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Document 61999CJ0339

Sumarul hotărârii

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux Augmentation de capital Prix d'acquisition d'une participation excédant la valeur nominale de celle-ci Sommes versées constituant l'«apport» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 Condition

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c))

2. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux Applicabilité aux contributions financières effectuées par une société mère aux fins de l'acquisition par sa filiale de nouvelles actions émises par une société de capitaux Conditions

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c))

3. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux Applicabilité aux contributions financières versées par un nouvel associé aux filiales d'une société de capitaux augmentant son capital

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c))

4. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux Applicabilité aux apports effectués sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive uniquement après réalisation de la condition

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c))

5. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux Base d'imposition Exclusion du droit d'apport

(Directive du Conseil 69/335, art. 5, § 1, a))

Sommaire

1. Lorsque, à l'occasion d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux, le versement d'un prix d'acquisition d'une participation au capital supérieur à la valeur nominale de celle-ci est une condition indispensable à l'acquisition de cette participation, les diverses contributions versées pour atteindre ce prix doivent être considérées comme constituant l'apport ouvrant droit à cette participation et, dès lors, comme relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

( voir point 30 )

2. L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, en vertu duquel est soumis au droit d'apport l'«apport de biens de toute nature», doit être interprété en ce sens que ladite notion vise les contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son capital social au moyen d'une émission de nouvelles actions pour permettre l'acquisition de celles-ci par une filiale de ladite société mère, dans la mesure où, d'une part, la société qui s'est contractuellement engagée à verser les contributions afin d'acquérir une participation dans la société de capitaux est la filiale de la société qui a finalement procédé au paiement de ces contributions et, d'autre part, où ce paiement a eu un caractère libératoire pour cette filiale.

( voir points 39, 41, disp. 1 )

3. L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, en vertu duquel est soumis au droit d'apport l'«apport de biens de toute nature», doit être interprété en ce sens que ladite notion vise des contributions financières supplémentaires qu'un nouvel associé verse non pas à la société de capitaux qui augmente son capital social mais à des filiales de celle-ci, lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que, d'un point de vue économique, la véritable bénéficiaire de ces contributions est ladite société.

( voir point 47, disp. 2 )

4. Des apports effectués aux fins de l'augmentation du capital d'une société de capitaux, mais sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive ne constituent des «apports» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux qu'après que ladite condition s'est réalisée.

( voir point 52, disp. 3 )

5. Lors de la détermination de la base imposable à retenir en application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, le montant du droit d'apport ne doit pas être pris en considération et ne constitue donc pas une «obligation» ou une «charge» au sens de cette disposition.

( voir points 55-56, disp. 4 )

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