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Document 62002TJ0343

Sumário do acórdão

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

22 avril 2004

Affaire T-343/02

Roland Schintgen

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg — Élections du comité du personnel de Luxembourg — Système électoral — Principes d'équité et de démocratie»

Texte complet en langue française   II - 605

Objet :

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, datée du 16 juillet 2002 et notifiée au requérant le 6 août 2002, rejetant la réclamation du requérant du 28 février 2002 par laquelle ce dernier a, en substance, demandé d'annuler les élections du comité local du personnel de la Commission à Luxembourg qui ont eu lieu en novembre 2001 et la désignation des élus audit comité ainsi que l'abstention de la Commission d'annuler ces élections.

Décision :

Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Exception d'illégalité – Portée – Actes dont l'illégalité peut être excipée

    (Art. 241 CE)

  2. Exception d'illégalité – Invocation à l'encontre d'un acte n'ayant pas fait l'objet, en temps utile, d'un recours en annulation – Irrecevabilité – Exception – Requérant ayant pu légitimement douter de la recevabilité d'un tel recours

    (Art. 241 CE)

  3. Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Élections – Choix du système électoral par l'assemblée générale des fonctionnaires – Contrôle juridictionnel – Limites

  4. Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Élections – Système électoral – Mode de scrutin majoritaire à un tour ou mixte – Violation des principes de démocratie et d'équité – Absence

    (Statut des fonctionnaires, art. 9 ; annexe II, art. 1er ; réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel de la Commission, art. 6)

  1.  Une exception d'illégalité au sens de l'article 241 CE suppose, pour être recevable, que l'acte général dont l'illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et qu'il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l'acte général dont l'illégalité est soulevée.

    L'exception d'illégalité prévue par l'article 241 CE ne peut pas être invoquée par une personne physique ou morale qui aurait pu former un recours contre l'acte incriminé, mais qui ne l'a pas fait dans les délais prévus à cet effet.

    (voir points 25 et 26)

    Référenceà : Cour 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39 ; Tribunal 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047, point 57, et la jurisprudence citée ; Tribunal 13 septembre 1995, TWD/Commission, T-244/93 et T-486/93, Rec. p. II-2265, point 103 ; Tribunal 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T-192/96, RecFP p. I-A-363 et II-1047, points 27 à 30

  2.  S'il est vrai que l'exception d'illégalité prévue par l'article 241 CE ne peut pas être invoquée par une personne physique ou morale qui aurait pu former un recours en annulation contre l'acte incriminé, mais qui ne l'a pas fait dans les délais prévus à cet effet, cette constatation ne saurait être opposée à un requérant qui pouvait légitimement douter de la recevabilité d'un tel recours.

    (voir point 26)

  3.  Les assemblées générales des fonctionnaires jouissent d'une grande marge d'autonomie pour ce qui est de la fixation du mode d'élection des comités du personnel, à condition que le mode choisi ne soit pas de nature à enfreindre les principes de démocratie ou d'équité.

    Il s'ensuit que, dans les recours mettant en cause la légalité de tels modes d'élection, le contrôle du Tribunal consiste à veiller à l'absence d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment dans la mise en œuvre de ces principes.

    (voir points 39 et 40) Référence à : Lebedef/Commission, précité, point 70

  4.  Ni l'article 9, paragraphe 3, du statut, ni l'article 1er de son annexe II, ni l'article 6 de la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel de la Commission ne prévoient le mode d'élection du comité du personnel et rien dans ces dispositions ne prescrit que le mode d'élection doit respecter de manière raisonnable l'exigence de proportionnalité.

    Le fait qu'un mode d'élection ne reflète pas de manière proportionnelle le résultat d'un scrutin électoral ne constitue pas en soi une violation des principes de démocratie et d'équité. En effet, même un mode de scrutin majoritaire à un tour satisfait à ces principes, bien qu'il ne traduise pas de manière proportionnelle le résultat des élections. Une conclusion identique s'impose a fortiori pour un mode de scrutin de type mixte combinant le système proportionnel et le système majoritaire.

    (voir points 42 et 43)

    Référence à : conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn sous Cour 27 octobre 1987, Diezlere.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, 4298 ; Lebedef/Commission, précité, point 70

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