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Document 62011CO0682
Order of the Court (Second Chamber) of 6 December 2012.#GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH v European Parliament and Council of the European Union.#Appeal — Regulation (EU) No 1210/2010 — Authentication of euro coins — Handling of euro coins unfit for circulation — Article 8(2) — Right of Member States to refuse to reimburse euro coins unfit for circulation — Action for annulment — Admissibility — Person directly concerned.#Case C‑682/11 P.
Ordonanța Curții (Camera a doua) din 6 decembrie 2012.
GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH împotriva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.
Recurs – Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 – Autentificarea monedelor euro – Procesarea monedelor euro improprii circulației – Articolul 8 alineatul (2) – Posibilitatea statelor membre de a refuza rambursarea monedelor euro improprii circulației – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Persoană vizată în mod direct.
Cauza C-682/11 P.
Ordonanța Curții (Camera a doua) din 6 decembrie 2012.
GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH împotriva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.
Recurs – Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 – Autentificarea monedelor euro – Procesarea monedelor euro improprii circulației – Articolul 8 alineatul (2) – Posibilitatea statelor membre de a refuza rambursarea monedelor euro improprii circulației – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Persoană vizată în mod direct.
Cauza C-682/11 P.
Repertoriul de jurisprudență 2012 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:780
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
6 décembre 2012 (*)
«Pourvoi – Règlement (UE) n° 1210/2010 – Authentification des pièces en euros – Traitement des pièces en euros impropres à la circulation – Article 8, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres de refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation – Recours en annulation – Recevabilité – Personne directement concernée»
Dans l’affaire C‑682/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2011,
GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH, établie à Eigeltingen (Allemagne), représentée par Me J. Schmidt, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein et A. Neergaard, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Monteiro et Mme M. Simm, en qualité d’agents,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (ci-après «GS») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2011, GS/Parlement et Conseil (T‑149/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 8, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339, p. 1).
Le cadre juridique
2 Selon le considérant 6 de la recommandation 2005/504/CE de la Commission, du 27 mai 2005, concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 184, p. 60), celle-ci énonce des orientations pour le traitement et le remboursement ou le remplacement des pièces en euros authentiques impropres à la circulation, afin de créer des conditions homogènes pour ces pièces.
3 À cet égard, l’article 7, premier alinéa, de cette recommandation dispose que chaque État membre devrait prévoir, pour les entreprises et les particuliers établis sur son territoire ou en dehors de la zone euro, le remboursement ou, le cas échéant, le remplacement des pièces en euros impropres à la circulation. Le second alinéa dudit article ajoute que les États membres peuvent décider de refuser le remboursement de pièces en euros authentiques délibérément altérées si cela va à l’encontre des pratiques ou des traditions nationales.
4 L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1210/2010 est libellé comme suit:
«Les États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues impropres à la circulation en raison d’une utilisation prolongée ou d’un accident ou qui ont été rejetées pour un autre motif quelconque au cours de la procédure d’authentification. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément, soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait pour effet de les altérer, sans préjudice du remboursement des pièces collectées à des fins caritatives, comme celles jetées dans les fontaines.»
Les faits à l’origine du litige
5 GS est une entreprise active dans le recyclage des métaux. Elle a mis au point un procédé technique permettant de récupérer, dans les déchets, des métaux non ferreux, notamment des pièces en euros. Environ 75 % des pièces en euros récupérées sont propres à circuler. Les autres pièces récupérées sont abîmées et donc impropres à circuler.
6 Conformément à la recommandation 2005/504, la Deutsche Bundesbank (Banque centrale d’Allemagne) remboursait à GS les pièces endommagées qu’elle lui remettait, à l’exception de celles particulièrement dégradées.
7 Par une lettre du 20 décembre 2010, la Deutsche Bundesbank a fait savoir à la requérante que, à l’avenir, elle continuerait de lui reprendre les pièces en euros impropres à la circulation récupérées lors du recyclage des déchets, mais ne les lui rembourserait plus. Dans cette lettre, la Deutsche Bundesbank s’est référée au règlement n° 1210/2010.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2011, GS a introduit un recours tendant à l’annulation de l’article 8, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 1210/2010.
9 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal respectivement les 26 mai et 16 juin 2011, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont soulevé chacun une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
10 GS a présenté ses observations sur ces exceptions le 8 août 2011.
11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours introduit par GS comme étant irrecevable, au motif que l’article 8, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 1210/2010 ne concernait pas directement cette société.
Les conclusions des parties
12 Par son pourvoi, GS demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée sur la base des conclusions formulées devant le Tribunal, et
– de condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.
13 Le Parlement demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi;
– de faire droit aux conclusions qu’il a présentées devant le Tribunal concernant l’irrecevabilité du recours et les dépens, et
– de condamner GS aux dépens.
14 Le Conseil demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme irrecevable;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme non fondé, et
– de condamner GS aux dépens.
Sur le pourvoi
15 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Argumentation des parties
17 Par son moyen unique, GS conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle elle ne serait pas directement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1210/2010.
18 À cet égard, GS considère que, en ayant décidé de mettre fin à sa pratique consistant à lui rembourser les pièces en euros impropres à la circulation avant l’entrée en vigueur du règlement n° 1210/2010, la Deutsche Bundesbank a renoncé à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement.
19 Dans ces conditions, GS estime que ledit règlement a, en fait, pour effet d’imposer un refus de remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées, de sorte qu’elle est directement concernée par ledit article 8, paragraphe 2.
20 Le Parlement soutient que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que GS n’était pas directement concernée par l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1210/2010.
21 En effet, selon le Parlement, cette disposition n’impose pas aux autorités des États membres de refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées, mais leur en donne simplement la faculté, de sorte que ces autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation quant au remboursement ou non de ces pièces.
22 Par conséquent, la mesure qui produit directement des effets sur la situation de GS est non pas l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1210/2010, mais la décision de la Deutsche Bundesbank de mettre fin à sa pratique en matière de remboursement.
23 Le Conseil soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable car il se limite à répéter les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal sans démontrer l’existence d’une erreur de droit permettant de justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée. Selon le Conseil, GS vise ainsi à obtenir un simple réexamen de la requête introduite devant le Tribunal.
24 À titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que le pourvoi n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
25 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, dans sa version applicable à la date de l’introduction du présent pourvoi, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15; du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 46; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49, ainsi que du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C‑355/04 P, Rec. p. I‑1657, point 22).
26 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, point 35; Interporc/Commission, point 16; Eurocoton e.a./Conseil, point 47, ainsi que Reynolds Tobacco e.a./Commission, point 50).
27 Or, par son pourvoi, GS se limite à répéter les moyens et les arguments qu’elle a déjà exposés devant le Tribunal, sans indiquer les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ni présenter une argumentation visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dont serait entachée cette ordonnance.
28 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
29 Selon l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation de GS et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.