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Document 62001TJ0281

Sumário do acórdão

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 juillet 2004

Affaire T-281/01

Hubert Huygens

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Procédure de notation — Retard dans l'établissement du rapport de notation — Délai raisonnable — Recours en indemnité — Préjudices moral et matériel — Procédure de promotion — Rejet implicite de la promotion du requérant — Recours en annulation — Décision de non-promotion du requérant au titre de l'exercie 2000 — Absence de motivation — Décision de promotion de 54 fonctionnaires au titre de l'exercice 2000 — Irrecevabilité»

Texte complet en langue française   II - 903

Objet :

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande en réparation du préjudice subi en raison du retard intervenu dans la procédure de notation du requérant pour l'exercice de notation 1997/1999 et, d'autre part, une demande en annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de la demande en réparation du préjudice subi en raison de ce retard, de la décision implicite de la Commission portant refus de promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000 ainsi que de la décision de la Commission de promouvoir 54 fonctionnaires au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000 et, en tout état de cause, de la décision du directeur de l'Office des publications officielles des Communautés européennes de promouvoir 4 fonctionnaires au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000.

Décision :

La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci. La décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000, qui résulte de la publication aux Informations administratives no 31 du 6 avril 2000 de la liste des fonctionnaires promus à ce grade, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Demande en annulation de la décision précontentieuse portant rejet de la demande en indemnité – Demande ne présentant pas un caractère autonome par rapport aux conclusions en indemnité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Recours – Demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut – Délai d'introduction – Délai raisonnable

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)

  3. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Délai – Caractère impératif des délais fixés par la réglementation interne d'une institution – Tardiveté – Faute de service

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

  4. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardivele – Faute de service génératrice d'un préjudice moral

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

  5. Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d'un candidat non promu – Décision de rejet – Absence totale de motivation – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité – Conséquences

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, § 2, 45 et 90, § 2)

  6. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d'ordre public – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau

    (Art. 236 CE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  1.  La décision d'une institution portant rejet d'une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal. Par conséquent, les conclusions en annulation formulées par le fonctionnaire ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l'acte contenant la prise de position de l'institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d'une demande en indemnité.

    (voir point 38)

    Référenceà : Tribunal 18 décembre 1997, Gill/Commission, T-90/95, RecFP p. I-A-471 et II-1231, point 45; Tribunal 6 mars 2001, Ojha/Commission, T-77/99, RecFP p. I-A-61 et II-293, point 68 ; Tribunal 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-209/99, RecFP p. I-A-243 et II-1211, point 32

  2.  L'article 90, paragraphe 1, du statut ne précise pas le délai dans lequel une demande doit être introduite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Toutefois, il y a lieu de considérer qu'une telle demande ne saurait être recevable que si elle a été introduite dans un délai raisonnable. En effet, si le fait qu'aucun délai n'est prévu à l'article 90, paragraphe 1, du statut vise à protéger les droits du fonctionnaire en lui permettant de saisir l'administration à tout moment, il n'en demeure pas moins que l'exigence de sécurité juridique implique que l'exercice du droit du fonctionnaire de saisir l'administration d'une demande en indemnité ne puisse être retardé indéfiniment.

    La question de savoir si la demande en indemnité a été introduite dans un délai raisonnable s'apprécie nécessairement in concreto au regard des circonstances de chaque affaire.

    (voir points 42 et 46 à 48)

  3.  L'administration a le devoir impérieux de veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires.

    La jurisprudence accordant à l'administration un délai raisonnable pour établir le rapport de notation des fonctionnaires ne peut trouver à s'appliquer lorsque des dispositions de la réglementation interne de cette administration ayant force obligatoire subordonnent le déroulement de la procédure de notation à des délais précis.

    Tout dépassement d'un tel délai doit, en l'absence de circonstances particulières justifiant celui-ci, être imputé à l'institution concernée comme une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

    En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l'élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu'il y a concouru de façon notable.

    (voir points 58, 64 à 67 et 71)

    Référence à : Cour 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, points 44 et 45 ; Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15 ; Cour 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, point 25 ; Tribunal 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-29/89, Rec. p. II-787, point 22 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-56/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, points 44, 45 et 48 ; Tribunal 19 septembre 2000, Stodtmeister/Conseil, T-101/98 et T-200/98, RecFP p. I-A-177 et II-807, point 49 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T-187/01, RecFP p. I-A-81 et II-389, point 77 ; Tribunal 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T-278/01, RecFP p. I-A-139 et II-665, points 88, 90 et 91 ; Tribunal 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T-327/01, RecFP p. I-A-143 et II-691, points 54, 56 et 57 ; Tribunal 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T-296/01, RecFP p. I-A-225 et II-1093, point 58

  4.  Un retard survenu dans l'établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, car un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel.

    (voir points 86 et 87)

    Référence à: Geist/Commission, précité, point 48 ; Tribunal 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619, point 41 ; Tribunal 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-1423, point 46 ; Burban/Parlement, précité, point 72 ; Stodtmeister/Conseil, précité, point 56; Lavagnoli/Commission, précité, point 48 ; Tatti/Commission, précité, point 59

  5.  L'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des fonctionnaires non promus, mais est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d'un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée, en sorte que l'examen des motifs de l'une et de l'autre se confond.

    L'absence totale de motivation avant l'introduction d'un recours ne peut être couverte par des explications fournies par ladite autorité après l'introduction du recours. À ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction. L'introduction d'un recours met donc un terme à la possibilité, pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, de régulariser sa décision par une réponse motivée portant rejet de la réclamation.

    Dans un cas où il est clair que l'institution dispose d'une marge d'appréciation, ce qui implique qu'il ne saurait être exclu qu'une décision différente eût pu être adoptée, la violation, par cette dernière, de l'obligation de motivation, qui doit être fournie au moment de l'adoption de l'acte, tout en pouvant être régularisée au plus tard avant l'introduction du recours, doit avoir pour conséquence l'annulation de la décision attaquée, sans que le Tribunal examine les autres moyens invoqués.

    (voir points 106 à 108, 112 et 115)

    Référence à : Cour 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 13 ; Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Cour 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 13 ; Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 13 et 15 ; Cour 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92P, Rec. p. I-6549, point 23 ; Tribunal 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, points 36 et 40 ; Tribunal 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 25 ; Tribunal 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-351/99, RecFP p. I-A-165 et II-757, point 33 et 34 ; Tribunal 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T-1 17/01, RecFP p. I-A-27 et II-121, points 26 et 32 ; Tribunal 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00et T-376/00, RecFP p. I-A-301 et II-1457, point 48; Tribunal 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T-241/02, RecFP p. I-A-215 et II-1061, point 42

  6.  Les délais de réclamation et de recours sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties ou du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques.

    La recevabilité d'un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l'article 236 CE et de l'article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu'elle prévoit.

    Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais impartis.

    La découverte ultérieure, par le requérant, d'un moyen ou d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.

    (voir points 124 à 127)

    Référence à : Cour 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, Rec. p. 473, point 22 ; Cour 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; Cour 14 juin 1988, Muysers et Tulp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11 ; Cour 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21 ; Tribunal 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 18 ; Tribunal 20 juillet 1994, Branco/Cour des comptes, T-45/93, RecFP p. I-A-197 et II-641, point 22 ; Tribunal 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. I-A-43 et II-147, point 28 ; Tribunal 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-16/97, RecFP p. I-A-237 et II-681, point 37 ; Tribunal 4 février 2000, Batho/Commission, T-147/96, non publiée au Recueil, point 46 ; Tribunal 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T-142/00, RecFP p. I-A-219 et II-1011, point 36

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