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Document 62007FJ0116

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a treia) din 7 iulie 2010.
Stanislovas Tomas împotriva Parlamentului European.
Funcție publică - Concediere.
Cauze conexate F-116/07, F-13/08 și F-31/08.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:77

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

7 juillet 2010 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous c), du RAA – Licenciement – Lien de confiance – Consultation préalable du comité du personnel du Parlement – Absence »

Dans les affaires jointes F‑116/07, F‑13/08 et F‑31/08,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Stanislovas Tomas, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Vilnius (Lituanie), représenté par Me M. Michalauskas, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes A. Lukošiūtė et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 octobre 2007 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 octobre suivant), enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑116/07 (ci-après la « première requête », ou l’« affaire F‑116/07 »), puis par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 janvier 2008 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 janvier suivant), enregistrée sous la référence F‑13/08 (ci-après la « deuxième requête », ou l’« affaire F‑13/08 »), et en dernier lieu par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2008, enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑31/08 (ci-après la « troisième requête », ou l’« affaire F‑31/08 »), M. Tomas demande, en substance:

–        à titre principal, l’annulation de la décision du 26 mars 2007 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du Parlement européen l’a licencié avec effet au 1er juillet 2007 (ci-après la « décision du 26 mars 2007 », ou la « première décision de licenciement »);

–        à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 10 juillet 2007 par laquelle l’AHCC l’a licencié avec effet au 16 octobre 2007 (ci-après la « décision du 10 juillet 2007 », ou la « deuxième décision de licenciement »);

–        en tout état de cause, la condamnation du Parlement à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qui lui aurait été causé par son licenciement.

 Cadre juridique

1.     Dispositions relatives aux agents temporaires

2        L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») dispose:

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:

[…]

c)      l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions [...] auprès d’un groupe politique du Parlement européen […] et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires [de l’Union européenne];

[…] »

3        En vertu de l’article 8, troisième alinéa, du RAA l’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] c), ne peut être que de durée indéterminée.

4        L’article 47 du RAA énonce:

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:

[…]

c)      pour les contrats à durée indéterminée:

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;

[…] »

5        Par ailleurs, en vertu de l’article 11, premier alinéa, du RAA, les dispositions des articles 11 à 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie aux agents temporaires.

2.     Dispositions relatives à l’obligation d’informer le comité du personnel du Parlement en cas de licenciement d’un agent temporaire

6        Par décision du bureau du 3 mai 2004, le Parlement a adopté une réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents. L’article 10 de cette réglementation interne dispose:

« 1. Toute procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire recruté au sein d’un groupe politique nécessite l’information préalable du [c]omité du personnel de l’[i]nstitution qui peut entendre l’intéressé et intervenir auprès de l’AHCC.

2. Mention du présent article est faite dans les contrats d’engagement ainsi que dans les lettres de fin de contrat. »

3.     Dispositions relatives au principe de bonne administration

7        L’article 21, troisième alinéa, CE, applicable au litige, dispose:

« Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 7 [CE] dans l’une des langues visées à l’article 314 [CE] et recevoir une réponse rédigée dans la même langue. »

8        L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la « charte des droits fondamentaux »), stipule:

« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.

[…]

4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. »

9        La déclaration sur la charte des droits fondamentaux, annexée à l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 (JO C 306, p. 231), dispose comme suit:

« La [c]harte des droits fondamentaux [...], juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la [c]onvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

[...] »

10      Le 6 septembre 2001, le Parlement a adopté une résolution approuvant un code européen de bonne conduite administrative que les institutions et organes communautaires, leurs administrations et leurs fonctionnaires devraient respecter dans leurs relations avec le public.

11      Aux termes de l’article 19, intitulé « Indication des voies de recours », du code européen de bonne conduite administrative:

« 1. Une décision de l’institution pouvant porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’une personne privée doit contenir une indication des voies de recours existant en vue d’attaquer cette décision. Elle doit notamment indiquer la nature des recours, les organes qui peuvent être saisis ainsi que les délais applicables à l’introduction des recours.

2. Les décisions doivent notamment se référer à la possibilité d’engager un recours juridictionnel et de transmettre des plaintes au Médiateur [européen] dans les conditions spécifiées respectivement aux articles 230 et 195 [CE]. »

12      L’article 13, intitulé « Réponse aux lettres dans la langue du citoyen », du code européen de bonne conduite administrative dispose:

« Le fonctionnaire veille à ce que chaque citoyen de l’Union ou membre du public qui écrit à l’institution dans l’une des langues du traité reçoive une réponse dans la même langue […] »

4.     Dispositions relatives au droit à un tribunal impartial

13      L’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), stipule:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] »

5.     Dispositions relatives à l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires

14      L’article 51, paragraphe 1, du statut énonce:

« Chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d’insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée. Après épuisement de ces procédures, le fonctionnaire qui, sur la base de rapports consécutifs visés à l’article 43, fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié, rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur. »

6.     Dispositions relatives aux sanctions disciplinaires

15      L’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire, énonce:

« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes:

a) l’avertissement par écrit;

b) le blâme;

c) la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois;

d) l’abaissement d’échelon;

e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre [quinze] jours et un an;

f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions;

g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation;

h) la révocation [...] »

7.     Dispositions relatives à l’obligation d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

16      L’article 22 bis, paragraphe 1, du statut dispose:

« Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts [de l’Union] , ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires [de l’Union], en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’[OLAF].

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s’applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d’une institution, toute autre personne au service d’une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d’une institution. »

 Faits à l’origine du litige

17      Le 25 mai 2005, le requérant est entré au service du groupe politique « Union pour l’Europe des Nations » (ci-après le « groupe UEN ») du Parlement, en tant qu’assistant de langue lituanienne de grade AST 1, sur la base d’un contrat d’agent temporaire conclu en application de l’article 2, sous c), du RAA. Ses fonctions consistaient à assister les membres du groupe UEN, et en particulier les membres lituaniens de ce groupe.

18      Par décision du 26 mars 2007, le président du groupe UEN, en sa qualité d’AHCC, a procédé au licenciement du requérant, avec un préavis de trois mois. La décision du 26 mars 2007 était formulée de la manière suivante:

« En tant qu’[AHCC] du groupe UEN, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement, avec une période de préavis courant du 1er avril 2007 au 30 juin 2007.

Je souhaite vous remercier pour le travail que vous avez accompli ces deux dernières années au sein du groupe UEN et vous souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. »

19      La décision du 26 mars 2007 a été notifiée au requérant à une adresse qui n’était plus valable, ce qui a eu pour conséquence un retour du courrier à son expéditeur. Le Parlement a alors procédé à une nouvelle notification de la décision, laquelle est parvenue au requérant le 30 avril 2007.

20      Le 26 mars 2007 également, le secrétaire général du groupe UEN a envoyé au président du comité du personnel du Parlement un courrier indiquant que l’AHCC du groupe UEN avait décidé de donner au requérant un préavis de licenciement de trois mois commençant à courir le 1er avril 2007.

21      Le comité du personnel du Parlement n’a ni répondu ni pris d’initiative particulière à la suite de ce courrier.

22      Le 29 mai 2007, l’AHCC a publié un avis de vacance, en vue de recruter un nouvel agent temporaire de langue lituanienne.

23      Le 24 juin 2007, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 26 mars 2007 (ci-après la « réclamation du 24 juin 2007 » ou la « première réclamation »), au titre de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut. Cette réclamation était rédigée en français.

24      Le 4 juillet 2007, le secrétaire général du groupe UEN a envoyé à la directrice de l’administration du personnel du Parlement un courrier électronique par lequel il demandait à cette dernière de le conseiller sur la procédure à suivre à la suite de la réclamation du requérant.

25      Par courrier électronique du 5 juillet 2007, la directrice de l’administration du personnel a répondu au secrétaire général du groupe UEN que, en vertu de l’arrêt Landgren/ETF (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459), une décision de licenciement devait être motivée. Elle conseillait, dans la mesure où tel n’était pas le cas de la décision du 26 mars 2007, de donner une motivation écrite au licenciement et de proroger la période de préavis, car le préavis ne pouvait commencer à courir qu’une fois la motivation communiquée à l’intéressé.

26      Le 10 juillet 2007, l’AHCC a adressé au requérant un courrier, rédigé en anglais, dont la teneur était la suivante:

« En tant qu’[AHCC] du groupe UEN, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement, avec un préavis courant du 15 juillet au 15 octobre 2007, en raison du caractère insatisfaisant de l’exécution de vos tâches.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, prière de contacter le secrétaire général du groupe UEN […] »

27      Le 10 juillet 2007 également, le secrétaire général du groupe UEN a envoyé à la présidente du comité du personnel un courrier indiquant que l’AHCC avait décidé de donner au requérant un préavis de licenciement de trois mois commençant à courir le 15 juillet 2007.

28      Le comité du personnel n’a ni répondu ni pris d’initiative particulière à la suite de ce courrier.

29      Par courrier du 8 octobre 2007, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 10 juillet 2007 (ci-après la « réclamation du 8 octobre 2007 » ou la « deuxième réclamation »), au titre de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut. Cette réclamation était rédigée en langue lituanienne.

30      Le même jour, le requérant a introduit la première requête.

31      Le 24 janvier 2008, le requérant a introduit la deuxième requête.

32      La deuxième réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 13 février 2008. Selon le requérant, cette décision lui serait parvenue seulement le 27 février 2008. Cette décision, rédigée en anglais, précisait en particulier au requérant que son licenciement était justifié par la perte de confiance des membres du groupe UEN à son égard. L’AHCC relevait tout d’abord que le requérant se serait fréquemment absenté de son lieu de travail sans autorisation et, en particulier, n’aurait pas assisté à de nombreuses réunions du comité « Industrie », alors qu’il était en charge du suivi des travaux de ce comité. L’AHCC relevait ensuite que le requérant aurait consacré une partie importante de son temps de travail à des activités extérieures, et notamment au suivi d’un contentieux devant la Cour européenne des droits de l’homme, pour lesquelles il n’aurait sollicité aucune autorisation de la part de l’AHCC. Enfin, selon l’AHCC, il aurait existé entre le requérant et les membres du groupe UEN des divergences d’idées et d’opinions politiques qui se seraient manifestées par la publication par l’intéressé, dans les médias lituaniens, de plusieurs articles critiques envers certains membres du groupe UEN. Ces articles, bien que publiés après le licenciement du requérant, prouveraient que déjà pendant qu’il travaillait pour le groupe UEN les rapports de confiance mutuelle entre les membres dudit groupe et lui avaient cessé d’exister.

33      Le 25 février 2008, le requérant a adressé au greffe du Tribunal un document d’un peu plus d’une page consistant principalement en un renvoi aux deux requêtes précédemment introduites.

34      Par courrier du greffe du Tribunal, le requérant a été invité à régulariser ce document.

35      Le 17 avril 2008, le requérant a introduit la troisième requête.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par acté séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2007, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité dans l’affaire F‑116/07, sur le fondement de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par mémoire du 6 février 2008, le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

37      Par ordonnance du 24 juin 2008, le président de la troisième chambre a joint les affaires F‑116/07, F‑13/08 et F‑31/08 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

38      Le 23 juillet 2008, le Parlement a déposé un mémoire en défense commun aux affaires F‑13/08 et F‑31/08.

39      Par ordonnance du 17 décembre 2008, le Tribunal a joint au fond la demande du Parlement tendant à statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée dans l’affaire F‑116/07.

40      Le Parlement a déposé son mémoire en défense dans l’affaire F‑116/07 le 13 février 2009.

41      Dans l’affaire F‑116/07, le requérant demande:

–        l’annulation de la décision du 26 mars 2007 prononçant son licenciement avec effet au 1er juillet 2007;

–        l’annulation de la décision du 10 juillet 2007, par laquelle, selon lui, le Parlement aurait rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 26 mars 2007;

–        des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il prétend avoir subis.

42      Dans l’affaire F‑13/08, le requérant formule les mêmes demandes que dans la première requête.

43      Dans l’affaire F‑31/08, le requérant demande:

–        l’annulation de la décision du 10 juillet 2007;

–        des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il prétend avoir subis.

44      Dans l’affaire F‑116/07, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        déclarer le recours irrecevable et en tout cas non fondé;

–        décider sur les dépens comme de droit.

45      Dans l’affaire F‑13/08, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        déclarer le recours irrecevable et en tout cas non fondé;

–        décider sur les dépens comme de droit.

46      Dans l’affaire F‑31/08, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        déclarer le recours non fondé;

–        décider sur les dépens comme de droit.

 En droit

1.     Sur le recours F‑116/07

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2007

 Arguments des parties

47      Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement fait valoir que les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 26 mars 2007 seraient irrecevables. En effet, la décision du 10 juillet 2007 constituerait une nouvelle décision de licenciement, remplaçant la décision du 26 mars 2007. Or, l’intérêt à agir s’appréciant au moment de l’introduction du recours, un recours en annulation introduit à l’encontre d’une décision de l’administration rapportée ou remplacée par une autre décision au moment de l’introduction dudit recours serait irrecevable.

48      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant prétend que la décision du 10 juillet 2007 devrait être analysée comme la décision de rejet de sa réclamation du 24 juin 2007. La décision du 10 juillet 2007 n’aurait donc pas remplacé la décision de licenciement du 26 mars 2007. Dès lors, le recours serait recevable.

 Appréciation du Tribunal

49      La thèse du requérant selon laquelle la décision du 10 juillet 2007 devrait être analysée comme la décision de rejet de sa première réclamation ne saurait prospérer.

50      En effet, premièrement, la décision du 10 juillet 2007 ne se présente pas formellement comme une décision adoptée par l’AHCC sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

51      Deuxièmement, l’analyse de la substance de cette décision, citée au point 26 du présent arrêt, confirme que celle-ci ne peut pas être considérée comme une décision de rejet de la réclamation du requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, cette décision ne se réfère pas à la première réclamation du requérant et ne contient aucune réponse aux différents moyens qui y ont été soulevés.

52      Il doit être rappelé à cet égard que la finalité de la procédure précontentieuse de réclamation est de permettre à l’AHCC de réexaminer sa position et, le cas échéant, de faire droit à la réclamation, totalement ou partiellement, par l’adoption d’une nouvelle décision sur le fond du dossier.

53      Tel a été le cas en l’espèce. À la lumière de la première réclamation du requérant, et notamment de l’argument selon lequel la décision de licenciement était dépourvue de motivation, l’AHCC a réexaminé sa position, et fait droit partiellement à ladite réclamation par l’adoption d’une nouvelle décision de résiliation du contrat d’engagement de l’intéressé, qu’elle estimait désormais assortie d’une motivation.

54      Ainsi, si la décision du 10 juillet 2007 a été adoptée à la suite de et en réaction à la réclamation du requérant, elle ne peut être analysée comme un rejet de celle-ci, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

55      La décision du 10 juillet 2007 ne précise pas le sort de la première décision de licenciement. Il convient donc de déterminer quels sont les rapports respectifs entre ces deux décisions.

56      La décision du 10 juillet 2007 pourrait être analysée soit, premièrement, comme une décision confirmative de la première décision de licenciement et qui se limiterait à proroger la période de préavis fixée dans la première décision de licenciement, soit, deuxièmement, comme une décision abrogeant, pour l’avenir, la première décision de licenciement, soit, troisièmement, comme une décision retirant, avec effet rétroactif, la première décision de licenciement.

57      La première analyse doit être écartée. En effet, il ne ressort pas du libellé de la décision du 10 juillet 2007 que celle-ci serait une décision confirmative de la première décision de licenciement. En outre, il résulte de l’échange de courriers électroniques entre le secrétaire général du groupe UEN et la directrice de l’administration du personnel du Parlement que l’AHCC a entendu remplacer une décision dont elle craignait qu’elle soit illégale, car dépourvue de motivation, par une décision assortie d’une motivation. L’AHCC n’a donc pas eu l’intention d’adopter une décision se limitant à confirmer la première décision de licenciement et à prolonger la période de préavis donnée au requérant.

58      La deuxième hypothèse ne peut pas davantage être retenue. En effet, si la décision du 10 juillet 2007 avait abrogé la première décision de licenciement, cette abrogation n’aurait pu prendre effet que le 15 juillet 2007, date de prise d’effet de la décision du 10 juillet 2007 fixée dans la décision elle-même, de sorte que les effets de la première décision de licenciement auraient subsisté jusqu’à cette date. Le requérant aurait alors été considéré comme étant en période de préavis du 1er avril 2007 au 30 juin 2007, puis licencié du 1er au 15 juillet 2007, et n’aurait donc pas touché de rémunération pendant cette dernière période. Or, à aucun moment le requérant n’allègue que, pendant la période du 1er au 15 juillet 2007, il n’aurait pas bénéficié de sa rémunération en tant qu’agent du Parlement.

59      Il s’ensuit que la décision du 10 juillet 2007 ne peut être analysée que comme ayant implicitement retiré, avec effet rétroactif, la décision de licenciement du 26 mars 2007.

60      Par voie de conséquence, dès lors que les conclusions de la première requête introduite le 8 octobre 2007 sont dirigées contre une décision qui avait disparu de l’ordonnancement juridique au moment de l’introduction du recours, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2007

 Arguments des parties

61      Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement fait valoir que les conclusions dirigées contre la deuxième décision de licenciement seraient irrecevables comme prématurées. En effet, lors de l’introduction du recours, le 8 octobre 2007, l’AHCC n’aurait pas encore répondu à la réclamation que le requérant avait introduite le même jour à l’encontre de cette décision.

62      Le requérant oppose que la décision du 10 juillet 2007 constituerait une réponse à sa réclamation du 24 juin 2007 et vaudrait rejet de cette réclamation.

 Appréciation du Tribunal

63      Ainsi que cela a été expliqué précédemment, la décision du 10 juillet 2007 doit être analysée comme une nouvelle décision de licenciement, qui retire la première décision de licenciement. Cette deuxième décision de licenciement constitue un acte faisant grief au requérant.

64      Suivant une jurisprudence constante, tout recours contre un acte faisant grief qui émane de l’autorité investie du pouvoir de nomination doit, en règle générale, être impérativement précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, Rec. p. II‑3859, point 105, et la jurisprudence citée).

65      Or, lors de l’introduction de la première requête, le 8 octobre 2007, l’AHCC n’avait pas encore statué sur la deuxième réclamation du requérant introduite le même jour à l’encontre de la deuxième décision de licenciement.

66      Il s’ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 10 juillet 2007 sont prématurées et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions indemnitaires

67      Le requérant demande réparation pour les préjudices matériel et moral qui lui auraient été causés par les décisions attaquées.

68      Or, l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité qui lui est étroitement liée (arrêts de la Cour du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 480, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 31).

69      En l’espèce, les conclusions indemnitaires du requérant sont étroitement liées aux conclusions en annulation dirigées contre les deux décisions de licenciement.

70      Les conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.

71      Il résulte de ce qui précède que le recours dans l’affaire F‑116/07 doit être rejeté dans son ensemble.

2.     Sur le recours F‑13/08

72      Dans sa deuxième requête, introduite le 24 janvier 2008, le requérant demande l’annulation des mêmes décisions que celles qui font l’objet de la première requête.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2007

73      De même que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2007 contenues dans la première requête, les présentes conclusions sont dirigées contre une décision qui a été retirée antérieurement à l’introduction du recours.

74      Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2007

75      La deuxième réclamation a été introduite le 8 octobre 2007.

76      En l’absence de réponse de l’AHCC dans le délai de quatre mois, la deuxième réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 8 février 2008. Une décision explicite de rejet de ladite réclamation est intervenue postérieurement, le 13 février 2008.

77      La deuxième requête a été introduite le 24 janvier 2008, c’est-à-dire avant que la deuxième réclamation n’ait fait l’objet d’une décision implicite ou explicite de rejet.

78      Or, un recours introduit avant que la procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut (voir point 64 du présent arrêt).

79      Par conséquent, les présentes conclusions sont irrecevables comme prématurées.

 Sur les conclusions indemnitaires

80      Les conclusions indemnitaires, dans la mesure où elles sont étroitement liées aux conclusions en annulation, qui ont été déclarées irrecevables, doivent être rejetées.

81      Il résulte de ce qui précède que le recours dans l’affaire F‑13/08 doit être rejeté dans son ensemble.

3.     Sur le recours F‑31/08

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2007

82      Dans son recours, le requérant soulève treize moyens, tirés, en substance:

–        d’une violation de l’obligation d’indiquer les voies de recours, en méconnaissance de l’article 19 du code européen de bonne conduite administrative (premier moyen);

–        d’une violation de l’article 43 du statut (deuxième moyen);

–        d’une violation du principe du respect des droits de la défense (troisième moyen);

–        d’une violation de l’obligation de consulter préalablement le comité du personnel de l’institution (quatrième moyen);

–        d’une violation de l’obligation de motivation (cinquième moyen);

–        de l’erreur manifeste d’appréciation (sixième moyen);

–        d’une violation de l’article 51 du statut, relatif aux procédures de traitement de l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires, de l’article 9 de l’annexe IX du statut, relatif aux sanctions disciplinaires, de l’article 6 du code européen de bonne conduite administrative, relatif au principe de proportionnalité (septième moyen);

–        d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, ainsi que de l’intérêt du service (huitième moyen);

–        d’une violation du principe d’impartialité (neuvième moyen);

–        d’une violation de l’article 7 du code européen de bonne conduite administrative, relatif à l’absence d’abus de pouvoirs (dixième moyen);

–        du détournement de pouvoir (onzième moyen);

–        d’une violation de l’obligation qui incombe à l’administration de s’adresser au citoyen dans la langue dans laquelle celui-ci s’est adressé à elle (douzième moyen);

–        d’une violation du « droit d’être malade » (treizième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence d’indication des voies de recours

–       Arguments des parties

83      Le requérant fait valoir que la décision du 10 juillet 2007 n’indiquerait pas les voies de recours à suivre pour la contester, en violation de l’article 19 du code européen de bonne conduite administrative.

84      Le Parlement rétorque que les dispositions du code européen de bonne conduite administrative ne seraient pas contraignantes et ne seraient pas destinées à régir les relations entre l’administration et son personnel. Il rappelle, en outre, qu’aucune disposition expresse du droit de l’Union n’imposerait aux institutions une obligation générale d’informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés.

–       Appréciation du Tribunal

85      Il ressort des termes mêmes du code européen de bonne conduite administrative, ainsi que de la résolution du Parlement du 6 septembre 2001 invitant la Commission à présenter une proposition législative en ce sens, sur la base de l’article 308 CE, que ce code est un guide de bonne pratique administrative que les institutions et leurs agents devraient respecter dans leurs relations avec le public.

86      Ainsi, quelle que soit la valeur obligatoire du code européen de bonne conduite administrative, celui-ci n’a pas vocation à régir les relations entre l’administration et son personnel. La méconnaissance des dispositions dudit code ne peut donc être utilement invoquée par le requérant dans ses rapports avec le Parlement en tant qu’employeur.

87      En outre, aucune disposition expresse du droit de l’Union n’impose aux institutions une obligation générale d’informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés (arrêts du Tribunal de première instance du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, point 131, et du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07 P, RecFP p. I-B-1-63 et II-B-1-427, point 32).

88      Par conséquent, le premier moyen, tiré de l’absence d’indication des voies de recours, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 43 du statut

–       Arguments des parties

89      Le requérant estime qu’une décision de licenciement d’un agent temporaire ne peut être valablement prise si la procédure d’évaluation de cet agent n’a pas été menée à son terme. Or, son rapport d’évaluation pour l’année 2006, dans lequel son travail aurait été qualifié de « très bon », aurait disparu de manière inexpliquée. Selon le requérant, l’AHCC aurait arbitrairement détruit ce document en secret, commettant ainsi un « abus de fonction ».

90      Le Parlement explique que le groupe politique UEN a considéré qu’il était inutile de poursuivre la procédure d’évaluation du requérant, dans la mesure où ledit groupe envisageait de demander la résiliation du contrat d’engagement de l’intéressé. Le Parlement estime qu’il n’existerait aucun lien juridique obligatoire entre le rapport d’évaluation d’un agent temporaire et la décision de résilier le contrat de celui-ci, contrairement à ce qui serait le cas pour un fonctionnaire, qui, en vertu de l’article 51 du statut, ne pourrait se voir licencié que sur la base de rapports d’évaluation consécutifs faisant preuve de son insuffisance professionnelle.

–       Appréciation du Tribunal

91      Ainsi que le fait valoir à juste titre le Parlement, la procédure d’évaluation d’un agent temporaire et la procédure conduisant à la décision de résilier le contrat d’engagement de cet agent constituent deux procédures distinctes.

92      En effet, il résulte de l’article 47, sous c), i), du RAA que le contrat d’un agent temporaire engagé pour une durée indéterminée prend fin à l’issue du préavis prévu dans le contrat. Il n’est pas fait référence dans cette disposition à une quelconque obligation de fonder la résiliation du contrat de l’intéressé sur ses rapports d’évaluation, contrairement à ce qui est le cas pour un fonctionnaire, lequel, en vertu de l’article 51 du statut, ne peut se voir licencié que sur la base de rapports d’évaluation consécutifs faisant preuve de son insuffisance professionnelle.

93      Dès lors, l’absence d’évaluation du requérant pour l’année 2006 n’est pas, à elle seule, de nature à entraîner l’annulation de la décision du 10 juillet 2007.

94      Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

95      Le requérant fait valoir que la disparition inexpliquée de son rapport de notation et son licenciement auraient constitué une parfaite surprise pour lui. Ce ne serait que dans la décision du 10 juillet 2007 qu’il aurait appris qu’il exerçait ses fonctions de manière prétendument insatisfaisante.

96      Le Parlement objecte que le secrétaire général du groupe UEN aurait eu au moins à trois reprises des conversations avec le requérant, durant lesquelles il aurait exprimé son mécontentement à propos du travail de l’intéressé.

97      Le Parlement rappelle, en outre, que les groupes politiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire tant pour choisir leurs collaborateurs que pour mettre fin à l’engagement de ces derniers, et considère que la portée des droits de la défense devrait être appréciée dans ce cadre particulier.

–       Appréciation du Tribunal

98      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37).

99      En vertu de ce principe, l’intéressé doit avoir été mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui le vise, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Buchler/Commission, 44/69, Rec. p. 733, point 9; Belgique/Commission, précité, point 27, et du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99).

100    Cependant, la Cour a jugé, en se fondant sur « la nature spécifique des fonctions exercées auprès d’un groupe politique et […] la nécessité de maintenir, dans un tel environnement politique, des rapports de confiance mutuelle entre ce groupe et les fonctionnaires détachés auprès de celui-ci », que le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne pouvait utilement être invoqué s’agissant d’une décision mettant fin au détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupe politique du Parlement (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, Rec. p. I‑5475, points 51 à 60).

101    Compte tenu du motif ainsi retenu par la Cour pour faire exception au principe du respect des droits de la défense, cette exception ne saurait se limiter au seul cas de la décision mettant fin au détachement d’un fonctionnaire occupant des fonctions de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement, comme cela était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Parlement/Reynolds, précité, mais doit s’appliquer chaque fois qu’est en cause la nécessité de maintenir l’existence de rapports de confiance (arrêt du Tribunal du 24 février 2010, P/Parlement, F‑89/08, point 32). Cette exception s’applique donc lorsqu’il est mis fin au contrat d’un agent temporaire recruté sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA en raison de la rupture du lien de confiance (arrêt P/Parlement, précité, point 32), la confiance mutuelle étant un élément essentiel des contrats des agents temporaires visés à cette disposition (arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T‑45/90, Rec. p. II‑33, point 94).

102    Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le bien-fondé de l’affirmation du Parlement, contestée par le requérant, selon laquelle la décision de licenciement aurait été précédée par au moins trois entretiens entre le secrétaire général du groupe UEN et le requérant, au cours desquels celui-ci aurait été mis en mesure de présenter ses observations, il y a lieu de constater que, compte tenu de la nature particulière de l’emploi occupé par le requérant, l’AHCC n’avait pas l’obligation formelle de l’entendre avant de procéder à la résiliation de son contrat d’agent temporaire.

103    Partant, le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence de consultation préalable du comité du personnel de l’institution

–       Arguments des parties

104    Le requérant fait valoir que l’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents prévoirait que le comité du personnel de l’institution doit être informé préalablement à toute procédure visant à mettre fin à un contrat. Cette disposition serait mentionnée dans son contrat d’engagement. Dans la mesure où le comité du personnel n’aurait pas été informé de son licenciement, le licenciement serait intervenu en violation à la fois de l’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement et de son contrat.

105    Le Parlement rappelle que, par courrier du 10 juillet 2007, le secrétaire général du groupe UEN a informé le comité du personnel de l’institution que l’AHCC avait décidé de licencier le requérant, avec un préavis de trois mois commençant à courir le 15 juillet 2007.

–       Appréciation du Tribunal

106    Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents, « toute procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire recruté au sein d’un groupe politique nécessite l’information préalable du comité du personnel de l’institution, lequel peut entendre l’intéressé et intervenir auprès de l’AHCC ».

107    L’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement pose donc la règle de l’obligation d’information du comité du personnel, tout en se bornant à indiquer que cette information doit être « préalable » à la « procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire », et sans imposer un quelconque délai à l’AHCC pour se conformer à cette obligation.

108    L’interprétation que fait le Parlement de la disposition visée au point précédent implique que l’information du comité du personnel ne doit pas nécessairement être préalable à l’adoption de la décision de licenciement, mais seulement être préalable au début de la période de préavis, ce qui laisse au comité du personnel la possibilité d’entendre l’agent concerné et, le cas échéant, d’intervenir auprès de l’AHCC afin que celle-ci retire sa décision avant que le licenciement de l’intéressé ne soit effectif.

109    Dans la mesure où, pour les agents temporaires engagés sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA, l’AHCC n’est pas soumise, et ce à titre exceptionnel, à l’obligation d’informer l’agent temporaire concerné de la décision de licenciement envisagée préalablement à l’adoption de ladite décision et de mettre en mesure l’intéressé de faire valoir ses observations sur celle-ci (voir point 101 du présent arrêt), la conception de l’obligation d’information préalable du comité du personnel défendue par le Parlement revient à reconnaître audit comité un droit d’intervention comparable, en ce qui concerne les délais, au droit de réclamation reconnu aux fonctionnaires par l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA.

110    Néanmoins, même si elle met sur un pied d’égalité l’agent temporaire concerné et le comité du personnel en ce qui concerne le moment où ceux-ci sont informés de la décision de licenciement, une telle interprétation est difficilement conciliable avec la lettre de l’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement.

111    En effet, cette disposition indique que l’information du comité du personnel doit être « préalable » à la « procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire ».

112    Or, la notification à l’agent temporaire de la décision qui prononce son licenciement constitue une étape essentielle de la « procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire ».

113    Par conséquent, en vertu des termes de l’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement, l’AHCC doit nécessairement informer le comité du personnel préalablement à la notification à l’intéressé de la décision qui prononce son licenciement.

114    En l’espèce, il est constant que l’AHCC a informé le comité du personnel de son intention de licencier le requérant par courrier du 10 juillet 2007, c’est-à-dire le jour même où la deuxième décision de licenciement a été adoptée et notifiée à l’intéressé.

115    L’information du comité du personnel a par conséquent été concomitante à l’adoption de la deuxième décision de licenciement.

116    Partant, l’AHCC a méconnu l’obligation d’informer le comité du personnel, telle que celle-ci est formulée par l’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement.

117    Il convient, dès lors, d’examiner la conséquence de cette méconnaissance sur la légalité de la deuxième décision de licenciement.

118    Le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte fixées par l’institution compétente elle-même constitue une violation des formes substantielles, au sens de l’article 230, deuxième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68/86, Rec. p. 855, points 48 et 49; arrêt du Tribunal de première instance du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica »/Commission, T‑465/93, Rec. p. II‑361, point 56), laquelle peut être examinée par le juge même d’office (voir arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 143, et la jurisprudence citée). La violation des formes substantielles, au sens de l’article 230, deuxième alinéa, CE, lesquelles sont essentielles à la sécurité juridique, entraîne l’annulation de l’acte vicié, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, Rec. p. I‑2341, point 52).

119    En revanche, il est de jurisprudence constante qu’une simple irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent (arrêt Commission/De Bry, précité, et arrêt du Tribunal du 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, RecFP p. I-A-1-91 et II-A-1-479, point 88).

120    Il convient donc de déterminer si le non-respect de l’obligation d’informer le comité du personnel d’une procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire doit être qualifié de violation des formes substantielles ou de simple irrégularité de procédure.

121    Cette question a déjà été tranchée par le Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point 32).

122    Le Tribunal de première instance a jugé que « [l]’article [...] de la réglementation interne du Parlement a été adopté dans l’intérêt des agents temporaires concernés, étant donné que cette disposition permet au comité du personnel d’entendre les intéressés et d’intervenir auprès de l’autorité compétente. Toutefois, rien n’autorise à croire que la procédure en question ait pour but de recueillir l’avis du comité du personnel sur les licenciements envisagés. En particulier, il ne ressort pas des termes de la disposition interne en question que l’émission de l’avis du comité du personnel soit une condition de validité des décisions portant résiliation des contrats d’emploi des agents temporaires qui ont été recrutés sur la base de l’article 2, sous c), du RAA. Si cela était le cas, une telle disposition devrait fixer le délai dans lequel le comité du personnel est tenu de se prononcer. En effet, il est exclu que le comité du personnel puisse, par l’émission d’un avis négatif ou par son inaction, faire obstacle à la résiliation d’un contrat d’emploi qui est conforme à l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA. » (arrêt B/Parlement, précité, point 34).

123    En outre, le Tribunal de première instance a estimé que « [l]es directives internes prises par les institutions communautaires ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions du statut […] Or, il convient de relever que l’obligation pour l’autorité compétente d’informer au préalable le comité du personnel en cas de résiliation du contrat d’un agent temporaire recruté sur la base de l’article 2, sous c), du RAA n’est pas prescrite par le RAA, pas plus qu’elle ne découle d’une disposition du statut qui serait applicable par analogie aux agents temporaires. Elle ne trouve pas non plus sa source dans une disposition générale d’exécution visée par l’article 110 du statut, mais uniquement dans une mesure d’ordre intérieur, instituée volontairement par le Parlement. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître, à première vue, le caractère substantiel de la formalité prévue par la réglementation interne du Parlement […] ». (arrêt B/Parlement, précité, point 36).

124    Le Tribunal de première instance en a conclu que le non-respect de la formalité que représente l’information préalable du comité du personnel, prévue par la réglementation interne du Parlement, bien qu’ayant un caractère obligatoire pour l’institution qui l’a volontairement adoptée, ne peut pas être qualifié de violation d’une forme substantielle, dans la mesure où son omission, quoique constitutive d’une faute de service, n’aurait pas pu avoir une incidence décisive sur le déroulement de la procédure ayant abouti à la résiliation du contrat d’emploi du requérant (arrêt B/Parlement, précité, point 39).

125    Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance, la méconnaissance de l’obligation d’informer préalablement le comité du personnel, constatée au point 116 du présent arrêt, n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de licenciement du requérant (voir arrêt B/Parlement, précité, point 39).

126    Il n’en demeure pas moins qu’une telle méconnaissance est constitutive d’une faute de service, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’institution. Cette question sera examinée aux points 213 à 217 du présent arrêt.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

127    Le requérant fait valoir que la simple référence, dans la décision du 10 juillet 2007, à l’exercice insatisfaisant de ses tâches, ne lui permettrait pas de comprendre les raisons de son licenciement ni au Tribunal d’exercer son contrôle.

128    Le Parlement rappelle que, pour les agents temporaires visés à l’article 2, sous c), du RAA, la confiance mutuelle est un élément essentiel du contrat d’engagement. C’est dans ce cadre qu’il conviendrait d’apprécier la portée de l’obligation de motivation d’une décision de licenciement.

129    Le Parlement fait valoir que, selon la jurisprudence, le groupe politique du Parlement serait seul compétent pour déterminer les conditions qu’il estime nécessaires au maintien du rapport de confiance mutuelle ayant déterminé l’engagement d’un agent temporaire sur la base de l’article 2, sous c), du RAA. L’existence d’un tel rapport ne se fonderait pas sur des éléments objectifs et échapperait, par sa nature, au contrôle juridictionnel. Sur ce point, le juge de l’Union ne saurait en aucun cas substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente. Cette impossibilité de contrôler l’existence ou la perte d’un lien de confiance s’étendrait, en partie, au contrôle des motifs avancés pour justifier l’inexistence ou la perte de ce lien.

130    Selon le Parlement, cette conclusion ne serait nullement remise en cause par l’arrêt Landgren/EFT, précité, invoqué par la directrice de l’administration du personnel du Parlement. En effet, dans cette affaire, à la différence du requérant, la requérante aurait été un agent temporaire engagé sur la base de l’article 2, sous a), du RAA.

131    Le Parlement fait valoir, à titre subsidiaire, que la décision de licenciement du requérant serait suffisamment motivée. En effet, la décision du 10 juillet 2007 préciserait clairement que l’exécution des tâches du requérant était insatisfaisante. Cette indication, mise en rapport avec plusieurs reproches faits verbalement au requérant, aurait été suffisante pour permettre à celui-ci de connaître les motifs de la décision de licenciement et d’en apprécier le bien-fondé. En outre, la réponse à la réclamation du requérant contiendrait une ample explication de la position de l’AHCC.

–       Appréciation du Tribunal

132    Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence même et l’étendue de l’obligation de motiver la décision de licenciement d’un agent temporaire engagé sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA, il y a lieu de constater qu’en l’espèce une motivation suffisante a été fournie par l’AHCC au requérant sur la décision de le licencier en date du 10 juillet 2007.

133    Il importe de rappeler à cet égard que, en présence d’une mesure de licenciement d’un agent engagé sous contrat à durée indéterminée, une importance particulière s’attache à ce que les motifs qui fondent une telle mesure soient, en règle générale, clairement énoncés par écrit, de préférence dans le texte même de la décision concernée. C’est, en effet, ce seul acte, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il est pris, qui matérialise la décision de l’institution. Toutefois, l’obligation d’énoncer les motifs du licenciement peut également être considérée comme respectée si l’intéressé a été dûment informé, lors d’entretiens avec sa hiérarchie, de ces motifs et si la décision de l’AHCC est intervenue dans un bref délai après la tenue de ces entretiens. L’AHCC peut également, le cas échéant, compléter cette motivation au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressé (arrêt Landgren/ETF, précité, point 79).

134    En l’espèce, si la décision du 10 juillet 2007 elle-même se limitait à indiquer que le licenciement était motivé par le caractère insatisfaisant de l’exécution de ses tâches par le requérant, la décision de l’AHCC du 13 février 2008 rejetant la deuxième réclamation du requérant exposait de manière circonstanciée les raisons qui avaient conduit ladite autorité à licencier l’intéressé.

135    La décision du 13 février 2008 indiquait au requérant que le licenciement était justifié par la perte de confiance des membres du groupe UEN à son égard et exposait les raisons de cette perte de confiance. En effet, premièrement, le requérant se serait fréquemment absenté de son lieu de travail sans autorisation et, en particulier, n’aurait pas assisté à de nombreuses réunions du comité « Industrie », alors qu’il était en charge du suivi des travaux de ce comité. Deuxièmement, le requérant aurait consacré une partie importante de son temps à des activités extérieures, et notamment au suivi d’un contentieux devant la Cour européenne des droits de l’homme, pour lesquelles il n’aurait sollicité aucune autorisation de la part de l’AHCC. Enfin, il aurait existé entre le requérant et les membres du groupe UEN des divergences d’idées et d’opinions politiques, qui se seraient manifestées par la publication par l’intéressé, dans les médias lituaniens, de plusieurs articles critiques envers certains membres du groupe UEN. Ces articles, bien que publiés après le licenciement du requérant, prouveraient que déjà pendant qu’il travaillait pour le groupe UEN les rapports de confiance mutuelle entre les membres dudit groupe et lui avaient cessé d’exister.

136    Ainsi, l’AHCC a complété la motivation de la décision de licenciement au stade de la réponse à la deuxième réclamation formée par l’intéressé. La décision de licenciement doit donc être considérée comme suffisamment motivée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le bien-fondé de l’affirmation du Parlement, contestée par le requérant, selon laquelle la décision de licenciement aurait été précédée par plusieurs entretiens entre le secrétaire général du groupe UEN et le requérant, au cours desquels le caractère insatisfaisant des prestations professionnelles de ce dernier aurait été évoqué.

137    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la décision de l’AHCC du 13 février 2008 rejetant sa deuxième réclamation ne devrait pas être prise en considération, dans la mesure où cette décision ne lui serait parvenue que le 27 février 2008, c’est-à-dire après l’introduction, le 25 janvier 2008, de la troisième requête.

138    En effet, force est de constater qu’un tel argument manque en fait.

139    Il doit être rappelé à cet égard que le document introduit par le requérant le 25 janvier 2008 consistait en un simple rappel des première et deuxième requêtes, et n’a pas, pour cette raison, été enregistré comme une requête par le greffe du Tribunal. Le requérant a alors été invité à déposer une requête en bonne et due forme. Cette demande de régularisation a été faite par le greffe du Tribunal dans l’intérêt du requérant, compte tenu, d’une part, de la jurisprudence selon laquelle, le renvoi, dans une requête, à une requête que le requérant a déposée dans une autre affaire, n’a pas pour effet d’incorporer dans la première les moyens soulevés dans la seconde (voir arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑424/04, RecFP p. I‑A‑2‑323 et II‑A‑2‑1649, point 42), et, d’autre part, de ce que les deux requêtes déjà déposées par le requérant semblaient entachées d’irrecevabilité au regard des exigences relatives au respect de la procédure précontentieuse.

140    À la suite de cette invitation à régulariser du greffe du Tribunal, le requérant a introduit, le 17 avril 2008, la troisième requête.

141    La troisième requête ayant été introduite au greffe du Tribunal le 17 avril 2008, le requérant est mal fondé à prétendre que la décision du 13 février 2008, dont il aurait pris connaissance le 27 février 2008, lui serait parvenue postérieurement à l’introduction du présent recours.

142    Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

143    Selon le requérant, la décision du 10 juillet 2007 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, le haut niveau qualitatif de son travail aurait été reconnu dans son rapport de stage, dans son rapport d’évaluation relatif à l’année 2005, dans un procès-verbal du Parlement lituanien, ainsi que dans divers articles parus dans la presse lituanienne.

144    Le Parlement rappelle que, en vertu de la jurisprudence relative aux agents temporaires exerçant des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement, l’existence d’un rapport de confiance ne se fonde pas sur des éléments objectifs et échappe, par sa nature, au contrôle juridictionnel.

145    Le Parlement expose que, à partir de 2006, le comportement du requérant aurait commencé à poser des problèmes. En effet, celui-ci se serait souvent absenté de son lieu de travail et, en particulier, n’aurait pas assisté à de nombreuses réunions du comité « Industrie », sans autorisation ni justification et sans même tenir informés ses supérieurs hiérarchiques de l’endroit où il se trouvait. Par ailleurs, le requérant aurait consacré une partie considérable de son temps de travail à des activités extérieures, pour lesquelles il n’aurait jamais demandé d’autorisation.

146    S’agissant des articles de presse auxquels le requérant se réfère pour démontrer la qualité de son travail, le Parlement fait observer qu’à l’exception d’un des articles, ceux-ci ne mentionnent pas le nom de l’intéressé, et indiquent seulement qu’un membre du Parlement a demandé une étude à un groupe de juristes du centre de recherche de la Sorbonne, dont le requérant serait, selon une annexe à la requête, un employé. Ainsi, même si le requérant a participé à l’étude relatée dans les articles de presse cités par le requérant, ce travail était étranger à son travail au Parlement. Dès lors, les documents en cause ne prouveraient pas la qualité du travail du requérant en tant qu’assistant du groupe UEN.

–       Appréciation du Tribunal

147    Ainsi que l’a précisé la jurisprudence, le groupe politique du Parlement est seul compétent pour déterminer les conditions qu’il estime nécessaires à la persistance du rapport de confiance mutuelle ayant déterminé l’engagement d’un agent temporaire sur la base de l’article 2, sous c), du RAA (arrêt B/Parlement, précité, point 73).

148    L’existence d’un tel rapport de confiance ne se fonde pas sur des éléments objectifs et échappe, par nature, au contrôle juridictionnel (arrêts B/Parlement, précité, point 73, et du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. I‑A‑2‑213 et II‑A‑2‑1097, point 50).

149    Cette impossibilité de contrôler l’existence ou la perte d’un lien de confiance s’étend en partie au contrôle des motifs avancés pour justifier l’inexistence ou la perte de ce lien (arrêt Bonnet/Cour de justice, précité, point 51).

150    Eu égard à la jurisprudence qui précède, le Tribunal ne saurait contrôler si, compte tenu du haut niveau qualitatif du travail que le requérant estime avoir fourni, l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant au licenciement de l’intéressé.

151    Le présent moyen doit par conséquent être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, du statut et de l’article 9 de l’annexe IX dudit statut

–       Arguments des parties

152    Le requérant fait valoir que, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, du statut, le licenciement serait la mesure la plus grave qui pourrait être prise en cas d’insuffisance professionnelle. De même, en vertu de l’article 9 de l’annexe IX du statut, la révocation serait la sanction la plus grave qui pourrait être adoptée à l’encontre d’un fonctionnaire. Ces dispositions prévoiraient une panoplie de mesures plus légères, parmi lesquelles l’AHCC aurait dû choisir, à la lumière du principe de proportionnalité. Ainsi, le licenciement du requérant devrait être annulé comme disproportionné.

153    Le Parlement objecte que le requérant confond plusieurs procédures statutaires. En effet, premièrement, la procédure de constatation de l’insuffisance professionnelle prévue par l’article 51 du statut ne serait applicable qu’aux fonctionnaires titulaires. Deuxièmement, l’article 9 de l’annexe IX du statut ne serait pas davantage applicable, dans la mesure où la résiliation du contrat d’agent temporaire du requérant ne constituerait en aucun cas une sanction disciplinaire.

–       Appréciation du Tribunal

154    En premier lieu, les dispositions du statut des fonctionnaires qui sont applicables par analogie aux autres agents sont expressément mentionnées dans le RAA.

155    Or, aucune disposition du RAA ne prévoit que l’article 51, paragraphe 1, du statut, qui concerne le traitement de l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires, serait applicable par analogie aux agents temporaires.

156    L’article 51, paragraphe 1, du statut n’étant pas applicable en l’espèce, l’argument du requérant tiré de ce que l’AHCC aurait choisi d’appliquer la mesure la plus lourde prévue par cette disposition, et, par ce choix, aurait violé le principe de proportionnalité, n’est pas susceptible de prospérer.

157    En second lieu, l’AHCC a choisi de résilier le contrat du requérant à l’issue du préavis fixé dans le contrat, tel que prévu à l’article 47, sous c), du RAA, et non de faire application de l’article 49 du RAA, lequel prévoit que, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie aux agent temporaires, l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu.

158    À cet égard, il convient de rappeler que, même en cas de faute éventuellement susceptible de justifier le licenciement pour motif disciplinaire d’un agent temporaire, rien n’oblige l’AHCC à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier sans préavis l’agent temporaire qui s’est rendu coupable de manquement grave à ses obligations qu’il convient d’engager, ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires (arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop, F‑74/06, RecFP p. I-A-1-125 et II-A-1-655, point 116; voir également, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 octobre 2009, Y/Commission, F‑29/08, RecFP p. I-A-1-393 et II-A-1-2099, point 111).

159    Or, en l’espèce, il résulte de la décision du 10 juillet 2007 ainsi que de celle du 13 février 2008, rejetant la deuxième réclamation du requérant, que le licenciement de celui-ci a été motivé essentiellement par la perte de confiance du groupe UEN à son égard en raison du caractère insatisfaisant de l’accomplissement de ses tâches, sans qu’un motif disciplinaire n’ait été retenu contre lui au moment de l’adoption de la décision de licenciement.

160    En raison des motifs invoqués pour justifier le licenciement du requérant, l’AHCC a pu préférer engager la procédure de résiliation prévue par l’article 47, sous c), du RAA, au lieu de recourir à la procédure disciplinaire prévue par l’annexe IX du statut, même si le comportement reproché au requérant pouvait relever du champ d’application de ces deux dispositions. Dès lors, l’argument du requérant tiré de ce que l’AHCC aurait choisi d’appliquer la mesure la plus lourde prévue par l’article 9 de l’annexe IX du statut, relatif aux sanctions qui peuvent être imposées par l’autorité disciplinaire à l’issue d’une procédure disciplinaire, et, par ce choix, aurait violé le principe de proportionnalité, n’est pas susceptible de prospérer.

161    Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ainsi que de la violation de l’intérêt du service

–       Arguments des parties

162    Le requérant estime que l’AHCC aurait dû examiner la possibilité de lui confier des tâches d’une autre nature, qui auraient mieux convenu à ses compétences. Ainsi, l’AHCC aurait dû, par exemple, examiner la possibilité de le réaffecter au sein d’une autre commission ou délégation du Parlement.

163    Selon le requérant, il serait dans l’intérêt du service de ne pas se séparer des agents titulaires d’une formation de très haut niveau. Le groupe UEN aurait perdu un collaborateur hautement qualifié, ce qui représenterait un gaspillage en ressources humaines incompatible avec l’intérêt du service et le principe de bonne administration.

164    Le Parlement objecte qu’il n’avait aucune obligation d’examiner la possibilité de réaffecter le requérant sur un autre poste. En effet, le requérant avait été engagé sur un poste spécifique d’assistant de langue lituanienne. Ses fonctions étaient étroitement liées aux besoins des membres lituaniens du groupe UEN et, de ce fait, ne pouvaient pas être adaptées selon ses propres souhaits. À partir du moment où le requérant avait cessé d’exécuter ses tâches de manière satisfaisante, le groupe UEN n’aurait eu d’autre choix que de le licencier et de le remplacer par un autre assistant de langue lituanienne bénéficiant de la confiance des membres du groupe UEN.

–       Appréciation du Tribunal

165    Le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, point 12; arrêt Doktor/Conseil, précité, point 41).

166    Il y a lieu de préciser à cet égard que l’administration ne saurait avoir l’obligation de proposer une nouvelle affectation à un agent temporaire dont les prestations professionnelles sont jugées insatisfaisantes. Si le devoir de sollicitude devait avoir pour effet de transformer la faculté d’affecter l’intéressé à un autre poste en une telle obligation, l’équilibre des droits et des obligations créé par le statut dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public en serait modifié, alors que le statut a pour objet, en vertu de la jurisprudence, de refléter cet équilibre.

167    Cette constatation s’impose a fortiori dans l’hypothèse de la résiliation d’un contrat visé à l’article 2, sous c), du RAA pour perte de confiance, la confiance mutuelle étant, aux termes de la jurisprudence, un élément essentiel d’un tel contrat.

168    Quant à l’argument selon lequel le groupe UEN se serait privé d’un collaborateur hautement qualifié en licenciant le requérant, ce qui constituerait une violation de l’intérêt du service, il doit être rejeté comme dénué de pertinence. En effet, l’administration dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer les compétences qu’elle estime nécessaires, dans l’intérêt du service, pour l’exercice de fonctions déterminées, et cette marge d’appréciation est d’autant plus grande dans le cas des contrats visés à l’article 2, sous c), du RAA.

169    Par conséquent, le huitième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le neuvième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité

–       Arguments des parties

170    Le requérant fait valoir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir son point de vue préalablement à l’adoption de la décision de résilier son contrat. Dès lors, l’AHCC se serait comportée de manière partiale à son égard, et aurait ainsi violé l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

171    Le Parlement estime que les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas applicables au cas d’espèce. En particulier, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH s’appliquerait à la conduite d’une procédure juridictionnelle, mais non à la conduite d’une procédure administrative.

–       Appréciation du Tribunal

172    Il résulte des termes mêmes de la disposition prévue par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH qu’elle consacre le principe d’impartialité dans une procédure juridictionnelle, sans se prononcer sur l’application de ce principe dans le cadre d’une procédure administrative.

173    La jurisprudence confirme qu’une institution de l’Union ne peut être considérée comme un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 7; arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Enso Española/ Commission, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, point 56).

174    Par conséquent, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH n’est pas applicable à la décision par laquelle l’AHCC du Parlement a procédé à la résiliation du contrat d’agent temporaire du requérant.

175    Par ailleurs, en tant que le requérant invoque le principe général d’impartialité, qui trouve son expression notamment dans les dispositions prévues par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, il y a lieu de constater que l’intéressé, pour soutenir que la procédure conduite à son égard aurait été partiale, se borne à affirmer qu’il n’aurait pas été entendu préalablement à l’adoption de la décision contestée.

176    Or, ainsi que cela a été exposé dans le cadre du troisième moyen, par exception, l’AHCC n’avait pas à entendre formellement le requérant préalablement à l’adoption de la décision de résilier le contrat d’agent temporaire de l’intéressé, compte tenu de la nature particulière de l’emploi occupé par celui-ci.

177    Par conséquent, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le dixième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du code européen de bonne conduite administrative, relatif à l’absence d’abus de pouvoirs

–       Arguments des parties

178    Le requérant fait valoir que, le 29 mai 2007, alors qu’il était encore en poste, l’AHCC aurait publié un avis de vacance, en vue de recruter un nouvel assistant de langue lituanienne. La description des fonctions et les exigences quant à l’expérience professionnelle et à la formation étaient analogues à celles sur la base desquelles il avait été recruté. Le requérant en déduit que son licenciement n’aurait eu d’autre but que de le remplacer par une personne qui aurait mieux convenu à l’AHCC sur le plan personnel, ce qui serait constitutif d’un abus de pouvoirs.

179    Le Parlement rétorque que ce ne serait qu’après que la décision de licencier le requérant a été prise que le groupe UEN aurait publié l’avis de vacance visant à recruter un nouvel assistant de langue lituanienne pour occuper le poste du requérant devenu vacant, ce qui constituerait la procédure normale.

–       Appréciation du Tribunal

180    Le simple fait d’avoir publié un avis de vacance après la première décision de licenciement, qui était dépourvue de motivation, puis d’avoir maintenu ledit avis en dépit du retrait de cette première décision et de l’adoption de la deuxième décision de licenciement, n’est pas de nature, à lui seul, à fonder le constat qu’un abus de pouvoir aurait été commis.

181    Par conséquent, le dixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le onzième moyen, tiré du détournement de pouvoir

–       Arguments des parties

182    Le requérant considère qu’il aurait peut-être été licencié pour avoir refusé d’enfreindre l’article 182 du code pénal lituanien incriminant l’escroquerie.

183    Le requérant soutient, en premier lieu, qu’en sa qualité de responsable de la vérification des documents financiers afférents à la ligne 3 701 du budget du Parlement, il aurait été confronté à des faits de détournement de fonds, en l’espèce l’utilisation des fonds de cette ligne budgétaire pour sa campagne électorale par un membre du Parlement en mai et juin 2004. Il aurait alors manifesté sa réticence à poursuivre la vérification des documents financiers afférents à ladite ligne budgétaire, et aurait demandé au groupe UEN, à la fin du mois d’octobre 2006, de changer la nature de ses tâches pour ne plus avoir à vérifier ces documents. Selon le requérant, la circonstance qu’il aurait fait obstacle au détournement des fonds de la ligne budgétaire 3 701 aurait déterminé son licenciement.

184    Le requérant avance, en second lieu, qu’il aurait été chargé de l’organisation de réunions fictives du groupe UEN, à savoir de réunions qui n’auraient jamais eu lieu, mais pour lesquelles il aurait existé une liste de présence sur laquelle les parlementaires auraient émargé, recevant en contrepartie une indemnité journalière d’environ 300 euros. Selon le requérant, le groupe UEN aurait organisé 156 réunions fictives. En février 2007, le requérant aurait refusé d’organiser des réunions fictives, refus qui serait en partie à l’origine de son licenciement.

185    Le Parlement conteste formellement les allégations du requérant et observe que celui-ci n’apporte aucun commencement de preuve des accusations graves qu’il se permet de formuler.

–       Appréciation du Tribunal

186    Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 25, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 139).

187    En l’espèce, deux constatations s’imposent.

188    En premier lieu, selon l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l’Union, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’OLAF. En vertu du troisième alinéa du même article du statut cette obligation d’information s’applique également en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d’une institution. L’article 22 bis du statut est applicable par analogie aux autres agents, en vertu de l’article 11 du RAA.

189    Ainsi, si le requérant estimait qu’il était confronté à des activités illégales de membres du Parlement, il aurait dû en informer immédiatement, par écrit, l’une des personnes mentionnées à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, ou directement l’OLAF.

190    Or, le requérant s’est abstenu d’une telle démarche, laquelle, compte tenu de l’absence d’information de l’OLAF ou d’une des personnes mentionnées à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, par une autre personne habilitée à le faire, était la seule qui aurait permis d’aboutir, le cas échéant, à l’établissement des faits que l’intéressé dénonce dans sa requête.

191    En second lieu, le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve des accusations graves qu’il se permet de formuler.

192    Par conséquent, à défaut d’indices, et encore moins d’indices objectifs, pertinents et concordants relatifs à l’exercice par l’AHCC de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être rejeté.

 Sur le douzième moyen, tiré de la violation de l’obligation de répondre à l’administré dans la langue dans laquelle celui-ci s’est adressé à l’administration

–       Arguments des parties

193    Le requérant fait valoir que, par ses réclamations des 24 juin et 8 octobre 2007, il aurait choisi de communiquer avec l’AHCC respectivement en français et en lituanien. Or, les décisions des 10 juillet 2007 et 13 février 2008 auraient été rédigées en anglais, en violation de l’article 21, troisième alinéa, CE, de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux ainsi que de l’article 13 du code de bonne conduite administrative.

194    Le Parlement soutient en défense, d’une part, que les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas applicables dans les relations entre les institutions et leur personnel, d’autre part, que le statut ne règle pas la question des langues utilisées par les institutions dans leurs relations avec leur personnel. Le Parlement admet que, selon la jurisprudence, il incombe aux institutions, en vertu de leur devoir de sollicitude, d’adresser aux fonctionnaires ou agents des décisions individuelles dans une langue qu’ils maîtrisent de manière approfondie. Tel aurait été le cas en l’espèce, le requérant ayant toujours déclaré qu’il maîtrisait parfaitement la langue anglaise.

–       Appréciation du Tribunal

195    Selon les dispositions de l’article 21, troisième alinéa, CE, de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux et de l’article 13 du code de bonne conduite administrative, tout citoyen doit recevoir une réponse de l’administration dans la langue dans laquelle il s’est adressé à elle.

196    Toutefois, les règles qui s’appliquent dans les relations entre les citoyens et l’administration de l’Union ne sont pas les mêmes que celles qui régissent les relations entre un fonctionnaire ou agent et son institution.

197    En effet, s’agissant des relations entre un fonctionnaire ou agent et son institution, il convient de tenir compte de la circonstance que, en vertu des dispositions de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 12, paragraphe 2, sous e), du RAA et de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA, nul ne peut être engagé comme fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel s’il ne justifie posséder à la fois une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions qu’il est appelé à exercer.

198    La jurisprudence a précisé que ce serait faire abstraction de cette exigence que de considérer que l’institution doit nécessairement répondre à la réclamation d’un fonctionnaire ou d’un autre agent soit dans la langue maternelle de l’intéressé, soit, le cas échéant, dans la langue dans laquelle celui-ci a choisi de présenter sa réclamation, choix qui implique qu’il en accepte l’utilisation par l’institution dans sa réponse (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 15).

199    Il a également été précisé que même si le statut ne règle pas la question de l’emploi des langues par les institutions dans le cadre des décisions adressées à leur personnel, il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui-ci maîtrise d’une façon approfondie. Cette obligation s’impose d’autant plus dans le cas où la décision prise par l’institution peut avoir des implications sur l’emploi de ce fonctionnaire (arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46).

200    Or, rien ne permet d’affirmer que le requérant ne maîtrisait pas la langue anglaise de manière approfondie. En effet, il a signé son contrat d’engagement en anglais, et a toujours travaillé en anglais. Il résulte en particulier du rapport établi à l’issue de sa période de stage qu’il possédait un niveau d’anglais évalué à « très bon », à la fois en ce qui concerne les compétences de lecture, de rédaction, et d’expression, et étant précisé que l’appréciation « très bon » correspondait au niveau maximal prévu dans la grille d’évaluation.

201    Dès lors, le requérant ne saurait reprocher à l’administration que les décisions des 10 juillet 2007 et 13 février 2008 étaient rédigées en anglais.

202    Le douzième moyen doit par conséquent être rejeté.

 Sur le treizième moyen, tiré de la violation du « droit d’être malade »

–       Arguments des parties

203    Le requérant soutient que la période de son préavis aurait dû être prolongée compte tenu de ce qu’il aurait été malade pendant deux jours au cours de cette période.

204    Le Parlement fait observer que les documents présentés par le requérant indiqueraient seulement qu’il aurait consulté un dentiste et un médecin, sans mentionner d’aucune manière qu’il aurait été empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie. Le Parlement estime que ces consultations ne pourraient pas être considérées comme une maladie donnant droit à la suspension du préavis.

–       Appréciation du Tribunal

205    L’article 59, paragraphe 1, du statut prévoit que le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

206    En vertu de l’article 47, sous c), i), du RAA, la période du préavis est suspendue pendant la durée d’un congé de maladie.

207    En l’espèce, le requérant apporte simplement la preuve qu’il a consulté un dentiste et un médecin les 17 et 21 septembre 2007, mais ne fournit aucune pièce justifiant qu’il aurait été dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite de maladie à ces deux dates.

208    Il résulte au contraire d’un courrier envoyé le 18 octobre 2007 par le requérant au secrétaire général du groupe UEN que les consultations en cause n’ont pas été motivées par la maladie du requérant mais par le fait que celui-ci cherchait à bénéficier du régime d’assurance maladie commun aux institutions. En effet, ledit courrier était formulé de la manière suivante:

« Je comprends que vous pourriez désapprouver que j’aille consulter des médecins. Cependant, comprenez bien que ce serait stupide de ma part de ne pas utiliser le système d’assurance santé du Parlement. »

209    Par conséquent, le treizième moyen doit être rejeté comme non fondé.

210    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2007 doivent être rejetée comme non fondées.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

211    Le requérant estime que la décision du 10 juillet 2007 lui a infligé des préjudices matériel et moral. Son préjudice matériel consisterait en une perte de rémunération, qui devrait être évaluée à cinq ans de traitement d’un administrateur de grade AD 7. Son préjudice moral consisterait en un « stress psychologique », une atteinte à sa réputation professionnelle, et en un « profond sentiment d’humiliation et d’ingratitude ». Ce préjudice moral devrait être évalué à 125 000 euros.

212    Le Parlement fait valoir tout d’abord que les trois conditions pour l’engagement de la responsabilité de l’institution font défaut. Ensuite, s’agissant du préjudice matériel, il indique que le dédommagement exigé devrait être chiffré comme la perte réelle subie par l’intéressé. Or, il serait évident que le requérant n’aurait pas subi une perte équivalente à cinq années de rémunération. S’agissant du préjudice moral, le Parlement rappelle que l’annulation de l’acte en cause est susceptible de constituer en elle-même une réparation adéquate de tout préjudice moral subi, à moins que les circonstances qui ont entouré l’adoption de la décision annulée aient été blessantes pour l’intéressé. Or, tel n’aurait pas été le cas en l’espèce.

 Appréciation du Tribunal

213    Selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 236 CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 52).

214    En l’espèce, une seule faute a été retenue par le Tribunal, à savoir la méconnaissance par le Parlement de son obligation d’informer le comité du personnel, préalablement à l’adoption de la décision de licencier le requérant, qu’une procédure visant à mettre fin au contrat de l’intéressé allait être engagée. Si une telle méconnaissance ne justifie pas l’annulation de la décision attaquée pour les raisons invoquées aux points 122 à 125 du présent arrêt, cette irrégularité de procédure constitue néanmoins une faute de service (arrêt B/Parlement, précité, point 39), de nature à engager la responsabilité de l’institution.

215    En l’espèce, il y a lieu de constater que cette faute de service a nécessairement causé au requérant le sentiment d’avoir perdu la chance de pouvoir bénéficier d’une éventuelle intervention du comité du personnel en sa faveur avant que l’AHCC n’adopte la décision du 10 juillet 2007 procédant à son licenciement. Cette faute de service a dès lors infligé au requérant un préjudice moral certain.

216    Par conséquent, il y a lieu de condamner le Parlement à verser au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral que celui-ci a subi en raison de la violation par l’institution de son obligation de consulter le comité du personnel préalablement à la procédure visant à mettre fin au contrat d’agent temporaire de l’intéressé.

217    En l’espèce, il convient de fixer cette indemnité ex aequo et bono à la somme de 1 000 euros.

 Sur les dépens

1.     Sur le recours F‑116/07

218    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

219    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les institutions de l’Union et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

220    Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

2.     Sur le recours F‑13/08

221    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, s’appliquent aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007.

222    En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

223    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe.

224    Le Parlement a, dans ses conclusions, demandé qu’il soit statué sur les dépens comme de droit. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 38, et du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 86; ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2008, Maniscalco/Commission, F‑141/07, RecFP p. I-A-1-253 et II-A-1-1367, point 33).

225    Il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.

3.     Sur le recours F‑31/08

226    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, s’appliquent aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007.

227    En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

228    En l’espèce, le Parlement a partiellement succombé.

229    Néanmoins, le requérant n’a pas conclu à la condamnation du Parlement aux dépens.

230    Il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête:

1)      Les recours F‑116/07 et F‑13/08 sont rejetés.

2)      Le Parlement européen est condamné à verser à M. Stanislovas Tomas la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par lui.

3)      Le recours F‑31/08 est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à l’ensemble des recours F‑116/07, F‑13/08 et F‑31/08.

Mahoney

Boruta

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Table des matières


Cadre juridique

1.  Dispositions relatives aux agents temporaires

2.  Dispositions relatives à l’obligation d’informer le comité du personnel du Parlement en cas de licenciement d’un agent temporaire

3.  Dispositions relatives au principe de bonne administration

4.  Dispositions relatives au droit à un tribunal impartial

5.  Dispositions relatives à l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires

6.  Dispositions relatives aux sanctions disciplinaires

7.  Dispositions relatives à l’obligation d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le recours F‑116/07

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2007

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2007

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions indemnitaires

2.  Sur le recours F‑13/08

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2007

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2007

Sur les conclusions indemnitaires

3.  Sur le recours F‑31/08

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2007

Sur le premier moyen, tiré de l’absence d’indication des voies de recours

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 43 du statut

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence de consultation préalable du comité du personnel de l’institution

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, du statut et de l’article 9 de l’annexe IX dudit statut

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le huitième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ainsi que de la violation de l’intérêt du service

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le neuvième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le dixième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du code européen de bonne conduite administrative, relatif à l’absence d’abus de pouvoirs

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le onzième moyen, tiré du détournement de pouvoir

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le douzième moyen, tiré de la violation de l’obligation de répondre à l’administré dans la langue dans laquelle celui-ci s’est adressé à l’administration

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le treizième moyen, tiré de la violation du « droit d’être malade »

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens

1.  Sur le recours F‑116/07

2.  Sur le recours F‑13/08

3.  Sur le recours F‑31/08


* Langue de procédure: le lituanien.

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