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Document 62015FJ0030
Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 18 November 2015.#Alkis Diamantopoulos v European External Action Service.#Civil service — EEAS staff — Promotion — 2012 promotion exercise — Decision not to promote the applicant to grade AD 12 — Implementation of a judgment for annulment based on failure to state reasons — Article 266 TFEU — Confirmation of the initial decision — Interinstitutional transfer.#Case F-30/15.
Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 18 noiembrie 2015.
Alkis Diamantopoulos împotriva Serviciul European de Acțiune Externă.
Funcție publică – Personalul SEAE – Promovare – Exercițiul de promovare 2012 – Decizie de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 – Executarea unei hotărâri de anulare pentru nemotivare – Articolul 266 TFUE – Confirmarea deciziei inițiale – Transfer interinstituțional.
cauza F-30/15.
Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 18 noiembrie 2015.
Alkis Diamantopoulos împotriva Serviciul European de Acțiune Externă.
Funcție publică – Personalul SEAE – Promovare – Exercițiul de promovare 2012 – Decizie de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 – Executarea unei hotărâri de anulare pentru nemotivare – Articolul 266 TFUE – Confirmarea deciziei inițiale – Transfer interinstituțional.
cauza F-30/15.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:138
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
18 novembre 2015 ( * )
«Fonction publique — Personnel du SEAE — Promotion — Exercice de promotion 2012 — Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 — Exécution d’un arrêt d’annulation pour défaut de motivation — Article 266 TFUE — Confirmation de la décision initiale — Transfert interinstitutionnel»
Dans l’affaire F‑30/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Alkis Diamantopoulos, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 février 2015, M. Diamantopoulos demande l’annulation de la décision du 29 avril 2014 du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de ne pas le promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012. Il demande également l’octroi de dommages et intérêts. |
Faits à l’origine du litige
2 |
Le requérant est à l’origine un fonctionnaire de la Commission européenne. En 2002, il a été promu par celle-ci au grade A 5, renommé AD 11 à la suite de la réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») intervenue en 2004. Dans le cadre de l’exercice de promotion 2009, la Commission l’a placé sur la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 12. |
3 |
Le requérant a été transféré au Conseil de l’Union européenne le 1er mai 2009. |
4 |
À la suite du transfert du requérant, la Commission a retiré son nom de la liste de ses fonctionnaires promouvables en 2009, cela au motif qu’il aurait appartenu au Conseil, en qualité d’institution d’accueil, de décider d’une éventuelle promotion de l’intéressé, selon les conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003. Le Conseil avait, quant à lui, publié le 5 avril 2009, soit avant le transfert du requérant, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2009. En conséquence, le requérant n’a été promu par aucune de ces deux institutions dans le cadre de cet exercice. |
5 |
Le 17 décembre 2009, le directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission a adressé au directeur général de la DG « Personnel et administration » du Conseil, avec copie au requérant, une note l’informant que le requérant remplissait, au sein de la Commission et durant l’exercice de promotion 2009, toutes les conditions pour être promu au grade AD 12 (ci-après la « note du 17 décembre 2009 »). |
6 |
Le requérant n’a toutefois pas été promu au grade AD 12 par le Conseil lors de l’exercice de promotion 2010. |
7 |
Le requérant a été transféré du Conseil au SEAE le 1er janvier 2011 dans le cadre du transfert général des fonctionnaires de la Commission et du Conseil exerçant certaines fonctions dans le domaine des relations extérieures. |
8 |
Par la décision HR DEC(2012) 007 du 16 mai 2012, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a fixé les règles applicables à l’exercice de promotion 2012 au SEAE. L’article 1er de cette décision a institué un comité paritaire consultatif de promotion tout en prévoyant que celui-ci conduirait son travail préparatoire au sein de deux groupes de travail, l’un qui traiterait des anciens fonctionnaires du Conseil, l’autre des anciens fonctionnaires de la Commission. |
9 |
Le nom du requérant a été inscrit par le SEAE sur la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012, mais n’a pas été repris sur la liste des fonctionnaires promus publiée en interne par l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE (ci-après l’« AIPN ») le 10 octobre 2012 (ci-après la « décision de non-promotion du 10 octobre 2012 »). |
10 |
Le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 par note du 9 janvier 2013. L’AIPN a rejeté explicitement cette réclamation par décision du 7 juin 2013, soit, d’une part, après l’expiration du délai de quatre mois prescrit par l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut et après que soit intervenue une décision implicite de rejet et, d’autre part, après l’introduction au Tribunal du recours formé par le requérant à l’encontre de la décision susmentionnée, recours, enregistré sous la référence F‑53/13. |
11 |
Le Tribunal, par arrêt du 26 février 2014, Diamantopoulos/SEAE (F‑53/13, EU:F:2014:22, ci-après l’« arrêt Diamantopoulos »), a annulé la décision de non-promotion du 10 octobre 2012, au motif, en résumé, que, du fait de la notification tardive du rejet de la réclamation, le SEAE avait méconnu son obligation de motivation. |
12 |
Par note à l’attention du requérant du 29 avril 2014, destinée à « donner exécution à l’[arrêt Diamantopoulos] » et à « corriger [le] vice de procédure » sanctionné par le Tribunal (ci-après la « décision attaquée »), l’AIPN a indiqué que, « [e]n ce qui concern[ait] la substance, [elle] maint[enai]t sa position » de ne pas promouvoir le requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 et elle a précisé que ladite « note a[vait] pour finalité de motiver [la] décision [de non-promotion du 10 octobre 2012] ». L’AIPN a indiqué, à cet égard, que, du fait du transfert du requérant de la Commission au Conseil durant l’exercice de promotion 2009, il appartenait au Conseil, en tant qu’institution d’accueil, de prendre une décision de promotion « conformément aux [c]onclusions [de la réunion interinstitutionnelle] des [c]hefs d’administration du 16 octobre 2003 alors en vigueur ». L’AIPN a également observé que, si la Commission avait bien adressé au Conseil une « proposition favorable de promotion » concernant le requérant, le Conseil n’était pas tenu de le promouvoir, que celui-ci ne l’avait pas fait dans le cadre de l’exercice de promotion 2010 et que le SEAE n’était pas davantage tenu d’accorder cette promotion à l’intéressé. Toujours selon la décision attaquée, compte tenu du pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN en matière de promotion, il revenait à celle-ci d’« examiner si, lors de la comparaison de [ses] mérites avec ceux de [ses] collègues et de la décision de [non-promotion du 10 octobre 2012], l’AIPN n’a[vait] pas commis une erreur manifeste et a[vait] bien tenu compte des critères prévus par l’article 45, paragraphe 1, du statut ». L’AIPN a alors observé que, « au vu des mérites respectifs des fonctionnaires de grade AD 11 transférés au SEAE, et notamment leurs rapports de notation successifs, [elle] a[vait] estimé que les mérites de certains fonctionnaires étaient supérieurs aux [siens] ». L’AIPN a encore souligné que, « [c]omme pour tous les autres fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice en cause, lorsqu’il a[vait] été procédé à l’appréciation de [ses] mérites, les rapports de notation depuis [sa] dernière promotion à l’époque des faits [avaient] été pris en compte ». L’AIPN a également rappelé que la comparaison des mérites avait « été faite en tenant compte de la réalité du SEAE et de la population promouvable dans [son] grade ». Après avoir cité des extraits de rapports d’évaluation de fonctionnaires promus, l’AIPN a, en définitive, constaté que « tous les fonctionnaires ayant été transférés au SEAE du Conseil dont les mérites [avaient] été examinés par le groupe de travail ‘[anciens] fonctionnaires du Conseil’ [du comité paritaire consultatif de promotion] et qui [avaient] été promus [avaient], certes, une ancienneté inférieure à [celle du requérant,] mais [qu’ils] présent[aient] […] des mérites supérieurs ». L’AIPN concluait qu’à défaut d’avoir décelé une quelconque erreur manifeste d’appréciation dans la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 elle avait de nouveau décidé de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012. |
13 |
En réponse à un courriel du conseil du requérant, le SEAE a informé celui-ci, par courriel du 1er juillet 2014, que l’AIPN n’avait pas saisi le comité paritaire consultatif de promotion avant d’adopter la décision attaquée, parce que cette décision « vis[ait] à combler le défaut de motivation sur la base duquel la décision de non-promotion [du 10 octobre 2012] a[vait] été annulée ». Le SEAE ajoutait que « l’AIPN, par [l]a décision [attaquée], a[vait] fourni [au requérant] les raisons pour lesquelles [elle] avait décidé, déjà auparavant, de ne pas le promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012 [et qu’elle] a[vait] donc maintenu sa décision, tout en fournissant la motivation respective », pour conclure qu’« [i]l ne s’agi[ssai]t que d’une confirmation d’une décision prise auparavant ». |
14 |
Le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée le 24 juillet 2014 en invoquant notamment une méconnaissance de l’article 266 TFUE, une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 45 du statut. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 24 novembre suivant (ci-après le « rejet de la réclamation »). Concernant la prétendue méconnaissance de l’article 266 TFUE, l’AIPN a fait valoir, à l’appui du rejet de la réclamation, que l’arrêt Diamantopoulos avait annulé la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 pour violation de l’obligation de motivation et non pas pour une question de fond. Selon l’AIPN, la décision attaquée avait donc fourni « les raisons pour lesquelles il avait été décidé de ne pas promouvoir le [requérant] au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion [2012] ». Ainsi, a indiqué l’AIPN, « le SEAE a maintenu sa décision tout en fournissant la motivation respective et a donc confirmé la décision prise auparavant ». Enfin, l’AIPN a précisé que « [l]e SEAE a[vait] considéré avoir procédé correctement à l’analyse comparative des mérites du [requérant] dans le cadre de l’exercice de promotion concerné et a[vait] également considéré qu’il n’y avait pas lieu de refaire cette analyse comparative afin de donner exécution à l’arrêt [Diamantopoulos] ». En réponse aux arguments du requérant concernant la prétendue violation de l’article 45 du statut, l’AIPN a en substance exposé que « le SEAE a[vait] […] traité les [anciens] fonctionnaires du Conseil de manière séparée en raison des divergences objectives entre les systèmes de notation de la Commission et du Conseil, qui n’appliquait pas un système de points comme la Commission, mais des appréciations analytiques selon une série de critères ainsi que des appréciations d’ordre général ». |
15 |
Il ressort enfin du dossier que le requérant a été promu au grade AD 12 dans le cadre de l’exercice de promotion 2013. |
Conclusions des parties
16 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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17 |
Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur les conclusions en annulation
18 |
Le requérant soulève deux moyens, tirés de la violation, le premier, de l’article 45 du statut et, le second, de l’article 266 TFUE. Le Tribunal estime devoir examiner en priorité le second. |
Arguments des parties
19 |
Dans son second moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, le requérant fait valoir que, dans l’arrêt Diamantopoulos, le Tribunal a annulé la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 pour défaut de motivation en précisant que la motivation en question devrait prendre en considération sa situation particulière, notamment en ce qu’il aurait été promu par la Commission au grade AD 12 dès l’exercice de promotion 2009 s’il n’avait été transféré au Conseil avant la clôture de cet exercice. Or, l’AIPN aurait adopté la décision attaquée en fournissant la motivation qui faisait défaut, mais sans avoir procédé à un examen comparatif élargi et sans avoir pris en considération sa situation particulière par rapport aux anciens fonctionnaires de la Commission transférés au SEAE. |
20 |
Le SEAE soutient pour sa part que l’arrêt Diamantopoulos ne requérait qu’une motivation abordant la situation particulière du requérant et que l’exécution de cet arrêt n’impliquait pas d’effectuer une nouvelle analyse comparative des mérites de l’intéressé. En effet, un arrêt ayant annulé une décision pour défaut de motivation ne saurait imposer à l’administration d’adopter des mesures d’exécution relatives à la substance de l’acte à reprendre. A fortiori, un arrêt d’annulation pour défaut de motivation ne pourrait imposer de prendre une nouvelle décision matériellement différente de celle qui a été annulée quand, comme en l’espèce, l’administration s’est vue empêchée d’invoquer des arguments visant à établir le bien-fondé de celle-ci en raison du choix du Tribunal de n’examiner dans son arrêt que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. Au demeurant, en exécution de l’arrêt Diamantopoulos, l’AIPN aurait explicité, dans la décision attaquée, en quoi la situation particulière du requérant avait bien été prise en considération. Elle y aurait en effet indiqué que tous les rapports de notation du requérant depuis sa dernière promotion avaient été pris en compte, qu’elle avait évalué le cumul des mérites dans le temps du requérant, que les mérites de celui-ci avaient fait l’objet d’une analyse comparative dans le contexte du SEAE et que le critère de l’ancienneté n’était qu’un critère subsidiaire pour départager les fonctionnaires promouvables en cas d’égalité des mérites. |
Appréciation du Tribunal
21 |
En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêt du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos,T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 70). De plus, les arrêts d’annulation doivent être exécutés conformément au principe de bonne foi, principe auquel l’action de l’administration est toujours soumise (arrêts du 8 mai 2007, Citymo/Commission,T‑271/04, EU:T:2007:128, point 107, et du 14 décembre 2010, Bleser/Cour de justice,F‑25/07, EU:F:2010:163, point 142). |
22 |
En l’espèce, l’arrêt Diamantopoulos a annulé la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 pour défaut de motivation, bien que, pour sa défense, le SEAE, annonçant en substance ce qu’il allait faire en l’occurrence, avait soutenu qu’une annulation de la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 fondée sur un défaut de motivation aurait uniquement pour conséquence de l’amener à adopter une nouvelle décision identique, mais qui serait motivée, alors que le requérant avait déjà eu connaissance des motifs justifiant cette décision par le rejet, tardif, mais explicite, de sa réclamation (arrêt Diamantopoulos, point 28). En réponse à cet argument, le Tribunal a cependant souligné dans l’arrêt Diamantopoulos que la tardiveté de la motivation figurant dans le rejet de la réclamation intervenu en cours d’instance présentait, en l’espèce, un degré de gravité qui justifiait l’annulation de la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 dans la mesure où il ne ressortait pas de cette motivation tardive que le SEAE avait pris en considération la situation particulière du requérant, notamment en ce qu’il aurait été promu par la Commission au grade AD 12 dès l’exercice de promotion 2009 s’il n’avait pas été transféré au Conseil avant la clôture de cet exercice (arrêt Diamantopoulos, point 30). Précédemment dans l’arrêt Diamantopoulos, le Tribunal avait d’ailleurs relevé que cette situation particulière du requérant constituait une circonstance, non dépourvue de pertinence, qui le caractérisait de manière individuelle (arrêt Diamantopoulos, point 24). |
23 |
Il convient, à cet égard, de rappeler que, dans l’appréciation des mérites en vue d’une promotion, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des fonctionnaires concernés et que d’autres aspects de leurs mérites peuvent également fonder son appréciation (arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission,T‑132/03, EU:T:2005:324, point 55, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement,F‑81/10, EU:F:2011:120, point 53). Dans cette perspective, l’arrêt Diamantopoulos a mis en exergue la nécessité que la motivation de la nouvelle décision que le SEAE adopterait fasse apparaître la prise en considération de la circonstance – circonstance que le requérant faisait valoir sur la base de la note du 17 décembre 2009 – que ses mérites étaient tels qu’il aurait été promu par la Commission au grade AD 12 dès l’exercice de promotion 2009 s’il n’avait été transféré au Conseil avant la clôture de cet exercice. |
24 |
Il importe à cet égard de relever que, dans les cas où une institution de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en matière de promotion, le respect de certaines garanties procédurales revêt une importance fondamentale et que, parmi ces garanties, figure l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause et de motiver les décisions de façon suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a.,C‑62/14, EU:C:2015:400, point 69, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren,T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 163). |
25 |
Plus précisément, il y a lieu de mettre en évidence que la motivation a comme première fonction de diminuer le risque d’arbitraire en contraignant l’administration à organiser son raisonnement en un tout cohérent et en la conduisant ainsi à rationaliser son opinion et la portée de sa décision sur la base d’arguments pertinents, non équivoques, exempts de contradiction et suffisants. Comme l’écrivait l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer, au point 41 de ses conclusions sous l’arrêt du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement (C‑150/03 P, EU:C:2004:146), « l’exposé des motifs n’est pas une formule de courtoisie ni un rite, mais, avant toute chose, un facteur de rationalité dans l’exercice du pouvoir, qui non seulement facilite le contrôle de celui-ci, mais intervient également comme un élément destiné à prévenir l’arbitraire et à servir d’instrument de défense ». |
26 |
Ainsi, la raison première de l’obligation de motiver jointe aux obligations qui pèsent sur l’administration en vertu de l’article 266 TFUE lorsqu’un de ses actes a été annulé mettait, en l’espèce, à charge du SEAE deux obligations successives. Il incombait tout d’abord à ce dernier de procéder à un réexamen effectif des motifs qui, s’ils n’avaient pas été exprimés dans la décision de non-promotion du 10 octobre 2012, pouvaient néanmoins être sous-jacents à cette décision, cela à la lumière des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt Diamantopoulos. Il lui incombait ensuite d’extérioriser les motifs ainsi réexaminés dans la motivation de la décision appelée à se substituer à ladite décision de non-promotion. À défaut, l’obligation de motiver adéquatement une décision, spécialement après une annulation pour défaut ou insuffisance de motivation, s’apparenterait à un artifice vide de sens, alors que, selon une jurisprudence constante, la motivation est une formalité substantielle. De plus, contrairement à ce que prétend le SEAE, la nécessité de procéder, après une annulation pour violation de l’obligation de motiver, à un réexamen effectif des motifs susceptibles d’avoir été à la base d’une décision non formellement motivée et d’extérioriser ce réexamen dans une motivation ne relève pas du fond de la décision sur la promotion et n’impose a fortiori pas à l’administration de prendre une décision favorable au requérant. Elle relève en revanche des formalités d’ordre procédural nécessaires à l’adoption d’une décision qui soit régulière. |
27 |
Pourtant, malgré les termes de l’arrêt Diamantopoulos, rappelés au point 22 ci-dessus, le SEAE a indiqué, dans son courriel du 1er juillet 2014, que la décision attaquée visait seulement à « combler le défaut de motivation sur la base duquel la décision de non-promotion [du 10 octobre 2012] a[vait] été annulée ». Cela, en « fourni[ssant au requérant] les raisons pour lesquelles [l’AIPN] avait décidé, déjà auparavant, de ne pas le promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012 ». Ainsi, le SEAE a estimé qu’il pouvait « donc mainten[ir] sa décision, tout en fournissant la motivation respective », de telle sorte que la décision attaquée ne serait qu’« une confirmation d’une décision prise auparavant ». Dans le rejet de la réclamation, l’AIPN a encore souligné qu’« il n’y avait pas lieu de refaire [l’]analyse comparative [des mérites] afin de donner exécution à l’arrêt [Diamantopoulos] ». |
28 |
La position adoptée par le SEAE tient ainsi de l’habillage formel plutôt que de l’exercice effectif de l’obligation de motiver ses décisions. |
29 |
En deuxième lieu, il convient d’observer que l’AIPN a notamment justifié la décision attaquée par la circonstance que, après le transfert du requérant au Conseil, ce dernier n’était pas tenu de promouvoir l’intéressé, qu’il ne l’avait pas fait dans le cadre de l’exercice de promotion 2010 et que, a fortiori, le SEAE n’était pas obligé de revenir sur cette décision du Conseil, laquelle était devenue définitive. |
30 |
Cependant, l’arrêt Diamantopoulos n’impliquait nullement que le SEAE prenne position sur le point de savoir s’il était tenu d’accorder au requérant la promotion que le Conseil lui avait refusée en 2010. Il ressort du point 22 ci-dessus que l’arrêt Diamantopoulos requérait plutôt du SEAE qu’il fasse ressortir, dans sa motivation de l’appréciation des mérites du requérant dans la durée, qu’il avait tenu compte du fait que, par la note du 17 décembre 2009, la Commission avait informé le Conseil que le requérant remplissait effectivement, au sein de la Commission et lors de l’exercice de promotion 2009, toutes les conditions pour être promu au grade AD 12 et donc que ses mérites étaient tels qu’il aurait été promu par la Commission, dès cet exercice, s’il n’avait été transféré au cours de celui-ci. Or, dans la décision attaquée, le SEAE prétend avoir pris en considération, dans la décision de non-promotion du 10 octobre 2012, les rapports de notation du requérant, avoir évalué le cumul de ses mérites dans le temps et les avoir soumis à une analyse comparative dans le contexte particulier de la composition de son personnel. En revanche, il n’apparaît nulle part que le SEAE ait incorporé le contenu de la note susmentionnée dans la motivation de son appréciation des mérites du requérant, alors que le contenu de ladite note ne se réduisait pas à une mise en valeur de son ancienneté et alors que le Tribunal l’avait signalé, aux points 28 et 30 de son arrêt Diamantopoulos, comme n’étant pas dépourvu de pertinence, comme caractérisant l’intéressé de manière individuelle et comme étant constitutif d’une situation particulière. |
31 |
De surcroît, la circonstance que le SEAE avait opté pour un régime dans lequel les mérites des fonctionnaires transférés étaient comparés aux mérites de ceux qui étaient déjà leurs collègues durant l’année précédant leur transfert pour avoir appartenu à la même institution n’était pas de nature à empêcher l’AIPN de tenir compte de la note du 17 décembre 2009 établissant que les mérites du requérant étaient tels qu’il aurait dû être promu par la Commission dès l’exercice de promotion 2009. |
32 |
En effet, le SEAE a exposé, dans la décision attaquée, avoir comparé les mérites du requérant aux mérites des autres fonctionnaires comme lui précédemment affectés au Conseil, au vu de l’ensemble de ses rapports de notation depuis sa promotion, en 2002, au grade A 5, renommé AD 11. Malgré la décision HR DEC(2012) 007 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 16 mai 2012 instituant une comparaison séparée des mérites des anciens fonctionnaires du Conseil et de ceux des anciens fonctionnaires de la Commission, le SEAE a donc pris en considération une série de rapports de notation du requérant établis par la Commission pour comparer ses mérites à ceux des anciens fonctionnaires du Conseil au nombre desquels il figurait du fait de son transfert de la Commission à cette institution en 2009. Dans ces conditions, le SEAE ne pouvait ignorer la note du 17 décembre 2009 qui tirait les conclusions de ces rapports de notation et leur donnaient un relief particulier. |
33 |
En troisième lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation doivent respecter non seulement le dispositif et les motifs de cet arrêt, mais aussi les dispositions du droit de l’Union. Afin de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Diamantopoulos, le SEAE devait donc respecter les dispositions du statut (arrêt du 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission,T‑294/02, EU:T:2004:291, points 46 et 47 ; voir aussi arrêt du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop,T‑496/13, EU:T:2015:374, point 16). Compte tenu, en outre, de la règle selon laquelle la légalité d’un acte s’apprécie en fonction des circonstances de fait et de droit existant au moment où il est adopté, il incombait au SEAE de prendre en considération l’arrêt du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement (F‑128/10, EU:F:2011:96), duquel il résulte que, pour l’interprétation de l’article 45 du statut, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré, l’AIPN compétente pour décider de sa promotion est celle de l’institution d’origine (point 39). En effet, selon une jurisprudence constante, l’interprétation qu’une juridiction de l’Union donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur (arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q,T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 164). Partant, pour écarter la circonstance que le requérant aurait été promu par la Commission au titre de l’exercice de promotion 2009, s’il n’avait été transféré au Conseil durant cet exercice, le SEAE ne pouvait se prévaloir de ce que, conformément aux conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003 alors en vigueur, il appartenait au Conseil, en tant qu’institution d’accueil, de prendre une décision de promotion. |
34 |
Il découle de tout ce qui précède que le SEAE a adopté la décision attaquée en méconnaissance de l’article 266 TFUE. |
35 |
Le second moyen de la requête est donc fondé. |
36 |
Partant, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut. En effet, dans ce premier moyen, le requérant fait valoir que le SEAE n’a pas procédé à un examen comparatif « élargi » de ses mérites avec ceux de tous les fonctionnaires promouvables de grade AD 11, mais qu’il s’est limité à effectuer cette comparaison au regard des mérites des seuls autres fonctionnaires issus, comme lui, du Conseil sans tenir compte des fonctionnaires issus de la Commission. Ainsi libellé, ce moyen, même à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue que le second, dans la mesure où l’AIPN conserverait un pouvoir d’appréciation en vue de la réfection de la décision annulée. |
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
37 |
Le requérant demande au Tribunal de condamner le SEAE à lui allouer une somme fixée ex æquo et bono à 25000 euros. Il fait valoir qu’ayant été promu au grade AD 12 dans le cadre de l’exercice de promotion 2013 son préjudice matériel s’élève à 9005,28 euros et qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’incertitude quant à son avenir professionnel, préjudice qui aurait encore été aggravé par la manière selon laquelle le SEAE a exécuté l’arrêt Diamantopoulos. |
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Le SEAE conteste, pour sa part, avoir commis une quelconque illégalité et relève que la promotion du requérant était une possibilité et non une obligation, dans la mesure où la promotion ne peut intervenir qu’après un examen comparatif des mérites des fonctionnaires d’une institution qui sont promouvables au même grade. Enfin, le SEAE relève qu’en tout état de cause le préjudice matériel du requérant ne pourrait excéder la somme de 8678,96 euros. |
Appréciation du Tribunal
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À l’audience, le requérant a fait valoir qu’une réfection de la décision attaquée à la suite de son annulation serait impraticable puisque, en raison de l’écoulement du temps, l’AIPN ne serait plus en mesure de mener un exercice de comparaison effectif des mérites. Également à l’audience, le SEAE a, par ailleurs, confirmé avoir épuisé les possibilités de promotion au titre de l’exercice de promotion 2012. |
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Dans ces conditions, le juge de l’Union peut faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren,T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 234). |
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Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 13 mars 2013, AK/Commission,F‑91/10, EU:F:2013:34, point 42). |
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En l’espèce, il ressort de l’examen des conclusions en annulation que le SEAE a méconnu l’article 266 TFUE en adoptant la décision attaquée. Or, commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité l’organe qui méconnaît cette disposition. |
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S’agissant du préjudice matériel, force est de relever qu’il résulte des points 22, 23, 26, 30 et 36 ci-dessus que ni l’annulation de la décision de non-promotion du 10 octobre 2012 par l’arrêt Diamantopoulos ni l’annulation de la décision attaquée par le présent arrêt n’impliquent que le requérant avait un droit à être promu au titre de l’exercice de promotion 2012. |
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Le requérant ne peut, dès lors, demander la réparation d’un préjudice matériel correspondant à la perte de rémunération qu’il aurait subie du fait de n’avoir été promu au grade AD 12 que dans le cadre de l’exercice de promotion 2013 plutôt que dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 et qui s’élèverait à la somme de 9005,28 euros. Il ne peut se prévaloir que de la perte d’une chance d’avoir été promu dans le cadre de cet exercice. Il est cependant reconnu par la jurisprudence que, sous la condition d’être suffisamment étayée, la perte d’une chance, comme celle, notamment, d’être promu plus tôt, constitue un préjudice matériel indemnisable (arrêt du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos,T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 104). |
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En l’espèce, il ressort des points 22, 23, 26, 30 et 36 ci-dessus que, si le requérant ne pouvait se prévaloir d’un droit à être promu lors de l’exercice de promotion 2012, il pouvait néanmoins se prévaloir d’une chance sérieuse de l’être si le SEAE avait dûment pris en considération la note du 17 décembre 2009 et l’enseignement de l’arrêt du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement (F‑128/10, EU:F:2011:96). Au demeurant, tout en rappelant que la promotion du requérant n’était qu’une possibilité, le SEAE admet lui-même, dans sa réponse aux conclusions indemnitaires, qu’il « est regrettable que le requérant n’ait pas été promu au grade AD 12 au titre de l’exercice 2012 alors qu’il a[vait] fait preuve de mérites qui étaient tels qu’il aurait été promu par la Commission [à ce] grade […] dès l’exercice [de promotion] 2009 s’il n’avait pas été transféré au Conseil avant la clôture de cet exercice ». |
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Ensuite, le requérant évalue à environ 16000 euros son préjudice moral, ce montant étant la différence entre la somme qu’il réclame au titre de son préjudice matériel et les 25000 euros qui correspondraient ex æquo et bono à la somme nécessaire à la réparation globale de l’ensemble des dommages qu’il aurait subi. |
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Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. Toutefois, il est de jurisprudence également constante que la non-exécution d’un arrêt d’annulation constitue une violation de la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions de l’Union, et entraîne, à lui seul, indépendamment de tout préjudice matériel qui peut en découler, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable (arrêts du 12 décembre 2000, Hautem/BEI,T‑11/00, EU:T:2000:295, point 51, et du 2 juillet 2014, Psarras/ENISA,F‑63/13, EU:F:2014:177, point 63, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑689/14 P). |
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Néanmoins, le préjudice moral que le requérant déduit de l’incertitude quant à son avenir professionnel est limité par le fait qu’il a été promu au grade AD 12 dès le premier exercice de promotion qui a suivi l’exercice de promotion 2012, c’est-à-dire celui de 2013. |
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Le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis par le requérant n’est quant à lui pas contesté. |
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Au vu de ce qui précède, afin d’assurer, dans l’intérêt du requérant, un effet utile au présent arrêt d’annulation, il y a lieu pour le Tribunal de juger que les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle du SEAE sont réunies et d’inviter ce dernier à rechercher une solution équitable de nature à réparer adéquatement les préjudices subis par le requérant. |
51 |
Il s’ensuit que les parties sont invitées à rechercher, au vu des points ci-dessus, un accord fixant une réparation pécuniaire équitable pour la perte de la chance d’être promu au grade AD 12 lors de l’exercice de promotion 2012 que le requérant a subie, ainsi que pour son préjudice moral, et, ensuite, à informer le Tribunal du montant ainsi déterminé ou, à défaut d’accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2006, Landgren/ETF,F‑1/05, EU:F:2006:112, points 93 et 94, et du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission,F‑98/07, EU:F:2009:7, point 71). |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre) déclare et arrête : |
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Van Raepenbusch Rofes i Pujol Perillo Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2015. Le greffier W. Hakenberg Le président S. Van Raepenbusch |
( * ) Langue de procédure : le français.