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Document 62014CO0170

Ordonanța Curții (camera a șasea) din 6 noiembrie 2014.
Big Line Sas di Graziani Lorenzo împotriva Demon International LC.
Cauza C-170/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2361

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 novembre 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative comportant l’élément verbal «DEMON» – Demande en nullité présentée par le titulaire de la marque verbale internationale DEMON – Rejet de la demande en nullité par la chambre de recours»

Dans l’affaire C‑170/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 avril 2014,

Big Line Sas di Graziani Lorenzo, établie à Thiene (Italie), représentée par Me B. Osti, avvocatessa,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Demon International LC, établie à Orem (États-Unis),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Big Line Sas di Graziani Lorenzo (ci-après «Big Line») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Demon International/OHMI – Big Line (DEMON) (T‑380/12, EU:T:2014:76, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) du 20 juin 2012 (affaire R 1845/2011-4) relative à une procédure de nullité entre Demon International LC (ci-après «Demon International») et Big Line (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de marque en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»)

3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», prévoit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4        L’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, intitulé «Causes de nullité relative», dispose:

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)      lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies».

 Les antécédents du litige

5        Le 18 octobre 2007, Big Line a présenté, auprès de l’OHMI, une demande d’enregistrement de marque communautaire.

6        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:

Image not found

7        Les produits visés par la demande d’enregistrement relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Lunettes, montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de protection; masques de protection pour activités sportives, à l’exception de ceux adaptés à un sport spécifique; masques de ski; masques de snowboard; étuis pour lunettes».

8        Le 24 novembre 2008, ledit signe a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 6 375 398 (ci-après la «marque contestée»).

9        Le 3 mars 2010, Demon International a présenté à l’OHMI une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), lues en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.

10      La marque invoquée à l’appui de cette demande en nullité est la marque verbale DEMON (ci-après la «marque antérieure»), ayant fait l’objet d’un enregistrement international le 21 février 2005, sous le numéro 850 334, pour le Benelux, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le Portugal, pour des produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante: «Planches à neige, fixations de planches à neige, équipements de fixation et leurs accessoires, à savoir fixations de planches à neige, plaques de fixation, bases de fixation, quincaillerie d’assemblage pour fixations de planches à neige, boucles, housses de transport pour planches à neige, tampons amortisseurs de piétinement pour planches à neige, lanières de sécurité pour planches à neige, sacs de voyage pour planches à neige».

11      La demande en nullité était dirigée contre tous les produits relevant de la classe 9, visés au point 7 de la présente ordonnance.

12      Par décision du 13 juillet 2011, la division d’annulation de l’OHMI a partiellement fait droit à la demande en nullité déposée par Demon International et a annulé l’enregistrement de la marque contestée pour les produits suivants: «Lunettes de sport; lunettes de protection; masques de protection pour activités sportives, à l’exception de ceux adaptés à un sport spécifique; masques de ski; masques de snowboard». La demande en nullité a été rejetée en ce qui concerne les «Lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes».

13      Le 8 septembre 2011, Big Line a formé, sur le fondement des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, un recours contre cette décision devant l’OHMI.

14      Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de Big Line et a annulé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait fait droit à la demande de nullité de la marque contestée.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2012, Demon International a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16      À l’appui de son recours, Demon International a invoqué un moyen unique, tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.

17      S’agissant du public pertinent à l’égard duquel il convient d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, le Tribunal a considéré, au point 30 de l’arrêt attaqué, qu’il correspondait au consommateur moyen, normalement attentif et avisé, et ce pour l’ensemble des produits concernés.

18      En ce qui concerne la similitude des produits, le Tribunal a jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que, malgré la différence de nature et de fonction entre les «planches à neige», d’une part, et les «masques de ski» ainsi que les «masques de snowboard», d’autre part, ces deux derniers produits avaient une destination commune, puisqu’ils étaient les accessoires principaux dans la pratique d’une même activité sportive, à savoir la planche à neige. Au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, en raison du fait que les «masques de ski» et les «masques de snowboard» étaient spécialement conçus pour la pratique des sports de glisse sur la neige, les consommateurs considéreraient comme habituel que ces produits soient commercialisés sous la même marque et attribueraient aisément leur production au même fabricant. Dès lors, selon le Tribunal, «les masques de ski» ainsi que les «masques de snowboard», d’une part, et les «planches à neige», d’autre part, devaient être considérés comme complémentaires.

19      En outre, le Tribunal a relevé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le fait que ces produits étaient souvent commercialisés dans les mêmes points de vente spécialisés et que leur promotion était assurée par les mêmes magazines spécialisés renforçait l’impression du consommateur selon laquelle la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Le Tribunal en a conclu, au point 43 de l’arrêt attaqué, que les «masques de ski», les «masques de snowboard» et les «planches à neige» présentaient un degré de similitude moyen.

20      Toutefois, s’agissant des autres produits repris au point 12 de la présente ordonnance, le Tribunal a estimé, aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, qu’ils ne présentaient qu’un très faible degré de similitude avec les «planches à neige» et aucune similitude avec les autres produits repris au point 10 de la présente ordonnance.

21      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, le Tribunal a relevé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que la marque contestée se composait d’un élément verbal «demon» et d’un élément figuratif, représentant un démon, et qu’il convenait par conséquent d’examiner l’importance de chacun de ces éléments sur le plan visuel afin de déterminer lequel prédominait. Après avoir constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «demon» occupait la première position parmi les éléments visuels, ainsi que davantage d’espace que l’élément figuratif situé sur sa droite, le Tribunal a estimé, au point 57 de cet arrêt, que l’élément figuratif n’avait pour effet que d’illustrer l’élément verbal en reproduisant l’image d’un démon et qu’il ne jouait, partant, qu’un rôle accessoire et négligeable. Au point 58 dudit arrêt, le Tribunal a conclu que l’élément verbal «demon» dominait l’impression visuelle de la marque contestée et que, dès lors que la marque antérieure était constituée par ce même élément verbal, il existait un degré élevé de similitude visuelle entre les marques en conflit.

22      Eu égard à l’identité tant phonétique que conceptuelle des signes en conflit ainsi qu’à l’existence d’un degré élevé de similitude visuelle entre ceux-ci, le Tribunal a constaté, au point 59 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une forte similitude entre les signes en conflit.

23      Compte tenu du fait que les «masques de ski» et les «masques de snowboard» présentaient un degré moyen de similitude avec les «planches à neige» et que les signes en conflit étaient fortement similaires, le Tribunal a jugé, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

24      En revanche, s’agissant des autres produits de la marque contestée, visés au point 12 de la présente ordonnance, le Tribunal a rejeté, au point 67 de l’arrêt attaqué, l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques en conflit.

25      Par conséquent, le Tribunal a jugé, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu d’accueillir partiellement le moyen unique de Demon International et d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle avait nié l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit s’agissant des «masques de ski» et des «masques de snowboard». Le recours a été rejeté pour le surplus.

 Les conclusions déposées devant la Cour

26      Par son pourvoi, Big Line demande à la Cour:

–        de réformer l’arrêt attaqué, et

–        de condamner Demon International aux dépens exposés tant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal que dans le cadre de la procédure de pourvoi.

 Sur le pourvoi

27      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

28      À l’appui de son pourvoi, Big Line invoque deux moyens tirés de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen

29      Le premier moyen du pourvoi se divise en trois branches.

 Sur la première branche du premier moyen

–       Argumentation

30      Par la première branche du premier moyen de son pourvoi, Big Line fait grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 40 de l’arrêt attaqué, que les «masques de ski» et les «masques de snowboard» étaient spécialement conçus pour assurer la bonne pratique des sports de glisse sur la neige. Selon Big Line, ces produits pouvant être utilisés dans différentes disciplines sportives, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en les jugeant complémentaires aux «planches à neige». Afin d’apprécier l’existence d’un tel lien de complémentarité, le Tribunal aurait accordé une importance excessive à la destination ainsi qu’à l’utilisation des produits et aurait jugé à tort, au point 43 de l’arrêt attaqué, que ces produits présentent un degré moyen de similitude, alors que, selon Big Line, cette complémentarité est faible ou peu élevée.

–       Appréciation de la Cour

31      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49; United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, point 62, et Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, EU:C:2013:94, point 79).

32      Or, constitue une telle appréciation factuelle l’analyse effectuée par le Tribunal, figurant aux points 40 et 43 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, d’une part, les «masques de ski» et les «masques de snowboard» ont été spécialement conçus pour assurer la bonne pratique des sports de glisse sur la neige et sont dès lors des produits complémentaires des «planches à neige» et, d’autre part, les produits concernés présentent un degré de similitude moyen.

33      Force est de constater que, par la première branche du premier moyen, Big Line vise en réalité à remettre en cause cette appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré et tente d’obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation des éléments factuels et des éléments de preuve à cet égard, sans invoquer une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.

34      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la deuxième branche du premier moyen

–       Argumentation

35      Par la deuxième branche du premier moyen, Big Line soutient que le Tribunal a commis une erreur en élargissant la liste des produits protégés par la marque antérieure. Celle-ci serait libellée comme suit: «Planches à neige, fixations de planches à neige, équipement de fixation et leurs accessoires, à savoir fixations de planches à neige, plaques de fixation, bases de fixation, quincaillerie d’assemblage pour fixations de planches à neige, boucles, housses de transport pour planches à neige, tampons amortisseurs de piétinement pour planches à neige, lanières de sécurité pour planches à neige, sacs de voyage pour planches à neige». Selon Big Line, l’emploi des termes «à savoir» («in particolare» en langue italienne, bien que Big Line mentionne aussi le terme «ovvero») aurait pour conséquence que la protection serait accordée uniquement aux «accessoires techniques pour planches à neige», à l’exclusion des «planches à neige» en tant que telles.

–       Appréciation de la Cour

36      Il convient de constater que la protection d’une marque ne saurait être limitée à seulement certains des produits énumérés dans la description de la classe correspondante. En effet, le fait qu’une demande de marque communautaire puisse être limitée a posteriori, en ce qui concerne la liste des produits ou des services visés, en vertu de l’article 44 du règlement n° 40/94 ou qu’une marque puisse être transférée pour une partie des produits ou des services en vertu de l’article 17 du même règlement confirme que chaque produit doit être analysé de façon autonome.

37      Il y a lieu de relever que, dans la langue française, la conjonction «à savoir» («in particolare» en langue italienne) introduit une explication ou un développement et est synonyme de l’expression «c’est-à-dire».

38      En l’espèce, cette expression permet de définir et de préciser, à propos des «planches à neige», les produits qui peuvent être considérés comme étant les accessoires de celles-ci et éligibles, à ce titre, à la protection accordée à la marque antérieure, sans pour autant avoir pour conséquence d’exclure de cette protection les «planches à neige» elles-mêmes. Partant, et en tout état de cause, il ne saurait être déduit de l’utilisation des termes «à savoir» que le titulaire de la marque antérieure aurait voulu protéger uniquement les accessoires techniques des «planches à neige».

39      Il ne saurait dès lors être reproché au Tribunal d’avoir élargi la protection de la marque antérieure aux «planches à neige».

40      Par conséquent, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen

–       Argumentation

41      Par la troisième branche du premier moyen, Big Line fait valoir que, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les «planches à neige», les masques de ski et les masques de snowboard s’adressent aux mêmes consommateurs, après avoir considéré, au point 30, que le consommateur concerné est un consommateur moyen avec un degré d’attention normal. En effet, selon Big Line, la «planche à neige» est une activité sportive peu répandue et d’origine assez récente, qui s’adresse à un public attentif, ayant un niveau élevé d’attention. De même, les masques de ski et les masques de snowboard ne seraient pas des produits régulièrement achetés par le consommateur, de sorte que le public pertinent serait attentif.

–       Appréciation de la Cour

42      Selon une jurisprudence constante, les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir en ce sens, notamment, arrêt Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, et ordonnance Longevity Health Products/OHMI, C‑84/10 P, EU:C:2010:628, point 29).

43      Il importe également de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

44      Or, en l’espèce, force est de constater que, par la troisième branche du premier moyen soulevé à l’appui de son pourvoi, Big Line tente, en ce qui concerne la définition du public pertinent et du degré d’attention de celui-ci, d’obtenir un nouvel examen par la Cour des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal aux points 30 et 42 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles le public pertinent comprend le consommateur moyen, normalement attentif et avisé.

45      Dès lors qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soumis au Tribunal n’a été alléguée par Big Line à cet égard, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant manifestement irrecevable.

46      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation

47      Par le second moyen du pourvoi, Big Line conteste l’appréciation que le Tribunal a effectuée aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en ce qui concerne la marque contestée, l’élément verbal «demon» occupe davantage d’espace que l’élément figuratif. Selon Big Line, lorsqu’un signe est composé à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, l’élément verbal ne constitue pas automatiquement l’élément dominant. En outre, l’élément verbal n’occuperait pas davantage d’espace que l’élément figuratif et ce dernier jouerait un rôle non négligeable par rapport à l’élément verbal, tant du point de vue de son originalité que de celui de sa position.

 Appréciation de la Cour

48      Au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il y avait lieu d’examiner l’importance respective, sur le plan visuel, des deux éléments constituant la marque contestée, à savoir l’élément verbal «demon» et l’élément figuratif représentant un démon, afin de déterminer l’élément dominant. Le Tribunal a jugé, d’une part, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal jouait un rôle important en ce qu’il occupe à la fois la première position parmi les éléments visuels et davantage d’espace que l’élément figuratif qui est situé sur sa droite. D’autre part, il a estimé, au point 57 de cet arrêt, que l’élément figuratif n’avait pour objet que d’illustrer l’élément verbal en reproduisant l’image d’un démon, de sorte qu’il ne constituait pas un élément de différenciation par rapport à l’idée évoquée par le terme «demon», et qu’il n’avait donc qu’un rôle accessoire.

49      Force est de constater que, par son second moyen, Big Line se contente de remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a effectuée aux points 55 à 57 de l’arrêt attaqué quant à l’élément dominant sur le plan visuel et tend ainsi à obtenir une nouvelle appréciation par la Cour de ces éléments factuels, sans alléguer une quelconque dénaturation des faits à cet égard.

50      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 31 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.

51      Par conséquent, le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

52      Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi dans son ensemble doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

54      Big Line ayant succombé en ses deux moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Big Line Sas di Graziani Lorenzo est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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