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Document 62000CJ0113

    Sumarul hotărârii

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Aides accordées par les États Affectation des échanges entre États membres Atteinte à la concurrence Aides de faible importance

    (Art. 87 CE)

    2. Aides accordées par les États Examen par la Commission Absence d'observations des intéressés Absence d'incidence sur la validité de la décision de la Commission

    (Art. 88, § 2, CE)

    3. Actes des institutions Motivation Obligation Portée

    (Art. 253 CE)

    4. Aides accordées par les États Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun Obligation de motivation Portée

    (Art. 88, § 3, CE et 253 CE)

    5. Aides accordées par les États Interdiction Dérogations Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun Aides visant au développement régional Distinction entre les lettres a) et c) du paragraphe 3 de l'article 87 CE Pouvoir d'appréciation de la Commission Référence au contexte communautaire

    (Art. 87, § 3, a) et c), CE)

    6. Aides accordées par les États Interdiction Dérogations Aides pouvant bénéficier des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE Aides au fonctionnement Exclusion Pouvoir d'appréciation de la Commission

    (Art. 87, § 2 et 3, CE)

    7. Agriculture Organisation commune des marchés Aides d'État concernant des produits soumis à une organisation commune de marché Atteinte à la réglementation communautaire Inadmissibilité

    (Art. 34 CE)

    8. Libre circulation des marchandises Restrictions quantitatives Mesures d'effet équivalent à l'exportation Notion Régime d'aides étatique favorisant la transformation sur place de la production locale

    (Art. 29 CE)

    Sommaire

    1. L'importance relativement faible d'une aide étatique ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. D'autres éléments peuvent en effet jouer un rôle déterminant dans l'appréciation de l'effet d'une aide sur les échanges, notamment le caractère cumulatif de l'aide ainsi que la circonstance que les entreprises bénéficiaires opèrent dans un secteur particulièrement exposé à la concurrence.

    ( voir point 30 )

    2. La validité d'une décision de la Commission jugeant incompatibles des aides d'État avec le marché commun n'est pas affectée par l'absence d'observations de tiers relatives à ces aides.

    Si l'article 88, paragraphe 2, CE impose en effet à la Commission, avant de prendre sa décision, de recueillir les observations des parties intéressées, il n'interdit pas à cette institution de conclure qu'une aide est incompatible avec le marché commun en l'absence de telles observations. En effet, une telle circonstance n'exclut pas, en soi, que les échanges entre États membres puissent être affectés par cette aide.

    ( voir points 38-39 )

    3. L'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle.

    En outre, cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

    ( voir points 47-48 )

    4. Dès lors qu'une aide a été accordée par un État membre sans avoir été notifiée à l'état de projet à la Commission, la décision constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché commun ne doit pas être motivée par la démonstration de l'effet réel de cette aide sur la concurrence ou les échanges entre États membres. En décider autrement aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l'article 88, paragraphe 3, CE au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet.

    ( voir point 54 )

    5. Un programme d'aides à finalité régionale peut, dans certaines circonstances, bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE.

    L'emploi des termes «anormalement» et «grave» dans la dérogation contenue au point a) montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l'ensemble de la Communauté. En revanche, la dérogation contenue au point c) a une portée plus large en ce qu'elle permet le développement de certaines régions d'un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale, sans être limitée par les conditions économiques prévues au point a), pourvu que les aides qui y sont destinées «n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun».

    Inversement, l'absence de cette dernière condition dans la dérogation prévue au point a) implique une plus grande latitude pour l'octroi des aides à des entreprises situées dans les régions qui répondent effectivement aux critères fixés par cette dérogation.

    Pour autant, la différence de formulation entre les points a) et c) de l'article 87, paragraphe 3, CE ne saurait conduire à considérer que, lorsqu'elle fait application de la première de ces deux dispositions, la Commission ne doit tenir aucun compte de l'intérêt communautaire, mais doit se borner à vérifier la spécificité régionale des mesures examinées sans évaluer leur incidence sur le ou les marchés pertinents dans l'ensemble de la Communauté. En effet, en pareil cas, la Commission est tenue non seulement de vérifier que ces mesures sont de nature à contribuer effectivement au développement économique des régions concernées, mais également d'évaluer l'impact de ces aides sur les échanges entre les États membres, et notamment d'apprécier les répercussions sectorielles qu'elles sont susceptibles de provoquer au niveau communautaire. L'article 87, paragraphe 3, CE confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire.

    ( voir points 64-67 )

    6. Des aides étatiques octroyées en fonction des quantités de produits horticoles déterminés livrées à l'industrie de transformation d'une région d'un État membre et permettant aux agriculteurs de cette région d'éviter des dépenses auxquelles ils auraient normalement dû faire face dans le cadre de leur gestion courante doivent être considérées comme des aides au fonctionnement des entreprises concernées dans le secteur agricole.

    La Commission ne dépasse pas les limites de son pouvoir discrétionnaire lorsque, les autorités nationales n'ayant nullement apporté la preuve que lesdites aides étaient susceptibles, par leur nature, de contribuer de manière effective et durable au développement économique de cette région, elle déclare que ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE et, partant, sont incompatibles avec le marché commun.

    ( voir points 68-70 )

    7. Lorsque la Communauté a adopté, en vertu de l'article 34 CE, une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte.

    Dès lors que cette réglementation établit un cadre réglementaire intégré dans lequel sont déjà prévues des mesures de soutien financier en faveur du secteur concerné, un État membre ne saurait octroyer unilatéralement des aides audit secteur, quand bien même celles-ci seraient réservées à quelques produits déterminés destinés à la transformation industrielle, et quand bien même leur montant serait plafonné. C'est en effet à la Communauté qu'il incombe de chercher des solutions aux problèmes qui peuvent se poser dans le cadre de la politique agricole commune lorsqu'elle a établi une organisation commune de marché dans un secteur déterminé.

    ( voir points 73-74 )

    8. Un régime d'aides étatique doit être considéré comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, prohibée par le traité, dès lors qu'il comporte une incitation financière aux producteurs établis dans une région déterminée d'un État membre à vendre leur production aux industries locales de transformation.

    ( voir point 77 )

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