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Document 62003TJ0019
Sumarul hotărârii
Sumarul hotărârii
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
19 février 2004
Affaire T-19/03
Spyridoula Konstantopoulou
contre
Cour de justice des Communautés européennes
«Fonctionnaires — Concours général — Non-admission aux épreuves orales»
Texte complet en langue française II-107
Objet :
Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours général CJ/LA/14 du 23 octobre 2002 refusant d'admettre la requérante aux épreuves orales dudit concours.
Décision :
Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Portée – Respect du secret des travaux
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 6)
Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d'appréciation du jury – Décision de non-inscription sur la liste d'aptitude – Obligation de motivation – Portée
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)
Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Modalités et contenu des épreuves – Méthodes de correction – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
L'obligation de motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, d'en rendre possible le contrôle juridictionnel.
En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury. Le respect de ce secret s'oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. L'exigence de motivation des décisions d'un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause.
Les travaux d'un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l'examen des candidatures, pour faire le tri des candidats admis au concours, et, en second lieu, l'examen des aptitudes des candidats à l'emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d'aptitude. Le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux.
Les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendent à assurer, dans l'intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury.
Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l'expression des jugements de valeur portés sur chacun d'eux. Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et leur permet de vérifier, le cas échéant, qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l'ensemble des épreuves.
(voir points 26 à 33)
Référence à: Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22; Cour 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95P, Rec. p. I-3423, points 23 à 25 et 28 à 32; Tribunal 25 juin 2003, Pyres/Commission, T-72/01, RecFP p. I-169 et II-861, points 63, 65 et 66
Au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours, le jury ne saurait être tenu, en motivant l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n'est pas nécessaire.
(voir point 34)
Référence à : Tribunal 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p. I-A-209 et II-637, points 63 et 64; Tribunal 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, RecFP p. I-A-105 et II-541, point 52
Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l'épreuve, s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury.
(voir point 43)
Référenceà : Pimley-Smith/Commission, précité, point 63; Tribunal 17 septembre 2003, Alexandratoset Panagiotou/Conseil, T-233/02, RecFP p. I-A-201 et II-989, point 50, et la jurisprudencecitée
Le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours. Le juge communautaire ne saurait censurer les modalités d'une épreuve que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci. Il n'appartient pas davantage au juge communautaire de censurer le contenu détaillé d'une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'a pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve ou du concours.
Il en va de même en ce qui concerne les méthodes de correction choisies par le jury. Partant, elles ne sauraient être censurées que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci.
(voir points 48 et 60)
Référence à : Cour 24 mars 1988, Goossens/Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14 ; Tribunal 7 février 2002, Felix/Commission, T-193/00, RecFP p. I-A-23 et II-101. point 35 ; Tribunal 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T-214/02, RecFP p. I-A-229 et II-1117, point 35, et la jurisprudencecitée