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Document 62012CO0173
Order of the Court (Tenth Chamber) of 17 January 2013. # Verenigde Douaneagenten BV v European Commission. # Appeal - Article 220(2) of the Customs Code - Post-clearance recovery of import duties - Incorrect presentation of the facts - Import of raw cane sugar. # Case C-173/12 P.
Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 17 ianuarie 2013.
Verenigde Douaneagenten BV împotriva Comisiei Europene.
Recurs - Articolul 220 alineatul (2) din Codul vamal - Recuperare ulterioară a unor taxe la import - Prezentare incorectă a faptelor - Import de zahăr brut din trestie de zahăr.
Cauza C-173/12 P.
Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 17 ianuarie 2013.
Verenigde Douaneagenten BV împotriva Comisiei Europene.
Recurs - Articolul 220 alineatul (2) din Codul vamal - Recuperare ulterioară a unor taxe la import - Prezentare incorectă a faptelor - Import de zahăr brut din trestie de zahăr.
Cauza C-173/12 P.
Repertoriul de jurisprudență 2013 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:25
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
17 janvier 2013 (*)
«Pourvoi – Article 220, paragraphe 2, du code des douanes – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Présentation incorrecte des faits – Importation de sucre de canne brut»
Dans l’affaire C‑173/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 avril 2012,
Verenigde Douaneagenten BV, établie à Rotterdam (Pays‑Bas), représentée par Me S. Moolenaar, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. B. Burggraaf et Mme L. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Verenigde Douaneagenten BV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2012, Verenigde Douaneagenten/Commission (T‑32/11, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2010) 6754 final de la Commission, du 1er octobre 2010, indiquant aux autorités douanières néerlandaises qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation sur du sucre de canne en provenance de Curaçao (Antilles néerlandaises) et qu’il n’est pas justifié d’accorder la remise desdits droits (dossier REC 02/09) (ci‑après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci‑après le «code des douanes»), prévoit:
«Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[…]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles‑mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.
Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.
La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
[...]»
3 L’article 239 du code des douanes est rédigé comme suit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
– à déterminer selon la procédure du comité,
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
[...]»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 Entre le 13 août et le 10 décembre 1997, la requérante, une entreprise néerlandaise, a déclaré, en vue de leur mise en libre pratique, six envois de sucre de canne brut en provenance de Curaçao (Antilles néerlandaises).
5 La requérante a présenté en douane, à l’appui de ses déclarations d’importation, des certificats EUR.1 délivrés par les autorités douanières de Curaçao, attestant que les produits étaient originaires de Curaçao. Les autorités douanières néerlandaises ont accepté lesdites déclarations et accordé le bénéfice de l’exemption des droits de douane en application de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre‑mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1).
6 Entre le 26 mai et le 13 juin 1999, des représentants de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et d’un État membre ont réalisé, dans le cadre de la coopération entre les administrations douanières, une mission de vérification au cours de laquelle il a été constaté que le sucre importé par la requérante avait en réalité été obtenu à partir de sucre importé de Colombie, transformé ensuite à Curaçao. Il a été constaté que cette transformation n’était pas suffisante pour considérer que ce sucre était originaire de Curaçao. Au vu du résultat de cette enquête, les autorités douanières néerlandaises ont engagé à l’encontre de la requérante une action tendant au recouvrement a posteriori des droits à l’importation d’un montant de 531 985,59 euros.
7 Le 3 août 2001, la requérante a présenté au bureau douanier compétent une demande de remise des droits à l’importation, conformément à l’article 239 du code des douanes. La requérante a, par ailleurs, introduit une réclamation auprès des autorités douanières néerlandaises en vue de contester le recouvrement a posteriori de ces droits, conformément aux dispositions combinées des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 243 du code des douanes.
8 À la suite du rejet de sa réclamation, la requérante a interjeté appel devant le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), qui a accueilli son recours dans un arrêt du 22 mai 2007, annulant les avis de recouvrement. Le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) s’est toutefois pourvu en cassation contre cette décision devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême du Royaume des Pays‑Bas), lequel a constaté, par un arrêt du 14 août 2009, qu’une telle renonciation au recouvrement en application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes était soumise à l’approbation de la Commission des Communautés européennes, conformément à l’article 871 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci‑après le «règlement d’application»).
9 Le 11 novembre 2009, les autorités douanières néerlandaises ont adressé à la requérante le projet de dossier qu’elles envisageaient d’envoyer à la Commission, en vertu de l’article 871 du règlement d’application, et la requérante a fait savoir, par lettre du 19 novembre 2009, qu’elle avait pris connaissance dudit projet de dossier et qu’elle n’avait rien à y ajouter.
10 Par demande du 19 novembre 2009, reçue le 2 décembre 2009, les autorités douanières néerlandaises ont transmis le cas à la Commission en vertu de l’article 871 du règlement d’application et ont demandé à celle‑ci, afin de pouvoir procéder à la remise des droits à l’importation au titre de l’article 236 du code des douanes, d’établir s’il était justifié au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code de procéder ou non à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation. En revanche, les autorités douanières néerlandaises n’ont pas transmis à la Commission le cas relatif à la demande de remise des droits présentée par la requérante au titre de l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes.
11 Par lettre du 18 juin 2010, la Commission a informé la requérante qu’elle envisageait de prendre à son égard une décision défavorable en ce qui concerne la remise des droits à l’importation au titre des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 236 du code des douanes et lui a communiqué les raisons de ses objections. Par lettre du 13 juillet 2010, la requérante a pris position sur lesdites objections.
12 Le 1er octobre 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse, signifiée à la requérante le 26 novembre 2010 et constatant, d’une part, qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation d’un montant de 531 985,59 euros et, d’autre part, que la remise de ces droits au titre de l’article 236 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code et au titre de l’article 239 de celui-ci, n’était pas justifiée.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 À l’appui de son recours, la requérante avait soulevé quatre moyens. Les deux premiers moyens étaient tirés d’une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes en ce que la Commission avait estimé qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation relatifs aux importations litigieuses. Les troisième et quatrième moyens étaient tirés d’une violation de l’article 239 du code des douanes en ce que la Commission avait refusé d’accorder une remise de ces droits à l’importation.
15 Par son premier moyen, la requérante a fait valoir, en substance, que la non‑prise en compte des droits à l’importation par les autorités douanières néerlandaises résultait d’une erreur des autorités douanières de Curaçao, dès lors que les certificats EUR.1 délivrés par ces dernières n’avaient pas été établis sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du code des douanes. Statuant sur ce premier moyen, le Tribunal a notamment jugé, aux points 28, 29, 33 et 34 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
«28 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater que la Commission s’est fondée, afin de démontrer que les autorités douanières de Curaçao ont établi les certificats EUR.1 en cause sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sur la demande de l’exportateur auxdites autorités relative à la délivrance des certificats EUR.1 en cause. Au considérant 21 de la décision [litigieuse], la Commission indique, à cet égard, que l’exportateur a fait référence, dans le cadre de sa demande, à l’article 6 de l’annexe II de la décision 91/482 qui porte sur le cumul d’origines entre la Communauté, les États d’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes (ACP), signataires, successivement, des conventions de Lomé (Togo), puis de l’accord de Cotonou (Bénin), et les PTOM, mais non la Colombie. En second lieu, au considérant 22 de la décision [litigieuse], la Commission considère que les autorités douanières de Curaçao n’ont pas été informées par l’exportateur que du sucre de Colombie avait été utilisé. Dans ce contexte, elle fait référence, notamment, à une lettre datant du 23 janvier 1995 adressée auxdites autorités par une autre entreprise établie à Curaçao et dont les activités ont été reprises par l’exportateur.
29 Il convient de relever que les considérations de la Commission au considérant 21 de la décision [litigieuse] n’ont pas été contestées par la requérante. En faisant référence à l’article 6 de l’annexe II de la décision 91/482, l’exportateur a donc donné une présentation incorrecte des faits dès lors que le sucre en cause n’était pas originaire d’un pays faisant partie, à l’époque, de la Communauté, des États ACP ou des PTOM.
[...]
33 Sur la base de ces éléments de fait, la Commission pouvait à bon droit conclure, au considérant 23 de la décision [litigieuse], que l’exportateur avait présenté les faits de manière incorrecte afin d’obtenir la délivrance des certificats EUR.1 en cause de la part des autorités douanières de Curaçao. En effet, en raison de l’omission d’informations sur l’origine exacte du sucre de canne en cause, ces autorités n’avaient pas de raison de douter, lors de l’établissement desdits certificats EUR.1, que ledit sucre était toujours importé de la République dominicaine ou tout au moins d’un État ACP. Il a donc été démontré que les certificats EUR.1 en cause avaient été établis sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur.
34 Ce moyen doit donc être rejeté.»
16 Par son deuxième moyen, la requérante a fait valoir, en substance, que la délivrance des certificats EUR.1 en cause constituait en toute hypothèse une erreur de la part des autorités douanières de Curaçao au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du code des douanes, dès lors que ces autorités savaient ou auraient dû savoir que le sucre de canne en cause ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel. Statuant sur ce deuxième moyen, le Tribunal a notamment jugé, aux points 42 à 44 et 47 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
«42 Troisièmement, la requérante affirme qu’il ressort du rapport de mission de 1999 que les autorités douanières de Curaçao avaient délivré les certificats EUR.1 sur la base de certificats d’origine «formule A» qui étaient utilisés dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées. Selon elle, ces autorités auraient dû savoir que cela était interdit.
43 À cet égard, il convient de relever que le rapport de mission de 1999 mentionne certes, dans sa partie générale, les certificats d’origine ‘formule A’. Toutefois, ce rapport, qui traite également des importations de sucre et d’autres produits dans les Antilles néerlandaises par d’autres entreprises, indique seulement que les certificats EUR.1 en cause dans ce rapport sont délivrés sur la base de certificats d’origine ‘formule A’, de certificats délivrés par une chambre de commerce ou de déclarations du fournisseur. La partie du rapport traitant spécifiquement des importations du sucre de canne en cause ne mentionne pas l’utilisation de certificats d’origine ‘formule A’. Il est vrai que, selon ce rapport, en ce qui concerne les autres entreprises qui y sont mentionnées, les déclarations et certificats utilisés pour prouver l’origine des marchandises concernées ont été indiqués dans chaque cas et les certificats d’origine ‘formule A’ n’ont pas été mentionnés. Cependant, si cet aspect constitue un indice permettant de considérer que des certificats d’origine ‘formule A’ ont été utilisés dans le cas d’espèce, il n’est pas susceptible d’établir, à lui seul, le fait que ces certificats aient effectivement été utilisés afin d’obtenir les certificats EUR.1 en cause. En tout état de cause, cet élément ne démontre pas que les autorités douanières de Curaçao savaient manifestement ou auraient manifestement dû savoir que le sucre de canne en cause ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, étant donné qu’elles disposaient des informations selon lesquelles ce sucre était originaire des États ACP.
44 Quatrièmement, s’agissant de la constatation, au considérant 31 de la décision [litigieuse], selon laquelle aucun certificat d’origine ‘formule A’ n’a été présenté aux membres de la mission en 1999, la requérante affirme que ce fait est logique dès lors que ces certificats seraient directement transmis aux autorités compétentes à l’arrivée d’un navire. À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 12, paragraphe 5, de l’annexe II de la décision 91/482, l’exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile et susceptible d’apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat EUR.1 et que l’exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans ces pièces justificatives. Étant donné que les certificats EUR.1 ont été délivrés au cours de la période allant du 25 juillet au 3 novembre 1997, ainsi qu’il ressort du rapport de mission de 1999, et que ladite mission s’est déroulée du 26 mai au 13 juin 1999, donc moins de deux ans après la délivrance desdits certificats, il n’est pas logique que, lors de cette mission, aucun certificat d’origine ‘formule A’ n’ait été présenté. L’argumentation de la requérante ne peut donc être accueillie.
[...]
47 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen. La Commission a donc, à bon droit, considéré qu’il y avait lieu de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation d’un montant de 531 985,59 euros et que la remise de ces droits, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), et de l’article 236 du code des douanes, n’était pas justifiée.»
17 Sans examiner les troisième et quatrième moyens soulevés par la requérante, le Tribunal a ensuite soulevé d’office un moyen tiré de ce que l’adoption d’une décision relative à la remise des droits au titre de l’article 239 du code des douanes pouvait constituer une violation des formes substantielles de la procédure, en l’absence de transmission à la Commission, par les autorités douanières néerlandaises, du cas relatif à la demande de remise introduite par la requérante. À cet égard, le Tribunal a notamment jugé, aux points 48 et 55 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
«48 En l’espèce, le Tribunal estime que, en l’absence de transmission à la Commission par les autorités néerlandaises, en vertu de l’article 905, paragraphe 1, du règlement d’application, du cas relatif à la demande de remise des droits, présentée par la requérante conformément à l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes, la Commission ne pouvait, en tout état de cause, prendre la décision, au titre de l’article 907, paragraphe 1, dudit règlement, établissant que la remise des droits à l’importation n’était pas justifiée au titre de l’article 239 du code des douanes, sans violer les formes substantielles de la procédure. En effet, l’article 905 du règlement d’application ne prévoyant aucune autre modalité de saisine de la Commission, la transmission du cas à ladite institution par les autorités douanières était une condition sine qua non pour que la Commission se prononçât sur celui‑ci au titre de l’article 239 du code des douanes (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission, T‑225/07 et T‑364/07, non publié au Recueil, point 201).
[...]
55 En l’espèce, il est constant que les autorités douanières néerlandaises ont uniquement transmis le présent cas à la Commission, en vertu de l’article 871, paragraphe 1, du règlement d’application, et demandé à celle‑ci, afin de pouvoir procéder à la remise des droits à l’importation au titre de l’article 236 du code des douanes, d’établir s’il était justifié de ne pas procéder à la prise en compte des droits à l’importation au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code. Au vu de ce qui précède, force est de constater que cette transmission ne coïncide pas avec celle prévue à l’article 239 du code des douanes combiné avec l’article 905, paragraphe 1, du règlement d’application. Il s’ensuit que, en l’absence de transmission du cas, par les autorités douanières néerlandaises, en vertu de l’article 905, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission n’a pas été valablement saisie d’une demande de remise des droits conformément à l’article 239 du code des douanes. Un tel défaut de saisine constituant une violation des formes substantielles, il convient de conclure que l’analyse de la Commission à cet égard est entachée d’illégalité.»
18 Ayant ainsi rejeté les deux moyens tirés d’une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, et soulevé d’office un moyen tiré de ce que l’adoption d’une décision relative à la remise des droits au titre de l’article 239 du code des douanes constituait une violation des formes substantielles de la procédure, le Tribunal en a conclu, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où l’analyse de la Commission portant sur la demande de remise des droits au titre de l’article 239 du code des douanes présentait un caractère détachable par rapport au reste de la décision litigieuse, il convenait d’annuler celle‑ci dans la seule mesure où elle dispose que la remise des droits à l’importation d’un montant de 531 985,59 euros au titre de l’article 239 du code des douanes n’est pas justifiée, et de rejeter le recours pour le surplus.
Les conclusions des parties
19 Par son pourvoi, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:
– déclarer le pourvoi fondé et en conséquence annuler l’arrêt attaqué, et
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour:
– déclarer le pourvoi irrecevable en ce qui concerne le troisième moyen et dénué de fondement pour le surplus, et
– condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens tirés d’une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du code des douanes. Selon la requérante, les deux premiers moyens tendent à démontrer que le Tribunal a violé l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du code des douanes en jugeant que la Commission avait conclu à juste titre que les certificats EUR.1 avaient été délivrés «sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur» au sens de cette disposition. Quant aux trois autres moyens, ils visent à démontrer que le Tribunal a violé l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du code des douanes en jugeant qu’il n’était pas démontré que les autorités douanières de Curaçao «savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel» au sens de cette disposition.
22 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
23 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
24 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a jugé de manière erronée, au point 33 de l’arrêt attaqué, que, en raison de l’omission d’informations sur l’origine exacte du sucre de canne en cause, les autorités douanières de Curaçao n’avaient pas de raison de douter, lors de l’émission des certificats EUR.1, du fait que ce sucre était importé d’un État ACP. En premier lieu, la requérante estime que le Tribunal a erronément fondé cette conclusion sur deux lettres adressées par l’exportateur au département des affaires économiques, l’une d’entre elles précédant l’exportation en cause de plus de deux ans. En second lieu, la requérante considère que les autorités douanières ont, en toute hypothèse, la responsabilité de procéder à des contrôles sur l’origine des marchandises lorsqu’elles délivrent des certificats EUR.1.
25 La Commission est d’avis que le premier moyen doit être rejeté comme étant dénué de fondement. Tout d’abord, la Commission souligne que le Tribunal a constaté, d’une part, que les faits avaient été présentés de manière incorrecte par l’exportateur dans la demande de certificats EUR.1 introduite auprès des autorités douanières et, d’autre part, que les lettres en question ne faisaient que corroborer cette conclusion. Quant au second argument, la Commission peine à comprendre en quoi la responsabilité de contrôle des autorités douanières peut mettre à mal la conclusion selon laquelle lesdits certificats EUR.1 ont été établis sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur.
Appréciation de la Cour
26 Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la compétence de la Cour est limitée, en vertu des dispositions précitées, au contrôle de la qualification juridique de ces faits et des conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, non encore publié au Recueil, points 179 et 180 ainsi que jurisprudence citée).
27 La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413, point 103, et du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, Rec. p. I‑1, point 72).
28 À cet égard, force est de constater que la première partie du premier moyen soulevé par la requérante vise à critiquer l’appréciation effectuée par le Tribunal d’éléments de preuves soumis par les parties et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable.
29 Par ailleurs, la seconde partie du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée dès lors que, comme le souligne à juste titre la Commission, la responsabilité de contrôle des autorités douanières n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle les certificats d’origine EUR.1 ont été établis sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur.
30 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
31 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que les autorités douanières, d’une part, auraient pu et dû constater lors de leurs contrôles que l’exportateur avait invoqué par erreur une règle inapplicable en l’espèce et, d’autre part, se sont elles‑mêmes fondées sur une interprétation erronée de l’article 6 de la décision 91/482. La requérante cite, à cet égard, une lettre des autorités douanières néerlandaises dans laquelle celles‑ci estiment que les certificats EUR.1 ont été délivrés sur la base d’un exposé incorrect des faits.
32 La Commission estime que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant dénué de fondement, eu égard au fait que le moyen est formulé en des termes vagues et fondé sur des suppositions non étayées. En outre, la Commission constate que la requérante semble admettre que les certificats EUR.1 ont été délivrés sur la base de déclarations incorrectes de l’exportateur.
Appréciation de la Cour
33 Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426, ainsi que du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 24).
34 À cet égard, force est de constater que le second moyen soulevé par la requérante est constitué d’allégations vagues et non étayées, qui n’indiquent pas les éléments critiqués de l’arrêt attaqué.
35 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
36 Par son troisième moyen, la requérante affirme que le Tribunal a négligé le fait que, lors de la délivrance d’un certificat EUR.1, les autorités douanières de Curaçao contrôlent l’origine du sucre en question, en combinaison avec le processus de production dudit sucre, ce qui impliquerait nécessairement que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir que les matières premières étaient originaires de Colombie et, dès lors, que les certificats EUR.1 ne pouvaient être délivrés. La requérante renvoie aux développements exposés à propos du premier moyen, ainsi qu’à un rapport concernant l’origine des matières premières en cause.
37 La Commission estime que ce moyen constitue un moyen nouveau que la requérante n’a jamais soulevé auparavant durant la procédure, et qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable. Au surplus, la Commission relève que ce moyen repose sur des suppositions d’ordre général qui ne sont étayées par aucune preuve concrète, de sorte qu’il est également dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
38 Il suffit, à cet égard, de constater que le moyen n’identifie pas une erreur de droit commise par le Tribunal, mais se limite à remettre en cause les appréciations de fait de ce dernier, qui ne peuvent être soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, en vertu des principes rappelés aux points 26 et 27 de la présente ordonnance.
39 L’examen de ce troisième moyen supposerait, en effet, que la Cour procède, d’une part, à des constatations de fait quant à l’existence de contrôles systématiques effectués par les autorités douanières de Curaçao et, d’autre part, à une appréciation factuelle quant à la portée de cette circonstance, constatations et appréciation pour lesquelles la Cour est sans compétence dans le cadre d’un pourvoi.
40 Par conséquent, le troisième moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
41 Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a refusé de manière erronée, au point 43 de l’arrêt attaqué, de tenir compte du fait que les certificats EUR.1 en cause avaient été délivrés sur la base de certificats d’origine «formule A», alors que les autorités douanières de Curaçao auraient dû savoir que cela n’était pas possible. À cet égard, la requérante renvoie au rapport de mission établi par l’OLAF, dans lequel mention serait faite de certificats EUR.1 délivrés aux Antilles sur la base de certificats d’origine «formule A».
42 Dans son mémoire en réponse, la Commission estime que la requérante n’avance aucun argument de nature à mettre à mal le raisonnement suivi par le Tribunal, de sorte que ce moyen doit être rejeté comme non fondé.
Appréciation de la Cour
43 Il convient de constater que le quatrième moyen soulevé par la requérante se limite à contester une constatation factuelle établie par le Tribunal au point 43 de l’arrêt attaqué, reproduit au point 16 de la présente ordonnance, sans avancer d’argument juridique tendant à démontrer que l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit susceptible d’entraîner son annulation.
44 Au regard des principes rappelés aux points 26 et 27 de la présente ordonnance, le quatrième moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
45 Par son cinquième et dernier moyen, la requérante allègue que, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a décidé à tort qu’il n’était pas logique qu’aucun certificat d’origine «formule A» n’ait été présenté durant la mission de vérification effectuée par l’OLAF, comme le constate la Commission au considérant 31 de la décision litigieuse. La requérante déclare que, en l’espèce, les certificats d’origine «formule A» ont été immédiatement transmis aux autorités compétentes dès l’arrivée du navire.
46 Selon la Commission, le Tribunal s’est borné à constater que l’affirmation de la requérante selon laquelle les certificats EUR.1 ont été délivrés sur la base de certificats d’origine «formule A» est contredite par le fait qu’aucun certificat d’origine «formule A» n’a pu être présenté durant la mission. Par conséquent, ce cinquième moyen devrait également être rejeté comme non fondé.
Appréciation de la Cour
47 Par son cinquième moyen, la requérante soumet à la Cour un élément purement factuel en affirmant avoir transmis des certificats d’origine «formule A» aux autorités compétentes de Curaçao, sans avancer d’argument juridique tendant à démontrer que l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit susceptible d’entraîner son annulation.
48 Par conséquent, il résulte des principes et de la jurisprudence rappelés aux points 26 et 27 de la présente ordonnance que le cinquième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
49 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Verenigde Douaneagenten BV est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.