EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CO0519

Despacho do Tribunal de Justiça (Sétima Secção) de 6 de outubro de 2015.
Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e. V. contra Comissão Europeia.
Recurso de decisão do Tribunal Geral — Artigo 181.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça — Agricultura — Regulamento (CE) n.° 510/2006 — Registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas — Registo da denominação «Gouda Holland» — Produtores que utilizam o nome «gouda» — Inexistência de interesse em agir.
Processo C-519/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:702

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

6 octobre 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour ‑ Agriculture ‑ Règlement (CE) n° 510/2006 ‑ Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées – Enregistrement de la dénomination ‘Gouda Holland’ – Producteurs utilisant le nom ‘gouda’ – Absence d’intérêt à agir»

Dans l’affaire C‑519/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 novembre 2014,

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V., établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes M. Loschelder et V. Schoene, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. B. Schima, J. Guillem Carrau et G. von Rintelen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

Nederlandse Zuivelorganisatie, établie à Zoetermeer (Pays-Bas), représentée par Mes P. van Ginneken et G. Béquet, advocaten,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission (T‑113/11, EU:T:2014:756, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 1122/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)] (JO L 317, p. 22, ci-après le «règlement litigieux»).

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) n° 510/2006

2        Selon le considérant 14 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12, ci-après le «règlement de base»), encore en vigueur à la date des faits litigieux:

«La procédure d’enregistrement devrait permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant son opposition.»

3        L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement de base prévoyait:

«1.      Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne prévue à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par le dépôt auprès de la Commission [européenne] d’une déclaration dûment motivée.

2.      Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s’opposer à l’enregistrement envisagé, par le dépôt d’une déclaration dûment motivée.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre, cette déclaration est adressée audit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.

[...]»

4        L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement disposait:

«Lorsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).»

 Le règlement litigieux

5        Selon le considérant 8 du règlement litigieux:

«Lorsqu’ils affirmaient que l’enregistrement porterait préjudice à des dénominations, marques ou produits existants et que la dénomination proposée à l’enregistrement était générique, il semble que les opposants ne visaient pas l’ensemble de la dénomination ‘Gouda Holland’, mais uniquement une partie de celle-ci, à savoir ‘Gouda’. Or, la protection est octroyée à la dénomination ‘Gouda Holland’ dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement [de base], la dénomination ‘Gouda’ peut continuer à être utilisée à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés. Par souci de clarté, le cahier des charges et le résumé ont été modifiés en conséquence.»

6        L’article 1er de ce règlement prévoit:

«La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.

Par dérogation au premier alinéa, le nom ‘Gouda’ peut continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union [européenne], à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.»

7        L’annexe II dudit règlement comporte les indications suivantes:

«[...]

4.      Cahier des charges

[...]

4.1      Nom

‘Gouda Holland’

4.2      Description

Le Gouda Holland est un fromage extra gras (48 % +), à maturation naturelle et à pâte semi‑dure. Il est produit aux Pays-Bas à partir de lait de vache provenant d’éleveurs néerlandais de vaches laitières et transformé en produit consommable dans les salles d’affinage néerlandaises.

[...]»

 Les antécédents du litige

8        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 7 de l’ordonnance attaquée comme suit:

«1      La Commission [...] a publié, le 6 mars 2008, une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement [de base]. Cette demande d’enregistrement, introduite par la Nederlandse Zuivelorganisatie (ci-après la ‘NZO’) et déposée auprès de la Commission par le Royaume des Pays-Bas, portait sur l’enregistrement de l’indication géographique protégée [...] ‘Gouda Holland’[(ci-après l’‘IGP en cause’)].

2      Le 26 juin 2008, la requérante [...] a déposé une déclaration d’opposition à l’enregistrement de l’IGP en cause auprès des autorités allemandes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement [de base].

3      Dans le cadre de cette déclaration d’opposition, la requérante se présentait comme étant un groupement professionnel de fabricants et de distributeurs de gouda, dont les entreprises membres avaient commercialisé 169 550 tonnes de gouda (116 664 tonnes provenant de leur propre production) en 2007. Au soutien de la déclaration d’opposition, il était notamment indiqué que l’enregistrement de la dénomination ‘Gouda Holland’, à défaut de précision expresse, compromettrait l’utilisation du nom générique ‘gouda’.

4      Le 18 juillet 2008, la République fédérale d’Allemagne a déposé auprès de la Commission une déclaration d’opposition à l’enregistrement de l’IGP en cause. La déclaration d’opposition de la requérante du 26 juin 2008 (point 2 ci-dessus) était annexée à la déclaration d’opposition de la République fédérale d’Allemagne.

5      Le 4 novembre 2008, la Commission a fait savoir au Royaume des Pays-Bas qu’elle considérait que l’opposition déposée par la République fédérale d’Allemagne était recevable. Elle a également invité le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne à procéder aux consultations appropriées en vue de trouver un accord, au sens de l’article 7, paragraphe 5, du règlement [de base].

6      Le 29 mai 2009, le Royaume des Pays-Bas a indiqué à la Commission qu’il n’avait pas pu trouver un accord avec, notamment, la République fédérale d’Allemagne.

7      Le 2 décembre 2010, la Commission a adopté le règlement [litigieux]. Le cahier des charges de l’IGP en cause prévoit, notamment, que le fromage ‘Gouda Holland’ est produit aux Pays-Bas à partir de lait de vache provenant d’éleveurs néerlandais de vaches laitières (point 4.2 du cahier des charges).»

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2011, la requérante a demandé l’annulation du règlement litigieux.

10      Le Royaume des Pays-Bas et la NZO ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, qui a demandé le rejet du recours.

11      S’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et a rejeté le recours comme étant irrecevable.

 Les conclusions des parties

12      La requérante demande à la Cour:

–        à titre principal, d’annuler l’ordonnance attaquée et le règlement litigieux;

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

13      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante aux dépens.

14      Le Royaume des Pays-Bas demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

15      La NZO demande à la Cour:

–        à titre principal, de rejeter le pourvoi;

–        à titre subsidiaire, si le pourvoi devait être accueilli, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        à titre plus subsidiaire, si le pourvoi devait être accueilli et que la Cour décidait de statuer elle-même sur celui-ci, de maintenir le règlement litigieux.

 Sur le pourvoi

16      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

18      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation de la requérante

19      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas reconnu son intérêt à agir découlant du fait que le règlement litigieux ne précise pas que le terme «gouda» a un caractère générique, au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, et qu’il peut, à ce titre, continuer à être utilisé pour la commercialisation de fromages. Cette absence de précision porterait gravement atteinte à la position juridique de la requérante, car il ressortirait de la jurisprudence de la Cour qu’il existe une présomption selon laquelle chaque élément d’une dénomination composée est protégé séparément. Par conséquent, l’intérêt à agir de la requérante serait établi et c’est à tort que le Tribunal aurait rejeté son recours comme étant irrecevable.

20      Ces arguments sont contestés par la Commission.

 Appréciation de la Cour

21      Le considérant 8 du règlement litigieux énonce, en faisant expressément référence à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, que «la dénomination ‘Gouda’ peut continuer à être utilisée». En effet, cette disposition du règlement de base prévoit que lorsqu’un nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui s’inscrit dans une dénomination enregistrée au registre des appellations d’origine protégée et des indications géographiques protégées est générique, l’utilisation commerciale de ce nom n’enfreint pas la protection de ladite dénomination enregistrée. C’est dans cette mesure que la Commission a décidé, à l’article 1er du règlement litigieux, que, étant donné son caractère générique, le nom «gouda» pouvait, nonobstant l’enregistrement de l’IGP en cause, continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et les règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés.

22      Il en découle que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 29 et 30 de l’ordonnance attaquée, qu’une éventuelle annulation du règlement litigieux ne procurerait aucun bénéfice aux membres de la requérante, dès lors que ce règlement prévoit que le nom «gouda» peut continuer à être utilisé, notamment pour la commercialisation de fromages, sous réserve du respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union.

23      Il résulte de ce qui précède que ce premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation de la requérante

24      Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal une dénaturation des faits sur lesquels elle fondait son argument selon lequel le règlement litigieux emporte une entrave aux activités économiques de ses membres qui consistent en des livraisons, à destination des Pays-Bas, de lait susceptible d’y être transformé en gouda. À l’appui de son deuxième moyen, la requérante se réfère à des faits et à des éléments de preuve destinés à démontrer la réalité de ces livraisons, souligne qu’aucune autre partie à la procédure n’a contesté ses affirmations et conclut que le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant que cet argument de la requérante manquait en fait. Par ailleurs, celle-ci soutient que le Tribunal a, à plusieurs égards, dénaturé les faits sur lesquels il s’appuie au point 41 de l’ordonnance attaquée.

25      La Commission conteste les arguments de la requérante au soutien de ce moyen.

 Appréciation de la Cour

26      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt ICF/Commission, C-467/13 P, EU:C:2014:2274, point 26 et jurisprudence citée).

27      Or, en l’espèce, à l’appui de son deuxième moyen, la requérante se contente de faire référence à des faits et à des éléments de preuve présentés devant le Tribunal, relatifs à des quantités de lait livrées par certains de ses membres aux Pays-Bas, pour en conclure que l’activité économique de ses membres est entravée du fait du règlement litigieux, en ce qu’ils ne peuvent plus vendre de lait produit en Allemagne pour la production, aux Pays-Bas, de fromages protégés par l’IGP en cause. La requérante demande ainsi à la Cour de procéder à une constatation et à une appréciation de faits, sans indiquer en quoi ceux-ci ont été dénaturés, ce qui ne relève pas de sa compétence.

28      En ce qui concerne, par ailleurs, les arguments relatifs au point 41 de l’ordonnance attaquée, où le Tribunal conclut que la requérante ne pouvait pas intervenir devant lui pour représenter les intérêts de ceux de ses membres qui sont producteurs de lait, il suffit de constater que, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même au point 32 de sa requête ces arguments visent une appréciation du Tribunal effectuée à titre surabondant. Partant, ces arguments doivent être rejetés comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient, en tout état de cause, entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée.

29      Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation de la requérante

30      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas reconnu son intérêt à agir découlant du droit d’opposition propre dont elle dispose en vertu du règlement de base.

31      Les arguments présentés par la requérante en soutien à ce moyen sont contestés par la Commission.

 Appréciation de la Cour

32      L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base prévoit que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant soit dans un État membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, soit dans un pays tiers, peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par le dépôt d’une déclaration dûment motivée.

33      Le deuxième alinéa du même paragraphe de cet article impose toutefois aux personnes établies ou résidant dans un État membre d’adresser cette déclaration audit État membre, afin de permettre à celui-ci de faire usage du droit d’opposition que lui confère le paragraphe 1 dudit article.

34      C’est, partant, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime et établies ou résidant dans un État membre n’ont pas la possibilité de déposer une opposition directement auprès de la Commission.

35      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation de la requérante

36      Par son quatrième moyen, la requérante soutient que ses membres sont placés dans un rapport de concurrence avec les producteurs néerlandais de fromages protégés par l’IGP en cause. Selon elle, la multitude de produits commercialisés sous le nom «gouda» et le risque de confusion auquel le consommateur est soumis de ce fait démontrent que tous les produits «gouda» sont en concurrence sur le marché.

37      En outre, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu son droit d’être entendue. Le Tribunal aurait en effet dû donner aux parties la possibilité de compléter leur argumentation par rapport à l’existence d’une situation de concurrence entre les produits vendus sous le nom «gouda» par les membres de la requérante et ceux qui le sont sous l’IGP en cause, dès lors que le Tribunal a considéré que ce rapport de concurrence n’était pas démontré par la requérante, alors que la Commission aurait accepté l’opposition formée par ladite requérante contre l’enregistrement de l’IGP en cause et, partant, aurait reconnu que celle-ci possédait l’«intérêt légitime» requis par l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base pour pouvoir faire une telle opposition.

38      La requérante conteste également les considérations du Tribunal figurant aux points 44 à 46 de l’ordonnance attaquée où celui-ci retient que l’objectif du règlement de base est de créer des conditions de concurrence égales pour les produits portant les mentions d’origine, que le règlement litigieux ne vise pas à la suppression d’un droit dont seraient titulaires les membres de la requérante et que, en tout état de cause, les arguments de cette dernière ne sont pas de nature à démontrer que ses membres seraient directement affectés par ledit règlement .

39      Les arguments présentés par la requérante en soutien à ce moyen sont contestés par la Commission.

 Appréciation de la Cour

40      S’agissant, tout d’abord, de l’argument relatif à l’éventuel rapport de concurrence entre les producteurs néerlandais de fromages protégés par l’IGP en cause et les membres de la requérante, il suffit de constater que celle-ci, en se bornant à reproduire certains éléments de sa requête de première instance, affirme que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et les faits qu’elle a présentés devant lui , sans toutefois indiquer en quoi celui-ci aurait commis une telle dénaturation. Une telle argumentation doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

41      Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a violé son droit d’être entendue, il suffit de relever, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la Commission a effectivement reconnu que la requérante possédait un «intérêt légitime», au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, que, le 15 novembre 2013, le Tribunal a invité les parties, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, à se prononcer sur plusieurs questions, portant notamment sur l’intérêt à agir de la requérante. Il en résulte que l’argument de cette dernière selon lequel le Tribunal a violé son droit d’être entendue est manifestement non fondé.

42      En ce qui concerne, enfin, les arguments de la requérante relatifs aux points 44 à 46 de l’ordonnance attaquée, il convient de constater, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même aux points 58, 61 et 63 de sa requête, qu’ils visent une appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré à titre surabondant, de telle sorte que ces arguments doivent être déclarés inopérants.

43      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

44      Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par cette institution.

47      Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.

48      Conformément à l’article 184, paragraphe 4, dudit règlement, il y a lieu de décider que la NZO supportera également ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. est condamnée aux dépens.

3)      Le Royaume des Pays-Bas et la Nederlandse Zuivelorganisatie supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

Top