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Document 62011TJ0058
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 15 November 2011.#Michel Nolin v European Commission.#Appeal – Civil service – Officials – Promotion – Withdrawal of merit points and priority points following a promotion on the basis of Article 29 of the Staff Regulations – Legal basis – Competence of the author of the act – Principle of non-discrimination.#Case T-58/11 P.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Secção dos recursos das decisões do Tribunal da Função Pública) de 15 de Novembro de 2011.
Michel Nolin contra Comissão Europeia.
Recurso de decisão do Tribunal da Função Pública ― Função pública ― Funcionários ― Promoção ― Supressão dos pontos de mérito e de prioridade na sequência de uma promoção com base no artigo 29.° do Estatuto ― Base jurídica ― Competência do autor do acto ― Princípio da não‑discriminação.
Processo T‑58/11 P.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Secção dos recursos das decisões do Tribunal da Função Pública) de 15 de Novembro de 2011.
Michel Nolin contra Comissão Europeia.
Recurso de decisão do Tribunal da Função Pública ― Função pública ― Funcionários ― Promoção ― Supressão dos pontos de mérito e de prioridade na sequência de uma promoção com base no artigo 29.° do Estatuto ― Base jurídica ― Competência do autor do acto ― Princípio da não‑discriminação.
Processo T‑58/11 P.
Colectânea de Jurisprudência 2011 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:664
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
15 novembre 2011 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Suppression des points de mérite et de priorité à la suite d’une promotion fondée sur l’article 29 du statut – Base juridique – Compétence de l’auteur de l’acte – Principe de non-discrimination »
Dans l’affaire T-58/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 1er décembre 2010, Nolin/Commission (F-82/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Michel Nolin, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Michel Nolin, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 1er décembre 2010, Nolin/Commission (F-82/09, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de la décision du 19 décembre 2008 (ci-après la « décision litigieuse ») du directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes, laquelle a supprimé l’ensemble des points de mérite et de priorité accumulés par le requérant avant le 1er mai 2007.
Fait à l’origine du litige
2 Aux fins du présent pourvoi, les faits à l’origine du litige, décrits en détail aux points 6 à 25 de l’arrêt attaqué, peuvent être synthétisés comme suit.
3 Le requérant, fonctionnaire des Communautés européennes depuis le 16 novembre 1987, a été affecté, le 1er octobre 1999, au service juridique de la Commission (point 6 de l’arrêt attaqué).
4 Du 13 au 27 octobre 2006, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2006/3650, afin de pourvoir un emploi de conseiller juridique auprès de son service juridique. Le 7 mai 2007, le requérant a été nommé au poste visé par ledit avis, correspondant à un grade supérieur au sien, à savoir au grade AD 13, avec effet rétroactif au 1er mai. La décision de nomination portait le visa de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), ainsi que de l’article 7 de l’annexe XIII dudit statut (points 9 et 10 de l’arrêt attaqué).
5 Par note du 3 décembre 2008, la DG « Personnel et administration » a fait savoir au requérant qu’elle entendait supprimer ses points de mérite et de priorité, à la suite de sa promotion au grade AD 13, et l’a invité à présenter ses observations à ce sujet (point 21 de l’arrêt attaqué).
6 Par courrier du 12 décembre 2008, le requérant a considéré qu’une telle décision serait illégale, voire inexistante (point 22 de l’arrêt attaqué).
7 Par la décision litigieuse, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a supprimé l’ensemble des points de mérite et de priorité accumulés par le requérant avant le 1er mai 2007, soit 87,5 points, qui figuraient dans le système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 », et qui étaient inférieurs au seuil de promotion fixé pour l’exercice de promotion 2006, égal à 98,5 points (points 11 et 23 de l’arrêt attaqué).
8 Le 12 mars 2009, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision litigieuse. Le 9 juillet 2009, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adopté une réponse explicite de rejet de la réclamation (points 24 et 25 de l’arrêt attaqué).
Procédure en première instance et arrêt attaqué
9 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 octobre 2009, le requérant a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la décision litigieuse.
10 Il ressort des points 34 et 35 de l’arrêt attaqué que, au soutien des conclusions en annulation contenues dans son recours en première instance, le requérant avançait, en substance, trois moyens, tirés :
– le premier, dans sa première branche, de l’incompétence matérielle de l’administration, pour défaut de base juridique lui permettant d’adopter la décision litigieuse, et, dans sa seconde branche, de l’incompétence personnelle du directeur général de la DG « Personnel et administration » pour adopter cette décision ;
– le deuxième, de la violation de principes généraux du droit, notamment du principe de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ;
– le troisième, de la violation du principe de non-discrimination.
11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ces trois moyens et, par conséquent, les conclusions en annulation du requérant. Après avoir également rejeté ses conclusions indemnitaires, par un raisonnement qui n’est pas visé par le présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique a condamné le requérant aux dépens.
12 En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la première branche du premier moyen, par laquelle le requérant, en se référant à l’arrêt du Tribunal du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI (T-435/04, RecFP p. I-A-2-61 et II-A-2-427), soutenait qu’aucune base juridique expresse, suffisamment précise et claire, ne permettait à l’administration de procéder au retrait de ses points de mérite et de priorité. En particulier, le requérant invoquait l’inapplicabilité à son cas de l’article 2 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, arrêtées le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE 45 de 2004 »), en vigueur au moment des faits, disposition selon laquelle, après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire promu et le solde éventuel est conservé pour les exercices suivants. Cette inapplicabilité découlerait du fait que le requérant avait été promu sur le fondement de l’article 29 du statut, selon lequel, en vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’AIPN doit tout d’abord examiner notamment les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de promotion au sein de l’institution, et non sur le fondement de l’article 45 de celui-ci, selon lequel la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion (points 2, 3 et 36 à 40 de l’arrêt attaqué).
13 À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :
« 46 Il convient de relever que, si l’article 45 et l’article 29 du statut prévoient deux procédures de promotion distinctes, l’article 29, contrairement à l’article 45, fait uniquement état de la possibilité d’être promu de façon incidente, comme étant l’une des possibilités permettant de pourvoir à un poste vacant, sans pour autant définir les effets d’une telle promotion. Or, dans le silence de l’article 29 du statut, il ne saurait être considéré qu’une promotion fondée sur cette disposition ne produirait pas les mêmes effets juridiques qu’une promotion fondée sur l’article 45 du statut ; au contraire, il doit en être déduit que le législateur, bien qu’ayant prévu des procédures de promotion distinctes, n’a pas pour autant entendu conférer aux promotions fondées sur l’article 29 du statut des effets juridiques différents de ceux des promotions fondées sur l’article 45 du statut.
47 Par ailleurs, il doit être constaté que ne pas soustraire du total de points accumulés par un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 29 du statut les points de mérite et de promotion correspondant au seuil de promotion aurait pour effet de permettre à ce dernier de bénéficier par la suite d’une nouvelle promotion, principalement sur la base de points de mérite et de priorité acquis dans un grade inférieur, ce qui serait en contradiction avec l’article 45 du statut aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport à ceux de ses collègues de même grade. En outre, une telle interprétation aurait pour conséquence de permettre aux fonctionnaires promus sur la base de l’article 29 du statut de bénéficier d’une chance plus grande que leurs collègues promus sur la base de l’article 45 du statut d’être rapidement promus à nouveau, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement qui implique que l’ensemble des fonctionnaires promus à un même grade doivent, à mérite égal, bénéficier des mêmes chances d’être promus au grade supérieur.
48 Il résulte donc de l’économie générale des dispositions applicables à la promotion, telles qu’interprétées dans le respect du principe d’égalité de traitement, que le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion doit être déduit du capital de points accumulés par un fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion, que ce soit sur le fondement de l’article 45 du statut ou celui de l’article 29 du statut. Par suite, l’administration avait bien compétence, en l’espèce, pour adopter la décision [litigieuse]. »
14 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a écarté les arguments que le requérant tirait notamment de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, point 12 supra. À cette fin, au point 52 de l’arrêt attaqué, il a souligné que la décision litigieuse faisait expressément état, de façon précise et claire, de ce qu’elle avait été adoptée notamment sur le fondement des articles 29 et 45 du statut et des règles relatives à la procédure de promotion. Dans ce même point, il a ajouté que, au regard de l’économie générale des dispositions applicables à la promotion, telles qu’interprétées dans le respect du principe d’égalité de traitement, l’administration était bien compétente pour adopter la décision litigieuse. Par ailleurs, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que l’administration tirait sa compétence pour adopter la décision litigieuse, non pas des dispositions des DGE 45 de 2004 en tant que telles, mais de l’économie générale du système de promotion.
15 En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la seconde branche du premier moyen, selon laquelle, en vertu du parallélisme des formes, la décision litigieuse aurait dû être prise par l’auteur de la décision d’attribution des points, à savoir par le directeur général du service juridique, et non par celui de la DG « Personnel et administration » (point 55 de l’arrêt attaqué).
16 À ce propos, le Tribunal de la fonction publique a observé :
« 57 Il convient de relever que la décision de supprimer les points de mérite et de priorité d’un fonctionnaire constitue la conséquence de la décision de le promouvoir. Par conséquent, le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, eu égard au rôle de supervision qu’il exerce en matière de promotion ainsi que de gestion de ‘SysPer 2’, disposait d’une compétence résiduelle pour adopter la décision [litigieuse], laquelle se borne à tirer les conséquences de la promotion du requérant. Partant, la décision [litigieuse] a bien été adoptée par une autorité compétente, à savoir le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’. »
17 En troisième lieu, après avoir rejeté le deuxième moyen, par un raisonnement qui n’est pas remis en cause par le présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique a examiné le troisième moyen, par lequel le requérant faisait valoir deux prétendues formes de discrimination, par rapport, d’une part, aux fonctionnaires promus sur le fondement de l’article 45 du statut et, d’autre part, à une collègue recrutée sur la base du même avis de vacance que lui (points 79 à 81 de l’arrêt attaqué).
18 S’agissant de la première forme de discrimination invoquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 88 [L]a seule circonstance qu’un fonctionnaire soit promu, que ce soit au titre de l’article 29 ou de l’article 45 du statut, suffit à justifier que le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion soit déduit du capital de points accumulés par ledit fonctionnaire. Par suite, les fonctionnaires promus se trouvent tous dans une même situation au regard de cette déduction d’un certain nombre de points accumulés, et ce quel que soit le fondement juridique sur la base duquel leur promotion a été décidée. Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir de discrimination à traiter à l’identique un fonctionnaire, comme le requérant, promu sur la base de l’article 29 du statut et un fonctionnaire promu sur la base de l’article 45 du statut. […]
89 Cette constatation n’est pas remise en cause par les différents éléments mis en avant par le requérant, à savoir qu’il occupait un poste d’encadrement intermédiaire, qu’il avait réussi un concours ou que la Commission avait reconnu dans le rejet de sa réclamation que sa situation était différente de celle d’un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 45, puisque […] la seule circonstance qu’un fonctionnaire soit promu, au titre de l’article 29 ou de l’article 45 du statut, suffit à justifier que le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion soit déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire. »
19 S’agissant de la seconde forme de discrimination invoquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 91 de l’arrêt attaqué, que le requérant et sa collègue avaient été promus au grade AD 13 et que, dès lors, leurs situations juridiques ne différaient pas de façon essentielle.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
20 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011, le requérant a introduit le présent pourvoi.
21 À la suite du dépôt du mémoire en réponse par la Commission, le 8 avril 2011, le requérant a, par lettre du 20 mai 2011, demandé à pouvoir présenter un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, notamment pour pouvoir solliciter l’adoption de mesures d’instruction.
22 Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rejeté cette demande par décision du 17 juin 2011, date à laquelle la procédure écrite a partant été clôturée.
23 Par lettre du 22 juin 2011, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 octobre 2011.
26 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– après avoir constaté que l’affaire est en état d’être jugée, annuler la décision litigieuse ;
– condamner la Commission aux dépens des deux instances.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens des deux instances.
En droit
28 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, les trois moyens suivants :
– un moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il existait une base juridique précise et claire pour l’adoption de la décision litigieuse ;
– un moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le directeur général de la DG « Personnel et administration » était compétent pour adopter ladite décision ;
– un moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination.
Sur le premier moyen
29 Le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que l’économie générale du système de promotion permettait à la Commission d’adopter légalement la décision litigieuse, alors qu’il ressortirait notamment de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, point 12 supra, que tout acte faisant grief à un fonctionnaire ne peut être adopté que sur une base juridique expresse, précise et non ambiguë.
30 En outre, le Tribunal de la fonction publique, au point 47 de l’arrêt attaqué, n’aurait pas dû suivre l’argument de la Commission, selon lequel le maintien par le requérant des points de mérite et de priorité acquis dans le grade AD 12 lui aurait indûment permis de bénéficier d’une nouvelle promotion principalement sur la base de points acquis dans un grade inférieur. En effet, selon le requérant, ce même argument, déjà avancé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, point 12 supra, n’a pas empêché le Tribunal d’annuler la décision attaquée dans ladite affaire.
31 La Commission conteste les arguments du requérant.
32 Il y a lieu de rappeler que toute mesure individuelle faisant grief à un fonctionnaire requiert, conformément aux exigences découlant des principes de légalité et de sécurité juridique, la présence d’une base légale expresse, précise et non ambiguë (arrêt Simões Dos Santos/OHMI, point 12 supra, point 143).
33 En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a considéré à juste titre, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse faisait expressément état, de façon précise et claire, de ce qu’elle avait été adoptée notamment sur le fondement des articles 29 et 45 du statut et des règles relatives à la procédure de promotion. S’il est vrai que les points 48, 52 et 53 de l’arrêt attaqué mentionnent respectivement l’économie générale des dispositions applicables à la promotion et l’économie générale du système de promotion, cela ne signifie pas que le Tribunal de la fonction publique ait estimé que la base juridique de la décision litigieuse était constituée par cette seule économie générale.
34 En revanche, les références à cette dernière faites par le Tribunal de la fonction publique doivent être comprises en ce sens qu’il s’est livré à une interprétation téléologique et contextuelle des dispositions sur lesquelles la décision litigieuse était explicitement fondée.
35 En effet, c’est en procédant, en substance, à une telle interprétation des articles 29 et 45 du statut que le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, que, si l’article 29 du statut ne définit pas les effets des promotions décidées sur la base de son fondement, ce silence ne permettait pas de conclure qu’une promotion fondée sur cette disposition ne produit pas les mêmes effets juridiques qu’une promotion fondée exclusivement sur l’article 45 du statut, notamment en ce qui concerne les conséquences de la promotion sur le capital des points de mérite et de priorité des fonctionnaires concernés.
36 À cet égard, il convient de préciser que la notion de promotion retenue à l’article 29, paragraphe 1, sous a), iii) du statut doit être lue à la lumière de sa définition visée à l’article 45 du statut et, partant, être cohérente avec les dispositions d’exécution adoptées sur son fondement. En effet, la jurisprudence a déjà reconnu que l’examen des candidatures à la promotion au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut devait s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 45 du statut (arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 66, et du 30 septembre 2003, Kenny/Cour de justice, T-302/02, RecFP p. I-A-235 et II-1137, point 56), ce qui inclut nécessairement celle de l’article 2, paragraphe 3, des DGE 45 de 2004, qui prévoit expressément que, après une promotion, le nombre des points correspondant au seuil de promotion est déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire promu.
37 S’il en était différemment, les fonctionnaires promus au titre de l’article 29 du statut pourraient utiliser aux fins d’une nouvelle promotion un grand nombre de points de mérite et de priorité acquis dans un grade inférieur, ce qui serait en contradiction avec l’article 45 du statut, aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport à ceux de ses collègues de même grade. En outre, lesdits fonctionnaires bénéficieraient d’une chance plus grande que leurs collègues promus exclusivement sur la base de l’article 45 du statut d’être rapidement promus à nouveau, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement, qui est un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1) (arrêt de la Cour du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C-550/07 P, Rec. p. I-8301, point 54).
38 À cet égard, il convient de rappeler qu’il y a inégalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T-368/03, RecFP p. I-A-321 et II-1439, point 69, et du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T-359/07 P à T-361/07 P, RecFP p. I-B-1-5 et II-B-1-21, point 38). Lors de l’application de ce principe, l’examen des situations à comparer doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, Rec. p. I-9895, point 25).
39 Or, le seul fait que la promotion du requérant découle de sa nomination à un emploi de conseiller juridique de grade AD 13, prise sur le fondement notamment des articles 29 et 45 du statut, ne constitue pas, au regard de l’objectif de garantir à l’ensemble des fonctionnaires, dans le respect du principe d’égalité de traitement, une perspective d’évolution de carrière, une différence pertinente justifiant que sa promotion ne donne pas lieu à des conséquences égales à celles des promotions au même grade fondées exclusivement sur l’article 45 du statut. En effet, ainsi que l’a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 47 de l’arrêt attaqué, le principe d’égalité de traitement implique que l’ensemble des fonctionnaires promus à un même grade doivent, à mérite égal, bénéficier des mêmes chances d’être promus au grade supérieur.
40 Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que les dispositions mentionnées dans la décision litigieuse constituaient une base juridique suffisamment précise et claire permettant à la Commission de remettre à zéro le capital des points du requérant à la suite de sa promotion au titre de l’article 29 du statut. En effet, ce capital était inférieur au seuil de promotion applicable au requérant dans le cadre d’une promotion fondée exclusivement sur l’article 45 du statut, ce qui obligeait l’AIPN à remettre ce capital à zéro conformément à l’article 2, paragraphe 3, des DGE 45 de 2004.
41 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, point 12 supra, le Tribunal a fait droit au recours en ce qu’il concernait la remise à zéro du solde des points du fonctionnaire concerné, à savoir M. Simões Dos Santos. Dans cette dernière affaire, il ne s’agissait en effet pas, comme en l’espèce, des conséquences d’une promotion au titre de l’article 29 du statut, mais de celles d’une réforme du système d’évaluation appliqué par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
42 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à bon droit, au point 51 de l’arrêt attaqué, que l’annulation prononcée par le Tribunal dans l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, point 12 supra, découlait, non du fait que la base légale en cause n’aurait pas été suffisamment claire, précise ou expresse, mais du fait qu’aucune disposition, dans le cadre d’un régime transitoire instauré aux fins de la mise en place de la réforme, ne conférait compétence à l’administration, ne fût-ce qu’implicitement, pour adopter la décision attaquée par M. Simões Dos Santos. Dès lors, le requérant ne saurait tirer argument de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, pour contester le raisonnement du Tribunal de la fonction publique exposé au point 47 de l’arrêt attaqué, qui a souligné, en substance, la nécessité d’assurer, dans le respect du principe d’égalité de traitement, la cohérence du système de promotion d’une institution dans son ensemble.
43 Sur la base des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
44 Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en décidant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que le directeur général de la DG « Personnel et administration » pouvait légalement adopter la décision litigieuse en vertu d’une « compétence résiduelle », sans avoir été expressément habilité à le faire, conformément à l’article 2 du statut, aux termes duquel chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Seul le directeur général du service juridique, autorité compétente pour promouvoir un fonctionnaire de ce service au titre de l’article 29 du statut, aurait pu adopter la décision litigieuse.
45 À ce sujet, il y a lieu d’observer que, quelle que soit l’opportunité de l’expression « compétence résiduelle » employée par le Tribunal de la fonction publique au point 57 de l’arrêt attaqué, le raisonnement suivi en substance par celui-ci, dans l’ensemble de ce point, est dépourvu d’erreur de droit. En effet, d’une part, le juge de première instance a relevé à bon droit que la décision de supprimer les points de priorité et de mérite d’un fonctionnaire constituait la conséquence de la décision de le promouvoir. D’autre part, c’est sans commettre d’erreur de droit que ce juge a pu se référer au rôle de supervision en matière de promotion et de gestion de « SysPer 2 » assumé par le directeur général de la DG « Personnel et administration », pour en conclure que ce dernier était compétent pour adopter la décision litigieuse.
46 Ainsi que les parties l’ont reconnu au cours de l’audience devant le Tribunal, le rôle du directeur général de la DG « Personnel et administration » en matière de promotion inclut nécessairement sa compétence implicite pour déduire du capital de points de tout fonctionnaire promu sur le seul fondement de l’article 45 du statut le nombre de points égal au seuil de promotion qui est applicable à ce fonctionnaire.
47 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique avait déjà remarqué, au point 10 de l’arrêt attaqué, que la décision du 7 mai 2007, nommant le requérant à un poste de conseiller juridique de grade AD 13, était fondée non seulement sur l’article 29 du statut, mais aussi, notamment, sur l’article 45 de ce dernier. En outre, au point 47 de l’arrêt attaqué, il avait mis en exergue la nécessité d’éviter que les fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre exclusivement de l’article 45 du statut, qui s’étaient vu déduire de leur capital un nombre de points égal au seuil de promotion à atteindre à cette fin, ne soient traités de manière défavorable par rapport au requérant (voir point 37 ci-dessus). En effet, à défaut d’adoption de la décision litigieuse, le requérant aurait bénéficié d’un capital important de points, acquis dans le grade AD 12, mais utilisables pour sa future promotion au grade AD 14. Il aurait ainsi disposé d’un avantage non justifié par rapport aux fonctionnaires de grade AD 13 promus sur le seul fondement de l’article 45 du statut, lesquels, après avoir atteint le seuil de promotion requis, avaient été soumis à la déduction du nombre de points égal à ce seuil, que, au demeurant, le requérant n’avait même pas atteint.
48 Pour ces raisons, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en reconnaissant au directeur général de la DG « Personnel et administration » la compétence pour exercer, également à l’égard du requérant, le rôle qu’il exerce à l’égard de tout fonctionnaire promu exclusivement sur le fondement de l’article 45 du statut.
49 Même à supposer que l’AIPN compétente pour adopter la décision litigieuse fût le directeur général du service juridique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une subdélégation ou une dérogation aux critères de répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN ne pourrait entraîner la nullité d’un acte de l’administration que si une telle subdélégation ou dérogation risque de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel. En effet, une décision de la Commission prise en vertu de l’article 2 du statut implique une répartition d’affaires à l’intérieur des services de la Commission, plus qu’une répartition rigide dont la non-observation serait sanctionnée par la nullité des actes accomplis en dehors du cadre tracé (arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T-23/96, RecFP p. I-A-483 et II-1413, point 111, et du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T-40/07 P et T-62/07 P, RecFP p. I-B-1-89 et II-B-1-551, point 155).
50 Or, ni dans son pourvoi ni dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience au sujet du présent moyen, le requérant n’a fait la moindre référence au fait que l’adoption de la décision litigieuse par le directeur général de la DG « Personnel et administration » ait été susceptible de porter atteinte à l’une desdites garanties, et ce bien que la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus ait déjà été invoquée par la Commission dans le mémoire en réponse.
51 Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
52 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de non-discrimination sous deux aspects : d’une part, parce qu’il a considéré que les fonctionnaires promus au titre des articles 29 et 45 du statut se trouvaient, à la suite de leur nomination ou de leur promotion, dans une même situation juridique, alors que celle-ci ne serait identique ni en terme de procédure ni en terme de fonction et de responsabilités ; d’autre part, parce qu’il a assimilé la situation du requérant à celle d’une autre fonctionnaire promue au grade AD 13 en vertu de la même procédure de sélection que celle que le requérant a réussie, mais qui disposait de moins de points et de moins d’ancienneté dans le grade AD 12 que celui-ci.
53 La Commission conteste les arguments du requérant.
54 Ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen du pourvoi (voir points 34 à 40 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit qu’une promotion fondée sur l’article 29 du statut produisait les mêmes effets juridiques qu’une promotion fondée exclusivement sur l’article 45 du statut. Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 88 de l’arrêt attaqué, que la seule circonstance qu’un fonctionnaire soit promu, que ce soit au titre de l’article 29 ou de l’article 45 du statut, suffisait à justifier que le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion soit déduit du capital de points accumulés par ledit fonctionnaire. Cette constatation a permis au Tribunal de la fonction publique de conclure que les fonctionnaires promus se trouvent tous dans une même situation au regard de cette déduction d’un certain nombre de points accumulés, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel leur promotion a été décidée, et d’exclure partant que la Commission avait violé le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, tel que défini par la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.
55 En ce qui concerne le fait, invoqué par le requérant, que sa promotion au grade AD 13, fondée sur l’article 29 du statut a eu pour conséquence qu’il occupe un poste d’encadrement intermédiaire comportant des responsabilités accrues par rapport à celles des fonctionnaires promus au même grade en vertu de l’article 45 du statut, il y a lieu d’observer que, comme le fait remarquer en substance la Commission, la nomination à un poste d’encadrement intermédiaire, en elle-même, ne saurait démontrer que le requérant a fait preuve de mérites particuliers justifiant qu’il dispose, après la promotion au grade AD 13, de l’avantage de maintenir son capital de points acquis dans le grade AD 12, inférieur au seuil de promotion, alors que les autres fonctionnaires ayant atteint le même grade à la suite d’une promotion fondée exclusivement sur l’article 45 du statut se voient déduire de leurs capitaux un nombre de points égal au seuil de promotion.
56 En ce qui concerne la discrimination dont le requérant prétend avoir été victime au motif qu’il a été traité de la même manière qu’une autre fonctionnaire disposant de moins de points et de moins d’ancienneté dans le grade AD 12, il y a lieu d’observer que, comme l’a constaté à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 91 de l’arrêt attaqué, leurs situations ne différaient pas de façon essentielle, dès lors que tant le requérant que l’autre fonctionnaire ont été promus au grade AD 13. Par ailleurs, l’absence de différence essentielle entre ces deux fonctionnaires, mise en avant par le Tribunal de la fonction publique, est d’autant plus pertinente que leurs promotions ont eu lieu sur le fondement de l’article 29 du statut, indépendamment du fait qu’ils ne disposaient pas d’un nombre de points égal au seuil de promotion.
57 Aucun des arguments du requérant n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
58 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
59 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Michel Nolin supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger |
Azizi |
Moavero Milanesi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.