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Document 62013CO0654

    Ordonanța Curții (camera a treia) din 17 iulie 2014.
    Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV).
    Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungaria.
    Cauza C-654/13.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2127

    ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

    17 juillet 2014 (*)

    «Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – TVA – Directive 2006/112/CE – Article 183 – Remboursement de l’excédent de TVA – Régime national excluant le paiement d’intérêts de retard relatifs à la TVA non récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une condition déclarée contraire au droit de l’Union – Principe d’équivalence»

    Dans l’affaire C‑654/13,

    ayant pour objet une demande préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), par décision du 25 novembre 2013, parvenue à la Cour le 10 décembre 2013, dans la procédure

    Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft

    contre

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV),

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général: M. M. Wathelet,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»), de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité.

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft (ci-après «Delphi Hungary») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (direction principale des impôts de la région de Transdanubie occidentale, relevant de l’administration nationale des impôts et des douanes, ci-après la «NAV») au sujet du rejet par cette dernière de sa réclamation visant à obtenir le versement d’intérêts de retard relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») non récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une condition déclarée contraire au droit de l’Union.

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        L’article 183 de la directive TVA prévoit:

    «Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent.

    Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l’excédent est insignifiant.»

     Le droit hongrois

    4        L’article 48, paragraphe 7, de la loi LXXIV de 1992 relative à la taxe à la valeur ajoutée (az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény, ci-après l’«ancienne loi relative à la TVA»), était libellé de la manière suivante:

    «Il convient de déduire de la taxe négative devant être décomptée – au maximum jusqu’à concurrence de son montant – la taxe afférente aux acquisitions – excepté l’acquisition visée à l’article 6, paragraphe 2, sous d) – dont l’assujetti, avant l’expiration du délai imparti pour présenter la déclaration d’impôt contenant la demande de récupération, n’a pas payé la contre-valeur augmentée de la taxe (ou, s’il s’agit d’une acquisition visée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), d’une importation, ou encore d’une personne assujettie au titre de l’article 40, paragraphes 2 et 7 à 9, pour lesquelles il n’a pas payé le montant de la taxe), et dont il ne s’est pas non plus acquitté par une réduction correspondante de sa créance.»

    5        La loi CXXVII de 2007, relative à la taxe sur la valeur ajoutée (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) [Magyar Közlöny 2007/155 (XI. 16), ci-après la «loi relative à la TVA»], qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, disposait à son article 131:

    «(1)      L’assujetti identifié à la TVA sur le territoire national peut déduire du montant total de la taxe dont il est redevable pour une période imposable le montant de la taxe en amont déductible qui a pris naissance durant la même période imposable ou durant une ou des période(s) antérieure(s).

    (2)      Si la différence déterminée conformément au paragraphe 1 est négative, l’assujetti identifié à la TVA sur le territoire national peut:

    a)      considérer cette différence, durant la période imposable suivante, comme un poste diminuant le montant total de la taxe dont il est redevable conformément au paragraphe 1 pour cette période imposable, ou

    b)      demander le remboursement de la différence auprès des autorités fiscales de l’État dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 186. […]»

    6        L’article 186 de la loi relative à la TVA prévoyait:

    «(1)      Le montant de la différence négative déterminée conformément à l’article 131, paragraphe 1 – corrigé conformément au paragraphe 2 – est récupérable au plus tôt à partir de l’échéance fixée dans la loi XCII de 2003, lorsque:

    a)      l’assujetti identifié à la TVA sur le territoire national le demande à l’administration fiscale centrale, en même temps que l’introduction de la déclaration visée à l’article 184;

    […]

    (2)      Lorsque l’assujetti identifié à la TVA sur le territoire national procédant conformément au paragraphe 1, sous a), ne paie pas entièrement, avant l’échéance mentionnée au paragraphe 1, le montant, contenant également une taxe, qui correspond à l’opération constitutive de la base juridique de la répercussion de l’impôt, ou si sa dette ne disparaît pas d’une autre façon avant cette date, il convient de déduire le total de la taxe d’amont déductible correspondant à cette opération du montant, exprimé en valeur absolue, de la différence négative constatée conformément à l’article 131, paragraphe 1, à hauteur maximale de ce montant.

    (3)      L’article 131, paragraphe 2, sous a), s’applique à la somme qui minore, en application du paragraphe 2, le montant exprimé en valeur absolue de la différence négative constatée conformément à l’article 131, paragraphe 1, à hauteur maximale de ce montant.

    […]»

    7        L’article 37, paragraphe 6, de la loi XCII de 2003, portant code de procédure fiscale (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, ci-après le «code de procédure fiscale»), tel qu’en vigueur au 1er janvier 2008, était libellé comme suit:

    «Lorsque l’administration fiscale exécute tardivement le remboursement, elle paie un intérêt d’un montant équivalent aux pénalités de retard pour chaque jour de retard. Toutefois, même en cas de retard d’exécution, des intérêts ne sont pas dus lorsque la demande (déclaration) est injustifiée à hauteur d’un montant dépassant 30 % de la somme demandée (déclarée) ou que le non-remboursement est dû à un défaut de diligence du contribuable ou de la personne tenue de communiquer les informations nécessaires.»

    8        À la date de son entrée en vigueur, le 27 septembre 2011, la loi CXXIII de 2011, portant modification, dans un but d’harmonisation du droit, de la loi CXXVII de 2007 relative à la TVA, et définissant les modalités de la procédure spéciale de récupération de la TVA (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárás szabályairól szóló 2011. évi CXXIII. törvény, ci-après la «loi modificative»), a abrogé l’article 186, paragraphes 2 à 4, de la loi relative à la TVA. Cette loi modificative contenait les dispositions suivantes:

    «Article 1er

    (1)      Les sommes pour lesquelles le contribuable n’a pas pu faire valoir, dans la dernière déclaration au titre de la TVA qu’il lui incombait de présenter avant l’entrée en vigueur de la présente loi (ci-après la ‘déclaration’), son droit à récupération en application de l’article 186, paragraphes 2 à 4, de la [loi relative à la TVA], abrogé par la présente loi – uniquement pour le montant qu’il a fait figurer en tant que taxe afférente aux acquisitions non réglées – peuvent faire l’objet d’une demande de récupération introduite auprès de l’administration fiscale par le contribuable jusqu’à la date du 20 octobre 2011, en utilisant le formulaire prévu à cet effet; indépendamment de ce délai, le contribuable peut, dans la déclaration correspondant au régime dont il relève, compter les sommes précitées en tant que poste diminuant le montant de la taxe dont il est redevable, ou encore exercer son droit à remboursement dans sa déclaration. Cette demande est considérée comme étant une déclaration aux fins de l’application des dispositions [du code de procédure fiscale]. Le délai prévu aux fins de l’introduction de cette demande est un délai de forclusion dont le contribuable ne peut être relevé.

    (2)      Dans sa demande introduite jusqu’au 20 octobre 2011, le contribuable ne peut demander à l’administration fiscale un nouveau contrôle d’une déclaration relative à une période antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi dans le but de la révision des conséquences juridiques constatées auparavant que lorsqu’il s’est vu infliger, par une décision devenue définitive rendue à l’issue du contrôle antérieur, une amende fiscale ou des intérêts de retard sur le fondement de l’article 186, paragraphes 2 à 4, de la [loi relative à la TVA], abrogé par la présente loi, ou de l’article 48, paragraphe 7, de l’[ancienne loi relative à la TVA]. Le contribuable peut introduire une telle demande même lorsqu’il ne fait pas usage des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Le délai prévu aux fins de l’introduction de cette demande est un délai de forclusion dont le contribuable ne peut être relevé.

    […]

    Article 3

    L’article 186, paragraphes 2 à 4, de la [loi relative à la TVA], abrogé par la présente loi, ainsi que l’article 48, paragraphe 7, de l’[ancienne loi relative à la TVA] ne sont applicables ni aux affaires pendantes à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ni à celles qui ont été introduites après cette date.»

     Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

    9        Delphi Hungary et les sociétés qu’elle représente sont des opérateurs économiques établis en Hongrie qui constituent un groupement d’assujettis. Entre l’année 2007 et l’année 2011, ces sociétés n’ont pas pu récupérer, en même temps que les autres dépenses de TVA, un montant de 17 048 792 000 forints hongrois (HUF) acquitté au titre de la TVA afférente à des acquisitions non réglées. Elles n’ont pu récupérer ces sommes qu’après avoir réglé les factures correspondant à celles-ci, comme le prévoyaient, jusqu’au 30 décembre 2007, l’article 48, paragraphe 7, de l’ancienne loi relative à la TVA, et, depuis le 1er janvier 2008, l’article 186, paragraphe 2, de la loi relative à la TVA.

    10      Pendant cette période, les sociétés membres dudit groupement n’ont pas présenté, en conséquence, de demandes aux fins de la récupération de la TVA afférente aux acquisitions non réglées. En effet, la réglementation nationale relative à la procédure fiscale non seulement excluait la possibilité de satisfaire une telle demande, mais elle prévoyait même une sanction en cas de présentation d’une demande à cette fin.

    11      Toutefois, l’article 48, paragraphe 7, de l’ancienne loi relative à la TVA et l’article 186, paragraphe 2, de la loi relative à la TVA n’excluaient pas la possibilité pour l’assujetti de déduire la TVA afférente à des acquisitions non réglées de la TVA dont ce dernier était redevable. Ces dispositions permettaient le report de la différence négative sur la période imposable suivante, mais elles en interdisaient la récupération aussi longtemps que l’assujetti n’avait pas payé la contre-valeur de ces acquisitions.

    12      La Cour, dans son arrêt Commission/Hongrie (C‑274/10, EU:C:2011:530), a constaté en substance que l’article 186, paragraphe 2, de la loi relative à la TVA était contraire à l’article 183 de la directive TVA.

    13      À la suite dudit arrêt, le Parlement hongrois a adopté la loi modificative définissant les modalités de la procédure spéciale de récupération de la TVA, laquelle n’a, toutefois, prévu aucune règle afin de dédommager les assujettis des préjudices financiers résultant de l’application de l’article 48, paragraphe 7, de l’ancienne loi relative à la TVA ainsi que de l’article 186, paragraphe 2, de la loi relative à la TVA.

    14      Le 21 décembre 2012, Delphi Hungary a introduit auprès de l’autorité fiscale de premier degré une réclamation tendant à obtenir le versement d’intérêts de retard pour un montant de 215 412 161 HUF, un tel montant ayant été déterminé sur la base de la TVA afférente aux acquisitions non réglées qui, entre l’année 2007 et l’année 2011, n’a pu être récupérée que plus tardivement que la TVA afférente aux acquisitions réglées.

    15      À l’appui de sa demande, Delphi Hungary a fait valoir que, dans son arrêt Commission/Hongrie (EU:C:2011:530), la Cour avait constaté, avec effet erga omnes et ex tunc, l’incompatibilité avec le droit de l’Union de la règle hongroise dite des «acquisitions réglées». Elle soutenait que son droit à percevoir les intérêts demandés procède d’une disposition du droit de l’Union qui implique l’illégalité de la règle de droit interne et qu’il peut être considéré comme un droit de l’assujetti ayant son fondement dans le droit de l’Union. En application du principe d’équivalence, dégagé par la jurisprudence de la Cour, le paiement d’intérêts de retard dus en raison d’une violation du droit de l’Union ne saurait être moins avantageux que lorsqu’il est dû à la suite d’une violation du droit interne. Sur le fondement de ces éléments et en application de l’article 37, paragraphe 6, du code de procédure fiscale, qui régit le paiement des intérêts de retard pour violation du droit national, Delphi Hungary estime que sa demande devait être accueillie.

    16      À l’appui de sa position, Delphi Hungary s’est prévalue, notamment, des arrêts Metallgesellschaft e.a. (C‑397/98 et C‑410/98, EU:C:2001:134); Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774); Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, EU:C:2007:161); Enel Maritsa Iztok 3 (C‑107/10, EU:C:2011:298); Commission/Hongrie (EU:C:2011:530); Littlewoods Retail e.a. (C‑591/10, EU:C:2012:478), ainsi que Irimie (C‑565/11, EU:C:2013:250).

    17      La réclamation de Delphi Hungary ayant été rejetée par une décision du 7 février 2013 de l’autorité fiscale de premier degré, cette société a introduit un recours hiérarchique devant l’autorité fiscale de second degré, à savoir la NAV, lequel a été rejeté par une décision de cette dernière du 11 avril 2013.

    18      Lesdites décisions de rejet sont motivées par le fait que Delphi Hungary n’aurait invoqué aucune règle de droit concrète imposant le paiement d’intérêts dans une situation telle que celle en cause au principal et que ni la loi modificative ni l’arrêt de la Cour Commission/Hongrie (EU:C:2011:530) n’auraient prévu le versement d’intérêts de retard dans une telle situation. Selon lesdites autorités fiscales, d’une part, cet arrêt, dans lequel la Cour a statué sur un recours en manquement, n’a pas d’effet rétroactif et, d’autre part, la jurisprudence de la Cour invoquée par cette société n’était pas applicable dans l’affaire qui leur était soumise, parce que celle-ci portait sur le remboursement de la TVA récupérable qui a eu lieu lors de périodes de déclaration ultérieures.

    19      De plus, l’article 37, paragraphe 6, du code de procédure fiscale ne pourrait être applicable que si Delphi Hungary avait encore un droit à remboursement non satisfait sur le fondement de la loi modificative. En outre, selon la NAV, le fait que le contribuable doit reporter l’excédent de TVA sur plusieurs périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle cet excédent est apparu ne saurait être considéré comme une violation du droit de l’Union justifiant un droit à réparation. Au surplus, cette société n’aurait pas démontré que les sommes à rembourser auraient été retenues par l’administration pendant une période couvrant plusieurs déclarations fiscales ou pendant un délai déraisonnable. Enfin, le droit à des intérêts de retard serait prescrit en ce qui concerne les mois de janvier à novembre 2007.

    20      Delphi Hungary a attaqué la décision de rejet de la NAV du 11 avril 2013 devant la juridiction de renvoi en maintenant les arguments invoqués dans sa réclamation ainsi que dans son recours hiérarchique. Elle conclut à la réformation de cette décision et à la liquidation des intérêts tels que calculés dans sa réclamation ou à l’annulation de ladite décision et au renvoi de l’affaire devant l’autorité fiscale de premier degré.

    21      Dans son recours juridictionnel, Delphi Hungary se fonde sur les articles 183 de la directive TVA, 6, paragraphe 1, TUE, et 17 de la Charte.

    22      Delphi Hungary fait également valoir, à titre subsidiaire, que le système juridique hongrois ne garantit pas l’effet utile du principe de responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union. Elle précise toutefois qu’elle avait sciemment présenté sa réclamation sur le fondement du droit administratif, et plus précisément du droit fiscal, notamment en se prévalant de l’article 37, paragraphe 6, du code de procédure fiscale.

    23      Quant à la NAV, elle réitère l’argumentation qui constituait le fondement des décisions intervenues les 7 février et 11 avril 2013 ayant rejeté respectivement la réclamation et le recours hiérarchique de Delphi Hungary.

    24      Dans ces conditions, le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, ayant des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de la législation et de la pratique nationales refusant l’octroi des intérêts de retard dans une situation telle que celle en cause au principal, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)      Faut-il interpréter la [directive TVA], notamment son article 183, l’article 17 de la [Charte] ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité, en ce sens que ceux-ci s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui excluent le paiement d’intérêts de retard sur le montant de la TVA qui n’était pas récupérable en raison d’une condition légale qui a été entre-temps déclarée contraire au droit [de l’Union] dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, alors même que la réglementation nationale impose habituellement le paiement d’intérêts en cas de remboursement tardif de la TVA récupérable?

    2)      Faut-il considérer qu’est contraire aux principes d’effectivité et d’équivalence une pratique des juridictions nationales écartant la possibilité d’obtenir satisfaction par la voie administrative – l’assujetti lésé n’ayant alors d’autre choix que de se tourner vers une action en responsabilité dont l’aboutissement dans l’ordre juridique interne est toutefois en pratique exclu – uniquement au motif qu’il n’existe aucune disposition concrète susceptible de s’appliquer, par son objet, à ce cas de figure précis, alors même que [le traitement de] réclamations de nature similaire en matière d’intérêts, ainsi que la liquidation de ces derniers, relève de la compétence de l’administration fiscale?

    3)      Si la réponse donnée à la deuxième question est positive, les juridictions nationales sont-elles tenues d’interpréter et d’appliquer les règles existantes du droit interne, en principe non pertinentes dans ce cas de figure précis, en conformité avec le droit [de l’Union] afin de garantir la possibilité d’un recours équivalent et effectif?

    4)      Faut-il interpréter les dispositions du droit [de l’Union] citées dans la première question en ce sens que [le droit] de percevoir des intérêts sur une taxe qui a été perçue, retenue ou non remboursée en violation des règles du droit [de l’Union] est un droit de l’assujetti qui découle directement du droit [de l’Union] lui-même et dont celui-ci peut obtenir satisfaction en se prévalant directement du droit [de l’Union] devant les juridictions et autorités administratives nationales, y compris dans le cas où le droit interne n’impose pas le paiement d’intérêts dans ce cas concret, et qu’il suffit, pour étayer une telle prétention, de prouver la violation du droit [de l’Union], ainsi que la perception, la rétention ou le non remboursement de la taxe?»

     Sur les questions préjudicielles

    25      À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que, ainsi qu’il découle de la décision de renvoi, dans le cadre du litige au principal, Delphi Hungary a exercé non pas une action en indemnisation fondée sur la violation du droit de l’Union, mais a présenté une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts de retard relatifs au montant de la TVA qui n’était pas récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une condition légale qui a été déclarée contraire au droit de l’Union.

    26      Il convient de relever ensuite que, en vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. 

    27      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    28      Par ses quatre questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation et à une pratique d’un État membre, telles que celles en cause au principal, qui excluent le versement d’intérêts de retard relatifs au montant de la TVA qui n’était pas récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une réglementation nationale jugée contraire au droit de l’Union, dans les conditions où il n’existe, en droit national, aucune disposition susceptible de s’appliquer, par son objet, à une demande tendant au versement de tels intérêts, alors que ce même droit national impose habituellement le paiement d’intérêts en cas de remboursement tardif de la TVA récupérable. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi cherche à savoir quelles sont ses obligations au regard des règles de droit interne existantes.

    29      Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu’un État membre a prélevé des taxes en violation des règles du droit de l’Union, les justiciables ont droit au remboursement non seulement de l’impôt indûment perçu, mais également des montants payés à cet État ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt (voir arrêts Metallgesellschaft e.a., EU:C:2001:134, points 87 à 89; Littlewoods Retail e.a., EU:C:2012:478, point 25, ainsi que Irimie EU:C:2013:250, point 21). Ainsi, le principe de l’obligation faite aux États membres de restituer avec des intérêts le montant des taxes prélevées en violation du droit de l’Union découle de ce dernier droit (arrêts Littlewoods Retail e.a., EU:C:2012:478, point 26, ainsi que Irimie, EU:C:2013:250, point 22).

    30      À cet égard, il importe de relever que la Cour a développé, en interprétant l’article 183 de la directive TVA à la lumière de son contexte et des principes généraux régissant le système de la TVA, des règles spécifiques qui doivent être respectées par les États membres lors de la mise en œuvre du droit au remboursement de l’excédent de TVA (voir, en ce sens, arrêts Enel Maritsa Iztok 3, EU:C:2011:298, point 30, et Commission/Hongrie, EU:C:2011:530, point 41).

    31      Dans ce contexte, la Cour a jugé que les modalités de remboursement de l’excédent de TVA mises en place par un État membre ne doivent pas porter atteinte au principe de la neutralité fiscale en faisant supporter à l’assujetti, en tout ou en partie, le poids de cette taxe. En particulier, ces modalités doivent permettre à l’assujetti de récupérer, dans des conditions adéquates, la totalité de la créance résultant de cet excédent de TVA, cela impliquant que le remboursement soit effectué dans un délai raisonnable et que, en tout état de cause, le mode de remboursement adopté ne fasse courir aucun risque financier à l’assujetti (voir, en ce sens, arrêt Enel Maritsa Iztok 3, EU:C:2011:298, point 33 et jurisprudence citée).

    32      Au point 23 de l’arrêt SC Rafinăria Steaua Română (C‑431/12, EU:C:2013:686), la Cour a précisé en outre que ce même principe de neutralité fiscale exige, dans l’hypothèse où le remboursement de l’excédent de TVA intervient au-delà d’un délai raisonnable, que les pertes financières ainsi générées, au préjudice de l’assujetti par l’indisponibilité des sommes d’argent, soient compensées par le paiement d’intérêts de retard.

    33      Au demeurant, aux points 54 et 55 de son arrêt Commission/Hongrie (EU:C:2011:530), la Cour a conclu que la Hongrie, par sa réglementation qui excluait le remboursement d’un excédent de TVA pour autant que la contrepartie due, TVA incluse, pour l’opération dont résulte la TVA déductible n’avait pas encore été acquittée, avait outrepassé les limites de la liberté dont disposent les États membres en vertu de l’article 183 de la directive TVA, en ce qu’une telle réglementation pouvait aboutir à ce que certains assujettis n’obtiennent pas, en raison du rapport réitéré d’un excédent, le remboursement dudit excédent dans un délai raisonnable.

    34      Il résulte de ce qui précède que les assujettis ayant obtenu le remboursement de l’excédent de TVA au-delà d’un délai raisonnable, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, disposent d’un droit au paiement d’intérêts de retard en vertu du droit de l’Union.

    35      Il convient ensuite de rappeler que, en l’absence de législation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles de tels intérêts doivent être versés (voir arrêts Littlewoods Retail e.a., EU:C:2012:478, point 27, ainsi que Irimie, EU:C:2013:250, point 23). Ces conditions doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables fondées sur des dispositions de droit interne ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt Littlewoods Retail e.a., EU:C:2012:478, points 27 ainsi que 28 et jurisprudence citée).

    36      S’agissant plus particulièrement du principe d’équivalence, il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’il existait, dans le droit hongrois, à la date des faits pertinents au regard du litige au principal, une réglementation nationale portant sur les intérêts de retard qui s’appliquait aux demandes fondées sur la violation du droit administratif national, dans le cas où l’administration fiscale procédait de manière tardive au remboursement de la TVA récupérable.

    37      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le respect dudit principe exige que les modalités procédurales des recours fondés sur la violation du droit de l’Union ne soient pas moins favorables que celles qui s’appliquent aux recours fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (voir, en ce sens, arrêts MyTravel, C‑291/03, EU:C:2005:591, point 17, ainsi que Littlewoods Retail e.a., EU:C:2012:478, point 31). Il incombe à la juridiction de renvoi, qui est la seule à avoir une connaissance directe des modalités d’exercice des recours en restitution dirigés contre l’État, de vérifier si ce principe a été respecté dans l’affaire dont elle est saisie et, le cas échéant, de s’assurer qu’il le soit.

    38      À cet égard, il importe, enfin, de souligner qu’il est de jurisprudence constante que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire (voir, en ce sens, arrêts Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, points 21 et 24, ainsi que Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 45).

    39      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles posées que le droit de l’Union, et notamment l’article 183 de la directive TVA, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation et à une pratique d’un État membre, telles que celles en cause au principal, qui excluent le versement d’intérêts de retard relatifs au montant de la TVA qui n’était pas récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une disposition nationale jugée contraire au droit de l’Union. En l’absence de législation de l’Union en la matière, il incombe au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, les modalités de versement de tels intérêts, lesquelles ne doivent pas être moins favorables que celles applicables aux recours fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables à ceux fondés sur la violation du droit de l’Union ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans l’affaire dont elle est saisie. Les juridictions nationales sont tenues de laisser au besoin inappliquée toute disposition de la législation nationale contraire au droit de l’Union.

     Sur les dépens

    40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

    Le droit de l’Union, et notamment l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation et à une pratique d’un État membre, telles que celles en cause au principal, qui excluent le versement d’intérêts de retard relatifs au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’était pas récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une disposition nationale jugée contraire au droit de l’Union. En l’absence de législation de l’Union européenne en la matière, il incombe au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, les modalités de versement de tels intérêts, lesquelles ne doivent pas être moins favorables que celles applicables aux recours fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables à ceux fondés sur la violation du droit de l’Union ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans l’affaire dont elle est saisie. Les juridictions nationales sont tenues de laisser au besoin inappliquée toute disposition de la législation nationale contraire au droit de l’Union.

    Signatures


    * Langue de procédure: le hongrois.

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