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Document 62019TO0885(04)

    Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 5 mars 2021.
    Aquind Ltd e.a. contre Commission européenne.
    Recours en annulation – Énergie – Infrastructures énergiques transeuropéennes – Règlement (UE) no 347/2013 – Délégation de pouvoir à la Commission – Article 290 TFUE – Acte délégué modifiant la liste des projets d’intérêt commun de l’Union – Nature de l’acte durant le délai au cours duquel le Parlement et le Conseil peuvent exprimer des objections – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste.
    Affaire T-885/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:118

    Affaire T‑885/19

    Aquind Ltd e.a.

    contre

    Commission européenne

    Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 5 mars 2021

    « Recours en annulation – Énergie – Infrastructures énergiques transeuropéennes – Règlement (UE) no 347/2013 – Délégation de pouvoir à la Commission – Article 290 TFUE – Acte délégué modifiant la liste des projets d’intérêt commun de l’Union – Nature de l’acte durant le délai au cours duquel le Parlement et le Conseil peuvent exprimer des objections – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »

    Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Infrastructures énergiques transeuropéennes – Règlement n

    o

     347/2013 – Délégation de pouvoir à la Commission – Acte délégué modifiant la liste des projets d’intérêt commun de l’Union – Procédure prévoyant une phase d’objections du Parlement européen et du Conseil d’une durée maximale de quatre mois – Nature de l’acte durant cette phase – Acte non définitif à la date d’introduction du recours en annulation – Acte ne visant pas à produire des effets juridiques – Irrecevabilité manifeste

    (Art. 263 et 290 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 347/2013, art. 3, § 3 et 4, et 16, § 4 et 5 ; règlement de la Commission 2020/389, annexe)

    (voir points 18, 19, 23-37)

    Résumé

    Les requérantes, Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl et Aquind SAS, sont les promoteurs d’un projet d’interconnexion électrique reliant les réseaux de transport d’électricité du Royaume-Uni et de la France qui a été inscrit sur la liste des projets d’intérêt commun de l’Union européenne par le règlement délégué 2018/540 ( 1 ), et a été considéré comme étant un projet fondamental dans les infrastructures nécessaires à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie.

    Cette liste des projets d’intérêt commun de l’Union étant dressée tous les deux ans, la liste établie par le règlement délégué 2018/540 a été remplacée par celle établie par le règlement délégué 2020/389 ( 2 ). La nouvelle liste, figurant à l’annexe du règlement attaqué, a inscrit le projet d’interconnexion Aquind sur la liste des projets qui ne sont plus considérés comme des projets d’intérêt commun de l’Union. Les requérantes ont donc introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.

    Par son ordonnance, le Tribunal se prononce sur la question de savoir si, durant la phase d’objections, prévue à l’article 290 TFUE ( 3 ), le règlement délégué attaqué est ou non un acte susceptible de recours et conclut au caractère manifestement irrecevable dudit recours.

    Appréciation du Tribunal

    Tout d’abord, le Tribunal rappelle que le règlement attaqué a été adopté par la Commission en application d’une délégation de pouvoir que le législateur lui a accordée en application de l’article 290 TFUE lui permettant d’adopter et de réviser, sur la base des listes régionales existantes ( 4 ), la liste des projets d’intérêt commun de l’Union en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques. De plus, le Tribunal souligne que la Commission, une fois l’acte délégué adopté, doit le notifier simultanément au Parlement et au Conseil ( 5 ) afin qu’il puisse entrer en vigueur après l’observation de la phase d’objections d’une durée maximale de quatre mois ( 6 ). En l’espèce, le Tribunal constate que, au moment de l’introduction du recours en annulation, la phase d’objections au cours de laquelle le Parlement ou le Conseil pouvaient s’opposer à l’entrée en vigueur du règlement attaquée n’était pas terminée.

    En effet, le Tribunal souligne que le législateur a recouru, dans le règlement no 347/2013, à la faculté prévue à l’article 290, paragraphe 2, TFUE de soumettre la délégation de pouvoir de la Commission à la condition de l’accomplissement de la phase d’objections d’une durée maximale de quatre mois. Ainsi, le pouvoir de la Commission d’adopter, en application dudit règlement, un acte délégué faisant partie de l’ordonnancement juridique et produisant des effets juridiques obligatoires nécessite l’accomplissement de l’ensemble de la procédure afin de garantir la bonne mise en œuvre de la délégation de pouvoir et, partant, la réalisation de la condition prévue par ledit règlement.

    Cette condition n’étant pas remplie au moment de l’introduction du recours en annulation, il s’ensuit, d’après le Tribunal, que le règlement attaqué ne pouvait pas être considéré comme définitif à la date d’introduction dudit recours et ne pouvait être considéré comme un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes. Dès lors, le règlement attaqué ne constituait pas un acte susceptible de recours à cette même date.

    Dans ce contexte, le Tribunal, d’une part, souligne qu’admettre un recours en annulation dirigé contre le règlement attaqué serait incompatible avec les systèmes de répartition des compétences entre les institutions de l’Union comme le Parlement et le Conseil, d’une part, et le juge de l’Union, d’autre part, ainsi qu’avec les exigences d’une bonne administration de la justice et d’un déroulement régulier de la procédure administrative. D’autre part, le Tribunal considère que l’absence de modification de l’acte initial, au cours de la phase d’objections, ne modifie pas la nature de celui-ci et ne permet donc pas de considérer que cet acte initial correspond à l’acte définitif adopté et entré en vigueur au terme du processus législatif établi par le règlement no 347/2013, en application de l’article 290 TFUE.


    ( 1 ) Règlement délégué (UE) 2018/540 de la Commission, du 23 novembre 2017, modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2018, L 90, p. 38).

    ( 2 ) Règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission, du 31 octobre 2019, modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2020, L 74, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

    ( 3 ) L’article 290, paragraphe 1, TFUE prévoit en effet qu’un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. Cette même disposition ajoute que les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. L’article 290, paragraphe 2, TFUE précise que les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, ces conditions étant, d’une part, que le Parlement ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation et, d’autre part, que l’acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l’acte législatif, le Parlement ou le Conseil n’expriment pas d’objections.

    ( 4 ) Article 3, paragraphe 3, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 347/2013.

    ( 5 ) Article 16, paragraphe 4, du règlement no 347/2013.

    ( 6 ) Article 16, paragraphe 5, du règlement no 347/2013.

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