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Document 62003TJ0175

Sumário do acórdão

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 juillet 2004

Affaire T-175/03

Norbert Schmitt

contre

Agence européenne pour la reconstruction (AER)

«Agent temporaire — Résiliation du contrat — Article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA — Respect des dispositions du contrat — Confiance légitim»

Texte complet en langue française   II - 939

Objet :

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'AER portant résiliation du contrat d'agent temporaire du requérant et, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts.

Décision :

La décision de l'AER du 25 février 2003 portant résiliation du contrat d'agent temporaire du requérant est annulée. L'AER est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Lettre résiliant le contrat d'un agent temporaire – Inclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d'objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement – Recevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  3. Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions

  4. Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation du contrat à durée indéterminée d'un agent temporaire – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limitation par des dispositions contractuelles – Admissibilité

    (Régime applicable aux autres agents, art. 47, § 2)

  1.  Une lettre résiliant le contrat d'un agent temporaire doit être qualifiée d'acte faisant grief, étant donné qu'il s'agit d'une mesure émanant de l'autorité compétente et produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

    (voir point 28)

    Référence à : Tribunal 30 novembre 1994, Düchs/Commission, T-558/93, RecFP p. I-A-265 et II-837, point 36 ; Tribunal 12 mai 1998, 0'Casey/Commission, T-184/94, RecFP p. I-A-183 et II-565, point 63, et la jurisprudence citée

  2.  La règle de concordance entre la réclamation administrative au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge communautaire l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître d'une manière suffisamment précise les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision attaquée. Si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que les mêmes chefs de contestation, reposant sur une cause identique, que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement.

    (voir point 42)

    Référence à : Tribunal 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T-174/02, RecFP p. I-A-241 et II-1165, point 18, et la jurisprudencecitée

  3.  Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées. S'agissant d'un rapport d'emploi avec une institution, ces assurances doivent, en tout état de cause, être conformes aux dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents.

    (voir points 46 et 47)

    Référence ä : Tribunal 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T-66/96 et T-221/97, RecFP p. I-A-449 et II-1305. point 104 ; Tribunal 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T-319/00, RecFP p. I-A-171 et II-905, point 63 ; Tribunal 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, RecFP p. I-A-211 et II-1065, point 54

  4.  La résiliation des contrats à durée indéterminée, avec le préavis prévu au contrat et conformément à l'article 47, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents, relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, aucune disposition dudit régime n'interdit que cette autorité limite son pouvoir de résiliation, dans l'intérêt du personnel, par des dispositions contractuelles. En conséquence, si elle conditionne l'usage du droit de mettre fin à un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée, qu'elle tient de la disposition précitée, à la survenance de certains événements prédéterminés, de telles dispositions contractuelles peuvent créer une situation dans laquelle l'intéressé bénéficie de la protection de la confiance légitime s'agissant de leur respect.

    (voir points 56 et 59)

    Référence à : Düchs/Commission, précité, point 43

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