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Document 62005TJ0156
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 27 September 2006. # Dimitra Lantzoni v Court of Justice of the European Communities. # Officials - Promotion. # Case T-156/05.
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din data de 27 septembrie 2006.
Dimitra Lantzoni împotriva Curții de Justiție a Comunităților Europene.
Funcționari - Promovare.
Cauza T-156/05.
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din data de 27 septembrie 2006.
Dimitra Lantzoni împotriva Curții de Justiție a Comunităților Europene.
Funcționari - Promovare.
Cauza T-156/05.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:283
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 27 septembre 2006
Affaire T-156/05
Dimitra Lantzoni
contre
Cour de justice des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Promotion – Attribution de points de promotion – Lien avec le rapport de notation – Refus de promotion »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet l’annulation de la décision du comité chargé des réclamations de la défenderesse du 8 mars 2005 relative, d’une part, aux points de promotion attribués à la requérante au titre de l’exercice 2002 et, d’autre part, à l’absence de promotion en sa faveur au titre de l’exercice 2003.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
2. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
3. Fonctionnaires – Décision affectant la situation administrative d’un fonctionnaire
(Statut des fonctionnaires, art. 26 et 45)
4. Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration
(Statut des fonctionnaires, art. 24 et 45)
5. Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre une décision de non‑promotion
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
1. La réglementation en matière de promotions adoptée par la Cour de justice prévoit que l’attribution des points de promotion intervient antérieurement à la décision relative à la promotion prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur ou, à défaut, le chef de service, lors de la répartition du quota de points de promotion disponible, doit non seulement apprécier les mérites de chaque fonctionnaire, mais aussi procéder à une appréciation collective des mérites des fonctionnaires de sa direction ou de son service. Pour cette évaluation, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation et elle peut choisir la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. Lors de l’attribution des points de promotion aux fonctionnaires ayant vocation à une promotion relevant de sa direction ou de son service, le directeur ou le chef de service ne saurait étendre l’examen comparatif préalable des prestations aux fonctionnaires des autres services ou des autres directions de la Cour. En effet, la variété des tâches effectuées par les fonctionnaires des différentes unités administratives dans une institution telle que la Cour de justice est telle que les responsabilités qui incombent aux fonctionnaires du même grade au sein de l’institution ne sont pas équivalentes et que leurs mérites s’avèrent, dès lors, être difficilement comparables. Ce système n’est cependant contraire ni à l’esprit ni au libellé de l’article 45 du statut, car l’autorité investie du pouvoir de nomination prend la décision de promouvoir un fonctionnaire, en conformité avec cette disposition, après examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de l’institution ayant vocation à la promotion figurant sur la liste dressée par le comité paritaire de promotion. Elle respecte ainsi le principe d’égalité de traitement et la vocation à la carrière des fonctionnaires selon leur grade.
Au vu du nombre limité de points de promotion disponibles par direction ou par service, chaque fonctionnaire ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de promotion. Ainsi, l’évolution de la notation dans les rapports de notation n’entraîne pas forcément de changement dans le nombre de points de promotion attribués. Dès lors, si un fonctionnaire obtient plus de points de promotion pour un exercice où il a été moins bien noté que pour un autre exercice où il a été noté plus favorablement, cette différence d’attribution s’explique par le fait que, d’une part, l’attribution de points de promotion reflète les jugements de valeur portés au moment où il y est procédé et que, d’autre part, il existe un quota de points de promotion pour tous les fonctionnaires d’une direction ou d’un service.
(voir points 47 et 51 à 55)
Référence à : Tribunal 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 114
2. Il n’existe aucune disposition statutaire exigeant que la notation d’un fonctionnaire et l’attribution à celui‑ci de points de promotion, telle que prévue par les instructions relatives aux promotions arrêtées par la Cour de justice, soient confiées à des personnes différentes.
(voir point 57)
3. Le but des articles 26 et 45 du statut est d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui affectent sa situation administrative et sa carrière, ne soient fondées sur des faits concernant son comportement et qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier individuel. Une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité.
Les dispositions précitées ne visent pas, en principe, les avis émis par des supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d’une procédure de promotion. En effet, de tels avis ne doivent pas être portés à la connaissance des candidats concernés, dans la mesure où ils contiennent uniquement une évaluation comparative des qualifications et mérites des candidats, fondée sur des éléments de fait mentionnés dans leur dossier individuel ou communiqués aux intéressés. De tels avis expriment le pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière et ne relèvent pas des prescriptions de l’article 26 du statut.
Tel n’est cependant pas le cas lorsque ces avis contiennent également, outre les appréciations découlant de l’examen comparatif des mérites, des éléments concernant la compétence, le rendement ou le comportement d’un candidat, qui n’avaient pas été préalablement versés à son dossier individuel.
(voir points 67 à 69)
Référence à : Tribunal 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, points 68 et 69 ; Tribunal 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 75
4. Le devoir de sollicitude de l’administration reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.
Toutefois, les éventuelles limites à l’action de l’administration découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’autorité investie du pouvoir de nomination d’adopter, dans le cadre de la procédure de promotion, des mesures, telle l’attribution de points de promotion, qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service. Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l’autorité investie du pouvoir de nomination s’en est tenue à des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.
(voir points 88 et 89)
Référence à : Cour 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22 ; Cour 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; Tribunal 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 149
5. En vertu de la réglementation en matière de promotions adoptée par la Cour de justice, le rapport de notation, l’attribution de points de promotion et la décision de promotion participent tous à la procédure menant à la promotion d’un fonctionnaire. Chaque stade de la procédure aboutit à un acte autonome produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique et contre lequel peuvent être exercés les recours prévus par le statut. Permettre à un fonctionnaire qui a laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester, par la voie ouverte par ces articles, son rapport de notation, de remettre en cause celui‑ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre un acte attaquable pour l’adoption duquel ledit rapport a joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui‑ci s’inspire.
Le juge communautaire est lié par le rapport de notation définitif non contesté devant lui dans les délais statutaires lorsqu’il est saisi d’un recours par le destinataire d’une décision de non‑promotion à l’appui duquel ce dernier invoque l’illégalité ou l’irrégularité dudit rapport de notation. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels pourrait justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive.
(voir points 102 à 104)
Référence à : Cour 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; Tribunal 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 128 ; Breton/Cour de justice, précité, points 54 et 55
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
27 septembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Promotion – Attribution de points de promotion – Lien avec le rapport de notation – Refus de promotion »
Dans l’affaire T‑156/05,
Dimitra Lantzoni, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Übersyren (Luxembourg), représentée par Me M. Bouché, avocat,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation de la décision du comité chargé des réclamations de la défenderesse du 8 mars 2005 relative, d’une part, aux points de promotion attribués à la requérante au titre de l’exercice 2002 et, d’autre part, à l’absence de promotion en sa faveur au titre de l’exercice 2003,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. R. García‑Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme V. Trstenjak, juges,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Aux termes de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 dudit statut. Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles.
2 Par décision du 18 octobre 2000, la Cour de justice a adopté de nouvelles dispositions générales d’exécution relatives à la notation du personnel (ci-après les « DGE »). Selon l’article 1er de cette décision, les fonctionnaires, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport de notation établi chaque année.
3 Aux termes de l’article 8 des DGE, le notateur établit la notation et la communique au fonctionnaire noté dans un délai de 45 jours après la fin de la période de référence. Le fonctionnaire dispose de dix jours ouvrables pour viser le rapport de notation et le retourner au notateur ; il peut accompagner son visa de toutes observations qu’il juge utiles. Dans le même délai, le fonctionnaire noté peut saisir le notateur d’appel qui tranche le différend portant sur la notation.
4 Selon l’article 3 des DGE, le notateur et le notateur d’appel sont désignés par le greffier de la Cour après l’avis du comité du personnel.
5 L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit ce qui suit :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.
[...] »
6 Le 18 octobre 2000, la Cour de justice a adopté une décision relative aux promotions (ci-après la « décision du 18 octobre 2000 »).
7 L’article 1er de cette décision reprend et précise les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut. Ainsi, en vertu de cet article, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») est compétente pour adopter les décisions relatives aux promotions après avis d’un comité paritaire de promotion (ci-après le « comité »). Celui-ci est chargé d’établir, pour chaque grade, la liste des fonctionnaires à proposer pour une promotion, en indiquant un ordre de priorité.
8 L’article 6 de la décision du 18 octobre 2000 prévoit que le comité dispose, pour rendre son avis, d’un délai raisonnable fixé par l’AIPN. Le rapport de ce comité, avec mention, le cas échéant, des opinions divergentes, est transmis à l’AIPN par les soins du président du comité. À l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’absence d’avis du comité ne fait pas obstacle à la décision de l’AIPN.
9 L’article 7 de la décision du 18 octobre 2000 dispose que les promotions se font conformément aux instructions figurant dans l’annexe de celle-ci (ci-après les « instructions »).
10 Aux termes du point 3 des instructions, pour être pris en considération pour une promotion, les fonctionnaires doivent normalement disposer d’un nombre de points au moins égal à un seuil de référence. Pour chaque grade, ce seuil est égal au double du nombre d’années correspondant à la durée normale dans le grade considéré.
11 Le point 4 des instructions précise que les fonctionnaires acquièrent, pour chaque année passée au grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 3. Le fait de n’obtenir aucun point correspond à une carrière momentanément bloquée ; obtenir 1 point correspond à une carrière lente ; en obtenir 2 correspond à une carrière normale et en obtenir 3 à une carrière rapide.
12 Le point 5 des instructions dispose que les points de promotion sont attribués chaque année par le directeur de la direction à laquelle appartient le fonctionnaire ou, à défaut, par le chef de service, sur la base des mérites du fonctionnaire et principalement de son rapport de notation. Chaque directeur dispose d’un quota de points de promotion à distribuer, égal au double du nombre de fonctionnaires de sa direction.
13 Au terme du point 6 des instructions, le fonctionnaire est informé par la division du personnel du nombre de points qui lui est accordé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette information, le fonctionnaire peut exprimer son désaccord auprès du comité, par écrit et de manière motivée. La contestation est tranchée par le greffier de la Cour au vu de l’avis émis par le comité.
14 Le point 7 des instructions dispose que, pour chaque grade, le directeur établit annuellement la liste des fonctionnaires de sa direction ayant atteint le seuil de référence (voir point 10 ci-dessus). En outre, le directeur peut, à titre exceptionnel, recommander à la promotion un fonctionnaire qui n’aurait pas encore atteint le seuil de référence, mais qui se distinguerait par ses mérites exceptionnels.
15 Le point 8 des instructions dispose que la liste est ensuite transmise au comité, lequel est chargé de procéder à un examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, en tenant compte des points de promotion obtenus et en vérifiant leur cohérence avec les rapports de notation. Au terme des ses travaux, le comité dresse, pour chaque grade, la liste des fonctionnaires proposés pour la promotion, en indiquant un ordre de priorité. Cette liste est transmise pour décision à l’AIPN.
16 Le 11 juin 2003, la Cour a modifié la décision du 18 octobre 2000.
17 En vertu de l’article 2 de la décision de la Cour du 11 juin 2003, cette modification est applicable à compter de l’exercice de promotion pour l’année 2003.
Faits à l’origine du litige
18 La requérante était à l’époque des faits fonctionnaire de grade B 2, affectée au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes.
1. Attribution de points de promotion au titre de l’exercice 2002
19 Le 24 octobre 2003, le notateur a remis à la requérante son rapport de notation au titre de l’exercice 2002. Le 4 novembre 2003, elle a contesté ce rapport.
20 Par la publication sur le système Intranet de la Cour de justice des décisions relatives à l’attribution des points de promotion aux fonctionnaires au titre de l’exercice 2002, la requérante a été informée qu’aucun point de promotion ne lui avait été attribué au titre de l’exercice de promotion 2002.
21 Le 23 novembre 2003, le rapport de notation de l’exercice 2002 a été établi par le notateur d’appel et est devenu définitif. Le notateur d’appel a amélioré la note attribuée à la requérante concernant le rendement en substituant un « D » (bon) au « E » (satisfaisant) attribué à l’origine. Le 26 novembre 2003, ce rapport de notation a été transmis à la requérante.
22 Le 24 novembre 2003, elle a contesté la décision relative à la non‑attribution de points de promotion pour l’exercice 2002 en faisant valoir que les points de promotion avaient été attribués avant que le rapport de notation de cet exercice ne devienne définitif.
23 Le 27 novembre 2003, le comité a rendu un avis relatif à cette contestation. Il a estimé que, à la date à laquelle les points de promotion ont été attribués (voir point 20 ci-dessus), le rapport de notation de la requérante n’était pas devenu définitif et que le chef de service de la requérante n’était donc pas en mesure de se prononcer utilement sur le nombre de points de promotion à lui attribuer. Il a invité ce dernier à examiner à nouveau la situation de la requérante au vu de sa notation quand celle-ci serait devenue définitive. Le 27 janvier 2004, le chef de la division du personnel de la Cour a informé le chef de service de la requérante que l’AIPN avait suivi l’avis émis par le comité et l’a invité à réexaminer, conformément audit avis, la situation de l’intéressée. Celle-ci en a été avisée.
24 Le 3 février 2004, le chef de service de la requérante a informé le chef de la division du personnel de la Cour de justice qu’il avait examiné les conséquences à tirer, pour l’attribution des points de promotion, de la notation définitive établie par le notateur d’appel et qu’il estimait ne pas être en mesure de lui attribuer de points de promotion pour l’année 2002. Le 6 février 2004, la requérante en a été informée par le chef de la division du personnel.
25 Le 9 février 2004, la requérante a contesté l’attribution des points de promotion pour l’exercice 2002 par un écrit parvenu à la division du personnel le 10 février 2004.
26 Le 18 mars 2004, le comité a rendu un avis partagé sur la contestation de la décision d’attribution de points de promotion pour l’exercice 2002.
27 Le 22 juin 2004, la requérante a été informée dudit avis et avertie que l’AIPN avait décidé de ne pas faire droit à sa contestation.
28 Le 22 septembre 2004, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de l’AIPN, qui lui a été notifiée le 22 juin 2004, rejetant sa contestation relative au fait qu’aucun point de promotion ne lui avait été attribué pour l’année 2002.
29 Le 14 mars 2005, l’administration a fait parvenir à la requérante une décision du comité chargé des réclamations, datée du 8 mars 2005, rejetant sa réclamation relative à l’attribution de points de promotion.
2. Refus de promotion au titre de l’exercice 2003
30 À la suite de la publication, le 12 janvier 2004, sur le système Intranet de la Cour de justice, des décisions relatives à la promotion des fonctionnaires au titre de l’exercice 2003, au nombre desquelles la requérante ne figurait pas, celle-ci a introduit une réclamation à l’encontre du refus de lui accorder une promotion. Le 8 juin 2004, le comité chargé des réclamations a rejeté sa réclamation comme prématurée, au motif qu’il appartenait encore à l’AIPN de trancher la contestation relative à l’attribution de points de promotion pour l’année 2002.
31 Le 22 septembre 2004, la requérante, ayant été informée par mémorandum du 22 juin 2004 que l’AIPN n’entendait pas donner suite à sa demande tendant à ce que lui soient octroyés des points de promotion (voir point 27 ci-dessus), a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de l’AIPN lui refusant une promotion au titre de l’exercice 2003.
32 Le 14 mars 2005, l’administration a fait parvenir à la requérante une décision motivée du comité chargé des réclamations, datée du 8 mars 2005, rejetant sa réclamation relative à sa non-promotion.
Procédure et conclusions des parties
33 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2005, la requérante a introduit le présent recours.
34 En vertu de l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le 16 juin 2005, le président de la première chambre a décidé qu’un deuxième tour de mémoires n’était pas nécessaire.
35 Par lettre du 28 juin 2005, la requérante a demandé la jonction de la présente affaire avec l’affaire T-289/04, Lantzoni/Cour de justice, pendante devant le Tribunal aux fins de la procédure orale. La défenderesse a indiqué, le 25 juillet 2005, n’avoir aucune objection quant à cette jonction. Le 14 septembre 2005, le Tribunal a décidé de ne pas joindre, aux fins de la procédure orale, la présente affaire à l’affaire T‑289/04.
36 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
37 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er février 2006.
38 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du comité chargé des réclamations du 8 mars 2005 en ce qu’elle rejette ses deux réclamations du 22 septembre 2004 ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
39 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le rapport de notation de la requérante pour l’année 2002 ;
– rejeter le recours en annulation comme non fondé pour le surplus ;
– condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens.
En droit
1. Considérations liminaires
40 À titre liminaire, le Tribunal estime utile de préciser que, dans son recours, la requérante demande l’annulation de la décision du 8 mars 2005 en ce que celle-ci rejette, d’une part, sa contestation relative au fait qu’aucun point de promotion ne lui a été attribué au titre de l’exercice 2002 et, d’autre part, sa contestation relative au fait qu’elle n’a pas été promue au titre de l’exercice 2003.
2. Décision relative à l’attribution de points de promotion au titre de l’exercice 2002
41 La requérante invoque à l’appui de son recours trois moyens, tirés, premièrement, de la méconnaissance de l’article 45 du statut lors de la comparaison opérée entre elle-même et les fonctionnaires de son service, deuxièmement, de la violation des formes substantielles et, troisièmement, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude.
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 45 du statut lors de la comparaison de la requérante avec les fonctionnaires de son service
Arguments des parties
42 La requérante considère que la non-attribution de points de promotion au titre de l’exercice 2002 ne présente aucune cohérence avec le rapport de notation de ce même exercice et viole le point 5 des instructions. Elle fait valoir, au vu de l’amélioration de sa notation définitive, que le fait de maintenir le même nombre de points de promotion malgré une amélioration de son rapport de notation engendre des doutes légitimes quant à la cohérence entre les points de promotion attribués et ledit rapport et revient à priver de tout effet utile les voies de recours contre ces rapports. Les doutes seraient encore plus flagrants du fait qu’au greffe de la Cour de justice la même personne attribue les points de promotion et exerce les fonctions de notateur d’appel. La requérante fait également grief à la défenderesse d’avoir comparé, lors de l’attribution des points de promotion, uniquement les mérites des fonctionnaires de son service, tous grades confondus, à l’exclusion des fonctionnaires d’autres services en concurrence avec elle. Une telle approche serait contraire à l’article 45 du statut et au point 8 des instructions.
43 La défenderesse soutient que les mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables de l’institution sont appréciés sur une base comparative avant l’adoption des décisions de promotion. L’AIPN recevrait la liste de l’ensemble des fonctionnaires de l’institution indiquant lesquels sont promouvables ainsi que le nombre de points de promotion qu’ils ont accumulés. Ainsi, l’AIPN pourrait exercer son pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des fonctionnaires de l’institution.
Appréciation du Tribunal
44 L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière. L’appréciation de leurs mérites est, à cet égard, le critère déterminant (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 24 ; du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 17, et du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 46).
45 Il importe également de rappeler que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue à des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 66, et du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, non encore publié au Recueil, point 58).
46 Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 41).
47 En ce qui concerne la Cour de justice, il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’attribution de points de promotion intervient antérieurement à la décision relative à la promotion prise par l’AIPN à l’égard d’un fonctionnaire. Le directeur de la direction ou le chef de service dispose d’une certaine marge d’appréciation lors de l’attribution de points de promotion aux fonctionnaires relevant de sa direction ou de son service. En effet, selon le point 5 des instructions, chaque directeur dispose d’un quota de points de promotion à distribuer, égal au double du nombre de fonctionnaires de sa direction. Il s’ensuit que le directeur ou le chef de service doit non seulement apprécier les mérites de chaque fonctionnaire, mais aussi procéder à une appréciation collective des mérites des fonctionnaires de sa direction ou de son service (arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 114).
48 Il convient également de rappeler que l’AIPN ne doit pas se limiter à l’appréciation analytique comparative des rapports de notation. En effet, comme il a été reconnu par une jurisprudence constante, pour procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal Manzo‑Tafaro/Commission, précité, point 18, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, non encore publié au Recueil, point 55).
49 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance de l’article 45 du statut lors de la comparaison de la requérante avec les fonctionnaires de son service, tous grades confondus.
50 En vertu du point 5 des instructions, dans le cadre de la procédure d’attribution de points de promotion, le directeur de la direction ou le chef de service est tenu d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires de sa division ou de son service ayant vocation à la promotion et principalement de leur rapport de notation.
51 Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision d’attribution de points de promotion au titre de la décision du 18 octobre 2000, le directeur de la direction ou le chef de service dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
52 À cette fin, il dispose du pouvoir de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’il estime la plus appropriée. Lors de l’attribution des points de promotion entre les fonctionnaires relevant de sa division ou de son service, le directeur ou le chef de service ne saurait effectuer l’examen comparatif préalable des prestations rendues dans la direction ou le service par les fonctionnaires des autres services ou des autres directions de la Cour. En effet, la variété des tâches effectuées par les fonctionnaires des différentes divisions et des différents services dans une institution telle que la Cour de justice implique a fortiori que les responsabilités qui incombent aux fonctionnaires du même grade au sein de l’institution ne soient pas équivalentes et leurs mérites s’avèrent dès lors difficilement comparables.
53 Au vu du nombre limité de points de promotion disponibles par direction ou par service, chaque fonctionnaire ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de promotion.
54 Ainsi, l’évolution de la notation dans les rapports de notation n’entraîne pas nécessairement de changement dans le nombre de points de promotion attribués. La différence entre la notation et l’attribution de points peut s’expliquer du fait que, d’une part, l’attribution de points de promotion reflète les jugements de valeur du directeur ou du chef de service et que, d’autre part, il existe un quota de points de promotion pour tous les fonctionnaires d’un même service. Si, par exemple, un fonctionnaire obtient trois points, un autre fonctionnaire, même bien noté, devra a fortiori n’obtenir qu’un seul point, alors même que sa notation définitive serait bonne.
55 En outre, le système mis en place par la décision du 18 octobre 2000 n’est contraire ni à l’esprit ni au libellé de l’article 45 du statut. En effet, l’attribution de points de promotion représentant la phase précédant la décision prise par l’AIPN de promouvoir un fonctionnaire se termine, selon l’article 7 des instructions, par l’établissement par le directeur ou le chef de service de la liste des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence. Cette liste est ensuite transmise au comité paritaire de promotion. Celui-ci dresse, pour chaque grade, la liste des fonctionnaires de toute l’institution proposés à la promotion, en indiquant un ordre de priorité. Cette liste, sur laquelle figurent les noms des fonctionnaires et leur grade, est transmise à l’AIPN afin qu’elle choisisse pour la promotion les fonctionnaires y figurant. L’AIPN prend la décision de promouvoir un fonctionnaire en conformité avec l’article 45 du statut après examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de l’institution ayant vocation à la promotion sur ladite liste. Elle respecte ainsi le principe d’égalité de traitement et la vocation à la carrière des fonctionnaires selon leur grade.
56 Enfin, la requérante n’invoque aucun fait susceptible de démontrer que la défenderesse ne serait pas restée dans des limites raisonnables et qu’elle aurait violé le principe d’égalité de traitement.
57 L’identité entre la personne chargée d’attribuer les points de promotion et le notateur d’appel ne saurait vicier la procédure d’attribution de points de promotion. En effet, il n’existe aucune disposition exigeant que le notateur d’appel et le directeur ou le chef de service chargé d’attribuer les points de promotion soient des personnes différentes.
58 Il s’ensuit que le premier moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles par le comité
Arguments des parties
59 Ce moyen se divise, en substance, en deux branches, tirées, respectivement, de l’insuffisance de motivation affectant la décision du 8 mars 2005 et de la violation des droits de la défense.
60 S’agissant de la première branche, la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée des raisons pour lesquelles le chef de service chargé de l’attribution des points de promotion, qui est également le notateur d’appel, a maintenu son refus de lui attribuer des points de promotion, malgré l’amélioration de son rapport de notation.
61 S’agissant de la seconde branche, la requérante invoque la violation du droit d’être entendue et la violation du principe du contradictoire, en ce que le comité n’a entendu que le chef de service chargé de l’attribution des points de promotion. Ainsi, la requérante n’aurait pas pu contester les avis de ce dernier et faire utilement valoir son point de vue, bien qu’il y ait eu des faits nouveaux dans son dossier administratif et qu’elle ait été prête à communiquer au comité tout renseignement utile.
62 La requérante soutient que la solution de l’arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission (T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, points 75 et 76), relative aux avis émis par les supérieurs, ne serait pas transposable dans la présente affaire, étant donné que les éléments de fait censés fonder le rapport de notation ne lui auraient pas été communiqués et qu’elle n’aurait pas pu les réfuter.
63 La défenderesse répond que la requérante a été informée, par mémorandum du chef de la division du personnel du 6 février 2004, que le réexamen de sa situation par le chef de service chargé de l’attribution des points de promotion à la lumière du rapport de notation définitif n’avait pas permis de modifier le nombre de points de promotion qui lui ont été attribués. Bien qu’elle n’ait pas été communiquée à la requérante, la lettre du 3 février 2004 n’aurait contenu aucune information n’apparaissant pas dans la lettre du 6 février 2004. En outre, la décision attaquée ferait apparaître la raison du maintien de la non‑attribution de points de promotion à la requérante. Les notes de la requérante seraient moins élevées que celles des fonctionnaires ayant obtenu des points de promotion. Une motivation plus détaillée et circonstanciée ne saurait être donnée sans fournir les détails de l’appréciation comparative des mérites des fonctionnaires ayant obtenu des points de promotion. Une telle motivation conduirait à la divulgation d’informations relatives aux tiers, que la requérante ne serait pas en droit de connaître.
64 La défenderesse relève enfin que, l’attribution de points de promotion impliquant une appréciation collective des mérites des fonctionnaires, le fonctionnaire ne saurait se prévaloir du droit d’être entendu sur cette appréciation, dans la mesure où elle concerne également les tiers.
Appréciation du Tribunal
65 Il convient tout d’abord d’examiner la branche de ce moyen relative à la violation des droits de la défense.
– Sur la violation des droits de la défense
66 À titre liminaire, le Tribunal estime opportun de rappeler que, en l’espèce, il ne saurait être contesté que la requérante a été informée par le chef de la division du personnel, par mémorandum du 6 février 2004, que son chef de service avait estimé, après avoir réexaminé sa situation, ne pas être en mesure de lui attribuer de points de promotion pour l’année 2002.
67 Le but des articles 26 et 45 du statut est d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’AIPN qui affectent sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement et qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier personnel. Il en résulte qu’une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, point 68, et Allo/Commission, précité, point 75).
68 Il est de jurisprudence constante que les dispositions précitées ne visent pas, en principe, les avis émis par des supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d’une procédure de promotion. En effet, de tels avis ne doivent pas être portés à la connaissance des candidats concernés, dans la mesure où ils contiennent uniquement une évaluation comparative des qualifications et mérites des candidats, fondée sur des éléments de fait mentionnés dans leur dossier individuel ou communiqués aux intéressés. De tels avis expriment le pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière et ne relèvent pas des prescriptions de l’article 26 du statut (arrêt Lacruz Bassols/Cour de justice, précité, point 69).
69 Tel n’est cependant pas le cas lorsque ces avis contiennent également, outre les appréciations découlant de l’examen comparatif des mérites, des éléments concernant la compétence, le rendement ou le comportement d’un candidat, qui n’avaient pas été préalablement versés à son dossier personnel.
70 Toutefois, rien en l’espèce n’indique que le chef du service et le comité paritaire de promotion ont pris en compte, aux fins de l’attribution de points de promotion, des éléments ne figurant pas dans le dossier personnel de la requérante.
71 Dans ces conditions, le fait que la lettre du 3 février 2004 n’ait pas été portée à la connaissance de la requérante ne saurait vicier la procédure d’attribution de points de promotion au titre de l’exercice 2002.
72 En outre, puisque l’attribution de points de promotion implique une appréciation collective des mérites des fonctionnaires, la requérante ne saurait se prévaloir d’un droit d’être entendue sur cette appréciation, dans la mesure où elle concerne également des tiers.
73 Dès lors, la branche du deuxième moyen relative à la violation des droits de la défense doit être rejetée comme non fondée.
– Sur le défaut de motivation
74 Il résulte de l’article 253 CE et de l’article 25, deuxième alinéa, du statut que toute décision individuelle prise en application du statut et faisant grief au fonctionnaire doit être motivée. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue un principe essentiel de droit communautaire et a pour objet, d’une part, de permettre au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d’autre part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée (arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, point 24, et du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, RecFP p. I‑A‑209 et II‑637, point 60).
75 Toutefois, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. En effet, il est de jurisprudence constante que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 16, et la jurisprudence citée).
76 L’attribution de points de promotion fait partie de la procédure menant à la promotion, et se fait au choix, parmi les fonctionnaires, conformément à l’article 45 du statut. Il suffit donc que la motivation de la décision du 8 mars 2005 portant sur la réclamation se rapporte à l’application à la situation individuelle du fonctionnaire des conditions légales et statutaires de l’attribution de points de promotion (voir, s’agissant des décisions relatives aux promotions, arrêts du Tribunal du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 27, et Casini/Commission, précité, point 31).
77 Le chef de service, lors de l’attribution de points de promotion, n’est tenu de motiver ses décisions ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des fonctionnaires en concurrence avec celui-ci (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 13, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 76). En revanche, l’AIPN a l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite par un fonctionnaire, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui s’estime lésé par une attribution défavorable de points de promotion, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 13, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 42).
78 La décision du 8 mars 2005 rendue par le comité chargé des réclamations est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée.
79 En effet, cette décision explique que le comité paritaire de promotion a estimé utile, avant de rendre son avis, d’entendre le notateur et chef de service chargé de l’attribution des points de promotion dont relevait la requérante et que les notes de la requérante au titre de l’année 2002 étaient moins élevées que celles attribuées aux fonctionnaires ayant obtenu des points de promotion.
80 Ladite décision mentionne en outre que, en vertu d’une jurisprudence constante, les avis des supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d’une procédure de promotion ne doivent pas être portés à la connaissance des candidats concernés pour autant qu’ils se réfèrent à un jugement de valeur ; les éléments de fait pris en considération pour la non-attribution de points de promotion ont été portés à la connaissance de la requérante lors de la procédure de notation ; les membres du comité paritaire de promotion sont libres d’émettre leur opinion dans l’examen des contestations ; leur seule obligation était de rendre un avis utile à l’examen de la contestation ; il ne leur était pas interdit d’appliquer le critère de l’erreur manifeste d’appréciation ; il découle du système mis en place par la décision du 18 octobre 2000 que les points de promotion sont attribués par chaque directeur aux fonctionnaires qui relèvent de son autorité ; l’attribution de points de promotion obéit à une appréciation collective des mérites des fonctionnaires et non à un lien automatique entre la notation et la grille de points de promotion.
81 Dès lors, la seconde branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de communication à la requérante des raisons qui constituent le fondement de la décision attaquée, ne saurait être retenue.
82 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude lors de l’attribution de points de promotion au titre de l’exercice 2002
Arguments des parties
83 La requérante fait valoir que, même en supposant que les membres du comité puissent se prononcer sans tenir compte des règles statutaires, le greffier devrait s’écarter des avis dudit comité lorsque celui-ci a enfreint les règles statutaires.
84 Le fait d’appliquer le critère de l’erreur manifeste d’appréciation au stade des recours précontentieux des fonctionnaires constituerait également un grave manquement au devoir de sollicitude incombant à l’administration à l’égard de ses agents. En effet, ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliqueraient notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal du 9 novembre 1999, Papadeas/Comité des régions, T‑102/98, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1091, point 56). Rien n’autoriserait l’administration à n’accepter de corriger que ses erreurs manifestes. Dans le cas contraire, les agents et les fonctionnaires ne seraient jamais protégés contre les erreurs pures et simples qui pourraient les léser gravement.
85 La défenderesse soutient que la requérante ne démontre pas en quoi le comité aurait violé des règles statutaires. À supposer, ce qu’elle conteste, que le comité ait violé les règles statutaires en retenant le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, une telle violation n’impliquerait pas pour autant que l’AIPN ait commis les mêmes irrégularités.
86 Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN lorsqu’elle se prononce sur les contestations dirigées contre les décisions relatives à l’attribution de points de promotion, le contrôle juridictionnel devrait se limiter, selon la défenderesse, au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Or, la requérante n’aurait pas démontré que l’AIPN a commis une telle erreur.
87 Enfin, la défenderesse souligne l’absence de concordance automatique entre la notation et l’attribution de points de promotion. Un changement de la notation individuelle n’entraînerait pas nécessairement un changement corrélatif du nombre de points de promotion attribués aux autres fonctionnaires du service au vu du quota limité de points de promotion attribuables par service. Dès lors, on ne saurait déduire l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la seule constatation que l’amélioration des notations par le notateur d’appel n’a pas donné lieu à une augmentation du nombre de points.
Appréciation du Tribunal
88 La notion de devoir de sollicitude de l’administration, telle que développée par la jurisprudence de la Cour, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38).
89 Toutefois, les éventuelles limites à l’action de l’administration découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’AIPN d’adopter, dans le cadre de la procédure de promotion, des mesures, telle l’attribution de points de promotion, qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service. Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’en est tenue à des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt Séché/Commission, précité, point 149).
90 Il ressort de la lecture des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la décision du 18 octobre 2000 ainsi que du point 6 des instructions que les avis du comité représentent une étape procédurale préalable à l’adoption des décisions par le greffier.
91 En l’espèce, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste lorsqu’elle a décidé, en vertu de son pouvoir d’appréciation, de ne pas s’écarter de l’avis partagé dudit comité, même si celui-ci était défavorable à la requérante.
92 Le présent moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
3. Décision de non-promotion au titre de l’exercice 2003
93 La requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la méconnaissance de la décision du 18 octobre 2000 et, deuxièmement, de la violation des formes substantielles.
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de la décision du 18 octobre 2000
Arguments des parties
94 La requérante fait grief à la décision de non-promotion au titre de l’exercice 2003, laquelle résulte de ce que le nombre de points de promotion nécessaires pour qu’un fonctionnaire puisse être pris en considération pour une promotion prévu au point 3 des instructions n’a pas été atteint, est entachée d’une erreur dans l’attribution desdits points contraire à la décision du 18 octobre 2000.
95 La défenderesse estime que les promotions se font conformément aux instructions et reconnaît qu’il n’y a pas de lien absolu entre le seuil de référence prévu au point 3 des instructions et la promotion. Néanmoins, pour qu’un fonctionnaire puisse être promu sans avoir atteint le seuil nécessaire, il doit faire preuve de mérites exceptionnels. De telles qualités ne seraient pas avancées par la requérante et celle-ci ne démontrerait pas non plus l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Appréciation du Tribunal
96 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il convient tout d’abord de rappeler que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêts du Tribunal Baiwir/Commission, précité, point 67 ; Tejada Fernández/Commission, précité, point 40, et du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, non encore publié au Recueil, point 19).
97 Il ressort des faits de l’espèce que la requérante, n’ayant pas atteint le seuil nécessaire de points de promotion, n’a, pour ce motif, pas réuni toutes les conditions pour pouvoir être promue. Il ressort également de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la décision de ne lui attribuer aucun point de promotion au titre de l’année 2002 était entachée d’illégalité.
98 Au demeurant, le Tribunal estime utile d’ajouter que la requérante n’invoque aucun fait susceptible de démontrer que la défenderesse ne serait pas restée dans des limites raisonnables et qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
99 Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de la décision du 18 octobre 2000 ne saurait être retenu.
Sur le second moyen, tiré de la violation des formes substantielles
Arguments des parties
100 En soutenant que les contestations des rapports de notation pour les exercices précédents ont toujours conduit à une amélioration de sa notation définitive, la requérante fait valoir, quant au rapport de notation de l’exercice 2002, qu’elle n’a pas été entendue par le comité, alors même que le premier notateur l’avait été. Selon elle, il n’existerait aucun lien absolu entre le seuil établi au point 3 des instructions et la promotion. Par ce motif, elle estime que la décision de non-promotion au titre de l’exercice 2003 est non fondée et dénuée de toute motivation.
101 La défenderesse estime que, dans ce cadre, la critique relative aux rapports de notation ne présenterait aucune utilité.
Appréciation du Tribunal
102 En vertu du système de promotion mis en place par la décision du 18 octobre 2000, le rapport de notation, l’attribution de points de promotion et la décision de promotion participent tous à la procédure menant à la promotion d’un fonctionnaire. Chaque stade de la procédure aboutit à un acte autonome produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique et contre lequel peuvent être exercés les recours prévus par le statut (voir, en ce sens, arrêt Breton/Cour de justice, précité, points 54 et 55).
103 Permettre à un fonctionnaire qui a laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut, sans contester, par la voie ouverte par ces articles, son rapport de notation, de remettre en cause celui-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre un acte attaquable pour l’adoption duquel lesdits rapports ont joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A-63 et II‑185, point 128).
104 Le Tribunal est lié par le rapport de notation définitif non contesté devant le juge communautaire dans les délais statutaires lorsqu’il est saisi d’un recours par le destinataire d’une décision de non-promotion à l’appui duquel ce dernier invoque l’illégalité ou l’irrégularité dudit rapport de notation. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels pourrait justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10).
105 Il est constant que la requérante n’a pas contesté devant le Tribunal le rapport de notation la concernant établi au titre de l’exercice 2002 dans le délai prévu à l’article 91 du statut. Dès lors, elle est forclose à faire valoir des griefs tirés de l’illégalité dudit rapport à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui refusant une promotion au titre de l’exercice 2003.
106 En l’espèce, outre la critique envers les rapports de notation des exercices écoulés, le prétendu manque de cohérence entre ces rapports et l’attribution de points de promotion et le fait de ne pas avoir été entendue – éléments qui, d’ailleurs, ne sauraient être utilement invoqués à l’appui de la contestation de la décision de non‑promotion –, la requérante n’apporte aucun indice de nature à établir que la défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision de ne pas la promouvoir au titre de l’exercice 2003.
107 Par conséquent, dans de telles circonstances, le moyen tiré de la violation des formes substantielles dans la procédure de promotion au titre de l’exercice 2003 ne saurait être retenu.
108 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
109 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
García‑Valdecasas |
Cooke |
Trstenjak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
R. García‑Valdecasas |
* Langue de procédure : le français.