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Document 62022CO0137

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 17 ianuarie 2023.
Georgios Theodorakis și Maria Theodoraki împotriva Consiliul Uniunii Europene.
Cauza C-137/22 P.

Identificator ECLI: ECLI:EU:C:2023:41

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

17 janvier 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Accord politique conclu entre l’Eurogroupe et les autorités chypriotes concernant, entre autres, la restructuration du secteur bancaire à Chypre – Recours en responsabilité – Désignation de la partie défenderesse – Notion d’“institution” – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑137/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 février 2022,

Georgios Theodorakis, demeurant à Chania (Grèce),

Maria Theodoraki, demeurant à Chania,

représentés par Mes V. Christianos, A. Politis et  M.-C. Vlachoy, dikigoroi,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et Mme I. Ziemele, juge,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, M. Georgios Theodorakis et Mme Maria Theodoraki demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2021, Theodorakis et Theodoraki/Conseil (T‑495/14, non publiée, ci-après l’ « ordonnance attaquée », EU:T:2021:941), par laquelle celui-ci a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, leur recours en responsabilité non contractuelle de l’Union tendant à obtenir réparation des préjudices qu’ils auraient prétendument subis du fait des déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 et de la déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013.

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Au cours des premiers mois de l’année 2012, plusieurs banques établies à Chypre, dont la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ci-après la « Laïki ») et la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia Ltd (ci-après la « BoC »), ont rencontré des difficultés financières.

3        Le 25 juin 2012, la République de Chypre a présenté une demande d’assistance financière au président de l’Eurogroupe, qui a indiqué que cette assistance serait fournie soit par le Fonds européen de stabilité financière, soit par le mécanisme européen de stabilité (MES) dans le cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique qui devait se concrétiser dans un protocole d’accord. La négociation de ce protocole a été menée, d’une part, par la Commission européenne conjointement avec la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) et, d’autre part, par les autorités chypriotes.

4        Au mois de mars 2013, la République de Chypre et les autres États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les « EMME ») sont parvenus à un accord politique sur un projet de protocole d’accord.

5        Par déclaration du 16 mars 2013, l’Eurogroupe a salué cet accord ainsi que l’engagement des autorités chypriotes à prendre des mesures supplémentaires visant à mobiliser des ressources internes, aux fins de limiter le volume de l’assistance financière liée au programme d’ajustement macroéconomique visé au point 3 de la présente ordonnance. Parmi ces mesures figuraient, notamment, l’institution d’une taxe sur les dépôts bancaires, la restructuration et la recapitalisation de banques ainsi que le renflouement interne des détenteurs d’obligations de rang inférieur. L’Eurogroupe a également souligné que le secteur financier chypriote ferait l’objet d’une réduction appropriée en vue de remédier à sa fragilité et à sa très grande taille par rapport au produit intérieur brut (PIB) de la République de Chypre. Dans ce contexte, l’Eurogroupe a indiqué qu’il considérait que l’octroi d’une assistance financière susceptible d’assurer la stabilité financière de la République de Chypre et de la zone euro était, en principe, justifié et a invité les parties intéressées à accélérer les négociations en cours.

6        À la suite du rejet, le 19 mars 2013, par le Parlement chypriote d’un projet de loi du gouvernement chypriote relatif à la création d’une taxe sur tous les dépôts bancaires effectués sur le territoire de la République de Chypre, ce dernier a élaboré un nouveau projet de loi prévoyant uniquement la restructuration de la BoC et de la Laïki.

7        Le 21 mars 2013, le président de l’Eurogroupe a déclaré que l’Eurogroupe était prêt à discuter avec les autorités chypriotes d’une nouvelle proposition, dont il était attendu qu’elle soit présentée le plus rapidement possible.

8        Par déclaration du 25 mars 2013, l’Eurogroupe a indiqué être parvenu à un accord avec les autorités chypriotes sur les éléments essentiels d’un futur programme macroéconomique d’ajustement ayant le soutien de tous les EMME ainsi que de la Commission, de la BCE et du FMI.

9        Le 29 mars 2013, les autorités chypriotes ont publié un décret prévoyant, pour le jour même, le transfert de certains éléments d’actif et de passif de la Laïki à la BoC, y compris les dépôts inférieurs à 100 000 euros. Les dépôts supérieurs à 100 000 euros ont été maintenus auprès de la Laïki, en attendant sa liquidation.

10      Le 26 avril 2013, un protocole d’accord a été signé par le vice-président de la Commission, au nom du MES, par le ministre des Finances chypriote ainsi que par le gouverneur de la Banque centrale de Chypre, ce qui a permis l’octroi par le MES d’une assistance financière à la République de Chypre.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2014, les requérants ont introduit un recours tendant, en substance, à la condamnation du Conseil de l’Union européenne à leur verser, premièrement, la somme de 1 431 193,58 euros au titre du préjudice matériel prétendument subi du fait des déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 et de la déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013, majorée d’intérêts, deuxièmement, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation du principe d’égalité de traitement, troisièmement, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que, à titre subsidiaire, la somme de 1 144 954,86 euros correspondant aux quatre cinquièmes de la somme de 1 434 193,58 euros, majorée d’intérêts. À titre tout à fait subsidiaire, les requérants ont demandé au Tribunal de fixer la somme que le Conseil sera tenu de leur verser en réparation du préjudice matériel subi.

12      À l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué trois moyens, tirés, le premier, de la violation du droit de propriété, le deuxième, de la violation du principe de l’égalité de traitement et, le troisième, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective.

13      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.

14      En particulier, le Tribunal a jugé, aux points 50 à 55 de l’ordonnance attaquée, que, dans la mesure où la requête était clairement dirigée contre le Conseil, siégeant en formation d’Eurogroupe, il convenait d’examiner si les agissements litigieux de l’Eurogroupe étaient effectivement imputables au Conseil. Eu égard aux arrêts du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, ci-après l’« arrêt “Mallis” », EU:C:2016:702), et du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P, ci-après l’« arrêt “Chrysostomides” », EU:C:2020:1028), le Tribunal a conclu, aux points 60 et 61 de l’ordonnance attaquée, que tel n’était pas le cas et, partant, qu’il n’était pas compétent pour connaître du recours formé par les requérants.

15      Ce n’est donc qu’à titre surabondant que le Tribunal a examiné, aux points 62 à 87 de l’ordonnance attaquée, sa compétence pour connaître de ce recours dans l’hypothèse où il conviendrait d’interpréter celui-ci comme étant dirigé, en réalité, contre l’Eurogroupe. Le Tribunal a jugé, aux points 88 et 89 de l’ordonnance attaquée, que l’Eurogroupe ne constitue pas une entité de l’Union européenne instituée par les traités dont les actes ou les comportements peuvent faire l’objet d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, de sorte qu’il ne serait pas davantage compétent pour connaître d’un tel recours.

 Les conclusions des requérants

16      Les requérants demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de renvoyer l’affaire, s’il y a lieu, au Tribunal, et

–        de condamner le Conseil aux dépens.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, celle-ci peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent, en substance, trois moyens par lesquels ils contestent les appréciations du Tribunal dans l’ordonnance attaquée relatives, premièrement, à l’absence d’assimilation de l’Eurogroupe à une formation du Conseil, deuxièmement, à l’absence de qualification de l’Eurogroupe en tant qu’entité instituée par les traités aux fins de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et, troisièmement, au défaut de prise en considération de la Commission en tant que partie défenderesse bien que celle-ci ne soit pas citée dans la partie introductive de la requête.

 Sur le premier moyen

20      Le premier moyen s’articule en trois branches.

21      Dans le cadre de la première branche de ce moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en se référant aux arrêts « Mallis » et « Chrysostomides » pour conclure que l’Eurogroupe ne saurait être assimilé à une formation du Conseil. En particulier, selon eux, outre le fait que l’arrêt « Mallis » portait sur un recours en annulation dirigé contre l’Eurogroupe en vertu de l’article 263 TFUE et non pas sur un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, les appréciations effectuées par la Cour, tant dans cet arrêt que dans l’arrêt « Chrysostomides », relativement à la non-assimilation de l’Eurogroupe à une formation du Conseil, constitueraient un obiter dictum et ne seraient pas, en conséquence, revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée.

22      À cet égard, en premier lieu, il convient d’emblée de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les appréciations de la Cour, dans les arrêts cités au point précédent, relatives à la non-assimilation de l’Eurogroupe à une formation du Conseil ne constituent aucunement un obiter dictum. En effet, qu’il s’agisse du point 61 de l’arrêt « Mallis » ou du point 87 de l’arrêt « Chrysostomides », qui comportent de telles appréciations, force est de constater que ceux-ci énoncent des considérations qui sont essentielles à la motivation et décisives pour la solution retenue par la Cour.

23      Reposant ainsi sur une lecture erronée des arrêts « Mallis » et « Chrysostomides », tels que cités par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, l’argumentation des requérants n’est manifestement pas de nature à établir que l’analyse du Tribunal est entachée d’une erreur de droit.

24      En second lieu, cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que, comme le relèvent les requérants, l’arrêt « Mallis » portait sur la recevabilité d’un recours en annulation dirigé contre l’Eurogroupe au titre de l’article 263 TFUE, lequel constitue une voie de recours distincte de celle du recours en responsabilité non contractuelle de l’Union prévu à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

25      À cet égard, il convient d’observer que, certes, le Tribunal a lui-même pris acte, au point 57 de l’ordonnance attaquée, de cette distinction entre les deux voies de recours mentionnées au point précédent. Toutefois, il a par la suite relevé, à ce même point de l’ordonnance attaquée, que la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 61 de l’arrêt « Mallis », selon laquelle l’Eurogroupe n’est pas une formation du Conseil, reposait sur des considérations liées non pas à la nature du recours formé par les requérants mais tenant à la nature juridique de l’Eurogroupe.

26      Une telle appréciation n’est entachée d’aucune erreur de droit. En effet, il ressort clairement de la lecture dudit point 61 de l’arrêt « Mallis » que la Cour a appuyé cette conclusion exclusivement sur le caractère informel de l’Eurogroupe et sur l’absence de mention de ce dernier parmi les différentes formations du Conseil telles qu’énumérées à l’annexe I du règlement intérieur de celui-ci, adopté par la décision 2009/937/UE du Conseil, du 1er décembre 2009 (JO 2009, L 325, p. 35, ci-après le « règlement intérieur du Conseil »).

27      Partant, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

28      En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, dans la mesure où, par leur argumentation, les requérants entendent établir que le Tribunal a manqué à son obligation de motiver l’ordonnance attaquée au motif que, au point 57 de cette ordonnance, le Tribunal n’a pas répondu à suffisance de droit aux éléments avancés devant lui au sujet de l’Eurogroupe, il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les arguments articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant ainsi être implicite, à la condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs moyens ou arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 63 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, devant le Tribunal, en particulier dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, les requérants ont, plus précisément, fait valoir que l’Eurogroupe constitue une majorité spéciale du Conseil qui dispose de compétences clairement définies aux articles 136 et 138 TFUE et dont les réunions et le contenu de ces réunions sont énoncés à l’article 137 TFUE ainsi que par le protocole (no 14) sur l’Eurogroupe, lequel est annexé au traité UE et au traité FUE (ci-après le « protocole no 14 »), auquel cette dernière disposition renvoie. Il s’ensuivrait, selon eux, que l’absence de mention de l’Eurogroupe parmi les différentes formations du Conseil, énumérées à l’annexe I du règlement intérieur du Conseil, serait dépourvue de pertinence étant donné que l’article 137 TFUE et le protocole no 14, en tant que lex specialis, dérogeraient aux dispositions régissant les autres réunions des membres du Conseil et primeraient, dès lors, les dispositions de droit dérivé, telles que le règlement intérieur du Conseil.

30      Or, force est de constater que, si le Tribunal n’a certes pas suivi dans le détail l’argumentation développée par les requérants dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, il a toutefois répondu à suffisance de droit, de manière claire et non équivoque, aux points 56 à 60 de l’ordonnance attaquée, à l’argumentation des requérants rappelée au point précédent. En effet, au point 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 61 de l’arrêt « Mallis », consistant à exclure l’assimilation de l’Eurogroupe à une formation du Conseil, en précisant, au point 57 de cette ordonnance, les fondements d’une telle appréciation et en relevant, au point 58 de cette même ordonnance, que cette conclusion avait été confirmée par la Cour dans l’arrêt « Chrysostomides ». Enfin, au point 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal en a déduit qu’il n’y avait plus lieu de douter de la portée du point 61 de l’arrêt « Mallis ».

31      Partant, en statuant ainsi, le Tribunal a clairement permis aux requérants de connaître les motifs pour lesquels il a considéré que leur recours n’était pas recevable, de sorte que l’argumentation de ces derniers tirée d’une insuffisance de la motivation de l’ordonnance attaquée ne saurait prospérer.

32      Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

33      Au soutien de la troisième branche du premier moyen, les requérants allèguent que l’ordonnance attaquée est entachée, à son point 58, d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal se serait limité, audit point, à conclure à la non-assimilation de l’Eurogroupe à une formation du Conseil alors que cette considération serait, d’une part, contraire à la pratique du Conseil selon laquelle l’Eurogroupe se trouve représenté, tant devant le Tribunal que devant la Cour, par le Conseil, comme ce fut le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt « Chrysostomides », et constituerait, d’autre part, un obiter dictum de la Cour.

34      En premier lieu, il convient de relever que le Tribunal a précisément répondu à cette allégation en soulignant explicitement, au point 57 de l’ordonnance attaquée, le caractère inopérant de la pratique du Conseil selon laquelle l’Eurogroupe se trouve représenté, tant devant le Tribunal que devant la Cour, par le Conseil, de sorte qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération l’argumentation des requérants visée au point précédent.

35      En second lieu, en ce que les requérants allèguent de nouveau que l’appréciation de la Cour, dans l’arrêt « Chrysostomides », relative à la non-assimilation de l’Eurogroupe à une formation du Conseil, serait constitutive d’un obiter dictum, il suffit de renvoyer à cet égard aux considérations exposées au point 22 de la présente ordonnance.

36      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

37      Partant, il convient d’écarter le premier moyen dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

38      Le deuxième moyen s’articule en deux branches.

39      Dans le cadre de la première branche de ce moyen, les requérants estiment que la motivation contenue aux points 77 à 82 de l’ordonnance attaquée est contradictoire et insuffisante en ce que le Tribunal n’aurait pas étayé le motif selon lequel l’article 137 TFUE et le protocole no 14 n’ont aucunement modifié la nature intergouvernementale de l’Eurogroupe.

40      À cet égard, d’une part, les requérants relèvent que le traité de Lisbonne a prévu pour la première fois, de manière formelle et complète, l’existence, la composition, les modalités de réunion et les fonctions de l’Eurogroupe, en exigeant la participation, en son sein, des ministres de l’Économie et des Finances des EMME, de la Commission et de la BCE, de sorte que la volonté du pouvoir constituant de l’Union était manifestement d’intégrer l’Eurogroupe au cadre institutionnel de celle-ci. D’autre part, les requérants soutiennent que l’Eurogroupe ne serait pas un simple forum d’échange d’opinions mais disposerait, ainsi que cela ressortirait du protocole no 14, de compétences propres, n’adoptant certes aucune décision mais discutant de questions liées à la politique monétaire qui relève, en vertu de l’article 3 TFUE, des compétences exclusives de l’Union.

41      Au soutien de la deuxième branche du deuxième moyen, les requérants allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit et une violation de l’obligation de motivation en ce qu’il a considéré, aux points 83 à 87 de l’ordonnance attaquée, que l’absence de possibilité de former, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union contre l’Eurogroupe ne se heurte pas aux exigences liées au respect du principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

42      D’emblée, il y a lieu de relever que l’argumentation des requérants vise à contester les motifs figurant aux points 77 à 89 de l’ordonnance attaquée, lesquels constituent des motifs surabondants par rapport aux motifs qui sont exposés par le Tribunal préalablement à ces points, ainsi que cela ressort expressément du point 62 de cette ordonnance.

43      Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les arguments dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (ordonnance du 12 mars 2020, EMB Consulting e.a./BCE, C‑571/19 P, non publiée, EU:C:2020:208, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

44      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement inopérant.

 Sur le troisième moyen

45      Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que, en tout état de cause et indépendamment du fait que l’Eurogroupe constitue ou non une formation du Conseil ou une « institution » de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal aurait dû considérer d’office la Commission comme étant, elle aussi, une partie défenderesse au recours en responsabilité non contractuelle de l’Union qu’ils ont introduit. Tout d’abord, dans la mesure où la Commission participe obligatoirement aux réunions de l’Eurogroupe, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole no 14, cette institution serait également responsable de son inaction dans la prévention des dommages résultant du comportement de l’Eurogroupe. Les requérants ajoutent, ensuite, que leur recours est dirigé contre l’Union, de sorte qu’il importerait peu que l’institution qui la représente dans la présente affaire soit le Conseil ou la Commission. À cet égard, ils relèvent que l’inaction de la Commission, gardienne des traités, dans le contrôle de la conformité au droit de l’Union des agissements de l’Eurogroupe est susceptible de conduire à une mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Enfin, dans la mesure où le Tribunal a conclu, au point 86 de l’ordonnance attaquée, qu’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union dirigé contre la Commission aurait été de nature à assurer, en l’espèce, une protection juridictionnelle effective aux requérants et compte tenu du fait que la Commission est intervenue au soutien du Conseil dans la procédure devant le Tribunal, ce dernier aurait dû considérer que le recours était également dirigé contre la Commission.

46      Or, à cet égard, il convient de relever que le Tribunal a rappelé, à juste titre, aux points 47 à 49 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence relative à la désignation de la partie défenderesse dans la requête introductive d’instance, en vertu de laquelle, notamment, lorsque la requête est clairement dirigée contre une personne autre que celle à qui les agissements en cause sont imputables, le juge de l’Union ne peut ni contrevenir ni se substituer à la volonté manifeste de la partie requérante et n’a d’autre choix que de déclarer la requête irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C‑439/13 P, EU:C:2015:753, point 73 et jurisprudence citée).

47      Sur le fondement de cette jurisprudence, le Tribunal a constaté, aux points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée, que le « Conseil de l’Union européenne (en formation d’Eurogroupe) » est désigné tant dans la partie introductive de la requête que dans le corps de celle-ci. Il a également relevé, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que les requérants ont eux-mêmes insisté, dans le cadre de leur réponse à des mesures d’organisation de la procédure, sur le fait que leur recours était dirigé, non pas à l’encontre de l’Eurogroupe, mais à l’encontre du Conseil, siégeant en formation d’Eurogroupe.

48      Au regard de ces éléments, il ne saurait aucunement être reproché au Tribunal de ne pas avoir considéré d’office la Commission comme étant, elle aussi, une partie défenderesse au recours en responsabilité non contractuelle de l’Union formé par les requérants. Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que seul le Conseil devait être considéré comme étant la partie défenderesse visée par ledit recours.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

50      En conséquence, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement inopérant.

 Sur les dépens

51      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

52      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement inopérant.

2)      M. Georgios Theodorakis et Mme Maria Theodoraki supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

Sus