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Document 62019CO0621

    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 8 octobre 2020.
    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky contre Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
    Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168, sous e) – Déduction de la taxe payée en amont – Utilisation des biens uniquement aux fins des opérations taxables de l’assujetti – Existence d’un lien direct entre les biens importés et l’opération en aval.
    Affaire C-621/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:814

      Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 8 octobre 2020 –
    Weindel Logistik Service

    (affaire C‑621/19) ( 1 )

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168, sous e) – Déduction de la taxe payée en amont – Utilisation des biens uniquement aux fins des opérations taxables de l’assujetti – Existence d’un lien direct entre les biens importés et l’opération en aval »

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Naissance et étendue du droit à déduction – Services de reconditionnement de biens, importés de pays tiers puis exportés – Importateur reconditionnant les biens sans en être propriétaire – Refus du droit à déduction – Admissibilité – Conditions – Coûts d’importation en amont inexistants ou non incorporés dans le prix des opérations particulières en aval ou dans le prix des biens et services fournis par l’assujetti dans le cadre de ses activités économiques

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 168, e)]

    (voir points 45,46, 49 et disp.)

    Dispositif

    L’article 168, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’octroi d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à un importateur lorsqu’il ne dispose pas des biens à l’instar d’un propriétaire et lorsque les coûts d’importation en amont sont inexistants ou ne sont pas incorporés dans le prix des opérations particulières en aval, ou dans le prix des biens et des services fournis par l’assujetti dans le cadre de ses activités économiques.


    ( 1 ) JO C 363 du 28.10.2019.

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