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Document 62020CO0105
Order of the Court (Sixth Chamber) of 21 January 2021.#UF v Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL and Others.#Request for a preliminary ruling from Tribunal du travail de Nivelles.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision to refer – Insufficient information as to the reasons justifying the need for an answer to the questions referred for a preliminary ruling for the purposes of resolving the dispute in the main proceedings – Manifest inadmissibility of the request for a preliminary ruling.#Case C-105/20.
Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 ianuarie 2021.
UF împotriva Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL și alții.
Cerere de decizie preliminară formulată de tribunal du travail de Nivelles.
Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții – Decizie de trimitere – Lipsă de precizări cu privire la motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare pentru soluționarea litigiului principal – Inadmisibilitate vădită a cererii de decizie preliminară.
Cauza C-105/20.
Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 ianuarie 2021.
UF împotriva Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL și alții.
Cerere de decizie preliminară formulată de tribunal du travail de Nivelles.
Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții – Decizie de trimitere – Lipsă de precizări cu privire la motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare pentru soluționarea litigiului principal – Inadmisibilitate vădită a cererii de decizie preliminară.
Cauza C-105/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:62
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
21 janvier 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Décision de renvoi – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution du litige au principal – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle »
Dans l’affaire C‑105/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique), par décision du 3 février 2020, parvenue à la Cour le 27 février 2020, dans la procédure
UF
contre
Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL,
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),
Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour UF, par Me L. Markey, avocat,
– pour l’Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres), par Me V. Delfosse, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Van Regemorter, L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes C. Valero et A. Szmytkowska, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO 1992, L 348, p. 1), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), de la directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO 1986, L 359, p. 56), et de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, la CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9, ci-après l’« accord-cadre sur le travail à temps partiel »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UF à Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL (ci-après « Partena »), à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) et à l’Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) au sujet du refus de l’octroi à UF de l’allocation forfaitaire prévue dans le cadre de l’assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants.
Le cadre juridique
La directive 92/85
3 L’article 2 de la directive 92/85 dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “travailleuse enceinte” : toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;
b) “travailleuse accouchée” : toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques ;
c) “travailleuse allaitante” : toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques. »
4 L’article 8 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. »
5 Aux termes de l’article 11 de ladite directive :
« En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que :
[...]
2) dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés :
a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b) ;
b) le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2 ;
3) la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par les législations nationales ;
[...] »
Le droit belge
6 L’article 113 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire des soins de santé et indemnités dispose :
« La titulaire visée à l’article 112 reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite “indemnité de maternité”. »
7 L’article 216 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités est libellé en ces termes :
« Le taux de l’indemnité de maternité est fixé à 79,5 p.c. de la rémunération perdue visée à l’article 113, alinéa 3, de la loi [du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire des soins de santé et indemnités], pendant les trente premiers jours de la période de repos de maternité telle qu’elle est définie aux articles 114 et 115 de [cette loi], et à 75 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période.
Toutefois, pendant les trente premiers jours de la période de (protection de la maternité), les titulaires visées à l’article 86, § 1er, 1°, a) et b), de [ladite loi], bénéficient d’une indemnité de maternité s’élevant à 82 p.c. de la rémunération perdue susvisée sans qu’il y ait lieu d’appliquer la limitation de la rémunération prévue à l’article 113, alinéa 3, susvisé. »
8 L’article 92 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (ci-après l’« arrêté royal du 20 juillet 1971 ») prévoit :
« Sont bénéficiaires du droit à l’allocation de maternité telle qu’elle est définie dans ce titre et dans les conditions prévues par celui-ci, les titulaires visées à l’article 3. »
9 L’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 énonce :
« Au cours des semaines de repos de maternité visées à l’article 93, la titulaire ne peut prétendre aux indemnités d’incapacité primaire ni aux indemnités d’invalidité accordées en vertu du présent arrêté.
L’allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la [loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités], (les semaines de repos de maternité visées à l’article 93). »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Entre les mois de janvier 2002 et de décembre 2010, UF a exercé deux activités professionnelles et relevait cumulativement de deux régimes distincts de sécurité sociale. Elle était, d’une part, travailleuse salariée à mi-temps en qualité d’assistante à l’université et, d’autre part, travailleuse indépendante à titre complémentaire en qualité d’avocate au barreau de Bruxelles (Belgique).
11 Durant cette période, UF a contribué au régime des travailleurs indépendants et a versé des cotisations sociales au titre de son activité indépendante complémentaire. Toutefois, eu égard au montant de ses revenus en qualité de travailleuse indépendante, ces cotisations ont été calculées sur la base d’une activité indépendante non pas à titre complémentaire, mais à titre principal.
12 Le 1er mars 2006, UF a accouché d’un enfant. En sa qualité de travailleuse salariée, elle a perçu, au cours du mois de mai 2006, une allocation de maternité d’un montant brut de 3 458,54 euros. Ce montant a été calculé sur la seule base du régime des travailleuses salariées et correspondait à environ 1 000 euros net par mois durant trois mois. Pour ce qui concerne son activité indépendante, UF n’a perçu aucune allocation de maternité, mais a dû arrêter de travailler et a continué de payer ses cotisations sociales en tant que travailleuse indépendante.
13 Afin de couvrir de façon adéquate sa période de congé de maternité, UF a introduit, en sa qualité de travailleuse indépendante, une demande d’octroi de l’allocation forfaitaire dans le cadre de l’assurance maternité. Ni Partena, ni Partenamut, ni l’UNMLibres n’ont donné suite à cette demande, Partena ayant cependant indiqué, par lettre du 25 septembre 2006, que l’allocation de maternité avait été prise en charge par la mutualité d’UF.
14 Le 23 octobre 2006, UF a introduit un recours devant la juridiction de renvoi, le tribunal du travail de Nivelles (Belgique), en demandant la condamnation solidaire de Partena, de l’UNMLibres, dont dépend Partenamut, et de l’Inasti au paiement d’une somme de 2 041,91 euros à titre d’allocation forfaitaire de maternité pour les travailleuses indépendantes.
15 Par jugement du 11 mai 2017, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle.
16 Par ordonnance du 5 octobre 2017, OJ (C‑321/17, non publiée, EU:C:2017:741), la Cour a jugé que cette demande de décision préjudicielle était manifestement irrecevable.
17 La Cour ayant indiqué, au point 22 de cette ordonnance, que la juridiction de renvoi conservait la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle serait en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer, cette juridiction a décidé de saisir à nouveau la Cour.
18 Dans sa nouvelle demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que, selon UF, l’arrêté royal du 20 juillet 1971 introduit une discrimination entre, d’une part, les travailleuses indépendantes travaillant à temps partiel à titre complémentaire, tenues de verser des cotisations sociales dans la même mesure que si elles exerçaient leur activité indépendante à titre principal et, d’autre part, les travailleuses indépendantes travaillant à temps partiel à titre principal, dans la mesure où les secondes perçoivent la totalité du montant de l’allocation de maternité, alors que les premières ne la perçoivent pas du tout. Cette situation discriminatoire devrait être examinée à l’aune de la directive 92/85 qui prévoirait le bénéfice d’une prestation adéquate.
19 La juridiction de renvoi précise en outre que UF considère que l’arrêté royal du 20 juillet 1971 introduit une discrimination directe entre les travailleuses exerçant une activité salariée à temps plein et les travailleuses conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, seules les premières se voyant attribuer une prestation adéquate.
20 Devant la juridiction de renvoi, UF soutiendrait également qu’une travailleuse qui exerce plusieurs activités à temps partiel et qui paie des cotisations sociales au titre de chacune de ces activités, lorsqu’elle est en droit de percevoir une allocation de maternité, ne peut toutefois bénéficier que d’une allocation réduite au titre de l’une de ses activités à temps partiel uniquement. Or, compte tenu également du fait qu’une telle travailleuse a l’obligation de cesser toute activité pendant son congé de maternité, UF ferait valoir que l’allocation de maternité réduite ainsi octroyée ne permet pas à cette travailleuse de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable et, partant, de bénéficier d’une prestation adéquate.
21 Dans ces conditions, le tribunal du travail de Nivelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’arrêté royal du 20 juillet 1971 [...] viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte, la directive 92/85, la directive 2006/54, la directive 86/613 ainsi que l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81 en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre complémentaire mais payant les cotisations comme une travailleuse à titre principal, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre principal, perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité ?
2) L’arrêté royal du 20 juillet 1971 [...] viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte, la directive 92/85, la directive 2006/54, la directive 86/613 ainsi que l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81 en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps plein perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
22 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut a' tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
23 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
24 À cette fin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
25 Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, point 21 et jurisprudence citée).
26 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, point 22 et jurisprudence citée).
27 Ainsi, dès lors que la décision de renvoi constitue le fondement de la procédure suivie devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
28 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 33 ainsi que jurisprudence citée). Lesdites exigences ont été reprises, notamment, dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
29 En l’occurrence, il convient de constater que, par la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’a pas remédié à la lacune relevée par la Cour au point 20 de son ordonnance du 5 octobre 2017, OJ (C‑321/17, non publiée, EU:C:2017:741), dans la mesure où, en méconnaissance de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, elle n’expose toujours pas avec la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle considère que l’interprétation des dispositions et des actes de l’Union mentionnés dans les questions préjudicielles lui semble nécessaire ou utile aux fins de la solution du litige au principal, ni le lien entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable à ce litige.
30 Certes, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, un certain lien est désormais établi entre le droit de l’Union et les dispositions nationales en ce que UF fait valoir une discrimination qui serait contraire à la directive 92/85. Toutefois, il y a lieu de constater que ce lien, exposé de manière excessivement brève, apparaît par trop lacunaire, et ce d’autant plus que la juridiction de renvoi n’indique pas les raisons qui l’amènent à considérer que la situation de discrimination entre travailleuses indépendantes qu’elle décrit relèverait du champ d’application de cette directive, alors que celle-ci ne vise que les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail dont l’activité professionnelle s’exerce sous la direction d’un employeur (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, point 59).
31 Par ailleurs, la juridiction de renvoi n’indique nulle part dans la décision de renvoi les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des autres dispositions et actes du droit de l’Union mentionnés dans les questions préjudicielles.
32 Dès lors, la juridiction de renvoi est restée en défaut d’expliquer avec un niveau de clarté et de précision suffisant le lien entre le droit de l’Union et la législation nationale en cause au principal ainsi que les raisons pour lesquelles elle considère qu’il est nécessaire d’interpréter les dispositions et actes du droit de l’Union mentionnés dans les questions préjudicielles aux fins de la solution du litige au principal. Ce faisant, la juridiction de renvoi n’a pas satisfait à l’exigence prévue à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
33 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de décider, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
34 Cela étant, il convient de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer sur la question posée (ordonnance du 1er octobre 2020, GR e.a., C‑89/20, EU:C:2020:771, point 34).
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique), par décision du 3 février 2020, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le français.