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Document 61999TO0173

    Despacho do presidente do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Setembro de 1999.
    Gilbert Elkaïm e Philippe Mazuel contra Comissão das Comunidades Europeias.
    Processo de medidas provisórias - Funcionários - Urgência - Inexistência.
    Processo T-173/99 R.

    Colectânea de Jurisprudência – Função Pública 1999 I-A-00155; II-00811

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:168

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    10 septembre 1999 ( *1 )

    «Procédure de référé — Fonctionnaires — Urgence — Absence»

    Dans l'affaire T-173/99 R,

    Gilbert Elkaïm, demeurant à Paris,

    Philippe Mazuel, expert national détaché auprès de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,

    représentés par Me Nicolas Ravailhe, avocat au barreau de Bruxelles,

    parties requérantes,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Florence Clotuche-Duvieusart, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande de suspension de la procédure de recrutement des lauréats du concours général COM/A/15/98,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    rend la présente

    Ordonnance

    Faits à l'origine du litige et procédure

    1

    Les requérants se sont portés candidats au concours général COM/A/15/98, visant à la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'administrateurs principaux (A 5/A 4), «experts dans les domaines de la lutte anti-fraude ou juristes spécialisés en coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures». L'avis de concours a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 3 juin 1998 (JO C 168 A, p. 16, ci-après «avis de concours»). Ils ont tous deux choisi l'option «coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures».

    2

    M. Elkaïm et, après réexamen de sa candidature par le jury, M. Mazuel, ont été invités à participer aux épreuves écrites, lesquelles se sont déroulées les 15 et 16 janvier 1999.

    3

    Les requérants ayant été classés parmi les 30 meilleurs candidats de leur option au terme des tests de présélection, leurs copies des épreuves prévues au point VII. A. 2 de l'avis de concours ont été corrigées.

    4

    Par lettre du 22 février 1999 adressée au président du jury, M. Elkaïm, dénonçant une absence de correspondance entre les indications de l'avis de concours et le contenu des épreuves, ainsi que la rupture de l'égalité des chances des candidats admis à concourir en résultant, a demandé l'annulation des épreuves du concours COM/A/15/98 et sollicité l'organisation de nouvelles épreuves.

    5

    Dans sa réponse du 30 avril 1999, le président du jury de concours a estimé que le contenu des épreuves était conforme aux indications contenues dans l'avis de concours.

    6

    Par lettres du 7 mai 1999, les requérants ont été informés que «les résultats qu'[ils avaient] obtenus, bien que supérieurs ou égaux au minimum requis, [étaient] insuffisants pour permettre au jury de [les] convoquer à l'épreuve orale».

    7

    Le 15 mai 1999, M. Elkaïm a contesté la motivation contenue dans la lettre de réponse du président du jury du 30 avril 1999.

    8

    Par lettre du 28 mai 1999, M. Mazuel a. saisi le président du jury d'un recours dirigé contre la décision de ne pas l'admettre à l'épreuve orale, dans le cadre duquel il demandait que l'une de ses copies fasse l'objet d'une «contre-correction.»

    9

    Par lettre du 11 juin 1999, le jury a, après relecture de la copie litigieuse, confirmé la note qui lui avait été attribuée.

    10

    Le 18 juin 1999, M. Mazuel a saisi le président du jury d'un «recours gracieux en annulation du concours général», dans lequel il sollicitait l'interruption de la procédure de recrutement et l'organisation de nouvelles épreuves dont le contenu serait conforme aux indications de l'avis de concours relatives à la spécialisation «justice et affaires intérieures».

    11

    Le 3 juillet 1999, les listes d'aptitude reprenant les noms des lauréats du concours COM/A/15/98 — experts dans le domaine de la lutte antifraude, d'une part, et juristes spécialisés en coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, d'autre part — ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 187, p. 22), conformément au point VIII. 3 de l'avis de concours.

    12

    Le 23 juillet 1999, le président du jury a rejeté le recours introduit par M. Mazuel en des termes analogues à ceux de la lettre susmentionnée du 30 avril 1999.

    13

    Le 29 juillet 1999, les requérants ont saisi le Tribunal d'un recours visant, d'une part, à l'annulation du concours général COM/A/15/98, des listes d'aptitude et des recrutements auxquels il aurait éventuellement été procédé, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la Commission d'organiser un nouveau concours.

    14

    Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, ils ont également introduit la présente demande de mesures provisoires.

    15

    La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 12 août 1999.

    16

    Eu égard au contenu du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

    En droit

    17

    En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

    18

    L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande de mesures provisoires doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer/Commission, T-13/99 R, Rec, point 47). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 29 juin 1999, Italie/Commission, C-107/99 R, Rec, point 59).

    19

    En l'espèce, le juge des référés estime opportun d'examiner tout d'abord si la condition relative à l'urgence est remplie.

    Arguments des parties

    20

    Les requérants font valoir que l'octroi de la mesure qu'ils sollicitent s'impose du fait de l'imminence du pourvoi des postes visés par l'avis de concours. A cet égard, ils soulignent, d'une part, que la liste d'aptitude, portant les noms des lauréats du concours COM/A/15/98, option «coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures», a déjà été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et, d'autre part, que la Commission est sur le point de transformer la task force «justice et affaires intérieures» en direction générale. Il serait donc indispensable de vérifier que les recrutements répondent véritablement aux besoins de la Commission et d'empêcher des recrutements hâtifs.

    21

    En outre, les requérants soutiennent que le caractère irréversible des recrutements fonde également l'urgence.

    22

    Enfin, le rejet de la demande en référé produirait des conséquences irréversibles non seulement pour les requérants mais aussi pour la Commission, dès lors que la compétence des fonctionnaires qui seront recrutés au terme de la procédure de concours n'aura pas fait l'objet d'une évaluation sérieuse. Il existerait donc une adéquation entre, d'une part, l'intérêt pour les requérants de se voir mis en situation de repasser le concours, afin d'être interrogés sur les domaines visés par l'avis de concours et, d'autre part, l'intérêt que représenterait pour la Commission le recrutement de véritables spécialistes dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, indispensable à l'accomplissement des missions nouvelles que lui assigne le traité d'Amsterdam.

    23

    La Commission soutient, en substance, que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, faute pour les requérants d'avoir démontré qu'ils risquent de subir un dommage grave et irréparable s'il n'est pas fait droit à leur demande en référé. Elle fait valoir à cet égard que, lorsqu'une épreuve d'un concours général organisé pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement est annulée, les droits d'un requérant ayant échoué à cette épreuve sont adéquatement protégés si le jury et l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839). Dans l'hypothèse où le Tribunal accueillerait le recours au principal, la Commission pourrait donc organiser des nouvelles épreuves au profit des seuls requérants.

    24

    Par ailleurs, le prétendu grave préjudice personnel invoqué par les requérants devrait être mis en balance avec l'intérêt de l'institution à ne pas se voir imposer une mesure qui suspendrait pour un temps non négligeable le recrutement des lauréats, privant cette dernière du personnel dont elle a besoin.

    Appréciation du juge des référés

    25

    La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62].

    26

    Or, force est de constater que le recrutement éventuel des lauréats du concours COM/A/15/98 n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux requérants. En effet, ainsi qu'il a été jugé par la Cour dans l'arrêt Commission/Albani e.a., précité, lorsque, dans le cadre d'un concours général organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits d'un requérant sont adéquatement protégés si le jury et l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (point 13). Au point 14 de cet arrêt, la Cour a précisé que cette jurisprudence est fondée sur la nécessité de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors d'un concours et les intérêts des autres candidats.

    27

    Il s'ensuit que, en application de cette jurisprudence, les droits des requérants seront adéquatement protégés au cas où leur recours au principal serait accueilli et que, dès lors, la condition relative à l'urgence fait défaut.

    28

    En tout état de cause, les préjudices allégués par les requérants (ci-dessus point 22) ne sauraient l'emporter sur les inconvénients et préjudices, pour l'institution défenderesse et pour les lauréats du concours COM/A/15/98, qui seraient la conséquence de la suspension de la procédure de recrutement et auxquels il ne pourrait être remédié en cas de rejet ultérieur du recours au principal.

    29

    La condition relative à l'urgence n'étant pas satisfaite et la balance des intérêts penchant en faveur de l'absence de suspension de la procédure de recrutement, il y a lieu de rejeter la présente demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments invoqués par la requérante pour justifier l'octroi de la mesure sollicitée.

    Sur les dépens

    30

    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au juge des référés condamner la Commission aux dépens de la présente demande en référé.

    31

    En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner que les dépens sont réservés.

     

    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne:

     

    1)

    La demande en référé est rejetée.

     

    2)

    Les dépens sont réservés.

     

    Fait à Luxembourg, le 10 septembre 1999.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    B. Vesterdorf


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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