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Document 02013R1301-20131220

Consolidated text: Règlement (UE) n o 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n o  1080/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/2013-12-20

02013R1301 — FR — 20.12.2013 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 289)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 330 du 3.12.2016, p.  10 (no 1301/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006



CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 1

Objet

Le présent règlement définit la mission du Fonds européen de développement régional (FEDER), le champ d'application de son soutien en ce qui concerne l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les dispositions spécifiques relatives au soutien du FEDER à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

Article 2

Mission du FEDER

Le FEDER contribue au financement du soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union par le développement durable et l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions accusant un retard de développement.

Article 3

Champ d'application du soutien du FEDER

1.  Le FEDER soutient les activités ci-après afin de contribuer aux priorités d'investissement énoncées à l'article 5:

a) les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les PME;

b) les investissements productifs, quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, qui contribuent aux priorités d'investissement visées à l'article 5, points 1) et 4), et, lorsque ces investissements impliquent une coopération entre de grandes entreprises et des PME, celles visées à l'article 5, point 2);

c) les investissements dans des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des TIC;

d) les investissements dans des infrastructures sociales, sanitaires, de recherche, d'innovation, commerciales et d'enseignement;

e) les investissements dans le développement d'un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les petites infrastructures, y compris les petites infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l'innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;

f) la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expériences entre les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux, et les organismes pertinents représentant la société civile visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les études, les actions préparatoires et le renforcement des capacités.

2.  Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER peut également soutenir le partage d'installations et de ressources humaines, et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions.

3.  Le FEDER ne soutient pas:

a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b) les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;

e) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou qu'ils ne s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence négative sur l'environnement.

Article 4

Concentration thématique

1.  Les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement correspondantes énoncées à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", se concentrent comme suit:

a) dans les régions les plus développées:

i) au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

b) dans les régions en transition:

i) au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 15 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

c) dans les régions les moins développées:

i) au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 12 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aux fins du présent article, les régions dont le PIB par habitant en tant que critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, et les régions soumises à un régime de suppression progressive de l'aide pour la période 2007-2013 mais qui sont éligibles au titre de la catégorie des régions les plus développées visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 pour la période de programmation 2014-2020, sont considérées comme des régions en transition.

Aux fins du présent article, toutes les régions de niveau NUTS 2 constituées exclusivement d'États membres insulaires ou d'îles qui sont situées dans des États membres bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion, et toutes les régions ultrapériphériques, sont considérées comme des régions moins développées.

2.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la part minimale des ressources du FEDER affectée à une catégorie de régions donnée peut être inférieure à celle prévue dans ce paragraphe, sous réserve que cette réduction soit compensée par une augmentation de la part affectée aux autres catégories de régions. La somme des montants concernant l'ensemble des catégories de régions qui en résulte au niveau national, respectivement, pour les objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1300/2013, et ceux énoncés à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013, n'est donc pas inférieure à la somme qui résulte au niveau national de l'application des parts minimales des ressources du FEDER prévues au paragraphe 1 du présent article.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les ressources du Fonds de cohésion allouées au soutien des priorités d'investissement énoncées à l'article 4, point a), du règlement (UE) no 1300/2013 peuvent être comptabilisées dans les parts minimales énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ii), b) ii) et c) ii) du présent article. Dans ce cas, la part visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, est portée à 15 %. Le cas échéant, lesdites ressources sont allouées aux différentes catégories de régions au prorata de leur part relative dans la population totale de l'État membre concerné.

Article 5

Priorités d'investissement

Le FEDER soutient les priorités d'investissement suivantes parmi les objectifs thématiques établis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013, conformément aux besoins de développement et au potentiel de croissance visés à l'article 15, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement et énoncés dans l'accord de partenariat:

1) renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation:

a) en améliorant les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et en faisant la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen;

▼C1

b) en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d'entreprises et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales;

▼B

2) améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité:

a) en étendant le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et en soutenant l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie numérique;

b) en développant des produits et des services TIC, le commerce en ligne, et en améliorant la demande de TIC;

c) en renforçant des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté);

3) améliorer la compétitivité des PME:

a) en favorisant l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises;

b) en développant et en mettant en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation;

c) en soutenant la création et l'extension de capacités de pointe pour le développement de produits et services;

d) en soutenant la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'en s'engageant dans les processus d'innovation;

4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs:

a) en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables;

b) en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises;

c) en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans le secteur du logement;

d) en développant et en mettant en œuvre des systèmes intelligents de distribution qui fonctionnent à basse et moyenne tension;

e) en favorisant des stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer;

f) en favorisant la recherche et l'innovation concernant les technologies à faible émission de carbone et l'adoption de telles technologies;

g) en favorisant le recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile;

5) favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques:

a) en soutenant des investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes;

b) en favorisant des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, en garantissant la résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;

6) préserver et protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources:

a) en investissant dans le secteur des déchets, de manière à satisfaire aux obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, recensés par les États membres, en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

b) en investissant dans le secteur de l'eau, de manière à satisfaire aux obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, recensés par les États membres, en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

c) en conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et culturel;

d) en protégeant et en restaurant la biodiversité et les sols et en favorisant des services liés aux écosystèmes, y compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes;

e) en agissant en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer des friches industrielles (y compris les zones en reconversion), de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser des mesures de réduction du bruit;

f) en favorisant des technologies innovantes afin d'améliorer la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources dans les secteurs des déchets, de l'eau, et en ce qui concerne les sols, ou pour réduire la pollution atmosphérique;

g) en soutenant la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé;

7) encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles:

a) en soutenant un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements dans le RTE-T.

b) en stimulant la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des nœuds multimodaux;

c) en élaborant et en améliorant des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et régionale durable;

d) en concevant et en réhabilitant des systèmes ferroviaires globaux, de grande qualité et interopérables, et en favorisant des mesures de réduction du bruit;

e) en améliorant l'efficacité énergétique et la sécurité d'approvisionnement par le développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie et par l'intégration de la production distribuée à partir de sources renouvelables;

8) promouvoir l'emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre:

a) en soutenant la création de pépinières d'entreprises ainsi que les aides à l'investissement en faveur des indépendants, des microentreprises et de la création d'entreprise;

b) en favorisant une croissance propice à l'emploi par le développement d'un potentiel endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant certaines régions, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles et culturelles spécifiques et de leur développement;

c) en soutenant les initiatives de développement local et l'aide aux structures offrant des services de proximité en vue de la création d'emplois, dans la mesure où ces actions ne relèvent pas du champ d'application du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

d) en investissant dans des infrastructures destinées aux services liés à l'emploi;

9) promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination:

a) en investissant dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, en réduisant les inégalités sur le plan de l'état de santé, en favorisant l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité;

b) en fournissant un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales;

c) en fournissant un soutien aux entreprises sociales;

d) en effectuant des investissements dans le contexte de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux;

10) en investissant dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation;

11) en renforçant les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité des administrations publiques à travers des actions visant à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations publiques et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER, et en soutien aux actions au titre du FSE visant à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité de l'administration publique.

Article 6

Indicateurs relatifs à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.  Les indicateurs de réalisation communs énoncés à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les ►C1  indicateurs de réalisation spécifiques ◄ à chaque programme sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.

2.  En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et ceux ►C1  spécifiques ◄ à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles cumulatives quantifiées applicables à ces indicateurs sont établies pour 2023.

3.  En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié, pour garantir l'évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes opérationnels.



CHAPITRE II

Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers

Article 7

Développement urbain durable

1.  Le FEDER soutient, dans le cadre de programmes opérationnels, le développement urbain durable au moyen de stratégies qui prévoient des actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines, tout en tenant compte de la nécessité de promouvoir les liens entre les milieux urbains et ruraux.

2.  Le développement urbain durable est soutenu à l'aide des investissements territoriaux intégrés visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013, à l'aide d'un programme opérationnel spécifique ou à l'aide d'un axe prioritaire spécifique conformément à l'article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

3.  Chaque État membre établit, dans son accord de partenariat et en tenant compte de sa situation territoriale spécifique, les principes de sélection des zones urbaines dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national.

4.  Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable tandis que les villes, et les entités infrarégionales ou locales chargées de la mise en œuvre de stratégies urbaines durables (ci-après dénommées "autorités urbaines") sont responsables des missions liées, au minimum, à la sélection des opérations conformément à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'article 123, paragraphe 7, dudit règlement. Le montant indicatif devant être dédié aux fins du paragraphe 2 du présent article est indiqué dans le ou les programmes concernés.

5.  L'autorité de gestion détermine, en concertation avec l'autorité urbaine, la portée des missions devant être confiées aux autorités urbaines en ce qui concerne la gestion des actions intégrées pour le développement urbain durable. L'autorité de gestion consigne officiellement sa décision par écrit. L'autorité de gestion peut conserver le droit de réaliser une vérification finale de l'éligibilité des opérations avant leur approbation.

Article 8

Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable

1.  Le FEDER peut, à l'initiative de la Commission, soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013. De telles actions comprennent des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux défis qui sont liés au développement urbain durable et qui présentent un intérêt au niveau de l'Union. La Commission encourage la participation des partenaires concernés visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dans la préparation et la mise en œuvre des actions innovatrices.

2.  Par dérogation à l'article 4 du présent règlement, les actions innovatrices peuvent soutenir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs thématiques établis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement y afférentes énoncées à l'article 5 du présent règlement.

3.  La Commission est habilitée à adopter les actes délégués conformément à l'article 14 fixant des règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices qui doivent être soutenues par le FEDER en conformité avec le présent règlement.

Article 9

Réseau de développement urbain

1.  La Commission établit, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, un réseau de développement urbain chargé de promouvoir le développement de capacités et de réseaux ainsi que l'échange d'expériences au niveau de l'Union. Ledit réseau se compose d'autorités urbaines responsables de la mise en œuvre des stratégies de développement urbain durable conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, du présent règlement et d'autorités responsables des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable conformément à l'article 8 du présent règlement.

2.  Les activités du réseau de développement urbain sont complémentaires avec celles entreprises au titre de la coopération interrégionale en vertu de l'article 2, point 3) b), du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Article 10

Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques

Dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées l'article 121, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013, une attention particulière est accordée au traitement des difficultés spécifiques rencontrées par ces régions.

Article 11

Régions septentrionales à très faible densité de population

L'article 4 ne s'applique pas à l'allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions septentrionales à très faible densité de population. Ladite allocation est allouée aux objectifs thématiques énoncés à l'article 9,premier alinéa, points 1, 2, 3, 4 et 7, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 12

Régions ultrapériphériques

1.  L'article 4 ne s'applique pas à l'allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. Cette allocation est utilisée pour compenser les coûts supplémentaires liés aux caractéristiques et contraintes spéciales mentionnées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées, en soutenant:

(a) les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;

(b) les services de transport de marchandises et l'aide au démarrage de services de transport;

(c) les opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien des outils de production, et au manque de main-d'œuvre sur le marché local.

2.  L'allocation spécifique supplémentaire visée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer au financement de l'aide au fonctionnement ainsi que des dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.  Ce n'est que dans le cas d'une aide au fonctionnement et de dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public que le montant auquel le taux de cofinancement s'applique est proportionnel aux coûts supplémentaires visés au paragraphe 1 encourus par le bénéficiaire; dans le cas de dépenses d'investissement, il peut couvrir la totalité des coûts éligibles.

4.  L'allocation spécifique supplémentaire visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas utilisée pour soutenir:

a) des opérations impliquant des produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) des aides au transport de personnes autorisées au titre de l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c) des exonérations fiscales et de charges sociales.

5.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille desdites entreprises.

6.  L'article 4 ne s'applique pas à la part du FEDER dans l'enveloppe affectée à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au moins 50 % de ladite part du FEDER sont dédiés aux objectifs thématiques visés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3, 4 et 6, du règlement (UE) no 1303/2013.



CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 13

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou toute autre législation applicable continuent donc de s'appliquer, au-delà du 31 décembre 2013, à l'intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.  Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 restent valables.

Article 14

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 4 et de l'article 8, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Abrogation

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13 du présent règlement, le règlement (CE) no 1080/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 16

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 12, paragraphe 6, s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



INDICATEURS DE RÉALISATION COMMUNS RELATIFS AU SOUTIEN DU FEDER AU TITRE DE L'OBJECTIF "INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI" (ARTICLE 6)

 

UNITÉ

DÉNOMINATION

Investissement productif

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier

 

entreprises

Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subventions)

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions)

 

équivalents temps plein

Augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien

Tourisme durable

visites/an

Augmentation du nombre escompté de visites aux sites recensés au titre du patrimoine culturel et naturel et aux attractions bénéficiant d'un soutien

Infrastructures TIC

ménages

Ménages supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 30 Mbps

Transport

Chemin de fer

kilomètres

Longueur totale des nouvelles lignes ferroviaires dont: RTE-T

kilomètres

Longueur totale des lignes ferroviaires reconstruites ou modernisées dont: RTE-T

Routes

kilomètres

Longueur totale des nouvelles routes construites dont: RTE-T

kilomètres

Longueur totale des routes reconstruites ou modernisées dont: RTE-T

Transport urbain

kilomètres

Longueur totale des lignes de tram et de métro nouvelles ou améliorées

Voies navigables

kilomètres

Longueur totale des voies navigables nouvelles ou améliorées

Environnement

Déchets solides

tonnes/an

Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

Alimentation en eau

personnes

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

Traitement des eaux usées

équivalent population

Population supplémentaire bénéficiant d'un meilleur traitement des eaux usées

Prévention et gestion des risques

personnes

Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

personnes

Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt

Réhabilitation des sols

hectares

Superficie totale de sols réhabilités

Nature et biodiversité

hectares

Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation

Recherche, innovation

 

équivalents temps plein

Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien

 

équivalents temps plein

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées

 

entreprises

Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer des produits nouveaux pour le marché

 

entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise

Énergie et changement climatique

Énergies renouvelables

MW

Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables

Efficacité énergétique

ménages

Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique

 

kWh/an

Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics

 

utilisateurs

Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés aux réseaux électriques dits "intelligents"

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

tonnes équivalent CO2

Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre

Infrastructures sociales

Accueil de la petite enfance et éducation

personnes

Capacité des infrastructures de garde d'enfants ou d'enseignement bénéficiant d'un soutien

Santé

personnes

Population couverte par des services de santé améliorés

Indicateurs propres au développement urbain

 

personnes

Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées

 

mètres carrés

Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines

 

mètres carrés

Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines

 

unités de logements

Logements réhabilités dans les zones urbaines




ANNEXE II



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1080/2006

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 13

Article 14

Article 23

Article 15

Article 24

Article 16

Article 25

Article 17




Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésion

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.



( 1 ) Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (Voir page 470 du présent Journal officiel).

( 2 ) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Voir page 259 du présent Journal officiel).

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