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Document 62018CO0530
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019.
EP contre FO.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 15 – Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire – Exception à la règle de compétence générale de la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant – Lien particulier avec un autre État membre – Éléments permettant de déterminer la juridiction mieux placée – Existence de règles de droit différentes – Intérêt supérieur de l’enfant.
Affaire C-530/18.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019.
EP contre FO.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 15 – Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire – Exception à la règle de compétence générale de la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant – Lien particulier avec un autre État membre – Éléments permettant de déterminer la juridiction mieux placée – Existence de règles de droit différentes – Intérêt supérieur de l’enfant.
Affaire C-530/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:583
Affaire C‑530/18
EP
contre
FO
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Ilfov)
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 15 – Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire – Exception à la règle de compétence générale de la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant – Lien particulier avec un autre État membre – Éléments permettant de déterminer la juridiction mieux placée – Existence de règles de droit différentes – Intérêt supérieur de l’enfant »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Exception à la règle de compétence générale prévue à l’article 8 du règlement
(Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 8 et 15)
(voir points 24, 25, disp. 1)
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Conditions de mise en œuvre – Existence d’un lien particulier de l’enfant avec un État membre autre que celui de sa résidence habituelle – Critères alternatifs et exhaustifs permettant d’apprécier l’existence d’un tel lien – Absence d’obligation, pour la juridiction compétente en vertu de l’article 8 du règlement, de renvoyer l’affaire à une juridiction mieux placée – Liens unissant l’enfant à l’État membre de sa résidence habituelle étant plus forts que ceux l’unissant à un autre État membre – Conséquence – Inapplicabilité de l’article 15 du règlement
(Règlement du Conseil no 2201/2003, considérant 13 et art. 8 et 15)
(voir points 27, 28, 30, 31, 34-36, disp. 2)
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Notion de juridiction “mieux placée” – Critères d’appréciation – Prise en compte de l’existence de règles de droit permettant l’examen des affaires à huis clos et par des juges spécialisés – Admissibilité – Conditions
(Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 15)
(voir points 38-42, disp. 3)