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Document 61998TJ0051

    Sumarul hotărârii

    ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

    26 octobre 1999

    Affaire T-51/98

    Ann Ruth Burlili et Alberto Noriega Guerra

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Conditions de travail — Congé de maternité — Partage entre les deux parents»

    Texte complet en langue française   II-1059

    Objet:

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 24 février 1998 portant refus de la demande des requérants tendant à ce qu'une partie du congé de maternité, prévu à l'article 58 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, soit partagée entre les deux parents de telle sorte que, pendant la période correspondante, chacun d'eux puisse exercer ses fonctions à mi-temps.

    Décision:

    Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Congé de maternité – Modalités d'octroi – Partage entre les deux parents – Inadmissibilité – Violation du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes – Absence

      (Statut des fonctionnaires, art. 58)

    2. Fonctionnaires – Congé de maternité – Durée – Caractère non obligatoire – Conditions – Production d'un certificat médical

      (Statut des fonctionnaires, art. 58)

    1.  L'article 58 du statut réserve expressément le droit au congé de maternité aux femmes et, partant, ne permet pas le partage de ce congé entre les deux parents.

      Une telle interprétation de cette disposition n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes. En effet, le congé de maternité répond à deux ordres de besoins spécifiques de la femme, d'une part, la protection de sa condition biologique au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci, jusqu'à un moment où ses fonctions physiologiques et psychiques sont normalisées à la suite de l'accouchement, et, d'autre part, la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement, en évitant que ces rapports soient troublés par le cumul des charges résultant de l'exercice simultané d'une activité professionnelle. Dès lors, l'article 58 du statut poursuit un objectif d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins.

      (voir points 48 à 50)

      Référence à: Cour 12 juillet 1984, Hofmann, 184/83, Rec. p. 3047; Cour 5 mai 1994, Habermann-Beltermann, C-421/92, Rec. p. I-1657, point 21; Cour 14 juillet 1994, Webb, C-32/93, Rec. p. I-3567, point 20; Cour 30 avril 1998, Thibault, C-136/95, Rec. p. I-2011, point 25; Cour 30 juin 1998, Brown, C-394/96, Rec. p. I-4185, point 17; Cour 27 octobre 1998, Boyle e.a., C-411/96, Rec. p. I-6401, point 41

    2.  L'article 58 du statut doit être interprété dans le sens qu'il vise à garantir aux femmes enceintes le bénéfice du droit au congé qu'il prévoit sans constituer à leur égard une obligation et, partant, il n'impose pas à la mère une période d'inactivité professionnelle de seize semaines, celle-ci pouvant reprendre le travail avant l'expiration de ce délai, à condition toutefois, compte tenu des objectifs poursuivis par cette disposition, de produire un certificat médical démontrant qu'elle est rétablie.

      (voir point 59)

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