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Document 02019R0066-20190117

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2019/66 de la Commission du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/66/2019-01-17

02019R0066 — FR — 17.01.2019 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/66 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises

(JO L 015 du 17.1.2019, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 139 du 27.5.2019, p.  17 (2019/66)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/66 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises



Article premier

Fréquence uniforme des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

▼C1

Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

▼B

Ces contrôles comprennent les inspections et, en cas de suspicion de risques pour la santé des végétaux, les échantillonnages et analyses visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Ces contrôles sont effectués au moment le plus opportun eu égard à la possibilité de détecter la présence d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes de celle-ci.

Article 2

Augmentation de la fréquence des contrôles officiels sur les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

Les autorités compétentes peuvent augmenter la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 1er, si les risques l'exigent, en tenant compte, au minimum, des éléments suivants:

a) risques phytosanitaires accrus pour la famille, le genre ou l'espèce spécifique de végétaux ou de produits végétaux produits dans ces locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux, lorsque plus d'un contrôle est nécessaire en raison de la biologie des organismes nuisibles ou des conditions environnementales;

b) risques phytosanitaires liés à l'origine ou à la provenance, dans l'Union, de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets;

c) nombre de cycles de production au cours de la même année;

d) antécédents en matière de respect, par l'opérateur professionnel, des dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625;

e) infrastructure disponible et situation des locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par l'opérateur professionnel.

Article 3

Réduction de la fréquence des contrôles officiels sur les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

Les autorités compétentes peuvent réduire la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 1er, à une fois tous les deux ans au minimum, si le risque le permet et si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'opérateur professionnel a mis en œuvre, pendant au moins deux années consécutives, un plan de gestion du risque phytosanitaire, conformément à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031;

b) l'autorité compétente a conclu que ce plan a permis de réduire efficacement les risques phytosanitaires pertinents et que l'opérateur professionnel concerné a respecté les dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.

Article 4

Fréquence minimale uniforme des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets ayant une origine ou une provenance particulière au sein de l'Union

1.  Les locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 sont soumis à au moins un contrôle officiel en plus de celui visé à l'article 1er s'ils sont le lieu d'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, tels que définis à l'article 2, paragraphes 1, 2, et 5, du règlement (UE) 2016/2031, qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence ou se sont trouvés dans une zone délimitée établie conformément à l'article 18, paragraphe 1, dudit règlement, et qui sont susceptibles d'être infestés par l'organisme nuisible pour lequel cette zone délimitée a été mise en place. ►C1  Ce contrôle officiel supplémentaire est mené à un moment aussi proche que possible du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de cette zone délimitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée. ◄

2.  Lorsqu'elles effectuent les contrôles officiels visés au paragraphe 1, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:

a) le risque que les végétaux, produits végétaux et autres objets portent l'organisme nuisible concerné;

b) le risque de présence de vecteurs potentiels de cet organisme, en tenant compte de l'origine ou de la provenance dans l'Union des lots, du degré de sensibilité des végétaux à l'infestation et de la conformité, par l'opérateur professionnel responsable du mouvement, à toute autre mesure prise pour éradiquer ou contenir cet organisme nuisible.

Article 5

Fréquence minimale uniforme des contrôles officiels sur les végétaux visés à l'article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031

Les contrôles d'identité et les contrôles physiques concernant les végétaux visés à l'article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 qui sont introduits dans l'Union sont effectués sur au moins 1 % des lots de ces végétaux.

Article 6

Fréquence uniforme des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois

Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois, conformément à l'article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Ces contrôles comprennent la surveillance visée à l'article 98, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 7

Augmentation de la fréquence des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à apposer la marque sur les matériaux d'emballage en bois

Les autorités compétentes peuvent augmenter la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 6, si les risques l'exigent, en tenant compte d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a) risques phytosanitaires accrus liés à la présence d'organismes nuisibles sur le territoire de l'Union;

b) matériaux d'emballage en bois, autres végétaux, produits végétaux ou autres objets ayant fait l'objet d'interceptions d'organismes nuisibles;

c) antécédents en matière de respect, par l'opérateur professionnel, des dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625;

d) infrastructure disponible et situation des locaux et, le cas échéant, d'autres lieux utilisés par l'opérateur professionnel.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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