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Document 02002L0037-20030301

Consolidated text: Directive 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/37/2003-03-01

2002L0037 — FR — 01.03.2003 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2002/37/CE DE LA COMMISSION

du 3 mai 2002

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 117, 4.5.2002, p.10)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 269 du 14.10.2009, p. 30  (2002/37)




▼B

DIRECTIVE 2002/37/CE DE LA COMMISSION

du 3 mai 2002

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/18/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 ( 4 ), prévoit l'adoption d'une liste de substances actives de produits phytopharmaceutiques à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste est contenue dans le règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 ( 6 ), et elle inclut l'éthofumesate.

(2)

Les effets de l'éthofumesate sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) no 933/94, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 491/95 ( 7 ), la Suède a été désignée comme État membre rapporteur. La Suède a présenté à la Commission, le 2 octobre 1998, le rapport d'évaluation et la recommandation appropriés conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92.

(3)

Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le réexamen a été achevé le 26 février 2002 sous la forme du rapport d'examen sur l'éthofumesate par la Commission.

(4)

Le réexamen n'a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.

(5)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthofumesate peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il est donc approprié d'inscrire l'éthofumesate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE afin de garantir que, dans tous les États membres, l'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthofumesate pourra être accordée selon les dispositions de cette directive.

(6)

Le rapport d'examen de la Commission est nécessaire à la mise en œuvre appropriée, par les États membres, de plusieurs sections des principes uniformes définis par la directive 91/414/CEE. Il convient par conséquent de prévoir qu'une fois terminé, le rapport d'examen, sauf pour les informations confidentielles, est tenu ou mis à la disposition des États membres pour consultation par toute partie intéressée. Si le rapport d'examen doit être mis à jour pour tenir compte de développements techniques et scientifiques, il convient que les conditions de l'inscription de la substance concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE soient également modifiées conformément à cette directive.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires qui s'imposent.

(8)

Après l'inscription, il convient de prévoir un délai raisonnable pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthofumesate et, en particulier, pour le réexamen des autorisations existantes conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, de manière à faire en sorte qu'il soit satisfait aux exigences relatives à l'éthofumesate énoncées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation d'un dossier complet pour chaque produit phytopharmaceutique, répondant aux exigences des annexes II et III de la directive 91/414/CEE, et pour la réévaluation de ce produit conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(9)

Il est donc nécessaire de modifier en conséquence la directive 91/414/CEE.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Le rapport d'examen sur l'éthofumesate, à l'exception des informations confidentielles au sens de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, est tenu par les États membres à la disposition des parties intéressées ou mis par eux à la disposition de ces dernières si elles en font la demande, afin qu'elles puissent le consulter.

Article 3

Les États membres arrêtent et publient, le 31 août 2003 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

Article 4

1.  Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'éthofumesate pour faire en sorte qu'il soit satisfait aux exigences relatives à l'éthofumesate énoncées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE avant le 1er septembre 2003.

2.  Tout produit phytopharmaceutique contenant de l'éthofumesate, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que l'une parmi plusieurs substances actives inscrites à l'annexe de la directive 91/414/CEE au 1er mars 2003, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 28 février 2007, ils modifient ou retirent pour chaque produit phytopharmaceutique l'autorisation accordée.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er mars 2003.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

La substance active suivante est ajoutée à la fin du tableau de l'annexe I:



«Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

29

Éthofumesate

CAS no 26225-79-6

CIMAP no 223

(±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate

960 g/kg

1er mars 2003

28 février 2013

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

►C1  Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, ◄ il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

(1)   Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.»



( 1 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

( 2 ) JO L 55 du 26.2.2002, p. 29.

( 3 ) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

( 4 ) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27.

( 5 ) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8.

( 6 ) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1.

( 7 ) JO L 49 du 4.3.1995, p. 50.

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