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Document 61982CJ0079
Judgment of the Court (Third Chamber) of 25 November 1982. # Victor Evens v Court of Auditors of the European Communities. # Official - Resettlement allowance. # Case 79/82.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 1982.
Victor Evens contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Indemnité de réinstallation.
Affaire 79/82.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 1982.
Victor Evens contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Indemnité de réinstallation.
Affaire 79/82.
Recueil de jurisprudence 1982 -04033
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1982:404
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 1982. - Victor Evens contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Indemnité de réinstallation. - Affaire 79/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 04033
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - STATUT - INTERPRETATION - METHODES - REFERENCE A UNE REGLEMENTATION ABROGEE - METHODE D ' INTERPRETATION INADMISSIBLE
2 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - INDEMNITE DE REINSTALLATION - CONDITIONS D ' OCTROI - FONCTIONNAIRE SE REINSTALLANT AUPRES DE SA FAMILLE - NON-OCTROI A L ' INTERESSE DE L ' INDEMNITE AU TAUX DE DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE - LEGALITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 6 )
1 . LES DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN TENANT COMPTE DE LEUR ECONOMIE ET DE LEUR FINALITE , ET NON A LA LUMIERE D ' UNE REGLEMENTATION ABROGEE .
2 . SI L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES OUVRE LE DROIT A UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A DEUX MOIS DU TRAITEMENT DE BASE AU FONCTIONNAIRE QUI A DROIT A L ' ALLOCATION DE FOYER , SANS MENTIONNER UNE CONDITION DE REINSTALLATION DE SA FAMILLE , LE MONTANT DES FRAIS DE REINSTALLATION SERA TOUTEFOIS GENERALEMENT PLUS ELEVE LORSQUE L ' INTERESSE CHANGE DE RESIDENCE AVEC SA FAMILLE QUE LORSQU ' IL SE REINSTALLE AUPRES DE SA FAMILLE .
IL EST DONC CONFORME A LA FINALITE DE L ' ARTICLE 6 DE NE PAS ACCORDER L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION AU TAUX DE DEUX MOIS DU TRAITEMENT DE BASE AU FONCTIONNAIRE BENEFICIAIRE DE L ' ALLOCATION DE FOYER QUI NE SE REINSTALLE PAS AVEC SA FAMILLE .
DANS L ' AFFAIRE 79/82 ,
VICTOR EVENS , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DEMEURANT A LIEGE , REPRESENTE PAR M MICHEL MERSCH ET
PHILIPPE FRAIPONT , AVOCATS AU BARREAU DE LIEGE , ET M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE M . JEAN-AIME STOLL , EN TANT QU ' AGENT , ASSISTE DE M ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE M BONN , A LUXEMBOURG , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 FEVRIER 1982 , M . VICTOR EVENS , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION APRES SA MISE A LA RETRAITE EGALE A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE .
2 LE REQUERANT , QUI EST MARIE ET PERE DE DEUX ENFANTS , EST DEVENU EN 1953 FONCTIONNAIRE DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DE LA CECA A LUXEMBOURG . CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CECA ALORS EN VIGUEUR , UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION EGALE A QUATRE MOIS DE TRAITEMENT LUI FUT ALORS VERSEE DU FAIT QUE SA FAMILLE ET LUI-MEME S ' INSTALLERENT A LUXEMBOURG . LORSQU ' EN 1977 , IL FUT TRANS FERE A LA COMMISSION DE CONTROLE A BRUXELLES , IL S ' INSTALLA AVEC SA FAMILLE A LIEGE , ET PERCUT UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE . TRANSFERE A LA COUR DES COMPTES EN 1978 , LE REQUERANT S ' INSTALLA A LUXEMBOURG , MAIS SA FAMILLE CONTINUA A RESIDER A LIEGE , ET POUR CETTE RAISON IL NE PERCUT QU ' UNE INDEMNITE D ' INSTALLATION EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT DE BASE .
3 LE REQUERANT A ETE MIS A LA RETRAITE AVEC EFFET AU 1 JUIN 1981 . IL S ' EST ALORS REINSTALLE A LIEGE AUPRES DE SA FAMILLE . LA COUR DES COMPTES LUI A ACCORDE , A CETTE OCCASION , UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A UN MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE . PAR CONTRE , ELLE A REFUSE DE LUI OCTROYER UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION AU TAUX DE DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE AU MOTIF QUE SA FAMILLE , QUI AVAIT TOUJOURS CONTINUE A RESIDER A LIEGE , N ' AVAIT PAS EU A SE REINSTALLER DANS CETTE VILLE .
4 C ' EST CETTE DIFFERENCE D ' UN MOIS DE TRAITEMENT DE BASE ENTRE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION DEMANDEE PAR LE REQUERANT ET LA SOMME OCTROYEE A CE TITRE PAR LA COUR DES COMPTES QUI FAIT L ' OBJET DU PRESENT LITIGE .
5 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE , SELON LE TEXTE CLAIR DE L ' ARTICLE 6 DE L ' ANNEXE VII AU STATUT DES FONCTIONNAIRES , IL AURAIT DROIT A L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION AU TAUX DE DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE PUISQU ' IL ETAIT BENEFICIAIRE DE L ' ALLOCATION DE FOYER ET QU ' IL SE TROUVAIT REINSTALLE AVEC SA FAMILLE A LIEGE . LE REQUERANT SE REFERE EN OUTRE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU REGLEMENT N 259/68 DU CONSEIL , DU 29 FEVRIER 1968 , ET DE L ' ARTICLE 99 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CECA DE 1962 AINSI QU ' A L ' ARTICLE 12 DE L ' ANCIEN REGIME GENERAL DE LA CECA DE 1956 .
6 SELON LA COUR DES COMPTES , LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DOIT S ' APPLIQUER EGALEMENT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 6 DE SORTE QUE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION SERAIT RAMENEE A UN MOIS DE TRAITEMENT DE BASE DANS UN CAS COMME CELUI DU REQUERANT .
7 IL CONVIENT , TOUT D ' ABORD , D ' OBSERVER , AINSI QUE LA COUR L ' A DECIDE DANS SON ARRET DU 11 JUILLET 1974 ( BECKER/COMMISSION , AFFAIRE 10/74 , RECUEIL P . 867 ), QUE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE DE L ' ARTICLE 99 , ALINEA 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CECA DE 1962 , EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES QUI AVAIENT AUPARAVANT ETE SOUMIS A L ' ANCIEN REGIME GENERAL DE LA CECA DE 1956 , N ' EST PLUS APPLICABLE DU MOMENT QUE LES TRAITEMENTS ACTUELS REPRESENTENT PLUS DU DOUBLE DES REMUNERATIONS ANTERIEURES A 1962 ET QU ' UN FONCTIONNAIRE VENANT A CESSER SES FONCTIONS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME NE SE TROUVE PLUS FINANCIEREMENT DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE S ' IL AVAIT QUITTE LE SERVICE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CELUI-CI .
8 IL Y A DONC LIEU D ' APPLIQUER EN L ' ESPECE L ' ARTICLE 6 DE L ' ANNEXE VII AU STATUT POUR AUTANT QUE CELUI-CI VISE UN FONCTIONNAIRE QUI A DROIT A L ' ALLOCATION DE FOYER .
9 L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DISPOSE QUE , LORS DE LA CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS , UN FONCTIONNAIRE ' A DROIT A UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE S ' IL S ' AGIT D ' UN FONCTIONNAIRE QUI A DROIT A L ' ALLOCATION DE FOYER ' , SANS MENTIONNER UNE CONDITION DE REINSTALLATION DE LA FAMILLE DU FONCTIONNAIRE ; PAR CONTRE , L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DISPOSE QUE CETTE INDEMNITE EST VERSEE ' SUR JUSTIFICATION DE LA REINSTALLATION DU FONCTIONNAIRE ET DE SA FAMILLE ' . LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE BENEFICIAIRE DE L ' ALLOCATION DE FOYER QUI SE REINSTALLE SANS SA FAMILLE N ' A PAS ETE EXPRESSEMENT PREVU PAR CET ARTICLE .
10 AFIN D ' INTERPRETER L ' ARTICLE 6 , ON NE SAURAIT RECOURIR , COMME LE REQUERANT LE PROPOSE , AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT GENERAL DE LA CECA DE 1956 . LES DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN TENANT COMPTE DE LEUR ECONOMIE ET DE LEUR FINALITE , ET NON A LA LUMIERE D ' UNE REGLEMENTATION ABROGEE .
11 IL RESULTE DE L ' ARTICLE 71 DU STATUT ET DE L ' INTITULE DE LA SECTION 3 DE L ' ANNEXE VII AU STATUT QUE L ' ARTICLE 6 VISE , SOUS UNE FORME FORFAITAIRE , LE REMBOURSEMENT DES FRAIS QUI SONT OCCASIONNES PAR LA REINSTALLATION DU FONCTIONNAIRE APRES LA CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS ET QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT , VISE PAR L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII . OR , LE MONTANT DE CES FRAIS SERA GENERALEMENT PLUS ELEVE DANS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE QUI CHANGE DE RESIDENCE AVEC SA FAMILLE QUE DANS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE QUI SE REINSTALLE AUPRES DE SA FAMILLE .
12 UNE DIFFERENCE SIMILAIRE DES FRAIS A REMBOURSER A ETE PRISE EN CONSIDERATION , POUR CE QUI EST DE L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION A VERSER A L ' OCCASION DE L ' ENTREE EN SERVICE , PAR LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 4 , QUI PREVOIT QUE LE FONCTIONNAIRE QUI A DROIT A L ' ALLOCATION DE FOYER ET NE S ' INSTALLE PAS AVEC SA FAMILLE NE RECOIT QUE LA MOITIE DE L ' INDEMNITE A LAQUELLE IL AURAIT NORMALEMENT DROIT . DE LA MEME MANIERE , IL EST CONFORME A LA FINALITE DE L ' ARTICLE 6 DE NE PAS ACCORDER L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION AU TAUX DE DEUX MOIS DU TRAITEMENT DE BASE AU FONCTIONNAIRE QUI NE SE REINSTALLE PAS AVEC SA FAMILLE . CETTE INTERPRETATION EST D ' AILLEURS CONFIRMEE PAR LE LIBELLE DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 6 QUI EXIGE EXPRESSEMENT LA JUSTIFICATION DE LA REINSTALLATION DE LA FAMILLE DU FONCTIONNAIRE .
13 DES LORS QU ' IL ETAIT CONSTANT QUE LA FAMILLE DU REQUERANT N ' AVAIT PAS CHANGE DE RESIDENCE AVEC LUI LORS DE SA REINSTALLATION A LIEGE , LA COUR DES COMPTES NE POUVAIT DONC LEGALEMENT ACCUEILLIR LA DEMANDE DU REQUERANT VISANT L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE .
14 LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE .
SUR LES DEPENS
15 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS FORMES PAR LES FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .