révision, Hochmann Marketing invoque trois moyens.

    14      Le premier moyen est tiré de la violation du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO 2014, L 257, p. 73), lu en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte ainsi que l’article 59 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    15      À cet égard, Hochmann Marketing soutient, en substance, que la Cour n’était pas consciente de la jurisprudence relative à l’effet direct des règlements, issue de l’arrêt du 14 décembre 1971, Politi (43/71, EU:C:1971:122), de sorte qu’elle aurait ignoré, en l’espèce, l’effet direct du règlement no 910/2014 et aurait, en conséquence, omis de sanctionner la non-conformité de l’application e-Curia audit règlement qui exige que les actes de procédure qui sont communiqués soient signés.

    16      Hochmann Marketing soutient que, dans la mesure où l’application e-Curia ignore les courriels signés et, dès lors, ne prévoit pas un accusé de réception des courriers électroniques avertissant les utilisateurs de cette application que des actes de procédures en attente de signification sont disponibles dans ladite application, celle-ci ne constitue pas une communication fiable des actes de procédure. Par conséquent, selon Hochmann Marketing, la Cour n’était pas fondée à constater, dans l’ordonnance attaquée, qu’une signification présumée de cette ordonnance avait eu lieu le 30 janvier 2020, alors que Hochmann Marketing n’avait pas eu un accès effectif à ladite ordonnance.

    17      En procédant de la sorte et en adoptant l’ordonnance attaquée sur le fondement sur l’article 181 du règlement de procédure, sans permettre à Hochmann Marketing de faire valoir son point de vue préalablement à cette adoption, la Cour aurait violé l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

    18      Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 59 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, en ce que la Cour a rendu l’ordonnance attaquée sans, toutefois, donner l’opportunité à Hochmann Marketing de rectifier plusieurs informations erronées transmises par le greffe de la Cour relatives à la transmission des courriels dans l’application e-Curia.

    19      À cet égard, Hochmann Marketing considère que les affirmations qui figurent aux points 18 à 22 de l’ordonnance attaquée ne sont pas étayées par des éléments de preuve et qu’elles reposent sur de simples suppositions.

    20      Or, Hochmann Marketing produit un élément de preuve, à savoir l’historique des réceptions sur l’application e‑Curia, daté du 24 août 2020, qui démontrerait, par la mention de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 avril 2020, Hochmann Marketing/Parlement (C‑557/19 P, non publiée, EU:C:2020:315), que l’affirmation figurant au point 21 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle ne figurent pas dans cet historique des pièces de procédure afférentes à des affaires clôturées après le 1er janvier 2019, dans lesquelles Hochmann Marketing était la partie requérante et était représentée par le même avocat, est erronée.

    21      Si Hochmann Marketing admet que cet élément de preuve a déjà été produit devant la Cour, elle soutient que la valeur probante dudit élément n’était pas connue de la Cour avant la signification de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’elle constitue un fait nouveau.

    22      En outre, Hochmann Marketing avance que, dans la mesure où la Cour n’a pas défini ce que serait un « dysfonctionnement » de l’application e-Curia lorsqu’elle a analysé l’absence de problèmes de fonctionnement de cette application, il ne saurait être exclu que les problèmes de communication des actes de procédure qui se sont produits en l’espèce soient considérés comme un « dysfonctionnement » de ladite application. Partant, dans la mesure où la Cour a rendu l’ordonnance attaquée au titre de l’article 181 du règlement de procédure sans, toutefois, vérifier qu’aucun problème de communication ne s’était produit, celle-ci aurait violé ses droits de défense.

    23      Le troisième moyen est tiré d’une violation du règlement no 910/2014, lu en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte ainsi que l’article 59 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce que l’absence de support, par l’application e‑Curia, des courriels signés permet l’usurpation d’identité électronique (spoofing et DNS-spoofing).

    24      À cet égard, Hochmann Marketing fait valoir que la Cour n’était pas consciente du fait que l’absence de notification d’actes de procédure pouvait éventuellement s’expliquer par des détournements accidentels ou criminels de courriels vers d’autres adresses électroniques. Or, compte tenu de la complexité technique des phénomènes de spoofing ou de DNS-spoofing, la charge de la preuve, laquelle serait extrêmement difficile à rapporter, ne saurait peser sur elle pour établir avec certitude qu’un tel détournement s’est produit en l’espèce.

     Appréciation de la Cour

    25      En vertu de l’article 159 bis du règlement de procédure, lorsqu’une demande en révision est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de la rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    26      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

    27      Conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, la révision d’une décision ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

    28      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif ou à une ordonnance rendue en application de l’article 181 du règlement de procédure en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (ordonnance du 2 avril 2020, Kerstens/Commission, C‑577/18 P‑REV, non publiée, EU:C:2020:250, point 17 et jurisprudence citée).

    29      La Cour a dès lors jugé que, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont d’interprétation stricte (ordonnance du 2 avril 2020, Kerstens/Commission, C‑577/18 P–REV, non publiée, EU:C:2020:250, point 18 et jurisprudence citée).

    30      S’agissant, tout d’abord, du premier moyen invoqué à l’appui de la demande en révision, Hochmann Marketing avance que le fait de nature à exercer une influence décisive, au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, et qui, avant la signification de l’ordonnance attaquée, était inconnu de la Cour et d’elle-même est, en substance, la reconnaissance de l’effet direct des règlements, telle qu’elle résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 décembre 1971, Politi (43/71, EU:C:1971:122).

    31      Cette argumentation doit être écartée.

    32      À cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes de l’article 19 TUE, la Cour assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que la Cour, en méconnaissance du principe iura novit curia, n’était pas consciente de l’effet direct des règlements reconnu par sa propre jurisprudence.

    33      Ensuite, en ce qui concerne le deuxième moyen, ainsi que le reconnaît Hochmann Marketing, l’élément de preuve qu’elle invoque au soutien de ce moyen a déjà été produit par elle devant la Cour dans le cadre d’autres procédures, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la valeur probante de cet élément était inconnue de la Cour et de Hochmann Marketing avant la signification de l’ordonnance attaquée.

    34      En effet, cette argumentation vise non pas à faire valoir la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive, au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, et qui, avant la signification de l’ordonnance attaquée, était inconnu de la Cour et de Hochmann Marketing, mais vise à faire à nouveau apprécier par la Cour un élément de preuve déjà produit et, partant, ne saurait prospérer.

    35      Enfin, pour ce qui est du troisième moyen, il y a lieu de relever que Hochmann Marketing invoque à son soutien des hypothèses de détournements accidentels ou criminels de courriels vers d’autres adresses électroniques sans, pour autant, démontrer qu’un tel détournement se soit produit en l’espèce.

    36      Or, l’argumentation selon laquelle l’existence de situations hypothétiques permet de considérer qu’il ne saurait être exclu que de telles situations se soient effectivement produites en l’espèce ne constitue manifestement pas la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive, au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, et qui, avant la signification de l’ordonnance attaquée, était inconnu de la Cour et de Hochmann Marketing.

    37      Les faits avancés dans le cadre des trois moyens invoqués à l’appui de la demande de révision ne constituant pas des faits de nature à exercer une influence décisive, au sens desdites dispositions, et inconnus de la Cour et de Hochmann Marketing avant la signification de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la présente demande en révision comme étant manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    38      En application de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande de révision ne soit signifiée à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Hochmann Marketing supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

    1)      La demande en révision introduite par Hochmann Marketing GmbH est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

    2)      Hochmann Marketing GmbH supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’allemand.

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