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Document 62016CO0446

    Despacho do Tribunal de Justiça (Nona Secção) de 7 de fevereiro de 2017.
    Kohrener Landmolkerei GmbH e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH contra Comissão Europeia.
    Recurso de decisão do Tribunal Geral — Regulamento (UE) n.o 1151/2012 — Sistemas de qualidade aplicáveis aos produtos e aos géneros alimentícios — Especialidades tradicionais garantidas — Apresentação extemporânea do ato de oposição por parte das autoridades nacionais competentes — Artigo 181.o do Regulamento de processo do Tribunal de Justiça — Recurso manifestamente improcedente.
    Processo C-446/16 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:110

    Édition provisoire

    ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

    7 février 2017 (*)

    « Pourvoi – Règlement (UE) n° 1151/2012 – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires –Spécialités traditionnelles garanties – Dépôt tardif de l’acte d’opposition par les autorités nationales compétentes – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé »

    Dans l’affaire C‑446/16 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 août 2016,

    Kohrener Landmolkerei GmbH, établie à Penig (Allemagne),

    DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH, établie à Frohburg (Allemagne),

    représentées par Me A. Wagner, Rechtsanwalt,

    parties requérantes,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par MM. G. von Rintelen et A. Lewis, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

    avocat général : M. E. Tanchev,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par leur pourvoi, Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2016, Kohrener Landmolkerei et DHG/Commission (T-178/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:358), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du 9 février 2015 du directeur de la direction B « Relations multilatérales, politique de qualité » de la direction générale « Agriculture et développement rural » de la Commission européenne (ci-après la « décision litigieuse »), portant la référence Ares (2015)529719, informant les autorités allemandes compétentes que le dépôt le 5 janvier 2015 de leur acte d’opposition au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1) était hors délai.

     Le cadre juridique

    2        L’article 51 du règlement n° 1151/2012, qui réglemente la procédure d’opposition à l’encontre, notamment, d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie, est libellé comme suit :

    « 1.      Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d’opposition auprès de la Commission.

    Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.

    [...] »

     Les antécédents du litige

    3        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 12 à 16 de l’ordonnance attaquée, comme suit :

    « 12      Le 30 septembre 2014, en application de l’article 50, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1151/2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne une demande d’enregistrement, des dénominations « Heumilch », « Haymilk », « Latte fieno », « Lait de foin » et « Leche de heno » en qualité de spécialité traditionnelle garantie (JO 2014, C 340, p. 6). Cette demande avait été introduite par ARGE Heumilch Österreich, un groupement établi en Autriche, auprès des autorités autrichiennes compétentes et déposée par ces dernières auprès de la Commission.

    13      Le 23 décembre 2014, les requérantes, qui sont deux sociétés établies en Allemagne, ont déposé un acte d’opposition contre cette demande d’enregistrement auprès des autorités allemandes compétentes.

    14 Le 5 janvier 2015, ces dernières ont, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012, transmis cet acte d’opposition à la Commission.

    15      Par lettre du 9 février 2015, portant la référence Ares (2015)529719, le directeur de la direction B « Relations multilatérales, politique de qualité » de la direction générale « Agriculture et développement rural » de la Commission a informé les autorités allemandes compétentes que l’acte d’opposition qu’elles avaient déposé le 5 janvier 2015 l’avait été au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1151/2012 et que, par conséquent, la procédure d’opposition se fondant sur cet acte ne pouvait être engagée. Cette lettre a été transmise par ces autorités aux requérantes par courriel du 2 mars 2015.

    16      Par le règlement d’exécution (UE) 2016/304 de la Commission, du 2 mars 2016, enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties, les dénominations « Heumilch », « Haymilk », « Latte fieno », « Lait de foin » et « Leche de heno » ont été inscrites dans ledit registre (JO 2016, L 58, p. 28). »

     La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    4        Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 8 avril 2015, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    5        À l’appui de leur recours, les requérantes avaient soulevé un moyen unique, tiré d’une erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse. Les requérantes faisaient, en substance, grief à la Commission d’avoir méconnu que le délai de trois mois pour l’opposition, prévu à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1151/2012, se réfère, selon leur interprétation, au dépôt de l’acte d’opposition qu’elles ont déposé auprès de l’autorité nationale, et non pas à la transmission d’une telle opposition par les autorités nationales à la Commission. À cet égard, les requérantes avaient soutenu qu’elles avaient elles-mêmes respecté ledit délai, ne pouvant être tenues responsables du retard pris par les autorités nationales pour transmettre ensuite leur acte d’opposition à la Commission.

    6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

     Les conclusions des parties

    7        Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

    –        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

    –        de condamner la défenderesse au pourvoi à déclarer recevable l’opposition que les requérantes ont formée le 23 décembre 2014 dans la procédure n° QT-TSG-0007-01035.

    8        La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et de condamner les requérantes aux dépens.

     Sur le pourvoi

    9        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    10      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

    11      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent un moyen unique tiré, en substance, d’une erreur de droit dans la mesure où le Tribunal n’a pas examiné la légalité de l’article 51 du règlement n° 1151/2012.

    12      Les requérantes font valoir que le Tribunal s’est livré à une interprétation erronée de l’argumentation qu’elles avaient développée dans leur requête, en estimant que cette argumentation se rapportait uniquement à la non-transmission en temps utile par les autorités allemandes compétentes de leur acte d’opposition à la Commission. Or, elles soutiennent qu’elles avaient relevé, dans leur requête, que l’article 51 du règlement n° 1151/2012 était illégal dans la mesure où la fixation des délais d’introduction des oppositions auprès de l’autorité nationale n’est pas réglée de manière suffisamment claire. Elles font valoir que ce manque de clarté découle du fait que cet article précise uniquement le délai pour le dépôt de l’acte d’opposition par la partie ayant un intérêt légitime auprès de l’autorité nationale et non pas le délai de la transmission de l’opposition par les autorités nationales à la Commission.

    13      À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en n’ayant pas examiné la légalité de l’article 51 du règlement n° 1151/2012. En effet, il ressort de l’examen de la requête présentée devant le Tribunal que les requérantes n’avaient pas excipé de l’illégalité de cet article en première instance, ce que le Tribunal a, à juste titre, relevé au point 30 de l’ordonnance attaquée. Par conséquent, le Tribunal n’a pas manqué de statuer sur ce moyen qui n’a pas été soulevé devant lui.

    14      Eu égard à la constatation effectuée au point précédent, il convient de constater que les différents arguments avancés par les requérantes afin de démontrer l’illégalité de l’article 51 du règlement n° 1151/2012 sont avancés pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi. Ils ne sauraient donc être examinés quant à leur bien-fondé. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

    15      Eu égard aux considérations qui précèdent, le moyen unique soulevé par les requérantes doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. Il convient, par conséquent, de rejeter le présent pourvoi.

     Sur les dépens

    16      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    17      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


    Signatures


    * Langue de procédure : l’allemand

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