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Document 61999CJ0413

    Sumarul hotărârii

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des personnes Travailleurs Droit des enfants d'un travailleur d'accéder à l'enseignement dispensé par l'État membre d'accueil Droit de séjour afin de poursuivre des cours d'enseignement général Divorce des parents, perte de la qualité de travailleur migrant dans le chef du seul parent citoyen de l'Union ou enfants n'étant pas eux-mêmes citoyens de l'Union Absence d'incidence

    (Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 12)

    2. Libre circulation des personnes Travailleurs Droit des enfants d'un travailleur d'accéder à l'enseignement dispensé par l'État membre d'accueil Droit de séjour afin de poursuivre des cours d'enseignement général Droit de séjour conféré au parent gardien quelle que soit sa nationalité Divorce des parents ou perte de la qualité de travailleur migrant dans le chef du seul parent citoyen de l'Union Absence d'incidence

    (Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 12)

    3. Citoyenneté de l'Union européenne Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres Citoyen de l'Union ne bénéficiant plus d'un droit de séjour comme travailleur migrant Droit de séjour Application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE Limitations et conditions Application dans le respect des principes généraux du droit communautaire notamment du principe de proportionnalité

    (Art. 18, § 1, CE)

    Sommaire

    1. Les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, conformément à l'article 12 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l'un des parents est un citoyen de l'Union européenne et que ce parent n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union européenne n'ont à cet égard aucune incidence.

    ( voir point 63, disp. 1 )

    2. Lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre d'accueil afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'article 12 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'Union européenne n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil.

    ( voir point 75, disp. 2 )

    3. Un citoyen de l'Union européenne qui ne bénéficie plus dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour comme travailleur migrant peut, en qualité de citoyen de l'Union européenne, y bénéficier d'un droit de séjour par application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE. L'exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales doivent veiller à ce que l'application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité.

    ( voir point 94, disp. 3 )

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