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Document 02000R1602-20000701
Commission Regulation (EC) No 1602/2000 of 24 July 2000 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regulamento (CE) N° 1602/2000 da Commissão, de 24 de Julho de 2000, que altera o Regulamento (CEE) n° 2454/93, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n° 2913/92 do Conselho que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (Texto relevante para efeitos do EEE)
Regulamento (CE) N° 1602/2000 da Commissão, de 24 de Julho de 2000, que altera o Regulamento (CEE) n° 2454/93, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n° 2913/92 do Conselho que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (Texto relevante para efeitos do EEE)
No longer in force
)
2000R1602 — FR — 01.07.2000 — 000.006
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
RÈGLEMENT (CE) No1602/2000 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 188, 26.7.2000, p.1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No1602/2000 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ci-après dénommé «code», et notamment son article 249,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un traitement uniforme des demandes de renseignement tarifaire contraignant (RTC) et améliorer la sécurité y relative, il convient d'introduire un formulaire commun de demande de renseignement tarifaire contraignant. |
(2) |
Les conditions déterminant l'octroi d'un traitement tarifaire favorable aux marchandises en raison de leur nature sont associées au classement tarifaire de telles marchandises selon un texte unique figurant à la nomenclature combinée. Les anciennes dispositions contenues dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999 ( 4 ), sont donc à supprimer. |
(3) |
Les règles communautaires d'origine applicables au système des préférences généralisées (SPG) prévoient un cumul régional applicable, entre autres, aux pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Ces dispositions en matière de cumul régional doivent être applicables au Cambodge, dont l'entrée effective dans l'ANASE a eu lieu le 30 avril 1999. Les pays membres de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) doivent pouvoir bénéficier des dispositions en matière de cumul régional, aussitôt que ces pays auront rempli les obligations initiales de coopération administrative exigées par la Communauté. |
(4) |
Il convient d'harmoniser, dans le respect de la spécificité de chacun des régimes préférentiels, la présentation formelle, ainsi que les critères d'origine applicables, des sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre IV de la partie I relatives au SPG et aux États issus de l'ex-Yougoslavie. |
(5) |
Il convient de retirer du bénéfice des dispositions précitées les territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, sachant que ces territoires bénéficient de mesures tarifaires préférentielles conventionnelles. |
(6) |
Par le règlement (CE) no 1763/1999 du Conseil ( 5 ), les mesures autonomes ont été adoptées au bénéficie de l'Albanie. |
(7) |
Par le règlement (CE) no 6/2000 du Conseil ( 6 ), des mesures ont été adoptées pour les importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie. |
(8) |
Pour des raisons de clarté, il convient de republier le texte des articles 66 à 123 dans son intégralité. |
(9) |
Les formulaires établis par l'Union postale universelle pour la déclaration des envois par lettre ou par colis postal ont été remplacés. |
(10) |
Dans le cadre de la simplification et de la rationalisation des réglementations et des procédures douanières, il est souhaitable d'assouplir la surveillance douanière du régime de la destination particulière afin de répondre aux besoins d'un marché intérieur diversifié et d'en faire un instrument utile pour plusieurs secteurs. Cette flexibilité doit être contrebalancée par une efficacité accrue de la surveillance douanière afin de prévenir la fraude etl'abus des traitements tarifaires favorables et des taux de droits réduits en raison de la destination particulière de certaines marchandises. |
(11) |
Cela exige que les dispositions prévues par l'article 82 du code soient rendues applicables aux traitements tarifaires favorables accordés en application de l'article 21 du code. Le système de surveillance douanière prévu par le présent règlement est basé sur une autorisation délivrée par les autorités douanières et s'applique aux destinations douanières prévues à l'article 82 du code, dans la mesure où les dispositions en vigueur l'exigent. |
(12) |
Les dispositions visées aux articles 463 à 470 portent application de l'article 843 dans les cas où il est fait recours au régime de transit. Afin d'harmoniser les dispositifs communs à ces dispositions, il convient de les réunir sous l'article 843. |
(13) |
Les dispositions relatives à l'exemplaire de contrôle T5 comportent une procédure à appliquer aux marchandises, indépendamment du régime douanier dans lequel elles se trouvent, lorsqu'une réglementation communautaire, douanière ou autre, le demande. Il est opportun de replacer ces dispositions dans une nouvelle partie. |
(14) |
Il est également opportun d'harmoniser les mesures applicables lorsque la réglementation communautaire qui fait recours à ce dispositif de contrôle établit une caution et un délai, et lorsqu'il ressort que l'utilisation et/ou la destination prescrite n'a pas été entièrement respectée. |
(15) |
Afin de renforcer les mesures de contrôle liées à l'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5, il est nécessaire que certaines données relatives à l'identification du moyen de transport soient fournies de façon plus précise. Pour cette raison, les modèles visés à l'annexe 63 doivent être amendés, ainsi que la notice d'utilisation relative à ces cases, qui figure à l'annexe 66. Il n'est pas exclu d'utiliser en même temps, mais à des fins différentes, plusieurs exemplaires de contrôle T5. |
(16) |
Dans certains cas, des dispositions particulières sont établies en ce qui concerne les responsabilités des opérateurs ainsi que l'établissement et la libération des garanties, notamment, dans le domaine de la politique agricole commune, par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 ( 8 ). À cette fin, des dérogations aux règles générales doivent être prévues. |
(17) |
Les listes relatives aux valeurs unitaires doivent être actualisées. |
(18) |
Il convient, pour des raisons économiques, d'étendre le point 14 de la liste figurant à l'annexe 87 et, par ailleurs, de le mettre à jour. |
(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) L'article 1er bis est remplacé par le texte suivant:
«Article premier bis
Aux fins de l'application des articles 291 à 300, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.»
2) À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«La demande de renseignement tarifaire contraignant est établie à l'aide d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ter.»
3) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (annexe 1 ter), de la notification (exemplaire no 2 de l'annexe 1) ainsi que les données (exemplaire no 4 de la même annexe), ou une copie du renseignement contraignant en matière d'origine notifié ainsi que les données sont, dans les meilleurs délais, transmis par les autorités douanières de l'État membre concerné à la Commission. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.»
4) Le titre III de la partie I, «Traitement tarifaire favorable en raison de la nature d'une marchandise» (articles 16 à 34), est supprimé.
5) À la partie I, titre IV, le chapitre 2 (articles 66 à 123) est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 2
Origine préférentielle
Article 66
Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) |
“fabrication” : toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
“matière” : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
“produit” : le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
d) |
“marchandises” : les matières et les produits; |
e) |
“valeur en douane” : la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce); |
f) |
“prix départ usine” : dans la liste de l'annexe 15, le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
“valeur des matières” dans la liste de l'annexe 15 : la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté ou dans le pays bénéficiaire au sens de l'article 67, paragraphe 1, ou dans la république bénéficiaire au sens de l'article 98, paragraphe 1. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis; |
h) |
“chapitres” et “positions” : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé; |
i) |
“classé” : le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
j) |
“envoi” : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique. |
Section 1
Système des préférences généralisées
Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires
Article 67
1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés “pays bénéficiaires”), sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68;
b) les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 69.
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.
4. Dans la mesure où la Norvège et la Suisse octroient des préférences tarifaires généralisées aux produits originaires des pays bénéficiaires visés au paragraphe 1 et appliquent une définition de l'origine correspondant à celle établie dans la présente section, les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse qui font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles décrites à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que pour les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse (au sens des règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en question) qui sont directement exportés vers les pays bénéficiaires.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables.
5. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sous réserve que la Norvège et la Suisse accordent, par réciprocité, le même traitement aux produits communautaires.
Article 68
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
— qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre,
— qui battent ►C2 pavillon du pays ◄ bénéficiaire ou d'un État membre,
— qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays bénéficiaire ou des États membres,
— dont l'état-major est composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres,
— et
— dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres.
3. Les termes “pays bénéficiaire” et “Communauté” couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou des États membres.
4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 69
Pour l'application de l'article 67, les produits non entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières.
Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 70
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;
i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans un pays bénéficiaire, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 70 bis
1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 71
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 69, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.
Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa ne doit pas entraîner un dépassement de ces pourcentages.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 72
1. Par dérogation à l'article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional).
2. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 72 bis.
3. Le cumul régional s'applique à quatre groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:
a) l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) [Brunei Darussalam, Cambodge ( 9 ), Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam];
b) le Marché commun d'Amérique centrale (MCAC) [Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama ( 10 ), El Salvador];
c) la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela);
d) l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka) ( 11 ).
4. On entend par “groupe régional” l'ANASE, le MCAC, la Communauté andine ou l'ASACR, selon le cas.
Article 72 bis
1. Lorsque des marchandises originaires d'un pays d'un groupe régional sont transformées ou ouvrées dans un autre pays du même groupe régional, le pays d'origine est le pays dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, pourvu que:
a) la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional et
b) l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 70 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16.
2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas satisfaites, les produits ont l'origine du pays du groupe régional d'où sont originaires les produits ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional.
3. On entend par “valeur ajoutée” le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional.
4. La preuve du caractère originaire des marchandises exportées d'un pays membre d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe afin d'être utilisé pour une ouvraison ou une transformation ultérieure, ou pour être réexportés lorsqu'aucune ouvraison ou transformation ultérieure n'est effectuée, est apportée par un certificat d'origine “formule A” délivré dans le premier pays.
5. La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de l'article 72, du présent article et de l'article 72 ter, de marchandises exportées d'un pays d'un groupe régional vers la Communauté, est établie par un certificat d'origine “formule A” ou par une déclaration sur facture, délivré(e) dans ce pays sur la base d'un certificat d'origine “formule A” établi conformément aux dispositions du paragraphe 4.
6. Le pays d'origine est indiqué dans la case no 12 du certificat d'origine “formule A” ou sur la déclaration sur facture, ce pays étant:
— dans le cas d'une exportation sans ouvraison ou tranformation au sens du paragraphe 4, le pays de fabrication,
— dans le cas de marchandises exportées après avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de tranformations supplémentaires, le pays d'origine déterminé en application du paragraphe 1.
Article 72 ter
1. Les articles 72 et 72 bis ne s'appliquent que:
a) si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section;
b) si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine “formule A” et le contrôle de ces derniers et des déclarations sur facture.
Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du secrétariat du groupe régional concerné.
Les secrétariats sont les suivants:
— secrétariat général de l'ANASE,
— Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA),
— Junta del Acuerdo de Cartagena,
— secrétariat de l'ASACR,
selon le cas.
2. Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres.
3. L'article 78, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du même groupe régional, même si des ouvraisons ou des transformations complémentaires y sont effectuées.
Article 73
Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 74
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que lavaleur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 75
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 76
1. Des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements (CE) du Conseil et la décision CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées. À cet effet, le pays considéré introduit auprès de la Commission une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3.
2. L'examen des demandes présentées tient compte en particulier:
a) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays considéré, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité;
b) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles;
c) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et dans la Communauté, des décisions à prendre.
3. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit à l'appui de celle-ci des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
— dénomination du produit fini,
— nature et quantité de matières originaires de pays tiers,
— méthodes de fabrication,
— valeur ajoutée,
— effectifs employés dans l'entreprise considérée,
— volume escompté des exportations vers la Communauté,
— autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
— justification de la durée demandée,
— autres observations.
4. La Commission saisit le comité de la demande de dérogation. Il est statué sur cette dernière selon la procédure prévue à l'article 249 du code.
5. En cas de dérogation, la mention suivante doit figurer dans la case 4 du certificat d'origine “formule A”, ou sur la déclaration sur facture prévue à l'article 89:
“Dérogation — règlement (CE) no 0000/0000”.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux prorogations éventuelles.
Article 77
Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays bénéficiaire ou dans la Communauté.
Lorsque des marchandises originaires exportées du pays bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elle doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
— que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
— qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 78
1. Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire dans la Communauté ou de la Communauté dans ce pays bénéficiaire:
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite en cas d'application de l'article 72, d'un autre pays du même groupe régional;
b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
c) le produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de la Norvège ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
d) les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui du pays bénéficiaire ou de la Communauté.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, points b) et c), ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
— une description exacte des produits,
— la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et
— la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 79
1. Les produits originaires envoyés d'un pays bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire en question et pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du pays bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat d'origine “formule A” doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiqués. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2
Preuves de l'origine
Article 80
Les produits originaires des pays bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation:
a) soit d'un certificat d'origine “formule A”, dont le modèle figure à l'annexe 17;
b) soit, dans les cas visés à ►C2 l'article 89, ◄ paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 18, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée “déclaration sur facture”).
a)
CERTIFICAT D'ORIGINE “FORMULE A”
Article 81
1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78, sur présentation d'un certificat d'origine “formule A”, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays:
— ait communiqué à la Commission les informations requises par l'article 93,
— prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Un certificat d'origine “formule A” n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 67.
3. Le certificat d'origine “formule A” n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.
4. L'exportateur ou son représentant habilité joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine “formule A”.
5. La délivrance du certificat est effectuée par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
6. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, les autorités gouvernementales compétentes ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
7. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.
8. La case no 2 du certificat d'origine “formule A” ne doit pas être obligatoirement remplie. La case no 12 de ce certificat doit porter obligatoirement la mention “Communauté européenne” ou l'indication d'un État membre.
9. La date de délivrance du certificat d'origine “formule A” doit figurer dans la case no 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée aux autorités gouvernementales compétentes délivrant le certificat, doit être manuscrite.
Article 82
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI ou XVII ou des positions nos7308 ou 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 83
Le certificat d'origine “formule A” constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.
Article 84
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 85
1. Par dérogation à l'article 81, paragraphe 5, un certificat d'origine “formule A” peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu'un certificat d'origine “formule A” a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Les autorités gouvernementales compétentes ne peuvent délivrer un certificat d'origine “formule A” a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas étédélivré de certificat d'origine “formule A” satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause.
3. Les certificats d'origine “formule A” délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention “Délivré a posteriori” ou “Issued retrospectively”.
Article 86
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine “formule A”, l'exportateur peut réclamer aux autorités gouvernementales compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention “Duplicata” ou “Duplicate” et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.
2. Pour l'application de l'article 90 ter, le duplicata prend effet à la date du certificat original.
Article 87
1. Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats d'origine “formule A” aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse ou en Norvège. Les certificats d'origine “formule A” de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du paragraphe 1 ou de l'article 88 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur.
3. Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré.
Une des mentions suivantes doit figurer dans la case no 4: “Certificat de remplacement” ou “Replacement certificate”, ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine initial et son numéro de série.
Le nom du réexportateur doit figurer dans la case no 1.
Le nom du destinataire final peut figurer dans la case no 2.
Toutes les mentions figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases no 3 à no 9.
Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case no 10.
Le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case no 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case no 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat initial.
4. Le bureau de douane appelé à assurer l'opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat initial doit être conservé au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause.
5. Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement.
6. Lorsque des produits sont admis dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans le cadre d'une dérogation prévue à l'article 76, la procédure prévue au présent article ne s'applique que pour les produits destinés à la Communauté.
Article 88
Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation d'un certificat d'origine “formule A” de remplacement délivré par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine “formule A” délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 78 soient remplies et sous réserve que la Norvège ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de vérification définie à l'article 94 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 94, paragraphe 3, est porté à huit mois.
b)
DÉCLARATION SUR FACTURE
Article 89
1. La déclaration sur facture peut être établie:
a) par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 90;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 81, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'un pays bénéficiaire, et remplissent les autres conditions prévues à la présente section.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe 18, en utilisant soit le français soit l'anglais. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite original de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 90 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières énumérées ci-après:
a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;
b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.
Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas, le cas échéant, l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 90
1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, qui réalise des envois fréquents de produits communautaires, au sens des dispositions de l'article 67, paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 90 bis
1. La preuve du caractère originaire des produits communautaires au sens des dispositions de l'article 67, paragraphe 2, est établie par la production:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21;
b) soit de la déclaration prévue à l'article 89.
2. L'exportateur ou son représentant habilité porte les mentions “Pays bénéficiaires du SPG” et “CE” ou “GSP beneficiary countries” et “EC” dans la case no 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
3. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” s'appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 et, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture.
Article 90 ter
1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent êtreacceptées aux fins de l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67 lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors des cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi lorsque les marchandises:
a) sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative;
b) font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation ou dans la Communauté;
c) sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;
d) proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté.
Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 90 quater
1. Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine “formule A” ou une déclaration sur facture, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 91
1. Lorsque l'article 67, paragraphes 2, 3 ou 4, s'applique, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine “formule A” pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, la déclaration sur facture.
2. Les certificats d'origine “formule A” délivrés dans le cas visé au paragraphe 1 doivent porter les mentions “Cumul CE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, ou “EC cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, dans la case no 4.
Article 92
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine “formule A”, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat ou de cette déclaration, s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat d'origine “formule A”, dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative
Article 93
1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et les adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'origine “formule A”, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d'origine “formule A” et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique,les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.
2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires au sens de l'article 97 ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.
3. La Commission communique aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 93 bis
Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'origine des marchandises, l'établissement et la délivrance des certificats d'origine “formule A”, les conditions d'utilisation des déclarations sur facture et les méthodes de coopération administrative.
Article 94
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient le certificat d'origine “formule A” et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
Si les autorités en question décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. ►C2 Ces résultats doivent permettre ◄ de déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays bénéficiaire ou de la Communauté.
4. Pour les certificats d'origine “formule A” délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse comporte l'envoi d'une copie du ou des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes.
5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent entre les pays du même groupe régional aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” délivrés conformément à la présente section.
6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.
7. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A”, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservées au moins pendant trois ans par les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire.
Article 95
Les dispositions de l'article 78, paragraphe 1, point c), et de l'article 88 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Norvège et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, la Norvège et la Suisse appliquent des dispositions similaires à celles de la Communauté.
La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par la Norvège et la Suisse de ces dispositions et leur communique la date de mise en application de l'article 78, paragraphe 1, point c), et de l'article 88, ainsi que des dispositions similaires adoptées par la Norvège et la Suisse.
Ces dispositions sont applicables sous réserve que la Communauté, la Norvège et la Suisse aient conclu un accord prévoyant, entre autres, que les parties se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire en matière de coopération administrative.
Sous-section 4
Ceuta et Melilla
Article 96
1. Le terme “Communauté” utilisé dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression “produits originaires de la Communauté” ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires du pays d'exportation bénéficiaire du système de préférences généralisées importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.
3. Ceuta et Melilla sont considérés comme constituant un seul territoire.
4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente section.
Sous-section 5
Disposition finale
Article 97
Lorsqu'un pays ou territoire est admis ou réadmis en tant que bénéficiaire du système des préférences généralisées, pour les produits repris dans les règlements (CE) du Conseil ou la décision CECA, les marchandises originaires de ce pays ou territoire sont admises au bénéfice dudit système à la condition qu'elle soient exportées du pays ou du territoire en question à partir de la date visée à l'article 93, paragraphe 2.
Section 2
Républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie; ancienne République yougoslave de Macédoine (pour certains vins), République de Slovénie (pour certains vins)
Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires
Article 98
1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires des républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (pour certains vins) et de la République de Slovénie (pour certains vins), ci-après dénommées “républiques bénéficiaires”, sont considérés comme produits originaires d'une république bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire, au sens de l'article 99;
b) les produits obtenus dans cette république bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100.
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans une république bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de cette république bénéficiaire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.
Article 99
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une république bénéficiaire ou dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
— qui sont immatriculés ou enregistrés dans la république bénéficiaire ou dans un État membre,
— qui battent ►C2 pavillon de la république ◄ bénéficiaire ou d'un État membre,
— qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants de la république ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans cette république ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à cette république bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ►C2 cette république bénéficiaire ◄ ou des États membres,
— dont l'état-major est composé de ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres et
— dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres.
3. Les termes “république bénéficiaire” et “Communauté” couvrent aussi les eaux territoriales de ►C2 cette république bénéficiaire ◄ ou des États membres.
4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie de ►C2 cette république bénéficiaire ◄ ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 100
Pour l'application de l'article 98, les produits non entièrement obtenus dans une république bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières.
Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 101
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;
i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'une république bénéficiaire ou de la Communauté;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans une république bénéficiaire, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 101 bis
1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 102
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 100, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.
Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 103
Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 104
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 105
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 106
Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la république bénéficiaire ou dans la Communauté.
Lorsque des marchandises originaires exportées de la république bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
— que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
— qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 107
1. Sont considérés comme transportés directement de la république bénéficiaire dans la Communauté, ou de la Communauté dans la république bénéficiaire:
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt ►C2 du territoire ◄ d'un autre pays;
b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de ►C2 pays autre que la république bénéficiaire ou la Communauté, ◄ le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
c) les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui de la république bénéficiaire ou de la Communauté.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), ►C2 ont été réunies ◄ est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
— une description exacte des produits,
— la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et
— la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 108
1. Les produits originaires envoyés d'une république bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires de la république bénéficiaire en question, et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement de la république bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2
Preuve de l'origine
Article 109
Les produits originaires des républiques bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l'article 98 sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21;
b) soit, dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 22, ►C2 établie par l'exportateur sur une facture, ◄ un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée “déclaration sur facture”).
a)
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Article 110
1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de Slovénie, sous réserve que ces républiques bénéficiaires:
— aient communiqué à la Commission les informations requises par l'article 121,
— prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 98.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités compétentes de la république bénéficiaire ou de l'État membre d'exportation.
4. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
5. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu à l'article 98, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.
9. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
Article 111
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI ou XVII ou des positions nos7308 ou 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 112
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 113
1. Par dérogation à l'article 110, paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités compétentes qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause.
3. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
— “EXPEDIDO A POSTERIORI”,
— “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,
— “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,
— “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,
— “ISSUED RETROSPECTIVELY”,
— “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,
— “RILASCIATO A POSTERIORI”,
— “AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
— “EMITIDO A POSTERIORI”,
— “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,
— “UTFÄRDAT I EFTERHAND”.
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 114
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
— “DUPLICADO”,
— “DUPLIKAT”,
— “DUPLIKAT”,
— “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,
— “DUPLICATE”,
— “DUPLICATA”,
— “DUPLICATO”,
— “DUPLICAAT”,
— “SEGUNDA VIA”,
— “KAKSOISKAPPALE”,
— “DUPLIKAT”.
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 115
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
b)
DÉCLARATION SUR FACTURE
Article 116
1. La déclaration sur facture peut être établie:
a) par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 117;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 110, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'une république bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues par la présente section.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe 22, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 117 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes:
a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;
b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.
Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas l'exportateur, le cas échéant, de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 117
1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, effectuant fréquemment des exportations de produits communautaires au sens des dispositions de l'article 98, paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 118
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98 lorsque le non-respect ►C2 du délai est dû ◄ à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi lorsque les marchandises:
a) sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative;
b) font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation et dans la Communauté;
c) sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;
d) proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté.
Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 119
1. Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 120
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative
Article 121
1. Les républiques bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des républiques bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.
2. La Commission communique aux républiques bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 122
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les autorités gouvernementales compétentes des républiques bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités compétentes du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
Si les autorités douanières de l'État membre décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article98 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de l'État membre d'importation ou aux autorités compétentes de la république bénéficiaire. ►C2 Ces résultats doivent ◄ permettre de déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté.
4. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, la république d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.
6. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.
Sous-section 4
Ceuta et Melilla
Article 123
1. Le terme “Communauté” utilisé dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression “produits originaires de la Communauté” ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires de la république bénéficiaire des préférences importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire.
4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente section.»
6) À l'article 237, paragraphes 1 et 4, les termes «C1» et «C2/CP3» sont remplacés respectivement par les termes «CN22» et «CN23».
7) Dans la partie II, destinations douanières, titre premier, mise en libre pratique, le chapitre 2 (articles 291 à 308) est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 2
Destination particulière
Article 291
1. Le présent chapitre s'applique dès lors qu'il est stipulé que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière sont soumises à la surveillance douanière de la destination particulière.
2. Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) |
“autorisation unique” : l'autorisation impliquant différentes administrations douanières; |
b) |
“comptabilité” : les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte; |
c) |
“écritures” : les données comportant l'ensemble des informations et les éléments techniques nécessaires sur tous les supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler les opérations. |
Article 292
1. Lorsqu'il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destinationparticulière, l'octroi d'un traitement tarifaire favorable conformément à l'article 21 du code est subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite.
Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières et que les dispositions en vigueur exigent que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l'article 82 du code, une autorisation écrite aux fins de la surveillance douanière de la destination particulière est nécessaire.
2. La demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe 67. Les autorités douanières peuvent permettre que la demande de renouvellement ou de modification soit effectuée par simple demande écrite.
3. Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d'autorisation lorsque
— la demande n'implique qu'une seule administration douanière,
— le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et
— le bon déroulement des opérations est préservé.
4. Lorsque les autorités douanières estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires.
En particulier, dans les cas où une demande peut être constituée par une déclaration en douane, les autorités douanières exigent, sans préjudice de l'article 218, que cette demande soit assortie d'un document, établi par le déclarant, comportant au moins les informations suivantes, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires ou qu'elles soient mentionnées sur la déclaration en douane:
a) le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur;
b) la nature de la destination particulière;
c) la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière et les moyens de les identifier;
d) le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux;
e) le délai prévu pour assigner la destination particulière aux marchandises;
f) le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière.
5. Lorsqu'une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l'accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure visée ci-après:
La demande est présentée aux autorités douanières désignées à cette fin et dans le ressort desquelles:
— la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée ou
— les marchandises reçoivent leur destination particulière.
Ces autorités douanières communiquent la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées, lesquelles en accusent réception dans les quinze jours.
Les autres autorités douanières concernées notifient leurs objections dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande et le projet d'autorisation ont été reçus. Lorsque des objections sont notifiées dans ce délai et qu'aucun accord n'est conclu, la demande est rejetée au regard des objections soulevées.
Les autorités douanières délivrent l'autorisation si elles n'ont pas reçu d'objections à l'encontre du projet d'autorisation dans les trente jours.
Les autorités douanières qui délivrent l'autorisation en adressent une copie à toutes les autorités douanières concernées.
6. Lorsque les critères et les conditions d'octroi d'une autorisation unique ont fait l'objet d'un accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer la consultation préalable par une simple notification. Cette notification suffit dans tous les cas où une autorisation unique est renouvelée ou révoquée.
Article 293
1. Une autorisation selon le modèle figurant à l'annexe 67 est accordée aux personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) les activités envisagées doivent être conformes à l'objectif assigné à la destination particulière prescrite, ainsi qu'avec les dispositions applicables au transfert de marchandises conformément à l'article 296 et le bon déroulement des opérations doit être préservé;
b) le demandeur de l'autorisation offre toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations à effectuer et s'engage:
— à affecter partiellement ou totalement les marchandises à leur destination particulière prescrite ou à les transférer et à fournir la preuve de cette affectation ou transfert selon les dispositions en vigueur,
— à s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique envisagé par la destination particulière prescrite,
— à notifier aux autorités douanières compétentes tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'autorisation;
c) une surveillance douanière efficace est assurée et les dispositions administratives que doivent prendre les autorités douanières ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux besoins économiques en cause;
d) des écritures appropriées doivent être tenues et conservées;
e) une garantie est fournie si les autorités douanières l'estiment nécessaire.
2. Pour une demande introduite en vertu de l'article 292, paragraphe 3, l'autorisation est délivrée aux personnes établies dans la Communauté par l'acceptation de la déclaration, sous réserve du respect des autres conditions prévues au paragraphe 1.
3. L'autorisation doit comporter les éléments suivants, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires:
a) l'identification du titulaire de l'autorisation;
b) le cas échéant, les codes NC ou codes TARIC, le type et la désignation des marchandises, les opérations d'affectation à la destination particulière et les dispositions relatives aux taux de rendement;
c) les modalités et les méthodes d'identification et de surveillance douanière;
d) le délai dans lequel les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite;
e) les bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime;
f) les lieux où les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite;
g) la garantie à constituer, le cas échéant;
h) la durée de validité de l'autorisation;
i) le cas échéant, la mention de la possibilité de transfert des marchandises conformément à l'article 296, paragraphe 1;
j) le cas échéant, la mention des arrangements simplifiés pour le transfert des marchandises en conformité avec l'article 296, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3;
k) le cas échéant, les procédures simplifiées autorisées conformément à l'article 76 du code;
l) les moyens de communication.
4. Sans préjudice de l'article 294, l'autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à toute date ultérieure fixée dans l'autorisation.
Article 294
1. Les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet à la date du dépôt de la demande.
2. Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation.
3. L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que:
a) la demande ne soit pas liée à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste;
b) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d'éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime;
c) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
Article 295
L'expiration de la validité d'une autorisation n'affecte pas les marchandises qui étaient en libre pratique en vertu de cette autorisation avant qu'elle n'expire.
Article 296
1. Le transfert de marchandises entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière.
2. Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans des États membres différents et à la condition que les autorités douanières concernées n'aient pas établi de procédures simplifiées en vertu du paragraphe 3, l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'annexe 63 est utilisé selon la procédure suivante:
a) le cédant établit l'exemplaire de contrôle T5 en triple exemplaire (un original, deux copies). Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate;
b) sur l'exemplaire de contrôle T5 doivent figurer:
— dans la case A (“Bureau de départ”), l'adresse du bureau de douane compétent déterminé dans l'autorisation du cédant,
— dans la case no 2, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cédant,
— dans la case no 8, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cessionnaire,
— dans les cases “Note importante” et B, le texte doit être biffé,
— dans les cases no 31 et no 33, la désignation des marchandises au moment du transfert, y compris le nombre de pièces, et le code NC y correspondant, respectivement,
— dans la case no 38, la masse nette des marchandises,
— dans la case no 103, la quantité nette des marchandises en toutes lettres,
— dans la case no 104, après avoir coché la case “Autres (à spécifier)”, une des mentions suivantes en lettres capitales:
—— DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 296)
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
— BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)
— ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)
— END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)
— DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]
— DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)
— BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
— DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 296.o]
— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)
— ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)
— dans la case no 106:
—— les éléments de taxation des marchandises d'importation,
— le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause;
c) le cédant transmet le jeu complet des exemplaires de contrôle T5 au cessionnaire;
d) le cessionnaire annexe l'original du document commercial contenant la date à laquelle il a reçu les marchandises au jeu d'exemplaires de contrôle T5 et soumet tous ces doucments au bureau de douane déterminé dans l'autorisation. En cas d'excédents ou de déficits de marchandises, de substitutions ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ce bureau de douane;
e) le bureau de douane déterminé dans l'autorisation du cessionnaire, après avoir vérifié les documents commerciaux correspondants, remplit la case J, indique la date de réception par le cessionnaire sur l'original, date et vise l'original dans la case J et les deux copies dans la case E. Le bureau de douane garde la deuxième copie et rend l'original et la première copie au cessionnaire;
f) le cessionnaire garde la première copie dans ses écritures et transmet l'original au cédant;
g) le cédant garde l'original dans ses écritures.
Les autorités douanières concernées peuvent convenir des procédures simplifiées en conformité avec les dispositions pour l'emploi de l'exemplaire de contrôle T5.
3. Lorsque les autorités douanières concernées considèrent que le bon déroulement des opérations est garanti, elles peuvent convenir que le transfert des obligations entre deux titulaires d'autorisation établis dans différents États membres se fasse sans emploi de l'exemplaire de contrôle T5.
4. Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans le même État membre, ledit transfert est effectué conformément aux dispositions nationales.
5. Dès la réception des marchandises, le cessionnaire assume les obligations découlant du présent chapitre pour ce qui est des marchandises cédées.
6. Le cédant n'est relevé de ses obligations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
— le cessionnaire a reçu les marchandises et il a été informé que les marchandises pour lesquelles les obligations ont été transférées font l'objet d'un contrôle douanier au titre des destinations particulières,
— l'autorité douanière du cessionnaire a pris en charge la surveillance douanière; à moins que les autorités douanières ne le prévoient autrement, cette prise en charge aura lieu au moment où le cessionnaire inscrit les marchandises dans ses écritures.
Article 297
1. Dans le cas de transfert de matériels pour l'entretien ou la réparation d'avions effectué par des compagnies aériennes engagées dans le trafic international, soit selon les termes d'accords d'échanges, soit pour les besoins propres des compagnies aériennes, une lettre de transport aérien ou un document équivalent peut être utilisé à la place de l'exemplaire de contrôle T5.
2. La lettre de transport aérien ou le document équivalent contient au moins les indications suivantes:
a) la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice;
b) le nom de l'aéroport de départ;
c) la dénomination de la compagnie aérienne réceptrice;
d) la dénomination de l'aéroport de destination;
e) la description des matériels;
f) le nombre de pièces.
Les indications reprises au premier alinéa peuvent également être produites sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé.
3. La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit mentionner sur son recto une des mentions suivantes en lettres majuscules:
— DESTINO ESPECIAL
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL
— BESONDERE VERWENDUNG
— ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
— END-USE
— DESTINATION PARTICULIÈRE
— DESTINAZIONE PARTICOLARE
— BIJZONDERE BESTEMMING
— DESTINO ESPECIAL
— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS
— ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
4. La compagnie aérienne expéditrice conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de départ.
La compagnie aérienne destinataire conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de destination.
5. Les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à la compagnie aérienne destinataire dans les lieux agréés par les autorités douanières dans l'État membre de résidence dela compagnie aérienne. La compagnie aérienne destinataire inscrit les matériels dans ses registres.
6. Les obligations découlant des paragraphes 2 à 5 sont transférées de la compagnie aérienne expéditrice à la compagnie aérienne destinataire au moment où les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à cette dernière.
Article 298
1. Les autorités douanières peuvent approuver, aux conditions qu'elles fixent, l'exportation ou la destruction des marchandises.
2. S'agissant de produits agricoles, la case no 44 du document administratif unique ou de tout autre document utilisé doit porter une des mentions suivantes en lettres capitales:
— ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS
— ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTION
— ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN
— ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
— ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE
— ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE
— ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA
— ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING
— ARTIGO 298.o REG. (CEE) N.o 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA
— 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA
— ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA
3. Lorsque des marchandises sont exportées, elles doivent être considérées comme des marchandises non communautaires dès l'acceptation de la déclaration d'exportation.
4. En cas de destruction, l'article 182, paragraphe 5, du code s'applique.
Article 299
Lorsque les autorités douanières admettent que l'utilisation des marchandises à une autre fin que celle prévue par l'autorisation se justifie pour des motifs économiques, cette utilisation, autre que l'exportation ou la destruction, fait naître une dette douanière. L'article 208 du code s'applique mutatis mutandis.
Article 300
1. Les marchandises visées à l'article 291, paragraphe 1, restent sous surveillance douanière et sont passibles de droits à l'importation, jusqu'au moment où:
a) elles sont pour la première fois affectées à la destination particulière prescrite;
b) elles sont exportées, détruites ou affectées à une autre destination, conformément aux articles 298 et 299.
Toutefois, lorsque les marchandises peuvent être utilisées de façon répétée et lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire en vue d'éviter tout abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne pouvant pas excéder deux ans à compter de la première affectation.
2. Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises et les pertes naturelles seront considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.
3. Pour les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises, la surveillance douanière prend fin lorsqu'il ont été affectés à une destination douanière admise.»
8) À l'article 397, à l'article 419, paragraphe 4, et à l'article 434, paragraphe 6, l'expression «aux articles 463 à 470» est remplacée par l'expression «de l'article 843».
9) Les chapitres 11 et 12 du titre II de la partie II (articles 463 à 495) sont supprimés.
10) L'article 843 est remplacé par le texte suivant:
«Article 843
1. Le présent titre fixe les conditions applicables aux marchandises qui circulent d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté en sortant temporairement dudit territoire, avec emprunt ou non du territoire d'un pays tiers, et dont la sortie ou l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à un droit ou à toute autre imposition à l'exportation par une mesure communautaire, pour autant que celle-ci a prévu leur application, et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter.
Toutefois, ces conditions ne sont pas d'application:
— lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits ou autres impositions dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté ou
— lorsque le transport s'effectue par un avion en ligne directe sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté, ou par un navire de ligne régulière au sens de l'article 313 bis.
2. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire, le principal obligé appose sur le document utilisé pour la déclaration de transit communautaire, notamment dans la case no 44 (mentions spéciales) du document administratif unique, l'une des mentions suivantes:
— Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …
— Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …
— Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
— Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισμούς η σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …
— Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …
— Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions ►C2 par le règlement/directive/décision ◄ no …
— Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …
— Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.
— Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o …
— Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
— Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagor
3. Lorsque les marchandises:
a) sont placées sous un régime douanier autre que celui du transit communautaire ou bien
b) circulent sans être couvertes par un régime douanier,
l'exemplaire de contrôle T5 est établi, conformément aux articles 912 bis à 912 octies. À la case no 104 du formulaire T5 de cet exemplaire, il doit être apposé, après avoir coché la case “Autres (à spécifier)”, la mention visée au paragraphe 2.
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), l'exemplaire de contrôle T5 est établi auprès du bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de douane compétent pour le lieu où ces marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.
Ces bureaux fixent le délai dans lequel ces marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination et, le cas échéant, apposent sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées la mention visée au paragraphe 2.
Aux effets de l'exemplaire de contrôle T5 est considéré comme bureau de destination soit le bureau de destination du régime douanier prévu au premier alinéa, point a), soit le bureau de douane compétent pour le lieu où lesmarchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, dans la situation visée au premier alinéa, point b).
4. Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent également aux marchandises circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, tels que visés à l'article 309, point f), et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.
5. Si la mesure communautaire visée au paragraphe 1 prévoit ►C2 la constitution d'une garantie, ◄ celle-ci est constituée conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2.
6. Lorsque, à l'arrivée au bureau de destination, les marchandises ne sont pas immédiatement soit reconnues comme possédant le statut communautaire, soit soumises aux formalités douanières liées à l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, le bureau de destination prend toutes les mesures prévues à leur égard.
7. Dans le cas visé au paragraphe 3, le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5, sans délai, à l'adresse indiquée dans la case B “Renvoyer à” du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises.
8. Dans les cas où les marchandises ne sont pas réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées avoir été irrégulièrement sorties du territoire douanier de la Communauté à partir de l'État membre où soit elles ont été placées sous le régime visé au paragraphe 2, soit l'exemplaire de contrôle T5 a été établi.»
11) À l'article 887, paragraphe 3, premier alinéa, l'expression «des articles 471 à 495» est remplacée par l'expression «des articles 912 bis à 912 octies».
12) Après l'article 912, la partie IV bis suivante est insérée:
«PARTIE IV bis
CONTRÔLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES
Article 912 bis
1. Au sens de la présente partie, on entend par
a) |
“autorités compétentes” : les autorités douanières ou toute autre autorité des États membres chargées de l'application de la présente partie; |
b) |
“bureau” : le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application de la présente partie; |
c) |
“exemplaire de contrôle T5” : l'exemplaire établi sur le formulaire T5, original et copie, conforme au modèle figurant à l'annexe 63, éventuellement complété soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 64, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 65. Ces formulaires sont imprimés et complétés conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 66 et, le cas échéant, compte tenu des indications d'utilisation complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. |
2. Lorsque l'application d'une réglementation communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises, ou de circulation de marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5, établi et utilisé conformément aux dispositions de la présente partie.
3. Ne peuvent figurer sur un même exemplaire de contrôle T5 que des marchandises chargées sur un seul moyen de transport au sens de l'article 347, paragraphe 2, deuxième alinéa, destinées à un seul destinataire et devant recevoir la même utilisation et/ou destination.
L'utilisation de listes de chargement T5 établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations ainsi que des listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, comportant l'ensemble des indications contenues dans le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 65, peut être autorisée par les autorités compétentes, en lieu et place dudit formulaire, lorsque ces listes sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté, offrant toutes les garanties jugées utiles par ces autorités.
4. Outre les responsabilités établies par une réglementation particulière, toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée.
Cette personne répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des exemplaires de contrôle T5 qu'elle établit.
5. Par dérogation au paragraphe 2 et sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 912 ter
1. L'exemplaire de contrôle T5 est établi par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun des documents de cet exemplaire doit porter la signature originale de l'intéressé et, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la réglementation communautaire entraînant le contrôle.
2. Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit la constitution d'une garantie, cette garantie est constituée:
— auprès de l'organisme désigné par cette réglementation ou, à défaut, soit auprès du bureau qui délivre l'exemplaire de contrôle T5, soit auprès d'un autre bureau désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau et
— selon les modalités à déterminer par cette réglementation communautaire ou, à défaut, par les autorités de cet État membre.
Dans ce cas, l’une des mentions suivantes est portée dans la case no 106 du formulaire T5:
— Garantía constituida por un importe de … euros
— Sikkerhed på … EUR
— Sicherheit in Höhe von … EURO geleistet
— Κατατεθείσα εγγύηση ποσού … ΕΥΡΩ
— Guarantee of EUR … lodged
— Garantie d’un montant de … euros déposée
— Garanzia dell’importo di … EURO depositata
— Zekerheid voor … euro
— Entregue garantia num montante de … EURO
— Annettu … euron suuruinen vakuus
— Säkerhet ställd till et belopp av … euro.
3. Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, la mention “Délai d'exécution de … jours” figurant à la case no 104 du formulaire T5 est remplie.
4. Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, le bureau de douane d'où les marchandises sont expédiées délivre l'exemplaire de contrôle T5.
Le document relatif au régime utilisé doit comporter une référence à l'exemplaire de contrôle T5 délivré. De même, l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une référence audit document, à la case no 109 du formulaire T5.
5. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'où les marchandises sont expédiées.
Le formulaire T5 doit, à la case no 109, porter l'une des mentions suivantes:
— Mercancías no incluidas en un régimen aduanero
— Ingen forsendelsesprocedure
— Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren
— Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος
— Goods not covered by a customs procedure
— Marchandises hors régime douanier
— Merci non vincolate ad un regime doganale
— Geen douaneregeling
— Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro
— Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat
— Varorna omfattas inte av något tullförfarande.
6. L'exemplaire de contrôle T5 est ►C2 visé par le bureau mentionné ◄ aux paragraphes 4 et 5. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A “Bureau de départ” de ces documents:
a) pour le formulaire T5, le nom et le cachet du bureau, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé;
b) pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro d'enregistrement figurant sur le formulaire T5. Ce numéro doit être apposé, soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau, soit à la main; dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
7. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'article 349 s'applique mutatis mutandis. Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 procède au contrôle de l'expédition et remplit et vise la case D “Contrôle par le bureau de départ”, figurant au recto du formulaire T5.
8. Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 retient une copie de chaque exemplaire de contrôle T5. Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies et que les cases A “Bureau de départ” et, dans le formulaire T5, la case B “Renvoyer à” ont été dûment remplies.
9. Les dispositions des articles 353, 354 et 355 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 quater
1. Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T5 doivent être présentés au bureau de destination.
Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, le bureau de destination peut autoriser que les marchandises soient livrées directement au destinataire aux conditions fixées par ce bureau, de façon qu'il puisse exercer ses contrôles au moment de ou après l'arrivée des marchandises.
La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle repris à l'annexe 47. Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T5.
2. Lorsque la réglementation communautaire entraîne le contrôle de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises quittent ledit territoire:
— par la voie maritime, le bureau de destination est celui responsable du port où les marchandises sont placées sur un navire d'une ligne autre qu'une ligne régulière au sens de l'article 313 bis,
— par la voie aérienne, le bureau de destination est celui responsable de l'aéroport communautaire à caractère international, conformément à l'article 190, point b), où les marchandises sont placées sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire,
— par une autre voie ou dans une autre circonstance, le bureau de destination est celui de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2.
3. Le bureau de destination assure le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite. Ce bureau doit enregistrer, le cas échéant, par la retenue d'une copie, les données des exemplaires de contrôle T5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués.
4. Le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5 à l'adresse indiquée dans la case B “Renvoyer à” du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises.
Article 912 quinquies
1. Lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 est assortie d'une garantie, conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. En ce qui concerne les quantités de marchandises qui n'ont pas reçu l'utilisation et/ou la destination prescrite, le cas échéant à la fin d'un délai prévu conformément à l'article 912 ter, paragraphe 3, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de permettre au bureau visé à l'article 912 ter, paragraphe 2, de percevoir, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant proportionnel à ces quantités de marchandises.
Néanmoins, à la demande de l'intéressé, ces autorités peuvent déterminer qu'il soit perçu, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant qui est le résultat de la multiplication du montant de la garantie proportionnel aux quantités de marchandises qui, à la fin du délai prescrit, n'ont pas encore reçu l'utilisation et/ou la destination prévue, par le résultat de la division du nombre de jours de dépassement du délai prescrit qui ont été nécessaires pour donner à ces quantités l'utilisation et/ou la destination prévue par le nombre de jours de ce délai.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où il est justifié par l'intéressé que ces marchandises ont péri par suite d'un cas de force majeure.
3. Si, dans un délai de six mois à partir de la date d'émission de l'exemplaire de contrôle T5 ou, le cas échéant, au-delà du délai prescrit figurant sous la rubrique “Délai d'exécution de … jours” de la case no 104 du formulaire T5, cet exemplaire, dûment annoté par le bureau de destination, n'est pas rentré au bureau de renvoi indiqué dans la case B de ce document, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour la perception du montant de la garantie visée à l'article 912 ter, paragraphe 2, par le bureau y visé.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où le dépassement du délai de retour de l'exemplaire de contrôle T5 n'est pas imputable à l'intéressé.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent, sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises et, en tout cas, sans préjudice des dispositions relatives à la dette douanière.
Article 912 sexies
1. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'exemplaire de contrôle T5 ainsi que l'envoi qu'il accompagne peuvent être fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement.
2. Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 912 ter, un extrait de l'exemplaire de contrôle T5 pour chaque partie de l'envoi fractionné.
Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases nos 100, 104, 105, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T5 initial et indiquer la masse et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. En outre, dans la case no 106 du formulaire T5 de chaque extrait, est portée l'une des mentions suivantes:
— Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): …
— Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): …
— Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): …
— Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): …
— Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): …
— Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): …
— Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): …
— Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): …
— Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): …
— Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): …
— Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): ….
La case B “Renvoyer à” du formulaire T5 doit reprendre les mentions figurant dans cette même case du formulaire T5 initial.
Dans la case J “Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination” du formulaire T5 initial est inscrite l'une des mentions suivantes:
— … (número) extractos expedidos — copias adjuntas
— … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet
— … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei
— … (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα
— … (number) extracts issued — copies attached
— … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes
— … (numero) estratti rilasciati — copie allegate
— … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd
— … (número) de extractos emitidos — cópias juntas
— Annettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä
— … (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas.
L'exemplaire de contrôle T5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée dans la case B “Renvoyer à” du formulaire T5, accompagné des copies des extraits délivrés.
Le bureau où est effectué le fractionnement retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5 initial et des extraits. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnent les envois partiels jusqu'aux bureaux de destination correspondants de chaque envoi fractionné, où les dispositions visées à l'article 912 quater sont appliquées.
3. Dans le cas d'un nouveau fractionnement, conformément au paragraphe 1, les dispositions visées au paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 septies
1. L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition:
— que l'omission de la demande ou la non-délivrance au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve que cette omission n'est pas due à une manœuvre ou à une négligence manifeste de sa part,
— que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités ont été accomplies,
— que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit exemplaire,
— qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime et/ou statut douaniers des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.
Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 est délivré a posteriori, le formulaire T5 est revêtu d'une des mentions suivantes:
— Expedido a posteriori
— Udstedt efterfølgende
— nachträglich ausgestellt
— Εκδοθέν εκ των υστέρων
— Issued retrospectively
— Délivré a posteriori
— Rilasciato a posteriori
— achteraf afgegeven
— Emitido a posteriori
— Annettu jälkikäteen
— Utfärdat i efterhand
en rouge, et l'intéressé doit y indiquer l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de présentation des marchandises au bureau de destination.
2. En cas de perte de l'original des exemplaires de contrôle T5 et des extraits des exemplaires de contrôle T5, des duplicatas de ces documents peuvent être délivrés, à la demande de l'intéressé, par le bureau émetteur desdits originaux. Le duplicata doit être revêtu du cachet du bureau et de la signature du fonctionnaire compétent, ainsi que d'une des mentions suivantes en lettres majuscules rouges:
— DUPLICADO
— DUPLIKAT
— DUPLIKAT
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
— DUPLICATE
— DUPLICATA
— DUPLICATO
— DUPLICAAT
— SEGUNDA VIA
— KAKSOISKAPPALE
— DUPLIKAT.
3. Les exemplaires de contrôle T5 délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas de ces exemplaires ne peuvent être annotés par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet desdits documents ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la réglementation communautaire.
Article 912 octies
1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 4 et ci-après dénommée “expéditeur agréé”, qui entend expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T5 dont ces marchandises font l'objet.
2. En ce qui concerne l'exemplaire de contrôle T5 à utiliser par les expéditeurs agréés, ces autorités peuvent:
a) prescrire que les formulaires soient revêtus d'un signe distinctif destiné à individualiser ces expéditeurs agréés;
b) autoriser que la case A “Bureau de départ” des formulaires:
— soit munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou
— soit revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal, agréé, et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, ou
— soit préimprimée de l'empreinte du cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 62, lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Cette empreinte peut également être apposée au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
c) autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les formulaires revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Dans ce cas, à la case no 110 des formulaires, l'espace réservé à la signature du déclarant est revêtu d'une des mentions suivantes:
— Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93
— Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93
— Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
— Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
— Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93
— Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93
— Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93
— Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
— Dispensada a assinatura, artigo 912o — G do Regulamento (CE) n. 2454/93
— Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla
— Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93.
3. L'exemplaire de contrôle T5 doit être rempli et complété par l'expéditeur agréé moyennant les indications prévues et, en particulier:
— à la case A “Bureau de départ”, l'indication de la date de l'expédition des marchandises et du numéro attribué à la déclaration, et
— à la case D “Contrôle par le bureau de départ” du formulaire T5, l'une des mentions suivantes:
—— Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93
— Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93
— Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
— Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
— Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93
— Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93
— Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93
— Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
— Procedimento simplificado, artigo 912.o — G do Regulamento (CE) no 2454/93
— Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla
— Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93
— et, le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées et les références du document relatif à l'expédition.
Cet exemplaire, dûment rempli et, le cas échéant, signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau figurant sur l'empreinte visée au paragraphe 2, point b).
Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnée de tout document sur la base duquel cet exemplaire de contrôle a été établi.
4. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui effectuent fréquemment des expéditions, dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations, et qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation en vigueur.
L'autorisation détermine notamment:
— le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer,
— le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement, ou lorsqu'une réglementation communautaire l'exige, à un contrôle avant le départ de la marchandise,
— le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé soit en fonction des conditions de transport, soit par une réglementation communautaire,
— les mesures d'identification des marchandises à prendre, le cas échéant, moyennant l'utilisation de scellés d'un modèle spécial agréés par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé,
— le mode de constitution de la garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie de celle-ci.
5. L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.
Cet expéditeur supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T5 qu'il établit ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en œuvre en vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1.
En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.»
13) L'annexe 1 ter, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée.
14) Les annexes 2 à 5, 7 et 8 sont supprimées.
15) L'annexe 14 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
16) L'annexe 15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
17) Les annexes 19 et 20 sont supprimées.
18) L'annexe 26 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
19) L'annexe 27 est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.
20) Les annexes 39, 40 et 41 sont supprimées.
21) À l'annexe 62, la référence à l'article 491 qui figure dans la note 1 de bas de page est remplacée par une référence à l'article 912 octies.
22) Le recto des exemplaires nos 1 et 2 du modèle figurant à l'annexe 63 est remplacé par l'annexe VI du présent règlement.
23) L'annexe 66 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.
24) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l'application de l'article 292, paragraphe 2, et de l'article 293, paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à utiliser les procédures existantes jusqu'au remplacement de l'annexe 67.
Les formulaires visés à l'article 1er, point 22, qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 1er, points 4 et 14, sont applicables à partir du 1er juillet 2000.
Les dispositions de l'article 1er, points 1, 2, 3, 7, 13 et 20, sont applicables à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
«ANNEXE 1 ter
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)»
ANNEXE II
«ANNEXE 14
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE 15
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens des articles 69 et 100.
Note 2
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3
3.1. |
Les dispositions des articles 69 et 100 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires ou de la Communauté. Exemple Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex72 24. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays ou république bénéficiaires par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex72 24. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …” implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
3.6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4
4.1. |
L'expression “fibres naturelles”, lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. |
4.2. |
L'expression “fibres naturelles” couvre le crin du no0503, la soie des nos5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4.4. |
L'expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507. |
Note 5
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: — la soie, — la laine, — les poils grossiers, — les poils fins, — le crin, — le coton, — les matières servant à la fabrication du papier et le papier, — le lin, — le chanvre, — le jute et les autres fibres libériennes, — le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave”, — le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, — les filaments synthétiques, — les filaments artificiels, — les filaments conducteurs électriques, — les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, — les fibres synthétiques discontinues de polyester, — les fibres synthétiques discontinues de polyamide, — les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, — les fibres synthétiques discontinues de polyimide, — les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, — les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, — les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, — les autres fibres synthétiques discontinues, — les fibres artificielles discontinues de viscose, — les autres fibres artificielles discontinues, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, — les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, — les autres produits du no5605. Exemple Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Exemple Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d'“une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation des fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7
7.1. |
Les “traitements définis”, au sens des nosex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ( 12 ); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. |
7.2. |
Les “traitements définis”, au sens des nos2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ( 13 ); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex27 10 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniqument en ce qui concerne les fuel-oils relevant du noex27 10, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils du noex27 10. |
7.3. |
Au sens des nosex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.» |
ANNEXE III
«ANNEXE 15
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) |
(2) |
(3) ou (4) | |
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus | |
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, — les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex05 02 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier | |
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle: — tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position | |
0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position | |
ex09 10 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position | |
Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus | |
ex11 06 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 | |
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: | ||
— Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenus | |
ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: | ||
— Graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 | ||
— autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 | ||
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503: | ||
— Graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
— Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
ex15 05 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 | |
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
— Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obentues | ||
1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: | ||
— Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | ||
— Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées | |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées | |
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex17 01 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | ||
— Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 | ||
— autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires | ||
ex17 03 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
— Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur des matières de chacun des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | ||
— contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus | ||
— contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle: — les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et — toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 | |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806, — dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés, ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) utilisés doivent être entièrement obtenus (1), et — dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 | |
ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus | |
ex20 01 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex20 04 et ex20 05 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex20 08 |
— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit | |
— Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs ►C2 de palmier; maïs ◄ |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | ||
— autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue | |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: | ||
— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées | ||
— Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position | ||
ex21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 | |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur des matières de chacun des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus | |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou des légumes du no2009 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et — les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires | |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication — à partir de matières non classées dans les nos2207 ou 2208, et — dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume | |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication — à partir de matières non classées dans les nos2207 ou 2208, et — dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume | |
ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex23 01 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex23 03 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu | |
ex23 06 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues | |
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle: — les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et — toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires | |
ex24 03 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires | |
ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex25 04 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin | |
ex25 15 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm | |
ex25 16 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm | |
ex25 18 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée | |
ex25 19 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé | |
ex25 20 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex25 24 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) | |
ex25 25 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica | |
ex25 30 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes | |
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex27 07 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex27 09 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux | |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de ►C2 métaux des terres ◄ rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex28 05 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex28 11 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex28 33 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex28 40 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex29 01 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex29 02 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex29 05 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excèder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex29 32 |
— Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
— Acétals cycliques et hémiacétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | |
3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de microorganismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: | ||
— Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés ►C2 pour ces usages, ◄ présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
— autres: | |||
— — Sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
— — Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
— — Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
— Hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
— — autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006): | ||
— Obtenus à partir d'amicacin du no2941 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex31 05 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: — nitrate de sodium — cyanamide calcique — sulfate de potassium — sulfate de magnésium et de potassium |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex32 01 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (4) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (5) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex34 03 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
3404 |
Cires artificielles et cires préparées: | ||
— à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit | ||
— autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: — huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516, — acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823, — matières du no3404. Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: | ||
— Éthers et esters d'amidons ou de fécules |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
— autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex35 07 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: | ||
— Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 ou 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 ou 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 ou 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 01 |
— Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
— Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex38 03 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 05 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 06 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 07 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits | |
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits | |
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou de fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits | |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: | ||
— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
3812 |
Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: | ||
— Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | ||
— Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 | ||
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
—Les produits suivants de la présente position: ——Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels ——Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters ——Sorbitol autre que celui du no2905 ——Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels ——Échangeurs d'ions ——Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques ——Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz ——Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage ——Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters ——Huiles de fusel et huile de Dippel ——Mélanges de sels ayant différents anions ——Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
— autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | ||
— Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et — la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
ex39 07 |
— Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (6) | |
— Polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) | ||
3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | |
3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex39 16, ex39 17, ex39 20 et ex39 21, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | ||
— Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— autres: | |||
— Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et — la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
ex39 16 et ex39 17 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et — la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex39 20 |
— Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
— Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | ||
ex39 21 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (7) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit | |
ex40 01 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel | |
4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; ►C2 bandages, bandes ◄ de roulement amovibles pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc: | ||
— Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés | ||
— autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 ou 4012 | ||
ex40 17 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci | |
ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit | |
ex41 02 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins | |
4104 à 4107 |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos4108 ou 4109 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit | |
ex43 02 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: | ||
— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | ||
— autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | ||
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 | |
ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex44 03 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis | |
ex44 07 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale | |
ex44 08 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale | |
ex44 09 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale: | ||
— Poncés ou collés par jointure digitale |
Ponçage ou collage par jointure digitale | ||
— Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
ex44 10 à ex44 13 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures | |
ex44 15 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension | |
ex44 16 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés | |
ex44 18 |
— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés | |
— Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
ex44 21 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 | |
ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 | |
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex48 11 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
4816 |
Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex48 18 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
ex48 19 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex48 20 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex48 23 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 ou 4911 | |
4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: | ||
— Calendriers dits “perpétuels” ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos4909 ou 4911 | ||
ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex50 03 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie | |
5004 à ex50 06 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: | ||
— Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (8) | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: | ||
— Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (8) | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5208 à 5212 |
Tissus de coton: | ||
— Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (8) | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: | ||
— Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (8) | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: | ||
— Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (8) | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | |
5508 à 5511 |
Fils à coudre |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: | ||
— Incorporant des ►C2 fils de caoutchouc ◄ |
Fabrication à partir de fils simples (8) | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | ||
— Feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no5402, — des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506, ou — des câbles de filaments de polypropylène du no5501 dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: | ||
— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | ||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette” |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | ||
— En feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no5402, — des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506, ou — des câbles de filaments de polypropylène du no5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Du tissu de jute peut être utilisé en tant que support | ||
— En autres feutres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco ou de jute, — de fils de filaments synthétiques ou artificiels, — de fibres naturelles, ou — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support | ||
ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: | ||
— Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (8) | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils | |
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: | ||
— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de fils | ||
— autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | |
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (8) | |
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: | ||
— Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières |
Fabrication à partir de fils | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: | ||
— En bonneterie |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
— En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques | ||
— autres |
Fabrication à partir de fils | ||
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | |
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: | ||
— Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | ||
5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: | ||
— Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 | ||
— Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — des matières suivantes: —— fils de polytétrafluoroéthylène (9), — fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, — fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique, — monofils en polytétrafluoroéthylène (9), — fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéréphtalamide, — fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (9), — monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | |
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | ||
— Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | |||
— autres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: | ||
ex62 02ex62 04ex62 06ex62 09 et ex62 11 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (10) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10) | |
ex62 10 et ex62 16 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (10) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10) | |
6213 et6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: | ||
— Brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (10) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10) | ||
— autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (10) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | ||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: | ||
— Brodés |
Fabrication à partir de fils (10) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10) | ||
— Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (10) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10) | ||
— Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication à partir de fils (10) | ||
ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: | ||
— En feutre, en non-tissés |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
— autres: | |||
— — Brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (10) (11) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit | ||
— —autres | |||
6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | |
6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: | ||
— En non-tissés |
Fabrication à partir de (8) (10): — fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
— autres | |||
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | |
ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 | |
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (10) | |
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (10) | |
ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 67 |
Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex68 03 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée | |
ex68 12 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position | |
ex68 14 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) | |
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex70 03, ex70 04 et ex70 05 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 | |
7006 |
Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: | ||
— Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (12) |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 | ||
— autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 | ||
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 | |
7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 | |
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 | |
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex70 19 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de: — mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou — laine de verre | |
ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex71 01 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex71 02ex71 03 et ex71 04 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes | |
71067108 et 7110 |
Métaux précieux: | ||
— Sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos7106, 7108 ou 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs | ||
— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes | ||
ex71 07, ex71 09 et ex71 11 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes | |
7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 | |
7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206 | |
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207 | |
ex72 18, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 | |
7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7218 | |
ex72 247225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres ►C2 aciers alliés; barres creuses ◄ pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224 | |
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224 | |
ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex73 01 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 | |
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 | |
73047305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224 | |
ex73 07 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit | |
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés | |
ex73 15 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: | ||
— Cuivre affiné |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | ||
— Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre | ||
7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium | |
7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex76 16 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé | ||
ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
7801 |
Plomb sous forme brute: | ||
— Plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d'œuvre | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés | ||
7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés | |
7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés | |
8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: | ||
— Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
—autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | ||
ex Chapitre 82 |
Outils et ►C2 outillage, ◄ articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
8206 |
Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment | |
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex82 11 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex83 02 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | |
ex83 06 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex84 01 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (13) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée” |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8403 et ex84 04 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos8403 ou 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex84 13 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex84 14 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex84 19 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: | ||
— Rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex84 31 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex84 48 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: | ||
— machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et — les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateur, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8502 |
Groupes ►C2 électrogènes et convertisseurs ◄ rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos8501 ou 8503 peuvent être utilisés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex85 04 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex85 18 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: | ||
— Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528: | ||
— Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex85 41 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: — À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: | ||
— n'excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | |
— excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex87 12 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex88 04 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de toute position, y ►C2 compris à partir des autres matières ◄ du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex90 05 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées une position différente de celle du produit, — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex90 06 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex90 14 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: | ||
— Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
— autres |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: | ||
— Parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9111 |
Boîtes de montres des nos9101 et 9102 et leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: | ||
— En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
— autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex94 01 et ex94 03 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403, à condition que: — leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que — toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex95 06 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées | |
ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
ex96 01 et ex96 02 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions | |
ex96 03 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | |
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées | |
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex96 13 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex96 14 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons | |
Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
(1) L'exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu'au 31 décembre 2002. (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (3) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (4) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. (5) On entend par “groupe” toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. (6) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (7) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %. (8) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (9) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (10) Voir note introductive 6. (11) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (12) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (13) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.» |
ANNEXE IV
L'annexe 26 est modifiée comme suit:
1. Sont supprimées: les rubriques «1.70 Choux de Bruxelles, 1.120 Endives, 1.250 Fenouil».
2. La rubrique 2.85 «Limes (Citrus aurantifolia), fraîches» est remplacée par «Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches».
3. La rubrique 2.140.1: «Poires Nashi (Pyrus pyrifolia)» est remplacée par «Poires Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri)».
4. Les codes NC sont modifiés comme suit:
Rubrique |
Code NC à supprimer |
Code NC à insérer |
1.10 |
0701 90 51 0701 90 59 |
0701 90 50 |
1.60 |
ex070410 10 ex070410 90 |
0704 10 00 |
1.110 |
0705 11 10 0705 11 90 |
0705 11 00 |
1.160 |
0708 10 10 0708 10 90 |
0708 10 00 |
1.170.1 |
ex070820 10 ex070820 90 |
ex070820 00 |
1.170.2 |
ex070820 10 ex070820 90 |
ex070820 00 |
1.190 |
0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30 |
0709 10 00 |
2.40 |
ex080440 10 ex080440 90 |
ex080440 00 |
2.60.1 |
0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51 |
0805 10 10 |
2.60.2 |
0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55 |
0805 10 30 |
2.60.3 |
0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59 |
0805 10 50 |
2.70.1 |
ex080520 11 ex080520 21 |
ex080520 10 |
2.70.2 |
ex080520 13 ex080520 23 |
ex080520 30 |
2.70.3 |
ex080520 15 ex080520 25 |
ex080520 50 |
2.70.4 |
ex080520 17 ex080520 19 ex080520 27 ex080520 29 |
ex080520 70 ex080520 90 |
2.85 |
ex080530 90 |
ex080530 90 ex080590 00 |
2.90.1 |
ex080540 10 ex080540 90 |
ex080540 00 |
2.90.2 |
ex080540 10 ex080540 90 |
ex080540 00 |
2.100 |
0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 61 0806 10 69 |
0806 10 10 |
2.110 |
0807 10 10 |
0807 11 00 |
2.120.1 |
ex080710 90 |
ex080719 00 |
2.120.2 |
ex080710 90 |
ex080719 00 |
2.140.1 |
ex080820 31 ex080820 37 ex080820 41 |
ex080820 50 |
2.140.2 |
ex080820 31 ex080820 37 ex080820 41 |
ex080820 50 |
2.150 |
0809 10 10 0809 10 50 |
0809 10 00 |
2.160 |
0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79 |
0809 20 05 0809 20 95 |
2.170 |
0809 30 19 0809 30 59 |
0809 30 90 |
2.180 |
ex080930 11 ex080930 51 |
ex080930 10 |
2.190 |
0809 40 10 0809 40 40 |
0809 40 05 |
2.200 |
0810 10 10 0810 10 90 |
0810 10 00 |
2.205 |
0810 20 10 |
0810 20 10 |
2.220 |
0810 90 10 |
0810 50 00 |
ANNEXE V
«ANNEXE 27
CENTRES DE COMMERCIALISATION À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES PRIX UNITAIRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION
Rubrique |
Code CN |
Belgique |
Allemagne |
Grèce |
Espagne |
France |
Italie |
Pays-Bas |
Autriche |
Royaume-Uni | ||||||
Bruxelles |
Cologne |
Francfort |
Hambourg |
Munich |
Athènes |
Barcelone |
Le Havre |
Marseille |
Perpignan |
Rungis |
Milan |
Rotterdam |
Vienne |
Londres | ||
1.10 |
0701 90 50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
1.30 |
0703 10 19 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||
1.40 |
0703 20 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||
1.50 |
ex070390 00 |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
1.60 |
0704 10 00 |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
1.80 |
0704 90 10 |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
1.90 |
ex070490 90 (Brocolis) |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
1.100 |
ex070490 90 (Choux de Chine) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
1.110 |
0705 11 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
1.130 |
ex070610 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||
1.140 |
ex070690 90 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
1.160 |
0708 10 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||
1.170.1 |
ex070820 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
1.170.2 |
ex070820 00 (vulgaris var. Compressus savi) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||
1.180 |
ex070890 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
1.190 |
0709 10 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
1.200.1 |
ex070920 00 (Asperges vertes) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
1.200.2 |
ex070920 00 (Asperges autres) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||
1.210 |
0709 30 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
1.220 |
ex070940 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
1.230 |
0709 51 30 |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
1.240 |
0709 60 10 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||
1.270 |
0714 20 10 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||
2.10 |
ex080240 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
2.30 |
ex080430 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
2.40 |
ex080440 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
2.50 |
ex080450 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
2.60.1 |
0805 10 10 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.60.2 |
0805 10 30 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||
2.60.3 |
0805 10 50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||
2.70.1 |
ex080520 10 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||
2.70.2 |
ex080520 30 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.70.3 |
ex080520 50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
2.70.4 |
ex 08052070 ex 08052090 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||
2.85 |
ex080530 90 ex080590 00 (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
2.90.1 |
ex080540 00 (Pomélos blancs) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||
2.90.2 |
ex080540 00 (Pomélos roses) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.100 |
0806 10 10 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||
2.110 |
0807 11 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
2.120.1 |
ex080719 00 (Melons: Amarillo, etc.) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
2.120.2 |
ex080719 00 (Melons: autres) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
2.140.1 |
ex080820 50 (Poires: Nashi et Ya) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.140.2 |
ex080820 50 (Poires: autres) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||
2.150 |
0809 10 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.160 |
08092005 08092095 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||
2.170 |
0809 30 90 (Pêches) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.180 |
ex080930 10 (Nectarines) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.190 |
0809 40 05 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
2.200 |
0810 10 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||
2.205 |
0810 20 10 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||
2.210 |
0810 40 30 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
2.220 |
0810 50 00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
2.230 |
ex081090 95 (Grenades) |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
2.240 |
ex081090 85 (Kakis, Sharons) |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||
2.250 |
ex081090 30 (Litchis) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X» |
ANNEXE VI
«ANNEXE 63
»
ANNEXE VII
«ANNEXE 66
NOTICE RELATIVE AUX FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DE L'EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE T5
A. Remarques générales
1. |
Par “exemplaire de contrôle T5”, on entend un document établi sur un formulaire T5, éventuellement complété, soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5. |
2. |
L'exemplaire de contrôle T5 a pour but d'apporter la preuve que les marchandises pour lesquelles il a été délivré ont bien atteint la destination ou reçu l'utilisation prévues par les dispositions communautaires spécifiques qui en ont prescrit l'utilisation, étant entendu qu'il appartient au bureau de destination compétent d'assurer ou de faire assurer sous sa responsabilité le contrôle de la destination ou de l'utilisation des marchandises concernées. Par ailleurs, dans quelques cas, l'exemplaire de contrôle T5 est également utilisé pour informer les autorités compétentes à destination que les marchandises qui en font l'objet sont soumises à des mesures spéciales. La procédure ainsi instituée est une procédure-cadre, qui n'est destinée à s'appliquer que pour autant que des dispositions communautaires spécifiques le prévoient expressément. Elle peut s'appliquer même lorsque les marchandises ne circulent pas sous la couverture d'un régime douanier. |
3. |
L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi en un original et au moins une copie, revêtus de la signature originale de l'intéressé. Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, l'original et la ou les copies de l'exemplaire de contrôle T5 doivent être remis ensemble au bureau de douane de départ ou d'expédition. Ce bureau conserve une copie de l'exemplaire de contrôle T5 tandis que l'original accompagne les marchandises et doit être présenté avec celles-ci au bureau de douane de destination. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'expédition, qui en conserve une copie. Cet exemplaire doit être revêtu, en case no 109 du formulaire T5, de la mention “marchandises hors régime douanier”. L'original de l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de destination compétent. |
4. |
En cas d'utilisation: — de formulaires T5 bis, le formulaire T5 et les formulaires T5 bis doivent être remplis, — de listes de chargement T5, le formulaire T5 doit être rempli, mais il y a lieu de bâtonner les cases nos 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 et de porter les données en question uniquement sur la ou les listes de chargement T5. |
5. |
Un formulaire T5 ne peut être complété à la fois par des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5. |
6. |
Les formulaires sont imprimés sur papier de couleur bleu pâle, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 et T5 bis, et de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. |
7. |
L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. |
8. |
Les formulaires T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères d'imprimerie. Dans le cas du formulaire T5 et afin de le remplir plus facilement à la machine à écrire, il y a lieu de l'introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche. Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'un nouveau formulaire. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées. |
B. Dispositions relatives au formulaire T5
Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations, sauf exceptions prévues par les règlements spécifiques ou dans les dispositions relatives aux “expéditeurs agréés”.
CASE N
o2 :
EXPÉDITEUR/EXPORTATEUR
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres).
CASE N
o3 :
FORMULAIRES
Indiquer le numéro d'ordre des formulaires par rapport au nombre total de formulaires T5 et de formulaires T5 bis utilisés (par exemple, si un formulaire T5 et deux formulaires T5 bis sont présentés, indiquer “1/3” sur le formulaire T5, “2/3” sur le premier formulaire T5 bis et “3/3” sur le second formulaire T5 bis).
Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case “Désignation des marchandises” doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case no 5.
CASE N
o4 :
LISTES DE CHARGEMENT
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement T5 éventuellement jointes.
CASE N
o5 :
ARTICLES
Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans le formulaire T5 et dans l'ensemble des formulaires T5 bis ou des listes de chargement T5 utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre à 1, lorsqu'il n'y a que le formulaire T5, ou au nombre total de marchandises, soit reprises en case no 31 des formulaires T5 bis, soit numérotées dans les listes de chargement T5.
CASE N
o6 :
TOTAL DE COLIS
Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.
CASE N
o7 :
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
Indication facultative pour les usagers de la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause.
CASE N
o8 :
DESTINATAIRE
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personnes ou sociétés auxquelles les marchandises doivent être livrées.
CASE N
o14 :
DÉCLARANT/REPRÉSENTANT
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé, conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur/exportateur, mentionner “expéditeur/exportateur”. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres).
CASE N
o15 :
PAYS D'EXPÉDITION/D'EXPORTATION
Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.
CASE N
o17 :
PAYS DE DESTINATION
Indiquer le nom du pays concerné.
CASE N
o18 :
IDENTITÉ ET NATIONALITÉ DU MOYEN DE TRANSPORT AU DÉPART
Indiquer l'identité, par exemple le ou les numéros d'immatriculation ou le nom du ou des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel ou lesquels les marchandises sont directement chargées, ou ont été chargées, lors des formalités d'expédition puis, sauf dans le cas du transport ferroviaire, la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet.
CASE N
o19 :
CONTENEUR (Ctr)
Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet (“0” Marchandises non transportées en conteneurs, ou “1” Marchandises transportées en conteneurs), la situation au départ.
CASE N
o31 :
COLIS ET DÉSIGNATION DES MARCHANDISES — MARQUES ET NUMÉROS — NUMÉROS DU OU DES CONTENEURS — NOMBRE ET NATURE
Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention “en vrac”, selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par “désignation des marchandises” l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement.
Lorsque les règles communautaires applicables aux marchandises en cause prévoient des modalités particulières à cet égard, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences de ces règles.
Cette case doit également comporter toutes les indications complémentaires exigées par ces dernières. La désignation des produits agricoles doit se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur dans le domaine de l'agriculture.
En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. L'espace non utilisé de cette case doit être bâtonné.
CASE N
o32 :
NUMÉRO DE L'ARTICLE
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires T5 et T5 bis utilisés tels que définis à la case no 5.
Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (un seul formulaire T5), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case no 5.
CASE N
o33 :
CODE DES MARCHANDISES
Indiquer le numéro de code correspondant à la marchandise en cause, le cas échéant, celui de la nomenclature des restitutions à l'exportation.
CASE N
o35 :
MASSE BRUTE
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
CASE N
o38 :
MASSE NETTE
Indiquer, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
CASE N
o40 :
DOCUMENT PRÉCÉDENT
Cette case est facultative pour les États membres (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédant l'expédition/exportation).
CASE N
o41 :
UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES
À remplir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises).
CASE N
o100 :
UTILISATION NATIONALE
À remplir conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition/d'exportation.
CASE N
o103 :
QUANTITÉ NETTE (KG, LITRES OU AUTRES UNITÉS) EN TOUTES LETTRES
À remplir conformément à la réglementation communautaire.
CASE N
o104 :
UTILISATION ET/OU DESTINATION
Indiquer, au moyen d'un “X” dans la case correspondante, l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite à donner aux marchandises. À défaut de case correspondante, porter un “X” dans la case “Autres” et spécifier cette utilisation et/ou destination.
Lorsque la réglementation communautaire prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, indiquer le nombre de jours dans la mention “Délai d'exécution de … jours”.
CASE N
o105 :
CERTIFICATS
À remplir conformément à la réglementation communautaire.
Indiquer l'espèce, le numéro de série, la date de délivrance et le nom de l'organisme émetteur.
CASE N
o106 :
AUTRES INDICATIONS
À remplir conformément à la réglementation communautaire et pour l'application de l'article 912 ter, paragraphe 9.
CASE N
o107 :
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Indiquer, le cas échéant, les références au numéro du règlement, de la directive ou de la décision communautaire relatifs à la mesure prévoyant ou prescrivant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises.
CASE N
o108 :
PIÈCES JOINTES
Mentionner les pièces qui sont jointes à titre de complément à l'exemplaire de contrôle T5 et qui accompagnent celui-ci jusqu'à destination.
CASE N
o109 :
DOCUMENT ADMINISTRATIF OU DOUANIER
Indiquer l'espèce, le numéro, la date de validation et le nom du bureau de délivrance du document relatif à la procédure utilisée pour l'acheminement des marchandises ou, le cas échéant, la mention “Marchandises hors régime douanier”.
CASE N
o110 :
LIEU ET DATE; SIGNATURE ET NOM DU DÉCLARANT/REPRÉSENTANT
Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer à la fois sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.
C. Dispositions relatives au formulaire T5 bis
Voire les notes figurant au titre B.
Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5 bis.
Les cases “Colis et désignation des marchandises” qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
D. Dispositions relatives à l'utilisation de la liste de chargement T5
Toutes les colonnes de la liste de chargement, à l'exception de celle réservée à l'usage officiel, sont à compléter. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T5 peut être utilisé.
Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 doit être indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de la liste de chargement T5.
Les marchandises énumérées dans la liste de chargement T5 doivent être numérotées dans l'ordre, dans la colonne “numéros d'ordre” (voir numéro d'article, case no 32), et de manière à ce que le dernier de ceux-ci soit le total indiqué dans la case no 5 du formulaire T5.
Les indications figurant normalement dans les cases no 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5 doivent apparaître dans la liste de chargement T5.
Les indications relevant des cases no 100 “Utilisation nationale” et no 105 “Certificats” doivent être portées dans la colonne réservée à la désignation des marchandises, immédiatement après la mention des autres caractéristiques des marchandises auxquelles ces indications se rapportent.
Une ligne horizontale doit être tracée en dessous de la dernière inscription et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
Le nombre total des colis contenant les marchandises énumérées dans la liste ainsi que la masse brute totale et la masse nette totale de ces marchandises doivent figurer au bas des colonnes correspondantes.
Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies de la liste de chargement T5.»
ANNEXE VIII
À l'annexe 87, le texte du numéro d'ordre 14 est remplacé par le texte suivant:
Numéro d'ordre |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Marchandises dont la transformation sous douane est autorisée |
Transformation pouvant être effectuée | |
«14 |
Gazole d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % du code NC 2710 00 68 Kérosène du code NC 2710 00 55 White spirit du code 2710 00 21 |
Mélange des produits de la colonne 1 ou mélange de l'un et/ou l'autre des produits de la colonne 1 avec du gazole d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,2 % du code NC 2710 00 66 ou 2710 00 67 pour l'obtention de gazole d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,2 % du code NC 2710 00 66 ou 2710 00 67» |
( 1 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
( 2 ) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.
( 3 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
( 4 ) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.
( 5 ) JO L 211 du 11.8.1999, p. 1.
( 6 ) JO L 2 du 5.1.2000, p. 1.
( 7 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
( 8 ) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.
( 9 ) Avec effet au 1er septembre 1999.
( 10 ) Avec effet au 1er juillet 2000.
( 11 ) La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle ces pays auront satisfait aux obligations prévues à l'article 72 ter.
( 12 ) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
( 13 ) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.