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Document 62019CJ0003
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2020.
Asmel societá consortile a r.l. contre Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Centrales d’achat – Petites communes – Limitation à seulement deux modèles organisationnels pour les centrales d’achat – Interdiction de faire appel à une centrale d’achat de droit privé et avec la participation d’entités privées – Limitation territoriale de l’activité des centrales d’achat.
Affaire C-3/19.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2020.
Asmel societá consortile a r.l. contre Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Centrales d’achat – Petites communes – Limitation à seulement deux modèles organisationnels pour les centrales d’achat – Interdiction de faire appel à une centrale d’achat de droit privé et avec la participation d’entités privées – Limitation territoriale de l’activité des centrales d’achat.
Affaire C-3/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:423
Affaire C‑3/19
Asmel societá consortile a r.l.
contre
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2020
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Centrales d’achat – Petites communes – Limitation à seulement deux modèles organisationnels pour les centrales d’achat – Interdiction de faire appel à une centrale d’achat de droit privé et avec la participation d’entités privées – Limitation territoriale de l’activité des centrales d’achat »
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Centrales d’achat – Notion – Marge d’appréciation des États membres – Réglementation nationale limitant l’autonomie des petites collectivités locales à seulement deux modèles d’organisation exclusivement publique – Interdiction de faire appel à une centrale d’achat de droit privé et avec la participation d’entités privées – Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, considérant 16 et art. 1er, § 9 et 10, et 11, § 2)
(voir points 50, 51, 56, 61, 63-67, disp. 1)
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Pouvoirs adjudicateurs – Organisme de droit public – Notion – Interprétation fonctionnelle
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, art. 1er, § 9, 2e al.)
(voir point 54)
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Champ d’application – Centrales d’achat – Absence d’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs d’appliquer les procédures prévues par ladite directive – Condition – Application desdites procédures par la centrale d’achat
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, art. 11, § 2)
(voir point 58)
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Centrales d’achat – Notion – Marge d’appréciation des États membres – Limitation territoriale de l’activité des centrales d’achat créées par des collectivités locales au territoire de ces dernières – Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, art. 1er, § 9 et 10, et 11)
(voir points 69, 70, 72, disp. 2)