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Document 02010R0178-20100313

Consolidated text: Règlement (UE) n o 178/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o  401/2006 en ce qui concerne les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les noyaux d’abricot, la réglisse et l’huile végétale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/178/2010-03-13

2010R0178 — FR — 13.03.2010 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 178/2010 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les noyaux d’abricot, la réglisse et l’huile végétale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 052, 3.3.2010, p.32)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 007 du 11.1.2012, p. 11  (178/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 178/2010 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les noyaux d’abricot, la réglisse et l’huile végétale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ( 2 ) établit les limites maximales applicables à diverses mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.

(2)

Le prélèvement d’échantillons joue un rôle très important dans la détermination précise des teneurs en mycotoxines, qui sont réparties d’une manière très hétérogène dans un lot. Il convient par conséquent d’établir les critères généraux auxquels les modes de prélèvement d’échantillons doivent satisfaire.

(3)

Le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 fixant les modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires ( 3 ) établit les critères applicables au prélèvement d’échantillons pour le contrôle des teneurs en mycotoxines.

(4)

Il est nécessaire de modifier certaines dispositions en matière de prélèvement d’échantillons d’aflatoxines dans diverses denrées alimentaires afin de tenir compte des évolutions du Codex alimentarius et des teneurs maximales en mycotoxines récemment fixées pour de nouvelles catégories de denrées alimentaires.

(5)

Le Codex alimentarius a établi un nouveau plan de prélèvement d’échantillons pour les arachides, les amandes, les noisettes et les pistaches destinées à une transformation ultérieure ainsi que pour les amandes, les noisettes et les pistaches «prêtes à consommer» ( 4 ).

(6)

Afin de faciliter le respect des teneurs maximales en aflatoxines, il convient d’appliquer les dispositions régissant le prélèvement d’échantillons telles que prévues par le Codex alimentarius pour les arachides, les amandes, les noisettes et les pistaches destinées à une transformation ultérieure aux autres fruits à coque destinés à une transformation ultérieure. De même, il y a lieu d’appliquer les dispositions régissant le prélèvement d’échantillons telles que prévues par le Codex alimentarius pour les amandes, les noisettes et les pistaches «prêtes à consommer» aux autres fruits à coque et aux arachides «prêts à consommer». La procédure d’échantillonnage des fruits à coque doit également être appliquée aux noyaux d’abricot. Il y a donc lieu de modifier la partie D de l’annexe du règlement (CE) no 401/2006 de manière qu’elle ne contienne que la procédure d’échantillonnage des figues sèches, qui doit rester inchangée; la nouvelle procédure d’échantillonnage des arachides, des autres graines oléagineuses, des noyaux d’abricot, des fruits à coque doit faire l’objet d’une partie distincte.

(7)

Des teneurs maximales en aflatoxines ont été établies pour les graines oléagineuses autres que les arachides ( 5 ), et des teneurs maximales en ochratoxine A ont aussi été fixées pour les épices, le bois de réglisse et l’extrait de réglisse ( 6 ). Il convient de prévoir des dispositions spécifiques régissant le prélèvement d’échantillons pour ces nouvelles catégories de denrées alimentaires et, le cas échéant, de faire référence aux dispositions existantes.

(8)

L’échantillonnage d’huiles végétales pour le contrôle des mycotoxines comporte des caractéristiques spécifiques et il y a donc lieu de prévoir pour cette procédure des règles spécifiques.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 est modifiée comme suit:

1) La partie D est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2) Dans la partie E, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en ochratoxine A, en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales fixées pour les épices.»

3) La partie G est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

4) La partie K dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

«D.1    Mode de prélèvement d’échantillons pour les figues sèches

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales fixées pour les figues sèches.

D.1.1.    Poids de l’échantillon élémentaire

Le poids de l’échantillon élémentaire est d’environ 300 grammes, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente partie D.1.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l’échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 300 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 30 kg. Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 300 grammes, il convient de retirer 300 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1, 2 et 3, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 300 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 30 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins de 300 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 300 grammes.

D.1.2.    Résumé général du mode d’échantillonnage pour les figues sèches



Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg)

Figues sèches

≥ 15

15-30 tonnes

100

30

< 15

10-100 (1)

≤ 30

(1)   Selon le poids du lot – voir tableau 2 de la partie D.1 de la présente annexe.

D.1.3.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les figues sèches (lots 15 tonnes)

 À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d’un lot n’est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots peut dépasser le poids indiqué jusqu’à concurrence de 20 %.

 Chaque sous-lot fait l’objet d’un échantillonnage séparé.

 Nombre d’échantillons élémentaires: cent.

 Poids de l’échantillon global = 30 kg; grossièrement mélangé, ce dernier doit être divisé en trois échantillons de laboratoire égaux, de 10 kg chacun, avant d’être broyé (cette division en trois échantillons de laboratoire n’est pas nécessaire s’il s’agit de figues sèches soumises à un traitement ultérieur de triage ou à d’autres traitements physiques et si un équipement permettant d’homogénéiser un échantillon de 30 kg est disponible).

 Chaque échantillon de laboratoire de 10 kg est finement broyé et soigneusement mélangé pour que l’homogénéisation obtenue soit complète, conformément aux dispositions de l’annexe II.

 S’il n’est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu’entraînerait une détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

D.1.4.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les figues sèches (lots < 15 tonnes)

Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever, au minimum dix et au maximum cent, dépend du poids du lot.

Les chiffres figurant dans le tableau 2 ci-dessous peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons élémentaires à prélever ainsi que la division ultérieure de l’échantillon global.



Tableau 2

Nombre d’échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot et du nombre de subdivisions de l’échantillon global

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg) (pour les produits conditionnés pour la vente au détail, le poids de l’échantillon global peut varier – voir le point D.1.1)

Nombre d’échantillons de laboratoire constitués à partir de l’échantillon global

≤ 0.1

10

3

1 (aucune division)

> 0,1 – ≤ 0,2

15

4,5

1 (aucune division)

> 0,2 – ≤ 0,5

20

6

1 (aucune division)

> 0,5 – ≤ 1,0

30

9 (- < 12 kg)

1 (aucune division)

> 1,0 – ≤ 2,0

40

12

2

> 2,0 – ≤ 5,0

60

18 (- < 24 kg)

2

> 5,0 – ≤ 10,0

80

24

3

> 10,0 – ≤ 15,0

100

30

3

 Poids de l’échantillon global ≤ 30 kg; grossièrement mélangé, ce dernier doit être divisé en deux ou trois échantillons de laboratoire égaux pesant au plus 10 kg avant d’être broyé (cette division en deux ou trois échantillons de laboratoire n’est pas nécessaire s’il s’agit de figues sèches soumises à un traitement ultérieur de triage ou à d’autres traitements physiques et si un équipement permettant d’homogénéiser un échantillon d’au plus 30 kg est disponible).

 S’il pèse moins de 30 kg, l’échantillon global est divisé en échantillons de laboratoire conformément aux instructions ci-dessous:

 

 < 12 kg: pas de division en échantillons de laboratoire,

 ≥ 12 - < 24 kg: division en deux échantillons de laboratoire,

 ≥ 24 kg: division en trois échantillons de laboratoire.

 Chaque échantillon de laboratoire est finement broyé et soigneusement mélangé pour que l’homogénéisation obtenue soit complète, conformément aux dispositions de l’annexe II.

 S’il n’est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu’entraînerait une détérioration du lot (par exemple, à cause de la forme de l’emballage ou du moyen de transport), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

D.1.5.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les produits dérivés et les aliments composés

D.1.5.1.    Produits dérivés à particules très fines (distribution homogène de la contamination par les aflatoxines)

 Nombre d’échantillons élémentaires: cent; pour les lots de moins de 50 tonnes, le nombre d’échantillons élémentaires varie de dix à cent en fonction du poids du lot (voir le tableau 3).

 



Tableau 3

Nombre d’échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg)

≤ 1

10

1

> 1 – ≤ 3

20

2

> 3 – ≤ 10

40

4

> 10 – ≤ 20

60

6

> 20 – ≤ 50

100

10

 Le poids de l’échantillon élémentaire doit être d’environ 100 grammes. Si le lot est conditionné pour la vente au détail, le poids de l’échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

 Le poids de l’échantillon global, suffisamment mélangé, est de 1 à 10 kg.

D.1.5.2.    Autres produits dérivés aux particules relativement grosses (distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines)

Mode de prélèvement d’échantillons et critères d’acceptation analogues à ceux utilisés pour les figues sèches (D.1.3 et D.1.4).

D.1.6.    Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, d’autres modes performants de prélèvement d’échantillons peuvent être employés à ce stade, pour autant qu’ils garantissent un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fassent l’objet d’une description complète, dûment documentée. L’échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg ( 7 ).

D.1.7.    Mode spécifique de prélèvement d’échantillons pour les figues sèches et les produits dérivés commercialisés sous vide

D.1.7.1.    Figues sèches

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins cinquante échantillons élémentaires formant un échantillon global de 30 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 50 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.1.7.2.    Produits à fines particules dérivés de figues sèches

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 50 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 10 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 50 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 3 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.1.8.    Acceptation d’un lot ou sous-lot

Figues sèches soumises à un traitement de triage ou à un autre traitement physique:

 acceptation si l’échantillon global ou la moyenne des échantillons de laboratoire est conforme à la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure,

 rejet si l’échantillon global ou la moyenne des échantillons de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

Figues sèches directement destinées à la consommation humaine:

 acceptation si aucun des échantillons de laboratoire ne dépasse la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure,

 rejet si un ou plusieurs échantillons de laboratoire dépassent sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

Dans le cas où l’échantillon global pèse 12 kg ou moins:

 acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure,

 rejet si l’échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

D.2.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales fixées pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque.

D.2.1.    Poids de l’échantillon élémentaire

Le poids de l’échantillon élémentaire est d’environ 200 grammes, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente partie D.2.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l’échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 200 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 20 kg. Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 200 grammes, il convient de retirer 200 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1, 2 et 3, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 200 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 20 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins de 200 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 200 grammes.

D.2.2.    Résumé général du mode d’échantillonnage pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque



Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg)

Arachides, autres graines oléagineuses, noyaux d’abricot et fruits à coque

≥ 500

100 tonnes

100

20

> 125 et < 500

5 sous-lots

100

20

≥ 15 et ≤ 125

25 tonnes

100

20

< 15

10-100 (1)

≤ 20

(1)   Selon le poids du lot – voir tableau 2 de la partie D.2 de la présente annexe.

▼B

D.2.3.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque (lots ≥ 15 tonnes)

 À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d’un lot n’est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots peut dépasser le poids indiqué jusqu’à concurrence de 20 %.

 Chaque sous-lot fait l’objet d’un échantillonnage séparé.

 Nombre d’échantillons élémentaires: cent.

 Poids de l’échantillon global = 20 kg; grossièrement mélangé, ce dernier doit être divisé en deux échantillons de laboratoire égaux, de 10 kg chacun, avant d’être broyé (cette division en deux échantillons de laboratoire n’est pas nécessaire s’il s’agit d’arachides, d’autres graines oléagineuses, de noyaux d’abricot et de fruits à coque soumis à un traitement ultérieur de triage ou à d’autres traitements physiques et si un équipement permettant d’homogénéiser un échantillon de 20 kg est disponible).

 Chaque échantillon de laboratoire de 10 kg est finement broyé et soigneusement mélangé pour que l’homogénéisation obtenue soit complète, conformément aux dispositions de l’annexe II.

 S’il n’est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales qu’entraînerait une détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

D.2.4.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque (lots < 15 tonnes)

Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever, au minimum dix et au maximum cent, dépend du poids du lot.

Les chiffres figurant dans le tableau 2 ci-dessous peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons élémentaires à prélever ainsi que la division ultérieure de l’échantillon global.



Tableau 2

Nombre d’échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot et du nombre de subdivisions de l’échantillon global

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg) (pour les produits conditionnés pour la vente au détail, le poids de l’échantillon global peut varier – voir le point D.2.1)

Nombre d’échantillons de laboratoire constitués à partir de l’échantillon global

≤ 0,1

10

2

1 (aucune division)

> 0,1 – ≤ 0,2

15

3

1 (aucune division)

> 0,2 – ≤ 0,5

20

4

1 (aucune division)

> 0,5 – ≤ 1,0

30

6

1 (aucune division)

> 1,0 – ≤ 2,0

40

8 (- < 12 kg)

1 (aucune division)

> 2,0 – ≤ 5,0

60

12

2

> 5,0 – ≤ 10,0

80

16

2

> 10,0 – ≤ 15,0

100

20

2

 Poids de l’échantillon global ≤ 20 kg; grossièrement mélangé, ce dernier doit être, le cas échéant, divisé en deux échantillons de laboratoire égaux pesant au plus 10 kg chacun, avant d’être broyé (cette division en deux échantillons de laboratoire n’est pas nécessaire s’il s’agit d’arachides, d’autres graines oléagineuses, de noyaux d’abricot et de fruits à coque soumis à un traitement ultérieur de triage ou à d’autres traitements physiques et si un équipement permettant d’homogénéiser un échantillon de 20 kg est disponible).

 S’il pèse moins de 20 kg, l’échantillon global est divisé en échantillons de laboratoire conformément aux instructions ci-dessous:

 

 < 12 kg: pas de division en échantillons de laboratoire

 ≥ 12 kg: division en deux échantillons de laboratoire.

 Chaque échantillon de laboratoire est finement broyé et soigneusement mélangé pour que l’homogénéisation obtenue soit complète, conformément aux dispositions de l’annexe II.

 S’il n’est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu’entraînerait une détérioration du lot (par exemple, à cause de la forme de l’emballage ou du moyen de transport), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

D.2.5.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les produits dérivés, à l’exception de l’huile végétale, et les aliments composés

D.2.5.1.    Produits dérivés (autres que l’huile végétale) à particules très fines, tels que la farine ou la pâte d’arachides (distribution homogène de la contamination par les aflatoxines)

 Nombre d’échantillons élémentaires: cent; pour les lots de moins de 50 tonnes, le nombre d’échantillons élémentaires varie de dix à cent en fonction du poids du lot (voir le tableau 3).

 



Tableau 3

Nombre d’échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg)

≤ 1

10

1

> 1 – ≤ 3

20

2

> 3 – ≤ 10

40

4

> 10 – ≤ 20

60

6

> 20 – ≤ 50

100

10

 Le poids de l’échantillon élémentaire doit être d’environ 100 grammes. Si le lot est conditionné pour la vente au détail, le poids de l’échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

 Le poids de l’échantillon global, suffisamment mélangé, est de 1 à 10 kg.

D.2.5.2.    Produits dérivés aux particules relativement grosses (distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines)

Mode de prélèvement d’échantillons et critères d’acceptation analogues à ceux utilisés pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque (D.2.3 et D.2.4).

D.2.6.    Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, d’autres modes performants de prélèvement d’échantillons peuvent être employés à ce stade, pour autant qu’ils garantissent un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fassent l’objet d’une description complète, dûment documentée. L’échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg (7) .

D.2.7.    Mode spécifique de prélèvement d’échantillons pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot, les fruits à coque et les produits dérivés commercialisés sous vide

D.2.7.1.    Pistaches, arachides, noix du Brésil

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins cinquante échantillons élémentaires formant un échantillon global de 20 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 50 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.2.7.2.    Noyaux d’abricot, fruits à coque autres que les pistaches et les noix du Brésil, autres graines oléagineuses

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 20 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.2.7.3.    Produits à fines particules dérivés de fruits à coque, de noyaux d’abricot et d’arachides

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 50 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 10 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 50 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 3 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.2.8.    Acceptation d’un lot ou sous-lot

Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque soumis à un traitement de triage ou à un autre traitement physique:

 acceptation si l’échantillon global ou la moyenne des échantillons de laboratoire est conforme à la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure,

 rejet si l’échantillon global ou la moyenne des échantillons de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les noyaux d’abricot et les fruits à coque directement destinés à la consommation humaine:

 acceptation si aucun des échantillons de laboratoire ne dépasse la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure,

 rejet si un échantillon de laboratoire ou les deux dépassent sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

Dans le cas où l’échantillon global pèse 12 kg ou moins:

 acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure,

 rejet si l’échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.




ANNEXE II

«G.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LE CAFÉ, LES PRODUITS À BASE DE CAFÉ, LE BOIS DE RÉGLISSE ET L’EXTRAIT DE RÉGLISSE

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en ochratoxine A des grains de café torréfié, du café torréfié moulu, du café soluble, du bois de réglisse et de l’extrait de réglisse.

G.1.    Poids de l’échantillon élémentaire

Le poids de l’échantillon élémentaire est d’environ 100 grammes, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente partie G.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l’échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente de détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 100 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 10 kg. Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 100 grammes, il convient de retirer 100 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1 et 2, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 100 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 10 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins de 100 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 100 grammes.

G.2.    Résumé général du mode d’échantillonnage pour le café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble, le bois de réglisse et l’extrait de réglisse



Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg)

Les grains de café torréfié, le café torréfié soluble, le café soluble, le bois de réglisse et l’extrait de réglisse

≥ 15

15-30 tonnes

100

10

< 15

10-100 (1)

1-10

(1)   Selon le poids du lot – voir tableau 2 de la présente partie de l’annexe.

G.3.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble, le bois de réglisse et l’extrait de réglisse (lots ≥ 15 tonnes)

 À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d’un lot n’est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut différer du poids indiqué d’au plus 20 %.

 Chaque sous-lot fait l’objet d’un échantillonnage séparé.

 Nombre d’échantillons élémentaires: cent.

 Poids de l’échantillon global = 10 kg.

 S’il n’est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu’entraînerait une détérioration du lot (par exemple, à cause de la forme de l’emballage ou du moyen de transport), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

G.4.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble, le bois de réglisse et l’extrait de réglisse (lots < 15 tonnes)

Pour des lots de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble, de racine de réglisse et d’extrait de réglisse de moins de 15 tonnes, le plan d’échantillonnage est réalisé avec un nombre d’échantillons élémentaires compris entre dix et cent, en fonction du poids du lot, ce qui aboutit à un échantillon global de 1 à 10 kg.

Les chiffres du tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons élémentaires à prélever.



Tableau 2

Nombre d’échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble, de racine de réglisse et d’extrait de réglisse

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kg)

≤ 0,1

10

1

> 0,1 - ≤ 0,2

15

1,5

> 0,2 - ≤ 0,5

20

2

> 0,5 - ≤ 1,0

30

3

> 1,0 - ≤ 2,0

40

4

> 2,0 - ≤ 5,0

60

6

> 5,0 - ≤ 10,0

80

8

> 10,0 - ≤ 15,0

100

10

G.5.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble, le bois de réglisse et l’extrait de réglisse commercialisés sous vide

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 10 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

G.6.    Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions sur ce sujet mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. L’échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg ( 8 ).

G.7.    Acceptation d’un lot ou d’un sous-lot

 Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

 Rejet si l’échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.




ANNEXE III

«K.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES HUILES VÉGÉTALES

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines, notamment en aflatoxine B1, en aflatoxines totales et en zéaralénone fixées pour les huiles végétales.

K.1.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les huiles végétales

 Chaque échantillon élémentaire doit peser environ au moins 100 grammes (ml) (en fonction de la nature du lot, de l’huile végétale en vrac par exemple, au moins trois échantillons élémentaires d’environ 350 ml doivent être prélevés), ce qui aboutit à un échantillon global d’au moins 1 kg (litre).

 Le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. Le lot est soigneusement mélangé, autant que faire se peut, soit par un procédé manuel, soit par un procédé technique, juste avant l’échantillonnage. Dans ce cas, on peut supposer une distribution homogène de l’aflatoxine à l’intérieur d’un lot donné; il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l’échantillon global.

 



Tableau 1

Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot

Mode de commercialisation

Poids du lot (en kg)

Volume du lot (en litres)

Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever

Vrac (1)

3

Briques

≤ 50

3

Briques

> 50 à 500

5

Briques

> 500

10

(1)   À condition que le sous-lot puisse être séparé physiquement, les grands lots en vrac/les lots d’huiles végétales sont subdivisés en sous-lots conformément au tableau 2 de la présente annexe.



Tableau 2

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

Nombre d’échantillons élémentaires

Poids minimal de l’échantillon global (en kg)

Huiles végétales

≥ 1 500

500 tonnes

3

1

> 300 et < 1 500

3 sous-lots

3

1

≥ 50 et ≤ 300

100 tonnes

3

1

< 50

3

1

K.2.    Mode de prélèvement d’échantillons pour les huiles végétales au stade du commerce de détail

Le prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, d’autres modes performants de prélèvement d’échantillons peuvent être employés à ce stade, pour autant qu’ils garantissent un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fassent l’objet d’une description complète, dûment documentée. L’échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg ( 9 ).

K.3.    Acceptation d’un lot ou d’un sous-lot

 Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.

 Rejet si l’échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l’incertitude de mesure.



( 1 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

( 2 ) JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

( 3 ) JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.

( 4 ) Norme générale pour les contaminants et les toxines présents dans les produits destinés à la consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-1995) (http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193f.pdf).

( 5 ) Règlement (UE) no 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les aflatoxines (JO L 50 du 27.2.2010, p. 8).

( 6 ) Règlement (UE) no 105/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne l’ochratoxine A (JO L 35 du 6.2.2010, p. 7).

( 7 ) Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.»

( 8 ) Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.»

( 9 ) Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.»

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