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Document 62011FO0038

Despacho do Tribunal da Função Pública (Primeira Secção) de 5 de Julho de 2011.
Gianluigi Alari contra Parlamento Europeu.
Função pública - Funcionários - Promoção.
Processo F-38/11.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:103

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

5 juillet 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2009 – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d’origine – Institution compétente pour décider de la promotion du fonctionnaire transféré »

Dans l’affaire F-38/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Gianluigi Alari, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bertrange (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Alves et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 avril 2011 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 avril suivant), M. Alari a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas le promouvoir au grade AD 7 au titre de l’exercice de promotion 2009.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3        La décision du bureau du Parlement du 6 juillet 2005, modifiée en dernier lieu par la décision du bureau du 21 avril 2008, relative à la politique de promotion et de programmation des carrières (ci-après la « décision du bureau »), applicable à l’exercice de promotion 2009, prévoit notamment :

« I.1 Le mérite n’est pas une notion statique, mais un concept dynamique qui prend en compte la constance des efforts dans le temps. La notion de mérite recouvre, par exemple, la manière dont le fonctionnaire/agent s’acquitte des tâches qui lui sont confiées conformément à la description des fonctions contenues dans le rapport de notation, le niveau des services rendus, une mobilité réussie, le niveau de responsabilité exercée, la réalisation d’un projet ou d’une étude complexe ainsi que des travaux exceptionnels, l’expérience professionnelle dans un secteur donné, la capacité d’assumer davantage de responsabilités et l’utilisation des langues autres que la langue dont le noté justifie posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), du statut. »

4        Par décision du 6 mai 2008, le secrétaire général du Parlement a arrêté des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion (ci-après les « mesures d’application »), qui s’appliquent à l’exercice de promotion 2009.

5        Le point I.3, sous c), des mesures d’application précise :

« Fonctionnaires transférés d’une autre institution

–        transfert d’une autre institution en cours d’année de notation : attribution de points de mérite par l’entité fonctionnelle d’affectation quelle que soit la date de transfert, sur la base du rapport de notation du [Parlement européen] ainsi que de celui rédigé par l’institution d’origine, ou, à défaut d’un tel rapport, après consultation de celle-ci en vue d’obtenir des éléments d’appréciation écrits ;

–        pour les fonctionnaires transférés d’une autre institution, les points de mérite relatifs aux années précédant l’année de transfert sont attribués par le [s]ecrétaire général sur proposition d’un groupe paritaire technique […] »

6        L’annexe A des mesures d’application, relative au calendrier détaillé des réalisations de l’exercice de notation et de promotion, précise :

« Campagne de promotion

1.10. Au plus tard la deuxième semaine de septembre : édition de la liste des promouvables[.]

Sur la base des décisions des directeurs généraux, et, le cas échéant, sur la base des décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination suite aux réclamations déjà traitées, la DG Personnel met à jour les points de mérite des notés. Elle établit les listes des notés susceptibles d’être promus par grade et en fonction de leurs points de mérite.

La DG Personnel transmet ces listes au [s]ecrétaire général, à chaque directeur général et aux comités de promotion.

Les listes sont affichées.

1.11. Au plus tard la troisième semaine de septembre : tenue des comités de promotion

Ils examinent les listes au regard des possibilités de promotion. Ils émettent leurs recommandations. Les procès-verbaux sont préparés et transmis dès le lendemain.

1.12. Début de la première semaine d’octobre : réunion SD/DG spécifique ‘promotion’ en présence des présidents des comités de promotion

Fin de la première semaine d’octobre : tenue éventuelle du (des) comité(s) de promotion final(aux) concerné(s)[.]

Il (ils) examine(nt) les éventuelles propositions AIPN de promotions supplémentaires pour des fonctionnaires qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation et qui n’ont pas atteint le seuil de référence des points de mérite. Il(s) émet(tent) ses (leurs) avis.

1.14. Troisième et quatrième semaine d’octobre : décisions individuelles de promotion adoptées par l’[autorité investie du pouvoir de nomination]

1.15. À compter du 1er novembre : mise à jour des fichiers du personnel pour la paie de décembre[.]

Fin de la campagne de promotion[.] »

7        Selon les conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003 :

« L’autorité compétente pour prendre la décision de promotion est bien celle dont dépend le fonctionnaire au moment où la décision est prise. Ainsi, en cas de mobilité d’un fonctionnaire d’une institution à une autre et d’une proposition de promotion émanant de l’institution où était affecté le fonctionnaire au début de l’exercice, l’institution qui accueille le fonctionnaire décidera si, en fonction notamment des disponibilités de promotion existantes, elle lui donnera ou non la promotion sur ses propres effectifs. »

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant est entré au service de la Cour de justice des Communautés européennes le 16 avril 2006 en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade A*6 (renommé AD 6 le 1er mai 2006). Il a été titularisé le 16 janvier 2007. Il a été transféré au Parlement le 1er septembre 2009.

9        Le comité de promotion de la Cour de justice a recommandé la promotion du requérant au grade AD 7. Si ce fonctionnaire était demeuré au service de la Cour de justice, cette promotion aurait pris effet le 1er septembre 2009.

10      Par lettre du 19 mai 2010, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice a informé le chef de l’unité « Recrutement et mutation du personnel » du Parlement que le comité de promotion de la Cour de justice avait recommandé la promotion du requérant. Il précisait dans cette lettre que, si ce fonctionnaire avait encore été en service à la Cour de justice, sa promotion aurait pris effet à la date mentionnée au point précédent. Il était également indiqué dans ladite lettre que, sur le fondement des conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration en date du 16 octobre 2003, il appartenait à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement, institution d’accueil des requérants, « de décider si elle [pouvait] faire suite à la recommandation du comité de promotion de la Cour de justice ».

11      Toutefois, par un courrier daté du 28 juin 2010 et envoyé en copie au requérant (ci-après la « décision litigieuse »), le directeur général du personnel et des finances du Parlement a informé le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice que l’AIPN du Parlement n’était pas en mesure de donner une suite favorable à son courrier du 19 mai 2010.

12      Le 12 août 2010, le requérant a présenté une réclamation tendant au retrait de la décision litigieuse. Par une décision du 4 janvier 2011, le Parlement a rejeté cette réclamation au motif, notamment, que la candidature du requérant ne pouvait pas matériellement être prise en considération, dès lors qu’à la date de son transfert au Parlement, les procédures de promotion au titre de l’exercice 2009 étaient achevées.

13      Par décision du secrétaire général du Parlement, le requérant a été promu au grade AD 7. Cette promotion a pris effet le 1er janvier 2010.

 Conclusions des parties et procédure

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

15      Par un courrier en date du 25 mai 2011, le Tribunal a indiqué aux parties que le recours soulevait les mêmes questions d’interprétation que l’affaire F-128/10, Mora Carrasco e.a./Parlement. Le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait, pour ce motif, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de suspendre la procédure, jusqu’au prononcé de sa décision dans l’affaire F-128/10.

16      Par lettres parvenues au greffe du Tribunal respectivement les 26 mai et 6 juin 2011, les parties ont donné leur accord à la suspension de la procédure de la présente affaire.

17      Par une ordonnance en date du 10 juin 2011, le Tribunal a suspendu la procédure, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal dans l’affaire F-128/10.

18      Le 28 juin 2011, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire F-128/10, Mora Carrasco e.a./Parlement.

 En droit

19      Conformément à l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il peut statuer par voie d’ordonnance, sans qu’il soit besoin de recueillir les observations des parties sur les incidences de l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, sur le présent litige.

20      Le requérant soulève, en substance, trois moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut, de la « violation de l’obligation de prendre les mesures de nature à éviter qu’une mobilité interinstitutionnelle soit pénalisante » et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

 Arguments du requérant

21      Le requérant fait valoir qu’il remplissait la condition de deux ans d’ancienneté dans le grade posée à l’article 45, paragraphe 1, du statut. Il soutient que le Parlement n’a pas procédé à un examen comparatif de ses mérites au titre de l’exercice de promotion 2009, en méconnaissance de l’article 45 du statut. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de sa mobilité au cours du deuxième semestre de l’année 2009. Selon le requérant, le Parlement pouvait rouvrir l’exercice de promotion. Enfin, il souligne que le Parlement pouvait légalement le promouvoir à titre rétroactif.

 Appréciation du Tribunal

22      Le présent litige soulève les mêmes questions d’interprétation que celles qui ont fait l’objet de l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité.

23      Comme dans l’affaire Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, le Parlement ne s’est livré à aucun examen comparatif des mérites du requérant au titre de l’exercice de promotion 2009. Or, l’AIPN ne peut refuser de procéder à l’examen comparatif des mérites d’un fonctionnaire au motif que l’intéressé a fait l’objet d’un transfert interinstitutionnel (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement, T-167/97, points 42 et 43). Par ailleurs, si le requérant était resté à la Cour, il aurait bénéficié d’une promotion au titre de l’exercice 2009. L’intéressé a ainsi fait l’objet d’un traitement différent des autres fonctionnaires du seul fait qu’il a été transféré en cours d’année.

24      Néanmoins, ces moyens tirés de la méconnaissance de l’article 45 du statut et de la violation du principe de non-discrimination doivent être écartés s’il est établi que le Parlement n’aurait, en tout état de cause, pas été compétent, ratione temporis, pour procéder à la promotion du requérant au titre de l’exercice de promotion 2009. Or, ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, il apparaît, pour les raisons exposées ci-après, que le Parlement n’était pas compétent, ratione temporis, pour procéder à la promotion du requérant au titre de l’exercice de promotion 2009.

25      Certes, la Cour de justice et le Parlement se sont conformés aux conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003, suivant laquelle l’AIPN de l’institution d’accueil est compétente pour décider de la promotion, à titre rétroactif, de fonctionnaires transférés en cours d’année d’une autre institution.

26      Toutefois, l’article 45 du statut précise que la promotion se fait « après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion » et qu’« aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet ».

27      Or, pour décider si un fonctionnaire doit être promu à titre rétroactif au 1er janvier de l’année N (et même plus généralement au cours de l’année N), l’AIPN de l’institution d’accueil ne peut, en pratique, procéder qu’à un examen comparatif des mérites passés des fonctionnaires, notamment au cours de l’année N - 1 (et au regard des rapports d’évaluation des performances de ces fonctionnaires au cours des années N - 1 et antérieures). Il est en effet nécessaire de comparer les mérites des fonctionnaires transférés avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore leurs collègues durant l’année précédant leur transfert, appréciation qui ne peut être valablement portée que par l’institution d’origine.

28      En outre, l’institution d’accueil doit avoir la possibilité matérielle de procéder à un véritable examen comparatif des mérites, conforme à l’article 45 du statut. Or, un tel examen par cette institution soulève plusieurs difficultés pratiques.

29      En effet, d’une part, lorsque le transfert intervient en fin d’année, comme en l’espèce, l’institution d’accueil obtient les rapports d’évaluation élaborés par l’institution d’origine à une date à laquelle l’exercice de promotion est très avancé. Les mérites des autres fonctionnaires de l’institution d’accueil ont déjà été examinés. D’autre part, il se peut que tous les emplois budgétaires vacants soient pourvus à la date du transfert, l’exercice de promotion étant déjà clos. Or, le nombre d’emplois vacants est précisément fixé à l’article 6, paragraphe 2, du statut, auquel renvoie expressément l’article 45 du même texte.

30      En tout état de cause, les conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003 n’ont pas été publiées de telle sorte que les fonctionnaires ne peuvent facilement en prendre connaissance. De ce fait, tous les fonctionnaires n’ont pas nécessairement conscience des effets d’un transfert interinstitutionnel en cours d’année sur leur promotion.

31      Il résulte de ce qui précède que, conformément aux exigences de l’article 45 du statut, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré, l’AIPN compétente pour décider de sa promotion est celle de l’institution d’origine.

32      Le Parlement n’étant ainsi pas compétent ratione temporis pour décider de la promotion du requérant, il n’aurait pu, en tout état de cause, prendre une telle décision. De ce fait, ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, les moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision litigieuse doivent être écartés comme inopérants.

33      Il résulte de ce qui précède que, en toute hypothèse, le recours ne peut prospérer et doit, dès lors, être rejeté comme manifestement non fondé.

34      Il convient enfin de relever que le requérant a désormais la possibilité, à la lumière du fait nouveau constitué par l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, suivant lequel l’AIPN compétente pour décider de la promotion de fonctionnaires transférés est celle de l’institution d’origine, de saisir celle-ci d’une demande tendant à sa promotion, à titre rétroactif, à compter du 1er janvier 2009, cette institution s’étant, en ce qui le concerne, bornée à saisir le Parlement de la recommandation du comité de promotion de la Cour de justice.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Et, aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude.

36      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. Toutefois, le requérant a pu penser, à la lecture du courrier adressé le 19 mai 2010 au Parlement par le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice, qui fait référence aux conclusions de la réunion interinstitutionnelle des chefs d’administration du 16 octobre 2003, et de la décision litigieuse ainsi que de la décision de rejet de la réclamation, que son institution d’accueil était compétente pour statuer sur son cas au titre de l’exercice de promotion 2009. Et à la date d’introduction de la requête, l’arrêt Mora Carrasco e.a./Parlement, précité, n’était pas encore intervenu. Par suite, il y a lieu de décider que le Parlement supporte les entiers dépens de l’instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      Le Parlement européen supporte, outre ses propres dépens, les dépens du requérant.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.

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