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Document 62022CO0235

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2023.
Abel.
Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer.
Affaire C-235/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:730

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

3 octobre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C‑235/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), par décision du 28 mars 2022, parvenue à la Cour le 5 avril 2022, dans la procédure relative à l’extradition de

Abel,

en présence de :

Ministerio Fiscal,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur), T. von Danwitz, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2023,

considérant les observations présentées :

–        pour Abel, par M. C. Gómez-Jara Díez, abogado,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

–        pour l’Irlande, par Mme M. Browne, MM. A. Joyce et M. Tierney, en qualité d’agents, assistés par Mme M. Gray, SC,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. F. Werni, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. J. Baquero Cruz, Mme S. Grünheid et M. H. Leupold, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10, 12 à 15, 62 à 65, 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020 (ci-après l’« accord de retrait »), du titre VII de la troisième partie de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »), ainsi que de l’article 18, premier alinéa, et de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière des arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), du 10 avril 2018, Pisciotti (C‑191/16, EU:C:2018:222), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure judiciaire portant sur une demande d’extradition adressée par les autorités judiciaires des États-Unis d’Amérique aux autorités espagnoles, concernant M. Abel, ressortissant du Royaume-Uni, à des fins de poursuites pénales.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 L’accord de retrait

3        L’accord de retrait a été approuvé au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) par la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020 (JO 2020, L 29, p. 1).

4        La deuxième partie de l’accord de retrait, intitulée « Droits des citoyens », est composée des articles 9 à 39 de celui-ci. L’article 10 de cet accord, intitulé « Champ d’application personnel », dispose, à son paragraphe 1, sous b) :

« Sans préjudice du titre III, la présente partie s’applique aux personnes suivantes :

[...]

b)      les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d’y résider par la suite ».

5        Aux termes de l’article 12 dudit accord, intitulé « Non-discrimination » :

« Dans le champ d’application de la présente partie, et sans préjudice des dispositions particulières qu’elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l’[a]rticle 18, premier alinéa, du TFUE est interdite dans l’État d’accueil et dans l’État de travail à l’égard des personnes visées à l’[a]rticle 10 du présent accord. »

6        L’article 13 de ce même accord, intitulé « Droits de séjour », prévoit :

« 1.      Les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l’État d’accueil dans les limites et conditions énoncées aux [a]rticles 21, 45 ou 49 du TFUE et à l’[a]rticle 6, paragraphe 1, à l’[a]rticle 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l’[a]rticle 7, paragraphe 3, à l’[a]rticle 14, à l’[a]rticle 16, paragraphe 1, ou à l’[a]rticle 17, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34)].

[...] »

7        L’article 14 de l’accord de retrait, intitulé « Droit de sortie et d’entrée », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni, les membres de leur famille respective et les autres personnes qui séjournent sur le territoire de l’État d’accueil dans les conditions énoncées au présent titre ont le droit de quitter l’État d’accueil et le droit d’y entrer, conformément à l’[a]rticle 4, paragraphe 1, et à l’[a]rticle 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/38/CE, s’ils sont munis d’un passeport ou d’une carte d’identité nationale en cours de validité pour les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni, et d’un passeport en cours de validité pour les membres de leur famille respective et les autres personnes qui ne sont pas citoyens de l’Union ou ressortissants du Royaume-Uni. »

8        L’article 15 de cet accord, intitulé « Droit de séjour permanent », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l’État d’accueil conformément au droit de l’Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l’[a]rticle 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l’État d’accueil dans les conditions énoncées aux [a]rticles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d’activité conformément au droit de l’Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l’acquisition du droit de séjour permanent. »

9        La troisième partie dudit accord, intitulée « Dispositions relatives à la séparation », comporte un titre V, relatif à la « [c]oopération policière et judiciaire en cours en matière pénale », qui comprend les articles 62 à 65 de ce même accord.

10      Aux termes de l’article 126 de l’accord de retrait, intitulé « Période de transition » et figurant dans la quatrième partie de celui-ci, relative à la « [t]ransition » :

« Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020. »

11      L’article 127 de cet accord, intitulé « Portée des dispositions transitoires » et figurant dans la quatrième partie de celui-ci, dispose :

« 1.      Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.

[...] »

12      En vertu de l’article 185 dudit accord, celui-ci est entré en vigueur le 1er février 2020. Il ressort, par ailleurs, du quatrième alinéa de cet article que la deuxième partie du même accord s’applique à compter de la fin de la période de transition.

 L’ACC

13      La troisième partie de l’ACC, intitulée « Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale », comprend, notamment, un titre VII, lui-même intitulé « Remise », dans lequel figurent les articles 596 à 632 de cet accord.

 Le droit espagnol

14      L’article 1er du Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el día 29 de mayo de 1970, (traité d’extradition entre l’Espagne et les États-Unis d’Amérique, signé à Madrid le 29 mai 1970), tel que modifié par le Tratado suplementario de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 25 de enero de 1975 (traité complémentaire d’extradition entre l’Espagne et les États-Unis d’Amérique, signé à Madrid le 25 janvier 1975), par le Segundo Tratado Suplementario de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 9 de febrero de 1988 (deuxième traité complémentaire d’extradition entre le Royaume d’Espagne et les États-Unis d’Amérique, signé à Madrid le 9 février 1988), et par le Tercer Tratado suplementario de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996 (troisième traité complémentaire d’extradition entre le Royaume d’Espagne et les États-Unis d’Amérique, fait à Madrid le 12 mars 1996), dispose :

« Conformément aux dispositions du présent traité, les parties contractantes conviennent de l’extradition mutuelle à des fins de poursuite ou d’exécution d’un jugement des personnes recherchées pour des infractions pouvant donner lieu à extradition. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Le 14 juillet 2021, les autorités judiciaires des États-Unis d’Amérique ont émis un mandat d’arrêt international contre M. Abel, ressortissant du Royaume-Uni, en vue de l’engagement de poursuites pénales pour dix infractions.

16      Le 21 juillet 2021, M. Abel a été arrêté en Espagne en vertu de ce mandat et a été placé en détention provisoire dans cet État membre dans l’attente de la décision sur sa remise aux autorités des États-Unis.

17      Au moment de son arrestation, M. Abel séjournait avec sa mère en Espagne depuis une date antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de retrait. Ainsi, il avait exercé ses droits à la libre circulation en tant que citoyen de l’Union. Par ailleurs, les faits délictueux qui lui étaient reprochés avaient été commis alors qu’il était citoyen de l’Union.

18      Dans le cadre de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt international, M. Abel a demandé à l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), la juridiction de renvoi, l’application de la jurisprudence issue des arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), du 10 avril 2018, Pisciotti (C‑191/16, EU:C:2018:222), du 13 novembre 2018, Raugevicius (C‑247/17, EU:C:2018:898), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262). Il soutient, en particulier, que l’interprétation du droit de l’Union opérée par ce dernier arrêt est applicable à sa situation dans la mesure où les deux conditions qui y ont été dégagées seraient remplies, à savoir, d’une part, l’existence d’un accord de coopération, comme en l’occurrence l’ACC et, d’autre part, l’existence d’un mécanisme analogue à celui du mandat d’arrêt européen, tel que celui inclus au titre VII de la troisième partie de cet accord.

19      Le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne) s’oppose à l’application de cette jurisprudence au motif que les dispositions du traité d’extradition entre l’Espagne et les États-Unis d’Amérique, tel que modifié, ainsi que celles de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition, du 25 juin 2003 (JO 2003, L 181, p. 27), priment sur la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva (loi 4/1985, relative à l’extradition passive), du 21 mars 1985. À cet égard, il rappelle, d’une part, que les dispositions de ces accords permettent la remise des ressortissants espagnols aux États-Unis alors que la jurisprudence découlant des arrêts susmentionnés établit des obligations spécifiques pour les États membres qui n’extradent pas leurs propres ressortissants et qui reçoivent une demande d’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, ayant fait usage de son droit à la libre circulation. D’autre part, il ajoute que le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union.

20      La juridiction de renvoi estime que, compte tenu de l’existence de l’ACC et des similitudes qui existent entre, d’une part, l’instrument de remise des personnes recherchées entre l’Union et le Royaume-Uni contenu dans cet accord et, d’autre part, celui en vigueur entre les États membres, il y a lieu d’interroger la Cour à cet égard.

21      Dans ces circonstances, l’Audiencia Nacional (Cour centrale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les articles 126 et 127 de l’[accord de retrait] ainsi que l’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une demande d’extradition présentée par un État tiers après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait et visant un citoyen du Royaume-Uni qui séjournait dans un État membre sous le régime de l’accord de retrait et après que celui-ci a pris fin, pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et sous l’empire de celui-ci ?

En cas de réponse négative,

2)      Les articles 10, 12, 13, 14, 15, 126 et 127 de l’[accord de retrait] ainsi que l’article 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que la jurisprudence issue des arrêts du [6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), du 10 avril 2018, Pisciotti (C‑191/16, EU:C:2018:222), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262),] est applicable à une demande d’extradition présentée par un pays tiers concernant un ressortissant britannique qui était citoyen de l’Union européenne au moment des faits motivant la demande d’extradition et qui a séjourné de manière ininterrompue sur le territoire d’un autre État membre avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et sous l’empire de celui-ci ?

En cas de réponse négative,

3)      La jurisprudence issue des arrêts [du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), du 10 avril 2018, Pisciotti (C‑191/16, EU:C:2018:222), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262)], à la lumière du mécanisme de coopération judiciaire en matière pénale prévu aux articles 62 à 65 de l’[accord de retrait] et du titre VII de la troisième partie de l’[ACC], est-elle applicable à une demande d’extradition présentée par un pays tiers concernant un ressortissant britannique qui était citoyen de l’Union européenne au moment des faits motivant la demande d’extradition et qui a séjourné de manière ininterrompue sur le territoire d’un autre État membre avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et sous l’empire de celui-ci ? »

 La procédure devant la Cour

22      Conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, la juridiction de renvoi a demandé que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence. À l’appui de sa demande, cette juridiction précise que cette affaire revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle concerne « une procédure pénale dans laquelle l’intéressé est placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire ».

23      Le 2 mai 2022, la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande, les conditions de l’urgence prévues à l’article 107 du règlement de procédure n’étant pas réunies. En particulier, il ne ressortait pas de la demande de décision préjudicielle que la libération de la personne concernée dépendait de la réponse que la Cour pourrait apporter aux questions posées.

 Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle

24      Par courrier du 28 avril 2023, le représentant de M. Abel a informé la Cour que ce dernier avait été transféré aux États-Unis le 27 avril 2023 et qu’il s’y trouve désormais.

25      Interrogée par la Cour quant à savoir si une réponse aux questions préjudicielles lui était toujours nécessaire aux fins de la résolution du litige au principal, la juridiction de renvoi a indiqué, dans sa réponse du 5 mai 2023, que la demande de décision préjudicielle devait être maintenue dès lors qu’il lui était utile de « connaître la doctrine de la Cour pour de futurs cas ».

 Sur le non-lieu à statuer

26      Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44).

27      À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige. Partant, s’il apparaît que les questions posées ne sont manifestement plus pertinentes pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 70 ainsi que jurisprudence citée].

28      En particulier, dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour doit conclure au non-lieu à statuer si le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).

29      En l’occurrence, d’une part, il ressort du courrier du 28 avril 2023, transmis à la Cour par le représentant de M. Abel, que ce dernier a été extradé vers les États-Unis le 27 avril 2023.

30      D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 25 de la présente ordonnance, dans son courrier du 5 mai 2023, la juridiction de renvoi a indiqué vouloir maintenir sa demande de décision préjudicielle au motif qu’une réponse à ses questions peut être utile en vue de « connaître la doctrine de la Cour pour de futurs cas ».

31      Dans ce contexte, une réponse de la Cour aux questions posées par la juridiction de renvoi portant, en substance, sur l’interprétation de l’accord de retrait, de l’ACC, ainsi que des articles 18 et 21 TFUE, lus à la lumière des arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), du 10 avril 2018, Pisciotti (C‑191/16, EU:C:2018:222), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262), et concernant, plus particulièrement, le point de savoir si le mécanisme d’information et de coopération, consacré par la jurisprudence issue de ces arrêts, trouve à s’appliquer dans le cadre de l’extradition, vers un pays tiers, d’un ressortissant du Royaume-Uni ayant exercé son droit de libre circulation dans un État membre de l’Union avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, le 1er février 2020, lorsque, dans cet État membre, l’extradition de ses propres ressortissants hors de l’Union est possible, ne serait d’aucune utilité à cette dernière pour statuer sur le litige dont elle est saisie, lequel est devenu sans objet.

32      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), par décision du 28 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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