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Document 62016TJ0432

    Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 19 iulie 2017.
    Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.
    Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative медведь – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.
    Cauza T-432/16.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:527

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    19 juillet 2017 (*)

    « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative медведь – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

    Dans l’affaire T‑432/16,

    Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, établie à Bühl (Allemagne), représentée par Me A. Lingenfelser, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle,(EUIPO), représenté par MM. P. Ivanov et D. Hanf, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 mai 2016 (affaire R 240/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif медведь comme marque de l’Union européenne,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

    composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2016,

    vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2016,

    vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

    rend le présent

    Arrêt

     Antécédents du litige

    1        Le 22 juillet 2015, la requérante, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

    2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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    3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 29 à 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

    –        classe 29 : « Viandes ; salaisons ; saucisses ; jambon ; poissons non vivants ; chasse [gibier] ; extraits de viande ; fruits conservés ; légumes conservés ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses ; terrine de légumes ; pâtes à tartiner végétales ; salades de légumineuses ; salade César ; salades d’antipasti ; salades préparées ; légumes précoupés pour salades ; plats préparés principalement à base d’œufs ; plats préparés principalement à base de viande ; plats préparés principalement à base de poulet ; plats préparés essentiellement à base de gibier ; plats préparés principalement à base de substituts de viande ; plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; plats préparés principalement à base de lard ; plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal] ; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal] » ;

    –        classe 30 : « Pâtés en croûte ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; plats préparés principalement à base de pâtes ; café ; succédanés du café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; sagou ; farine ; céréales ; pain ; confiserie à base de pâte à pâtisserie ; bonbons ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigres ; sauces [condiments] ; assaisonnements ; glace à rafraîchir » ;

    –        classe 31 : « Graines à semer ; produits de l’agriculture non compris dans d’autres classes ; produits horticoles non compris dans d’autres classes ; produits sylvicoles non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences ; plantes naturelles ; fleurs ; pâture ; malt » ;

    –        classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ».

    4        Par décision du 8 décembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, au motif que la demande se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, pour les produits en cause suivants :

    –        classe 29 : « Viandes ; salaisons ; saucisses ; jambon ; chasse [gibier] ; extraits de viande ; graisses ; plats préparés principalement à base d’œufs ; plats préparés principalement à base de viande ; plats préparés principalement à base de poulet ; plats préparés essentiellement à base de gibier ; plats préparés principalement à base de substituts de viande ; plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; plats préparés principalement à base de lard ; plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal] ; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal] » ;

    –        classe 30 : « Pâtés en croûte ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; plats préparés principalement à base de pâtes » ;

    –        classe 31 : « Animaux vivants ».

    5        La marque demandée a été autorisée à l’enregistrement pour les autres produits énumérés au point 3 du présent arrêt.

    6        Le 2 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

    7        Par décision du 17 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

    8        Tout d’abord, elle a constaté que le public pertinent de la marque demandée, qui se compose du mot russe signifiant « ours », était constitué des citoyens russophones de l’Union européenne, et notamment des citoyens des États baltes, et que l’appréciation du public pertinent n’était pas limitée aux seules langues officielles de l’Union.

    9        Elle a ensuite estimé que, pour tous les produits en cause visés au point 4 ci-dessus, la marque demandée présentait un caractère descriptif puisqu’elle pouvait être perçue comme une référence directe et évidente à la nature des produits en cause, et était, en l’occurrence, une indication descriptive selon laquelle lesdits produits sont ou contiennent de la viande d’ours ou imitent le goût de la viande d’ours.

    10      Partant, elle a rejeté l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 pour les produits en cause visés au point 4 ci-dessus.

    11      Enfin, la chambre de recours a estimé que, pour lesdits produits en cause visés au point 4 ci-dessus, la limitation négative de la liste de produits suggérée par la requérante et visant à apposer l’inscription « à l’exception de la viande d’ours/saucisse d’ours » sur les produits concernés ne permettait pas d’annihiler le caractère descriptif de la marque dès lors que les produits ne contenant pas de viande d’ours ou de saucisse d’ours pouvaient toujours en imiter le goût. Par ailleurs, elle a considéré que le signe demandé présentait un caractère trompeur s’opposant à son enregistrement, puisque les consommateurs seraient susceptibles de croire que les produits en cause sont ou contiennent de la viande d’ours ou imitent le goût de la viande d’ours, alors qu’en réalité tel n’est pas le cas.

    12      Partant, la chambre de recours a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause énumérés au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009.

     Conclusions des parties

    13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.

    14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

     En droit

    15      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés,respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

     Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

    16      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

    17      Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».

    18      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27 et jurisprudence citée].

    19      De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).

    20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 29 et jurisprudence citée).

    21      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30 et jurisprudence citée).

    22      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du public concerné, premièrement, il convient de relever que la requérante ne conteste pas le constat de l’examinateur, confirmé par la chambre de recours, selon lequel les produits en cause s’adressent au grand public. Deuxièmement, eu égard à la nature des produits en cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 13 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent était généralement moyen et que le consommateur était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la requérante ne remettant d’ailleurs pas en cause cette appréciation.

    23      Troisièmement, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, un public russophone, le signe en cause étant composé d’un élément verbal rédigé en caractères cyrilliques et provenant du russe [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 41 et jurisprudence citée]. Ce public russophone englobe des citoyens de l’Union qui comprennent le russe, comme les habitants des États baltes, à savoir l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

    24      À cet égard, la requérante objecte que l’examinateur et la chambre de recours se sont fondés sur une appréciation erronée du public pertinent. Le public russophone ne serait, en effet, pas concerné par la demande de marque, puisqu’il ne fait pas partie de l’Union et que le russe n’est pas une des langues officielles de l’Union. En outre, les personnes ne connaissant pas les caractères cyrilliques représenteraient la majeure partie du public concerné par la demande de marque.

    25      Il convient de constater que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est exclu dès lors que ladite marque est descriptive dans l’une des langues officielles de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).

    26      Cependant, ce constat ne doit pas être compris en ce sens que l’examen du public pertinent doit se limiter aux seules langues officielles de l’Union. Une telle interprétation ne tiendrait pas compte de la particularité des régions multilingues, qui représentent une part importante du territoire des États membres de l’Union, et serait contraire au principe de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dont l’applicabilité s’étend à la totalité de ce territoire.

    27      En outre, le renvoi effectué à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, selon lequel le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, ne doit pas être entendu en ce sens que l’examen doit être limité aux langues officielles de l’Union, mais comme une extension de la protection prévue par le règlement n° 207/2009 à la totalité du territoire de celle-ci.

    28      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’appréciation du public pertinent ne se faisait pas au regard des seules langues officielles de l’Union, mais au regard de toutes les langues comprises dans au moins une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T‑534/10, EU:T:2012:292, points 38 et 39, et du 13 septembre 2012, Sogepi Consulting y Publicidad/OHMI (ESPETEC), T‑72/11, non publié, EU:T:2012:424, point 36].

    29      Il convient également de préciser que, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, une partie importante des citoyens de l’Union comprend le russe. De plus, une partie importante des ressortissants des États baltes connaissent cette langue, et certains d’entre eux la parlent en tant que langue maternelle.

    30      Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le mot « ours » en russe présente également la particularité d’être connu d’un public large, à savoir les personnes ayant étudié le russe comme langue étrangère. Ce mot appartient en effet au vocabulaire de base d/u russe et est très présent dans le domaine culturel russe, notamment le folklore, l’art, la littérature, et le sport russe.

    31      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué que le public pertinent devait être considéré comme un public russophone composé de citoyens des États baltes parlant, lisant ou comprenant le russe, et de citoyens de l’Union présentant un intérêt pour la culture russe ou ayant étudié le russe.

    32      En deuxième lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, si le signe медведь présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, non publié, EU:T:2011:317, point 68, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].

    33      En ce qui concerne, premièrement, le signe en cause, il y a lieu de relever qu’il est composé d’un élément verbal écrit en caractères cyrilliques de couleur noire sur un fond blanc. Cet élément verbal est un terme russe courant, qui signifie « ours ».

    34      S’agissant de la signification du signe en cause, la chambre de recours a considéré que, pour les produits concernés relevant des classes 29 et 30, à savoir notamment la viande, les produits de charcuterie et les plats préparés contenant de la viande, le consommateur russophone comprendra le mot « медведь » comme une indication que ces produits se composent eux-mêmes de viande d’ours ou imitent le goût de la viande d’ours.

    35      La requérante objecte que l’association de la marque contestée avec la viande d’ours ou tout autre produit dérivé de la viande d’ours est erronée puisque le signe en cause doit s’entendre non pas de l’animal lui-même mais dans le sens des associations qui sont faites avec les caractéristiques propres de l’ours, telles que la force ou la grandeur.

    36      À cet égard, l’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une expression peut revêtir plusieurs significations n’exclut pas l’existence d’un caractère descriptif. Ainsi, pour se voir opposer un refus d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que, en au moins une de ses significations, la marque demandée puisse être utilisée à des fins descriptives des produits en cause (voir arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97 et jurisprudence citée).

    37      En l’espèce, le signe медведь, associé à la viande, aux produits de charcuterie ou aux plats préparés à base de viande, décrira l’espèce du produit ou un élément substantiel de celui-ci. Or, si le signe désigne déjà, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits concernés, il est dépourvu de pertinence de considérer que le mot russe signifiant « ours » puisse être compris également dans le sens de « force » et de « grandeur ». C’est donc à bon droit que la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante.

    38      En ce qui concerne, deuxièmement, la nature du rapport existant entre le signe en cause et les produits en cause, il convient de relever que les produits énumérés au point 4 ci-dessus, pour lesquels la chambre de recours a estimé que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’appliquait, sont des produits alimentaires de consommation courante.

    39      Partant, eu égard à la perception du signe en cause par le public pertinent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a retenu que, dans le contexte desdits produits, ledit signe sera compris comme une indication selon laquelle ces produits sont ou contiennent de la viande d’ours ou ont un goût de viande d’ours.

    40      La requérante objecte que les produits alimentaires concernés ne peuvent pas être associés à la viande d’ours. Il en va ainsi en particulier des plats préparés principalement à base d’œufs, des plats préparés à base de volaille, des pâtés et des plats préparés principalement à base de pâtes.

    41      À cet égard, il doit être constaté que, ainsi que l’a fait remarquer la chambre de recours, l’analyse de la signification d’une marque verbale doit se faire, non de façon abstraite, mais au regard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, point 83]. En l’espèce, la signification de la marque медведь doit s’entendre exclusivement au regard des produits en cause, énumérés au point 4 ci-dessus. Sur ce fondement, l’objection de la requérante selon laquelle une automobile marquée du signe ours ne présenterait, pour le consommateur, aucun risque d’association avec la viande d’ours est dépourvue de pertinence et doit être écartée, dès lors que la marque demandée ne porte pas sur les automobiles.

    42      Au surplus, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle ne commercialise pas de viande d’ours, ce qui serait par ailleurs interdit, il convient de constater que la viande figure parmi les produits visés par la requérante, de sorte qu’une association peut être faite entre la viande et la viande d’ours.

    43      S’agissant plus spécifiquement de l’interdiction évoquée par la requérante de la commercialisation de la viande d’ours, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que l’évocation de la situation juridique en Allemagne était dépourvue de pertinence, dès lors que la requérante n’a pas démontré qu’il n’existait pas de marché de la viande d’ours, soit parce que cette viande n’était pas comestible, soit parce que sa vente avait été interdite dans tous les États membres de l’Union. Il est en effet suffisant, pour prouver l’existence d’un marché, que ladite commercialisation ne soit autorisée que dans une partie réduite de l’Union. Or, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours audit point sans être contredite par la requérante, en Estonie, où se trouve une partie substantielle du public concerné par la demande de marque, la vente et la commercialisation de viande d’ours sont autorisées et même usuelles dans les magasins spécialisés. Le public pertinent sera donc légitimement amené à penser qu’il s’agit, pour les produits en cause, de viande d’ours ou de produits imitant le goût de la viande d’ours.

    44      Il y a lieu enfin de rejeter l’argument de la requérante visant à faire reconnaître que l’expression « viande d’ours » n’existe pas sur le moteur de recherche Google, par comparaison à l’expression « viande de porc ». Une simple recherche sur Internet suffit à cet égard pour démontrer que l’expression « viande d’ours » existe. Il convient donc de faire droit au raisonnement de la chambre de recours et de constater que cette dernière expression existe.

    45      En troisième et dernier lieu, il convient d’analyser la proposition de la requérante de limiter la liste des produits en cause par l’ajout de l’inscription « à l’exception de la viande d’ours » sur l’emballage desdits produits, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

    46      À cet égard, la chambre de recours rappelle que la limitation de la liste de produits doit répondre à trois exigences cumulatives : premièrement, la limitation ne doit pas élargir la liste de produits, deuxièmement, la nouvelle liste doit permettre de reconnaître clairement l’espèce du produit et, troisièmement, la marque ne doit pas violer un autre motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

    47      Il convient de constater que, par la limitation demandée, la requérante n’a pas élargi la liste de produits. Par conséquent, la demande de limitation doit être examinée au regard des deuxième et troisième exigences.

    48      S’agissant de la deuxième exigence, selon laquelle la nouvelle liste doit permettre d’identifier de façon claire et précise l’espèce du produit, l’EUIPO fait valoir que la limitation proposée par la requérante est une limitation négative par exclusion de produits ayant certaines caractéristiques. Or, selon une jurisprudence constante, et afin d’éviter la persistance d’incertitudes juridiques quant à l’étendue de la protection de la marque, une limitation ne peut être enregistrée que si elle fait clairement apparaître la liste des produits qui demeurent au registre et ne saurait avoir pour but d’exclure des produits ayant certaines caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 115). En outre, conformément à l’article 4 du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 26, paragraphe 1, sous c), du même règlement, les produits visés par la demande d’enregistrement doivent être identifiés de façon claire et précise pour être inscrits au registre (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 56). En l’espèce, une exclusion si large qu’elle ne permettrait pas d’identifier de façon claire et précise la liste des produits entrant sous le champ de la limitation ne répond pas à l’exigence susvisée.

    49      La chambre de recours rappelle également que, selon la troisième exigence, la limitation de la liste de produits ne doit pas violer un autre motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Or, il convient de constater que la marque demeure descriptive sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, puisque le public pertinent sera tenté de penser que, si les produits concernés par la limitation ne contiennent pas de viande d’ours, ils imitent, à tout le moins, le goût de la viande d’ours. La marque demandée sera comprise comme une indication descriptive s’opposant à son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

    50      Du reste, il n’en demeure pas moins que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit.

    51      À cet égard, il doit être souligné que, selon une jurisprudence constante, les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 supposent que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussée que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public [arrêt du 5 mai 2011, SIMS – École de ski internationale/OHMI – SNMSF (esf école du ski français), T‑41/10, non publié, EU:T:2011:200, points 49 et 50].

    52      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, même si le signe demandé à l’enregistrement n’était plus descriptif pour les produits concernés après la limitation de la liste de produits demandée par la requérante et visant à apposer l’inscription « à l’exception de la viande d’ours », l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 s’opposerait en tout état de cause à son enregistrement. En effet, dans la mesure où le public pertinent s’attend légitimement à ce que les produits visés soient de la viande d’ours ou imitent le goût de la viande d’ours, le signe est propre à tromper le public pertinent sur la qualité des produits concernés dès lors qu’ils ne contiennent pas une telle viande ou n’en imitent pas le goût.

    53      Force est de constater que la requérante n’avance pas d’argument visant à remettre en cause les motifs retenus par la chambre de recours au soutien de cette appréciation et qu’elle invoque elle-même le fait qu’une dénomination « viande d’ours » serait trompeuse pour des produits contenant une autre viande.

    54      Étant donné que, en ce qui concerne les produits en cause, le signe demandé est directement associé à la viande d’ours par le public pertinent, il existe un risque de tromperie au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 que la limitation de la liste de produits proposée par la requérante ne permet pas de supprimer.

    55      Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a validé l’appréciation de l’examinateur selon laquelle le signe en cause était descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

    56      Il convient donc de rejeter le premier moyen.

     Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

    57      S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).

    58      Or, il découle de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le signe demandé était descriptif des produits concernés et qu’il ne pouvait, dès lors, être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit également être écarté.

    59      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

     Sur les dépens

    60      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    61      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH est condamnée aux dépens.

    Prek

    Schalin

    Costeira

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2017.

    Signatures


    * Langue de procédure : l’allemand.

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