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Document 62018CO0792

Ordonanța Curții (Camera a noua) din 12 noiembrie 2020.
Jean-François Jalkh împotriva Parlamentului European.
Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Drept instituțional – Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene – Articolele 8 și 9 – Întindere – Decizie de ridicare a imunității parlamentare – Condiții.
Cauzele conexate C-792/18 P și C-793/18 P.

Identificator ECLI: ECLI:EU:C:2020:911

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

12 novembre 2020 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Articles 8 et 9 – Portée – Décision de lever l’immunité parlementaire – Conditions »

Dans les affaires jointes C‑792/18 P et C‑793/18 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 17 décembre 2018,

Jean-François Jalkh, demeurant à Gretz-Armainvilliers (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par M. S. Alonso de León et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, M. S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par ses pourvois, le requérant demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 17 octobre 2018, Jalkh/Parlement (T‑26/17, non publié, EU:T:2018:690), et Jalkh/Parlement (T‑27/17, non publié, EU:T:2018:689) (ci-après les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours tendant, d’une part, à l’annulation, respectivement, des décisions P8_TA(2016)0430 et P8_TA(2016)0429 du Parlement européen, du 22 novembre 2016, portant levée de son immunité parlementaire (ci-après les « décisions litigieuses »), et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces décisions.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        L’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE et FUE (JO 2016, C 202, p. 266, ci‑après le « protocole »), prévoit :

« Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »

3        L’article 9 du protocole dispose :

« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a)      sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)      sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »

4        L’article 5 du règlement intérieur du Parlement européen (8e législature – janvier 2017) (ci-après le « règlement intérieur »), intitulé « Privilèges et immunités », prévoit, à son paragraphe 2, deuxième phrase :

« L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. »

 Le droit français

5        L’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :

« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

[...] »

 Les antécédents des litiges

6        Les antécédents des litiges figurent aux points 1 à 5 des arrêts attaqués et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

7        Le requérant a été élu député au Parlement européen lors des élections pour la 8e législature, qui se sont tenues du 22 au 25 mai 2014. Il était également l’un des vice-présidents du parti politique français alors dénommé « Front national ».

8        Le 22 mai 2014, une plainte pour provocation à la discrimination a été déposée par l’association « Maison des potes – Maison de l’égalité », à la suite de la publication, par le Front national, d’un document comportant certains passages incitant à la mise en œuvre d’une « priorité nationale » en matière d’octroi de logements sociaux. Ce document aurait été publié le 19 septembre 2013 et mis en ligne sur le site Internet officiel de la fédération des Pyrénées-Orientales du Front national le 30 novembre 2013. Une information judiciaire pour provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique a été ouverte, au cours de laquelle le requérant a été entendu en sa qualité de directeur de publication du Front national. Le 12 janvier 2016, le requérant a été convoqué, en cette qualité, aux fins d’interrogatoire de première comparution. Il a opposé son immunité parlementaire à cette convocation.

9        Le 12 août 2014, une autre plainte a été déposée par le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme en raison des propos tenus par M. Jean-Marie Le Pen lors d’une émission diffusée le 6 juin 2014 sur le site Internet officiel du Front national. Une instruction judiciaire pour provocation publique à la haine raciale a été ouverte, au cours de laquelle le requérant a été entendu, le 15 mai 2015, en sa qualité de directeur de publication du site Internet officiel du Front national. Le 16 juin 2015, le requérant a été convoqué aux fins d’interrogatoire de première comparution. Il a opposé son immunité parlementaire à cette convocation.

10      Le 14 avril 2016, le ministre de la Justice français a transmis au président du Parlement européen les requêtes du procureur général près la cour d’appel de Paris (France) et du procureur général près la cour d’appel de Versailles (France), tendant à obtenir la levée de l’immunité parlementaire du requérant.

11      Le 22 novembre 2016, le Parlement a levé l’immunité parlementaire du requérant par les décisions litigieuses.

 Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

12      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 18 janvier 2017, le requérant a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses ainsi qu’à la réparation du préjudice moral prétendument causé par celles-ci.

13      À l’appui de ses conclusions, le requérant a soulevé dix moyens, identiques, en substance, dans chacun de ses deux recours : le premier était tiré d’une erreur de droit résultant d’une confusion prétendument opérée par le Parlement entre les articles 8 et 9 du protocole ; les deuxième et troisième, de la violation de l’article 9 du protocole ; le quatrième, de l’atteinte à la « jurisprudence constante » de la commission des affaires juridiques du Parlement en matière de liberté d’expression et de fumus persecutionis, ainsi que de l’erreur manifeste commise par le Parlement dans son appréciation de l’existence d’un fumus persecutionis ; le cinquième, des atteintes aux principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement ; le sixième, de l’atteinte à l’indépendance des députés ; le septième, de la méconnaissance, par le Parlement, de la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement intérieur ; le huitième, de la violation des droits de la défense et de la prétendue illégalité de l’article 9, paragraphe 8, troisième alinéa, et de l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur ; le neuvième, de l’absence de tout fondement des poursuites en France et de la levée de son immunité, et le dixième, de l’existence d’un détournement de pouvoir.

14      Le premier moyen, tiré de la confusion entre les articles 8 et 9 du protocole, a été écarté par les motifs exposés aux points 33 à 37 des arrêts attaqués. Le Tribunal a constaté à cet égard que les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement non pas de l’article 8 du protocole, mais de l’article 9 de celui-ci, et ne reposent pas sur une confusion entre ces deux dispositions.

15      S’agissant des deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 9 du protocole, le Tribunal a constaté que le requérant n’était pas fondé à invoquer l’inviolabilité prévue par cette disposition au motif qu’il était poursuivi pour des faits qui relevaient, sans que le requérant le conteste, de ses activités politiques nationales antérieures à sa prise de fonctions, le 1er juillet 2014, en tant que député au Parlement.

16      Le Tribunal a également constaté, aux points 56 des arrêts attaqués, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la violation d’un document de travail non daté, émanant de la direction générale des études du Parlement, ni du document anonyme intitulé « Workshop sur l’immunité parlementaire dans l’Union européenne », daté du 19 octobre 2015, dès lors que ces documents sont dépourvus de caractère normatif.

17      S’agissant du quatrième moyen et, plus spécifiquement, des arguments tirés de l’atteinte à la « jurisprudence constante » de la commission des affaires juridiques du Parlement en matière de liberté d’expression et de fumus persecutionis, le Tribunal a constaté, aux points 70, 76 et 77 des arrêts attaqués, d’une part, que le requérant n’avait pas établi l’existence, à la date d’adoption des décisions litigieuses, d’une pratique constante du Parlement consistant à refuser, en vue de la garantie de la liberté d’expression de ses membres, de lever l’immunité lorsque les faits, objet des poursuites nationales contre ces derniers, ont trait à leur activité politique. D’autre part, le Tribunal a jugé qu’aucun des cas dans lesquels un fumus persecutionis pourrait être présumé, identifiés dans le document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, du 6 juin 2003, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 » et ayant pour objet la « Levée d’immunité conformément à l’article [9] du Protocole sur les privilèges et immunités – Principes établis sur la base des affaires relatives à l’expression d’opinions » (ci‑après la « communication no 11/2003 »), ne se vérifiait en l’espèce. Le Tribunal en a conclu, aux points 78 des arrêts attaqués, que le requérant n’avait pas démontré que, par les décisions litigieuses, le Parlement aurait, sans motivation spécifique, méconnu sa pratique décisionnelle antérieure concernant tant la liberté d’expression que le fumus persecutionis et, par suite, lui aurait réservé un traitement différent de celui qui est habituellement accordé aux députés au Parlement dans des situations comparables.

18      Le Tribunal ayant également écarté l’ensemble des autres moyens avancés devant lui, il a rejeté les deux recours formés par le requérant dans leur intégralité.

 Les conclusions des parties aux pourvois et la procédure devant la Cour

19      Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler les arrêts attaqués ;

–        d’annuler les décisions litigieuses ;

–        de statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant au titre de frais de procédure, et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

20      Le Parlement demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois dans leur intégralité et

–        de condamner le requérant aux dépens.

21      Par décision du président de la Cour du 28 février 2019, les affaires C‑792/18 P et C‑793/18 P ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance.

22      Par décision du président de la neuvième chambre du 12 mars 2020, les présentes affaires ont été suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement (C‑12/19 P, EU:C:2020:725).

 Sur les pourvois

23      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre des présents pourvois, à l’appui desquels le requérant soulève quatre moyens.

25      Il convient d’examiner, en premier lieu, le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

26      Par son deuxième moyen à l’appui de chacun de ses pourvois, le requérant, se référant aux points 33, 34, 36 et 37 des arrêts attaqués, fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé dans le cadre de l’analyse du premier moyen à l’appui de son recours en annulation, il existe, dans les décisions litigieuses, une confusion entre les articles 8 et 9 du protocole. Selon le requérant, « le point H [de ces décisions] fait partie du raisonnement en référence à l’article 8 [du protocole], sur l’expression des opinions, alors que le Tribunal développe son raisonnement sur ce même sujet aux points 44 à 46 [des arrêts attaqués], en référence à l’article 9 [du protocole], sur l’immunité qui renvoie aux dispositions nationales pertinentes ». Dès lors, le Tribunal n’aurait pas restitué aux décisions litigieuses les fondements juridiques qu’elles ont retenus et aurait donc commis une « erreur manifeste d’appréciation [ayant] des conséquences sur la qualification juridique que le Tribunal [a donnée] des propos poursuivis et de leur contexte, par rapport aux articles 8 et 9 du [p]rotocole. »

27      Le Parlement estime que ce moyen est irrecevable.

 Appréciation de la Cour

28      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’argumentation avancée à l’appui du deuxième moyen de chacun des pourvois identifie à suffisance les erreurs que le requérant reproche au Tribunal, de telle sorte que, contrairement à ce que fait valoir le Parlement, ce moyen ne doit pas d’emblée être rejeté comme étant irrecevable.

29      S’agissant de l’examen dudit moyen quant au fond, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’immunité parlementaire des députés au Parlement, prévue aux articles 8 et 9 du protocole, comprend les deux formes de protection habituellement reconnues aux membres des parlements des États membres, à savoir, d’une part, l’immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l’exercice des fonctions parlementaires et, d’autre part, l’inviolabilité parlementaire, comportant, en principe, une protection contre les poursuites judiciaires pendant la durée des sessions du Parlement (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 18 et jurisprudence citée). Ces dispositions ont pour objet d’éviter toute entrave au bon fonctionnement de l’institution dont ils sont membres et donc à l’exercice des compétences de cette institution [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 29 mars 2012, Gollnisch/Parlement, C‑569/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:199, point 29].

30      En deuxième lieu, l’article 8 du protocole constitue une disposition spéciale qui fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison des opinions et des votes exprimés par ces députés dans l’exercice des fonctions parlementaires. L’immunité prévue à cette disposition étant susceptible d’empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d’exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales et, corrélativement, de priver les personnes lésées par ces opinions de l’accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d’obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi, le lien exigé entre l’opinion exprimée par le député et les fonctions parlementaires de celui-ci doit être direct et s’imposer avec évidence (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, points 26 et 33 à 35, ainsi que du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C‑12/19 P, EU:C:2020:725, points 37 et 39).

31      En troisième lieu, à la différence de l’inviolabilité parlementaire prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole, qui dépend du droit national, la portée de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole doit être établie, en l’absence de renvoi aux droits nationaux, sur la seule base du droit de l’Union (arrêts du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 25, et du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C‑12/19 P, EU:C:2020:725, point 40).

32      Par ailleurs, il ressort de l’article 9, troisième alinéa, du protocole que l’inviolabilité prévue à cet article ne fait pas obstacle à ce que le Parlement décide de lever l’immunité de l’un de ses membres (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 25, ainsi que du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C‑12/19 P, EU:C:2020:725, point 56).

33      Il découle de cette jurisprudence que, lorsqu’une demande de levée de l’immunité parlementaire lui est transmise par une autorité nationale, il appartient, dans un premier temps, au Parlement de vérifier si les faits à l’origine de cette demande sont susceptibles d’être couverts par l’article 8 du protocole, en tant que disposition spéciale. Dans l’affirmative, le Parlement devra constater qu’une levée de l’immunité est impossible. Ce n’est que si cette institution de l’Union conclut par la négative qu’il lui appartiendra de vérifier, dans un second temps, si le député concerné bénéficie de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole pour les faits qui lui sont reprochés et, si tel est le cas, de décider s’il y a lieu ou non de lever cette immunité sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du protocole.

34      En l’occurrence, il découle clairement des décisions litigieuses, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit aux points 33 et 34 des arrêts attaqués, d’une part, que le Parlement avait exclu l’application de l’article 8 du protocole, au motif que les faits reprochés au requérant ne concernaient pas des opinions ou des votes émis par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, au sens de cette disposition, et, d’autre part, que ces décisions avaient été prises par le Parlement sur le fondement de l’article 9 du protocole ainsi que des dispositions nationales auquel il renvoie, à savoir, en l’occurrence, l’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958.

35      C’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, aux points 36 des arrêts attaqués, que, si la première phrase des points G respectifs des décisions litigieuses fait référence à l’article 8 du protocole, c’est uniquement dans la mesure où les dispositions de cet article coïncident avec celles de l’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il en va de même des points H respectifs de ces décisions, dans le cadre desquels le Parlement s’est limité à mentionner les circonstances factuelles relatives au début du mandat du requérant.

36      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que le requérant n’était pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses procédaient d’une confusion entre l’article 8 et l’article 9 du protocole. Il s’ensuit que le deuxième moyen de chacun des pourvois doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

37      Par son premier moyen de chacun de ses pourvois, le requérant fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a constaté aux points 21 et 22 des arrêts attaqués, l’absence de levée de l’immunité parlementaire attachée à son mandat de député au Parlement ne prive pas une partie de la possibilité d’introduire, dans l’État membre d’origine du député concerné, une action civile tendant à la réparation du préjudice causé par une opinion ou un vote émis par celui-ci, l’immunité parlementaire ne le protégeant que du seul risque de sanction pénale. Cette constatation, selon le requérant, a conduit le Tribunal à apprécier de façon erronée le lien entre l’opinion exprimée et la fonction parlementaire et, partant, l’application des articles 8 et 9 du protocole.

38      Le Parlement fait valoir que ce moyen doit être écarté comme étant non fondé et, en tout état de cause, inopérant.

 Appréciation de la Cour

39      Il y a lieu de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen soulevé à l’appui de chacun des pourvois et ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit aux points 34 des arrêts attaqués, les décisions litigieuses ont été adoptées sur le fondement non pas de l’article 8 du protocole, mais de l’article 9 de celui-ci.

40      En second lieu, il convient de constater que, aux points 21 et 22 des arrêts attaqués, le Tribunal se borne à rappeler la jurisprudence de la Cour relative à l’immunité prévue à l’article 8 du protocole, en se référant expressément aux points 34 et 35 de l’arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543).

41      Dans ces conditions, une éventuelle erreur du Tribunal dans l’interprétation de la jurisprudence relative à l’article 8 du protocole ne saurait entraîner l’annulation des arrêts attaqués, dès lors que ceux-ci se fondent sur l’article 9 du protocole pour rejeter les recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

42      Il s’ensuit que le premier moyen de chacun des pourvois doit être écarté comme étant inopérant.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

43      Par son troisième moyen à l’appui de chacun de ses pourvois, le requérant, se référant aux points 43, 44, 47 et 56 des arrêts attaqués, reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu une « valeur normative » au document de travail de la direction générale des études du Parlement, intitulé « L’immunité parlementaire dans les États membres de la Communauté européenne et au Parlement européen », qui exposerait la pratique du Parlement en matière d’immunité parlementaire, notamment son interprétation concernant la protection accordée par l’article 9 du protocole, à l’instar d’un ouvrage de doctrine ou d’un recueil de jurisprudence, et rappellerait que cet article 9 « ne couvre pas seulement les actes posés au cours du mandat, mais également ceux antérieurs à celui-ci (n’étant donc exclus que les actes posés après la fin du mandat parlementaire) ». En n’ayant pas pris en compte les principes rappelés dans ce document de travail, le Tribunal aurait, aux points 44 des arrêts attaqués, erronément refusé au requérant le bénéfice dudit article 9.

44      Selon le Parlement, ce moyen est manifestement non fondé.

 Appréciation de la Cour

45      À l’instar du Parlement, il suffit de constater que ni les ouvrages de doctrine ni les recueils de jurisprudence n’ont de valeur normative, de telle sorte que la comparaison invoquée par le requérant est dénuée de pertinence. En effet, à supposer même que le document de travail de la direction générale des études du Parlement, intitulé « L’immunité parlementaire dans les États membres de la Communauté européenne et au Parlement européen », puisse être assimilé à un ouvrage de doctrine ou à un recueil de jurisprudence, une telle assimilation ne saurait en tout état de cause justifier le caractère prétendument normatif de ce document de travail.

46      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir erronément omis de prendre en compte ledit document de travail.

47      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen de chacun des pourvois comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

48      Par la première branche de son quatrième moyen à l’appui de chacun de ses pourvois, le requérant fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a constaté aux points 70 des arrêts attaqués, il existe une « jurisprudence bien établie » du Parlement consistant à rejeter les demandes de levée d’immunité parlementaire fondées sur des faits ayant trait à l’activité politique des députés. À l’appui de son argumentation, le requérant se prévaut de la communication no 11/2003, notamment de son point 2, aux termes duquel « c’est un principe fondamental que, dans les cas où les actes dont est accusé le député entrent dans le cadre de son activité politique ou y sont directement liés, l’immunité ne sera pas levée ». Le requérant fait référence à plusieurs décisions adoptées par le Parlement au cours des années 2003 à 2011 dans lesquelles, selon lui, ce principe a été appliqué.

49      Par la seconde branche de ce moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis, aux points 76 et 77 des arrêts attaqués, une « erreur manifeste d’appréciation » concernant l’existence d’un fumus persecutionis. Selon le requérant, le Tribunal n’a correctement pris en compte ni les dispositions applicables de la législation française relative à la liberté de la presse en ce qui concerne la recevabilité à agir des associations, ni le caractère partisan des deux associations ayant déposé les plaintes à l’origine des poursuites engagées contre lui, à savoir, dans l’affaire T‑26/17, le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme et, dans l’affaire T‑27/17, l’association « Maison des potes – Maison de l’égalité ».

50      À cet égard, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait que cette législation ne prévoit aucun contrôle de la part des autorités judiciaires quant au caractère partisan ou non d’une association. Dans ce contexte, le requérant évoque un communiqué du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme daté du 25 avril 2008, ainsi que l’invitation à un colloque organisé par la Fédération nationale des maisons des potes le 21 mars 2017, dont l’examen aurait permis au Tribunal de vérifier, dans le cadre de l’affaire T‑26/17, « le caractère partisan » du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme, lequel « demande la dissolution du Front National », ainsi que, dans le cadre de l’affaire T‑27/17, « l’hostilité manifeste de [la Fédération nationale des maisons des potes] au Front National ». Les plaintes à l’origine des poursuites engagées contre le requérant auraient ainsi été déposées par des adversaires politiques de celui-ci, ce qui constituerait l’un des cas de fumus persecutionis identifiés par la communication no 11/2003.

51      Le Parlement considère que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Appréciation de la Cour

52      S’agissant de la première branche du quatrième moyen, il y a lieu de relever que, afin de parvenir à la conclusion selon laquelle le requérant n’avait pas établi l’existence, à la date d’adoption des décisions litigieuses,  d’une pratique constante du Parlement consistant à  rejeter les demandes de levée d’immunité parlementaire fondées sur des faits ayant trait à l’activité politique des députés, le Tribunal s’est notamment fondé, ainsi qu’il ressort des points 71 des arrêts attaqués, sur la « Communication aux membres no 11/2016 » de la commission des affaires juridiques du Parlement, du 9 mai 2016, relative aux « Principes applicables aux affaires d’immunités ». Cette communication précise, à son point 43, que, « lorsque la procédure en question ne porte pas sur des opinions ou votes émis par un député dans l’exercice de ses fonctions, il convient de lever l’immunité à moins qu’il ne s’avère que la finalité qui sous-tend les poursuites soit de porter préjudice à l’activité politique du député et, partant, à l’indépendance du parlement (fumus persecutionis) ».

53      Or, le requérant n’a nullement contesté, dans le cadre des présents pourvois, le motif exposé aux points 71 des arrêts attaqués. Dans ces conditions, et sans préjudice de la question de savoir si ladite communication est susceptible de produire un quelconque effet contraignant, les arguments du requérant selon lesquels, lorsque les faits en cause ont trait à l’activité politique du député, l’immunité parlementaire n’est pas levée, ne sauraient être retenus. Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans ses requêtes en pourvoi, le requérant se borne à invoquer certaines décisions adoptées par le Parlement, sans pour autant démontrer en quoi ces décisions seraient à même d’établir l’existence d’une pratique constante de cette institution de l’Union consistant à  rejeter les demandes de levée d’immunité parlementaire fondées sur des faits ayant trait à l’activité politique des députés.

54      S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il y a lieu de relever, d’une part, que le requérant a déposé deux pièces afin de démontrer le caractère prétendument partisan des deux associations ayant déposé les plaintes à l’origine des poursuites engagées contre lui et, partant, leur qualité d’« adversaire politique », au sens de la communication no 11/2003. Or, dès lors que ces pièces n’ont pas été soumises à l’appréciation du Tribunal, elles ne sauraient être prises en compte par la Cour. En effet, étant donné que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant le Tribunal, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 42).

55      D’autre part, s’agissant de la prétendue méconnaissance, par le Tribunal, des dispositions de la législation française relative à la liberté de la presse, il y a lieu de relever que, aux points 76 des arrêts attaqués, le Tribunal s’est limité à reconnaître que les associations mentionnées au point 49 de la présente ordonnance étaient habilitées par cette législation à poursuivre devant les tribunaux les faits reprochés au requérant, habilitation que le requérant ne conteste pas. Pour le surplus, dans le cadre de son appréciation de la légalité des décisions litigieuses, le Tribunal n’était pas tenu d’appliquer la législation française relative à la liberté de la presse (voir, par analogie, arrêt du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C‑12/19 P, EU:C:2020:725, point 59). Il ne saurait, partant, lui être reproché d’avoir méconnu cette législation.

56      Il s’ensuit que le quatrième moyen de chacun des pourvois doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

57      Il résulte de tout ce qui précède que les présents pourvois doivent être rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.

 Sur les dépens

58      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Les pourvois sont rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.

2)      M. Jean-François Jalkh est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2020.

Le greffier

Le président de la IXème chambre

A. Calot Escobar

 

N. Piçarra


*      Langue de procédure : le français.

Sus