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Document 62015CS0002

Ordonanța Curții (Camera a doua) din 29 septembrie 2015.
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias împotriva Comisiei Europene.
Cerere de autorizare a unei popriri în mâinile Comisiei Europene.
Cauza C-2/15 SA.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:670

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

29 septembre 2015 (*)

«Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission européenne»

Dans l’affaire C-2/15 SA,

ayant pour objet une demande d’autorisation de pratiquer une saisie‑arrêt entre les mains de la Commission européenne, introduite le 9 février 2015,

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me S. Paliou, dikigoros,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et R. Lyal, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa requête, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (ci-après «ANKO») demande à la Cour l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission européenne à concurrence d’une somme de 6 752,74 euros qui lui serait due par cette institution, à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ANKO/Commission (T‑118/12, EU:T:2013:641).

2        ANKO fonde sa demande sur l’article 1er, troisième phrase, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, selon lequel «[l]es biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice».

 Les faits à l’origine du litige

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2012, ANKO a introduit une demande sur le fondement d’une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il constate que la suspension, par la Commission, du versement des sommes dues à ANKO en exécution du contrat n° 045459 relatif au projet Persona, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (ci-après le «projet Persona») constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission et, d’autre part, qu’il ordonne à cette dernière de lui verser la somme de 6 752,74 euros au titre dudit projet, majorée des intérêts de retard.

4        Par son arrêt ANKO/Commission (T‑118/12, EU:T:2013:641), le Tribunal a condamné la Commission à verser à ANKO les sommes dont le paiement a été suspendu sur le fondement du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, des conditions générales annexées au contrat relatif au projet Persona, sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par ANKO et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit 11‑BA134‑011 par la Commission. Le Tribunal a également décidé que le montant des sommes à verser devait être compris dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements, que lesdites sommes devaient être majorées des intérêts de retard qui commencent à courir, pour chaque période, à l’expiration du délai de paiement de 45 jours suivant l’approbation des rapports correspondants par la Commission et, au plus tard, 90 jours à compter de leur réception par cette dernière, et que le taux de majoration applicable aux intérêts était celui en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

 La demande devant la Cour

5        À défaut de versement, par la Commission, de la somme réclamée sur le fondement de l’arrêt ANKO/Commission (T‑118/12, EU:T:2013:641), ANKO demande à la Cour l’autorisation de procéder à une saisie-arrêt entre les mains de cette institution.

6        ANKO fait valoir que cet arrêt du Tribunal constitue un titre exécutoire. La Cour ne saurait contrôler si la créance existe, étant donné que cette question doit être examinée par la juridiction nationale, dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.

7        ANKO soutient que le fait que le dispositif dudit arrêt du Tribunal indique que la condamnation de la Commission au versement des sommes dont le paiement avait été suspendu ne «préjuge [pas] du caractère éligible des dépenses déclarées par ANKO [...] et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit 11‑BA134‑011 par la Commission» ne constitue pas une condition ou une réserve en relation avec l’obligation de payer imposée à la Commission.

8        Enfin, la saisie-arrêt demandée ne constituerait pas un obstacle au fonctionnement et à l’indépendance de l’Union européenne, vu la nature des éléments du patrimoine de la Commission sis en Grèce sur lesquels elle se propose de faire pratiquer ladite saisie.

9        La Commission demande à la Cour de rejeter la demande de saisie-arrêt, estimant que celle-ci est sans objet à défaut d’existence d’un droit de créance en faveur d’ANKO, et de condamner cette dernière aux dépens.

10      La Commission soutient que non seulement ANKO ne peut prétendre au paiement de la somme de 6 752,74 euros sur le fondement de l’arrêt ANKO/Commission (T‑118/12, EU:T:2013:641), mais c’est au contraire cette société qui est tenue de rembourser à la Commission une somme de 325 823,16 euros qu’elle avait perçue à titre d’avance dans le cadre du financement du projet Persona. Ce dernier montant, ayant fait l’objet d’une note de débit, constituerait une confirmation définitive de l’inéligibilité des dépenses dont ANKO fait état au titre du projet Persona et du caractère injustifié des paiements correspondants. Ladite note constituerait une décision exécutoire, de sorte que, par l’effet d’une compensation, la créance qu’ANKO prétend tenir sur la Commission, dans la présente procédure, serait en tout état de cause absorbée par celle dont cette institution serait fondée à se prévaloir envers ANKO.

11      La Commission souligne à cet égard que c’est à bon droit que le Tribunal a décidé, dans son arrêt ANKO/Commission (T‑118/12, EU:T:2013:641), que la condamnation de cette institution ne préjugeait pas de l’éligibilité des dépenses au titre du projet Persona, puisqu’il était admis que la suspension de paiement constituait une mesure provisoire préventive. Cette mesure, à la suite du constat, par la Commission, de l’inéligibilité de ces dépenses, n’aurait, partant, plus de raison d’être. Ainsi, dès le moment où lesdites dépenses ont été jugées, de manière définitive, non éligibles, l’arrêt du Tribunal aurait «perdu son sens».

 Appréciation de la Cour

12      Il y a lieu de rappeler que, en prévoyant que les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice, l’article 1er du protocole a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance de l’Union. Il résulte du libellé de cette disposition que l’immunité est de droit et s’oppose, en l’absence d’une autorisation de la Cour, à l’exécution de toute mesure de contrainte à l’encontre de l’Union, sans que l’institution concernée ait à invoquer expressément le bénéfice des dispositions de l’article 1er du protocole (voir ordonnance Intek/Commission, C‑1/05 SA, EU:C:2005:610, point 13 et jurisprudence citée).

13      En ce qui concerne la présente demande, il convient de relever qu’ANKO, par une nouvelle requête déposée le 7 mars 2014 (T‑155/14), a demandé au Tribunal de constater, entre autres, que la somme de 325 823,16 euros, dont la Commission réclame le remboursement après la lui avoir versée au titre du projet Persona, correspond à des dépenses éligibles au titre de ce projet, de même que la somme de 6 752,74 euros, qui, selon ladite société, lui est due par la Commission. Ce contentieux est pendant devant le Tribunal, auquel il appartient de statuer sur le bien-fondé de la demande d’ANKO et, le cas échéant, de décider si cette société est effectivement titulaire d’un droit de créance sur la Commission.

14      Dans ces conditions, ANKO ne peut se prévaloir de l’existence, en sa faveur, d’une créance certaine, liquide et exigible sur l’Union, la Commission remettant en cause l’existence même de ce droit de créance.

15      Or, en l’absence d’un tel constat de l’existence de cette créance et à défaut de reconnaissance de celle-ci par la Commission, la Cour est privée de la possibilité de porter une appréciation concrète sur le bien-fondé de la demande d’autorisation de pratiquer la saisie-arrêt. En effet, la mesure des conséquences de celle-ci sur le fonctionnement et l’indépendance de l’Union ne saurait être effectuée de manière hypothétique, sans aucun rapport avec une dette déterminée de l’Union (voir ordonnance Intek/Commission, C‑1/05 SA, EU:C:2005:610, point 20).

16      Partant, la Cour ne saurait, en l’espèce, que constater que manque, en l’état, l’une des conditions d’exercice de la compétence qui lui est dévolue aux termes de l’article 1er du protocole.

17      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 138, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Eu égard aux circonstances particulières qui ont donné naissance à la présente demande, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

1)      La demande est rejetée.

2)      ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.

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