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Document 61995TJ0144
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 21 November 1996. # Christos Michaël v Commission of the European Communities. # Promotion - Practical guide to the promotions procedure - Category A officials - List of officials most deserving of promotion - List of promoted officials - Decision adversely affecting an official. # Case T-144/95.
Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 21 de Novembro de 1996.
Christos Michaël contra Comissão das Comunidades Europeias.
Promoção - Guia prático do processo de promoção - Funcionários de categoria A - Lista dos funcionários considerados com mais mérito - Lista dos funcionários promovidos - Acto causador de prejuizo.
Processo T-144/95.
Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 21 de Novembro de 1996.
Christos Michaël contra Comissão das Comunidades Europeias.
Promoção - Guia prático do processo de promoção - Funcionários de categoria A - Lista dos funcionários considerados com mais mérito - Lista dos funcionários promovidos - Acto causador de prejuizo.
Processo T-144/95.
Colectânea de Jurisprudência – Função Pública 1996 I-A-00529; II-01429
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:169
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
21 novembre 1996 ( *1 )
«Promotion — Guide pratique de la procédure de promotion — Fonctionnaires de catégorie A — Liste des fonctionnaires jugés les plus méritants — Liste des fonctionnaires promus — Acte faisant grief»
Dans l'affaire T-144/95,
Christos Michael, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Lucas Vogel et Béatrice Gribomont, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Christian Kremer, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 7 décembre 1994, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, contre une décision de la Commission portant établissement de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1994,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,
greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 |
La promotion annuelle des fonctionnaires de la Commission se déroule selon une procédure énoncée dans le Guide pratique à la procédure de promotion à la Commission des Communautés européennes (ci-après «Guide de la promotion»), qui se décompose en cinq étapes. La première étape prévoit la publication par l'administration de la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus. Ceux-ci sont les fonctionnaires qui remplissent les conditions d'ancienneté prévues par l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Cette publication permet aux fonctionnaires intéressés de signaler à l'administration des erreurs ou omissions éventuelles. Dans une deuxième étape, le directeur général procède à une comparaison des mérites des fonctionnaires de son service susceptibles d'être promus et communique ses propositions de promotions avec un ordre de priorité au comité de promotion. La troisième étape se déroule au sein de ce comité, qui procède à l'établissement d'un projet de liste des fonctionnaires les plus méritants, en comparant les mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus selon une méthode d'appréciation adaptée au grade en cause. Dans le cas du requérant, le comité de promotion a statué sur la base de la méthode d'appréciation des fonctionnaires de grade A 5 ayant vocation à une promotion au grade A 4 (ci-après «méthode Noël»). La méthode est fondée sur l'attribution d'un certain nombre de points aux fonctionnaires susceptibles d'être promus, en fonction de différents critères. Vingt-huit points au maximum peuvent être attribués pour le rapport de notation, qui figure parmi ces critères. La quatrième étape consiste en l'entérinement de cette liste par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») et en sa publication par l'administration. La cinquième et dernière étape relève du membre de la Commission responsable du personnel, qui prend une décision de promotion à partir de la liste des fonctionnaires les plus méritants et qui signe, ensuite, les décisions individuelles. |
2 |
On distingue deux types de promotion, la promotion à l'intérieur de la carrière et la promotion de carrière à carrière. La première concerne le cas où le fonctionnaire promu continue à exercer les fonctions qu'il exerçait avant sa promotion. La seconde vise la situation dans laquelle un fonctionnaire est promu à l'occasion de sa nomination à une fonction supérieure. En l'espèce, il s'agit d'une promotion à l'intérieur de la carrière. |
3 |
Le requérant est actuellement fonctionnaire de la Commission à la direction générale Contrôle financier (DG XX). Il a été recruté à. la direction générale Personnel et administration (DG IX), service de traduction, en tant que traducteur de grade LA 7, échelon 3, en 1980 et successivement promu aux grades LA 6 en 1983 et LA 5 en 1985. En 1987, le requérant a été détaché auprès de la DG XX. Dès le mois de juin 1988, il y a exercé les fonctions d'un poste de catégorie A. Le 1er août 1989, après avoir été proclamé lauréat du concours interne COM/A/2/87, il a été nommé au grade A 5 auprès de la même direction générale. |
4 |
Le 22 avril 1994, le requérant a été proposé pour la première fois à la promotion par sa direction générale. |
5 |
Son rapport de notation relatif à l'exercice 1991/1993 lui a été notifié le 1er juillet 1994. |
6 |
Le 6 juillet 1994, à la suite de la publication de la liste des promotions proposées, avec ordre de priorité, par son directeur général - deuxième étape de la procédure de promotion -, le requérant a adressé une note à M. W., secrétaire général de la Commission et président du comité de promotion, dans laquelle il s'étonnait de ne pas figurer en tête de cette liste. Il signalait également à M. W. que, le 5 juillet 1994, il avait introduit une «demande au titre de l'article 90 du statut, dans le cadre d'une reconsidération générale de l'évolution de [sa] carrière au sein des services de la Commission, en vue d'une réhabilitation» et il attirait l'attention du comité de promotion sur la «quasi-irrégularité potentiellement préjudiciable» du rapport de notation notifié le 1er juillet 1994. |
7 |
Le 12 juillet 1994, le comité de promotion a procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, sur la base d'un dossier contenant ce dernier rapport de notation. |
8 |
Le 2 septembre 1994, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, dressée par le comité de promotion après examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus et entérinée par l'AIPN, a été publiée aux Informations administratives no 858. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. |
9 |
Le 8 septembre 1994, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 a été publiée aux Informations administratives no 859. |
10 |
Le 22 septembre 1994, le requérant a de nouveau adressé une note à M. W., ayant pour objet la «procédure des promotions A 5 vers A 4, année 1994». Le premier alinéa de cette note était rédigé comme suit: «Suite à la publication successive des listes des fonctionnaires A 5 jugés les plus méritants pour être promus en A 4 pour 1994 et des fonctionnaires promus en A 4 (Informations administratives nos 858 et 859), où mon nom ne figure pas, je me trouve dans l'obligation de vous adresser la présente afin d'attirer votre attention sur mon cas, tenant compte de la spécificité qu'il présente, méritant une analyse approfondie.» |
11 |
Le 5 octobre 1994, le requérant a introduit auprès du notateur d'appel un recours contre le rapport de notation notifié le 1er juillet 1994. |
12 |
Par une note du 25 octobre 1994 adressée en réponse à celle du 22 septembre 1994, M. W. a informé le requérant des travaux du comité de promotion en ce qui le concerne. |
13 |
Le 7 décembre 1994, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre de la liste des fonctionnaires promus, telle que publiée le 8 septembre 1994. |
14 |
Le 12 décembre 1994, le notateur d'appel a notifié au requérant une version modifiée de son rapport de notation. Celui-ci l'a acceptée, en émettant toutefois des réserves. |
15 |
Le 7 avril 1995, une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant est intervenue. Néanmoins, au cours du mois d'avril 1995, un projet de réponse à la réclamation a été envoyé au requérant. |
16 |
Le 7 juillet 1995, ce dernier a introduit le présent recours, visant à l'annulation du rejet implicite de sa réclamation en date du 7 avril 1995. |
17 |
Par acte déposé au greffe le 21 septembre 1995, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité conformément à l'article 114 du règlement de procédure. Le requérant a déposé ses observations sur l'exception le 10 novembre 1995. |
18 |
Par ordonnance du 14 décembre 1995, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de joindre au fond la demande relative à l'exception d'irrecevabilité. |
Conclusions des parties
19 |
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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20 |
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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Sur la recevabilité
Arguments des parties
21 |
La Commission estime que le recours est irrecevable parce qu'il a été introduit contre un acte confirmatif et non pas contre l'acte faisant grief au requérant. |
22 |
A l'appui de sa thèse, elle fait valoir que, même si le recours a formellement été introduit contre la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, cette décision implicite ne fait que confirmer l'acte ou l'abstention dont le requérant se plaint (voir ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, et arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303). Par conséquent, le présent recours aurait pour objet d'obtenir l'annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 pour l'exercice 1994. |
23 |
Or, comme il s'agit d'une promotion à l'intérieur de la carrière, dont le déroulement est déterminé par les règles énoncées dans le Guide de la promotion, l'AIPN ne pourrait procéder à la promotion d'un fonctionnaire que dans la mesure où celui-ci figure sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, liste établie par le comité de promotion et entérinée par l'AIPN. Il s'ensuivrait que, à l'occasion d'une promotion du type «promotion à l'intérieur de la carrière», la situation juridique des fonctionnaires susceptibles d'être promus, mais qui ne le sont pas, est déterminée par l'adoption de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants. Cet acte leur ferait déjà grief, puisqu'il leur ferait perdre leur vocation à être promus. Pat conséquent, la liste des fonctionnaires promus ne constituerait qu'un acte confirmatif. Pour cette raison, le recours d'un fonctionnaire ne figurant pas sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, dirigé contre la liste des fonctionnaires promus, devrait être déclaré irrecevable (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, points 12 à 49). |
24 |
Le requérant soutient tout d'abord que l'AIPN n'est pas liée par la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants lorsqu'elle choisit les fonctionnaires à promouvoir. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que des dispositions aussi générales que celles du Guide de la promotion n'ont pas le caractère de dispositions de droit strict (voir arrêt Marcato/Commission, précité, point 49, et arrêt de la Cour du 4 décembre 1980, Geeraerd/Commission, 782/79, Rec. p. 3651, point 13). Le requérant relève ensuite que, dans l'affaire Marcato/Commission (arrêt Marcato/Commission, précité, points 20 et 49), la Commission a affirmé qu'elle respectait sans exception les règles du Guide de la promotion «pour les fonctionnaires de [catégories] B, C, et D», alors que, en l'espèce, sont en cause des fonctionnaires de catégorie A. La disposition du Guide de la promotion qui autorise seulement la promotion des fonctionnaires inscrits sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants n'ayant aucune force obligatoire, le fonctionnaire non inscrit sur cette liste ne perdrait pas, de ce seul fait, sa vocation à être promu. En l'espèce, il en résulterait que ladite liste ne constituerait pas l'acte faisant grief. |
25 |
En toute hypothèse, le requérant demande à quelle date le Guide de la promotion a été porté à la connaissance du personnel. En l'absence d'une telle information, le personnel n'aurait pu savoir que l'AIPN se considérait liée par la liste des fonctionnaires les plus méritants et que, par suite, cette liste constituait pour les fonctionnaires non inscrits un acte faisant grief. |
26 |
Enfin, à supposer même que l'AIPN n'ait jamais eu l'occasion de s'écarter de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, les circonstances exceptionnelles de l'espèce justifieraient que le Tribunal considère que la seule décision ayant le caractère d'acte faisant grief était celle portant établissement de la liste des fonctionnaires promus. A cet égard, le requérant se réfère à l'ensemble des démarches qu'il a entreprises auprès du comité de promotion et de l'AIPN avant la clôture de la procédure de promotion. Ces démarches montreraient qu'il était convaincu que la Commission était en mesure de prendre en considération les irrégularités reprochées jusqu'à la clôture de la procédure de promotion. De son côté, la Commission ne lui aurait d'ailleurs fourni aucune indication l'informant que, après la publication de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, elle se trouvait dans l'impossibilité de prendre des mesures pour accueillir les demandes du requérant. Par conséquent, la Commission ferait preuve d'une position formaliste excessive, contrairement à son attitude dans l'affaire Rasmussen/Commission (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. II-603) qui concernait un problème de promotion identique et dans laquelle aucune des parties n'avait contesté que l'adoption de la liste des fonctionnaires promus constituait l'acte faisant grief. |
Appréciation du Tribunal
Sur l'objet du litige
27 |
Il est de jurisprudence constante que le recours dirigé contre le rejet implicite d'une réclamation introduite en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut a pour effet de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 23). |
28 |
Le présent recours est donc en réalité dirigé contre la décision portant établissement de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4, publiée le 8 septembre 1994, cette décision étant l'acte contre lequel la réclamation a été présentée. |
29 |
Toutefois, le recours ne vise à l'annulation de la liste en cause que dans la mesure où le requérant n'y figure pas et n'a donc pas été promu. A cet égard, il convient de relever que les moyens invoqués par le requérant ne mettent en cause que de prétendues irrégularités de la procédure de promotion ayant trait à l'examen de ses mérites et qu'ils ne mettent pas en cause l'appréciation des mérites des fonctionnaires promus. En outre, il ressort de la réclamation introduite par le requérant qu'il a expressément demandé 1'«insertion» de son nom dans la liste des fonctionnaires promus, de sorte que sa demande d'annulation ne concerne pas l'ensemble de la liste litigieuse, mais seulement la décision de ne pas l'avoir inscrit sur celle-ci. |
Sur la recevabilité du recours
30 |
La procédure de promotion s'achève par l'établissement de la liste des fonctionnaires promus. Cette décision finale identifie les fonctionnaires qui sont promus à l'occasion de l'exercice de promotion en cours. Dès lors, c'est au moment de la publication de cette liste que les fonctionnaires qui s'estimaient en mesure d'être promus prennent connaissance, d'une manière certaine et définitive, de l'appréciation de leurs mérites et que leur position juridique est affectée. |
31 |
Une telle décision constitue, en principe, un acte faisant grief, lequel est susceptible de faire l'objet d'un recours formé par des fonctionnaires s'estimant lésés par celui-ci en ce qu'ils n'ont pas été promus (voir arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, et arrêt Rasmussen/Commission, précité). |
32 |
En l'espèce, le caractère d'acte faisant grief de la décision finale relative aux promotions au grade A 4 pour l'exercice 1994 n'est pas supprimé à l'égard du requérant au seul motif que son nom ne figurait déjà pas sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants. |
33 |
Quant à l'arrêt Marcato/Commission, précité, invoqué par la Commission à l'appui de son exception d'irrecevabilité, il convient, en premier lieu, de relever que le Tribunal s'y est seulement prononcé sur la question de savoir si la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants constitue d'ores et déjà un acte faisant grief contre lequel un recours en annulation peut être introduit par un fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur la liste, bien qu'une telle décision puisse être qualifiée, en principe, d'acte préparatoire qui n'affecte pas encore la position juridique des fonctionnaires ayant vocation à une promotion (arrêt Bossi/Commission, précité, points 22 à 24). Dans l'arrêt Marcato/Commission, le Tribunal ne s'est donc pas prononcé sur la question de savoir si la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants constitue en toutes circonstances l'acte faisant grief à l'égard des fonctionnaires non inscrits, contre lequel ceux-ci devraient d'ores et déjà introduire un recours en annulation sans attendre la décision finale de ne pas les promouvoir qui sera connue seulement lors de la publication de la liste des fonctionnaires promus. |
34 |
En deuxième lieu, il convient d'observer que, pour déterminer si, dans les circonstances particulières de cette affaire, une telle décision pouvait être un acte faisant grief au requérant non inscrit, le Tribunal s'est appuyé principalement sulla déclaration de la Commission selon laquelle, pour les fonctionnaires des catégories B, C et D, elle respectait en fait sans exception la règle énoncée au point 8 du Guide de la promotion, en vertu de laquelle seuls les fonctionnaires inscrits sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants peuvent être promus au cours du même exercice (arrêt Marcato/Commission, précité, point 49). L'arrêt ne contient toutefois aucune indication concernant le respect en fait, par la Commission, de cette règle en ce qui concerne les fonctionnaires de catégories A. A cet égard, le Tribunal note que, en l'espèce, dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission n'a pas déclaré de manière claire et univoque qu'elle se sentait entièrement liée par la liste des fonctionnaires de grade A 5 jugés les plus méritants en vue d'une promotion au grade A 4 lors d'un exercice de promotion à l'intérieur de la carrière. |
35 |
En tout état de cause, à supposer même que l'AIPN se soit imposée une telle obligation, en vertu tant des dispositions du Guide de la promotion que de sa pratique décisionnelle fondée sur celles-ci, il ne ressort pas des éléments du dossier que les fonctionnaires de grade A 5 susceptibles d'être promus devaient avoir connaissance de cette obligation et de la restriction corrélative de la liberté de choix de l'AIPN lors de la décision finale établissant la liste des fonctionnaires promus au grade A 4. La Commission a d'ailleurs elle-même reconnu à l'audience, en réponse à une question du Tribunal, que les fonctionnaires de catégorie A non inscrits sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d'une promotion au grade A 4 ne pouvaient avoir la certitude qu'ils avaient perdu le droit d'être promus à ce grade pour l'exercice en cours. Or, sans cette certitude, ces fonctionnaires ne pouvaient pas savoir que la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants constituait en réalité l'acte faisant grief qu'ils devaient attaquer s'ils voulaient s'opposer en justice à la décision finale par laquelle ils apprendraient qu'ils n'étaient pas promus. Au demeurant, il y a lieu de noter que, dans son projet de réponse à la réclamation adressé le 18 avril 1995 au requérant, la Commission n'a pas soutenu que ladite réclamation était dirigée contre un acte ne faisant pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. |
36 |
Il résulte de tout ce qui précède que, en l'espèce, l'acte faisant grief au requérant est la décision portant établissement de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4, dans la mesure où cette liste ne contient pas le nom du requérant. |
37 |
L'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission doit donc être rejetée. |
Sur le fond
Arguments des parties
38 |
A l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, en ce que la Commission aurait procédé d'une manière irrégulière et erronee à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade A 4 ainsi que des rapports dont ils faisaient l'objet. |
39 |
En premier lieu, le requérant allègue que l'examen comparatif, par le comité de promotion, des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus est entaché d'une irrégularité en ce que ledit comité ne disposait pas d'un rapport de notation régulier et définitif du requérant lors de l'examen de sa situation, le 12 juillet 1994. Selon lui, le rapport pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, notifié le 1er juillet 1994, l'a été tardivement au regard des prescriptions de l'article 6 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, en vertu desquelles la notification aurait dû intervenir au plus tard le 30 novembre 1993. En outre, le rapport de notation n'aurait pas encore été définitif le 12 juillet 1994, dans la mesure où il ne l'avait pas encore signé au motif qu'il contenait, d'après lui, des appréciations inexactes, lesquelles auraient d'ailleurs été substantiellement modifiées par la suite par le notateur d'appel. |
40 |
Cette irrégularité serait d'autant plus caractérisée que le comité de promotion, avant d'établir le projet de liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, aurait été informé des défaillances du rapport de notation ainsi que de sa contestation par le requérant, au moyen d'une note de celui-ci en date du 6 juillet 1994. Au lieu de poursuivre l'établissement de cette liste, le comité aurait dû, selon le requérant, différer la procédure de promotion engagée jusqu'à l'expiration des délais dans lesquels le rapport de notation du requérant pouvait encore être modifié. |
41 |
Cette irrégularité aurait persisté au moment où la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants a été entérinée par l'AIPN ainsi qu'au moment de sa publication, le 2 septembre 1994. |
42 |
Au stade de la réplique, le requérant relève que la Commission n'a ni indiqué les circonstances justifiant le retard de la procédure de notation ni précisé sur quels éléments elle se serait fondée afin de pallier l'absence du rapport en cause. La Commission ne pourrait en conséquence se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'absence d'un rapport de notation de l'un des candidats à une promotion n'oblige pas l'AIPN à reporter la décision jusqu'au moment où elle disposera du rapport manquant. En effet, il ressortirait de cette jurisprudence que l'AIPN ne peut continuer la procédure de promotion que si elle démontre les circonstances justifiant l'absence de ce rapport (arrêts de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 22, et du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, point 25) et la compensation de cette absence par d'autres informations (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 21, et arrêt Rasmussen/Commission, précité, point 40) fournies dans le respect de l'article 26 du statut (arrêt Marcato/Commission, précité, point 78). |
43 |
La Commission ne pourrait soutenir que l'absence d'un rapport de notation définitif a été sans incidence en l'espèce, dès lors que ce dernier aurait donné, selon la méthode Noël, le même nombre de points que le rapport disponible lors de l'examen de la situation du requérant. En effet, un tel argument reviendrait à refuser, en violation de l'article 45 du statut, de procéder à un examen comparatif effectif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus qui obtiennent un score égal pour leur rapport de notation et aboutirait à la limitation d'une obligation statutaire par une directive interne de l'AIPN, ce qui serait prohibé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, RecFP p. II-683). Cet argument reviendrait également à subordonner la légalité de la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants au contenu d'un rapport de notation établi plusieurs mois plus tard, ce qui ne serait pas non plus admis par la jurisprudence (arrêt Rasmussen/Commission, précité, points 48 et 49). |
44 |
En second lieu, le requérant soutient que, lors de la comparaison des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus, le comité de promotion a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le calcul de l'ancienneté du requérant ou, à tout le moins, dans l'appréciation de son ancienneté par rapport à celle des autres fonctionnaires. En effet, celle-ci aurait dû être calculée à partir de l'année 1985 et non à partir de l'année 1989, le bénéfice de l'ancienneté acquise par le requérant dans le grade LA 5 lui étant maintenu même après sa nomination au grade A 5. Le requérant souligne que si son ancienneté avait été calculée correctement, il aurait bénéficié de l'ancienneté la plus élevée de tous les fonctionnaires proposés à la promotion. Cette ancienneté se serait même située à la limite extrême de la fourchette d'ancienneté définie par le comité de promotion pour une «carrière lente» (fourchette entre 1985 et 1991 pour l'exercice 1994). |
45 |
La Commission rétorque qu'aucune violation de l'article 45 du statut n'a eu lieu. Le rapport de notation pour la période 1991-1993 n'aurait pas manqué au moment de l'exercice de promotion 1994 effectué par le comité de promotion le 12 juillet 1994. Ce comité aurait donc pu utilement procéder à une comparaison des mérites des fonctionnaires selon la méthode Noël, même si le rapport disponible n'était pas définitif et bien qu'il ait été modifié par la suite. En effet, les modifications apportées par le notateur d'appel (trois améliorations et deux diminutions) n'auraient pas pu changer l'évaluation des mérites du requérant, dans la mesure où le nombre de points qui lui avait été attribué sur la base du rapport de notation initial était égal à celui qu'il aurait obtenu sur la base du rapport de notation modifié. L'arrêt Rasmussen/Commission, précité, auquel le requérant se réfère ne serait pas pertinent puisque, contrairement à cette affaire, le rapport de notation existait au moment où le comité de promotion s'est prononcé. |
46 |
La Commission souligne également que, selon une jurisprudence constante, il ne résulte pas du fait qu'un rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable de la carrière d'un fonctionnaire que tous les candidats à une promotion doivent se trouver, au moment de la décision de promotion, au même stade en ce qui concerne l'état de leur rapport de notation, ni que l'AIPN ait l'obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l'un ou l'autre des candidats n'est pas encore définitif par suite de la saisine du notateur d'appel ou du comité paritaire de notation. En effet, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'un rapport de notation pourrait être compensée par d'autres informations sur les mérites du fonctionnaire (voir arrêt Moritz/Commission, précité, point 18). En l'espèce, les mérites du requérant auraient pu être évalués sur la base du rapport de notation notifié le 1er juillet 1994, lequel aurait contenu les mêmes éléments que ceux qui auraient été pris en considération en présence de la notation d'appel. |
47 |
La Commission soutient en outre qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans le calcul de l'ancienneté du requérant. L'ancienneté de grade, seule prise en considération dans le cadre d'une promotion, aurait été calculée à partir de l'année 1985, au cours de laquelle le requérant a été nommé au grade LA 5. La Commission souligne encore que le requérant n'avait pas l'ancienneté de grade la plus élevée de tous les fonctionnaires susceptibles d'être promus. |
48 |
Enfin, elle rappelle que le statut ne confère aucun droit à une promotion au candidat qui réunit toutes les conditions requises pour pouvoir être promu (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 50) et que l'AIPN dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire en ce qui concerne l'examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Brumter/Conseil, T-128/89, Rec. p. II-545 - publication sommaire -, point 36). A cet égard, elle relève que, selon le projet de réponse à la réclamation introduite par le requérant, les fonctionnaires promus au sein de sa direction générale disposaient tous d'une appréciation plus favorable dans leur rapport de notation que le réclamant et que le mérite était l'élément prédominant lors de l'attribution des promotions. Le requérant n'aurait d'ailleurs nullement soutenu que les fonctionnaires promus lors de l'exercice litigieux auraient disposé d'un rapport de notation inférieur au sien. |
Appréciation du Tribunal
49 |
Il est constant entre les parties que, d'une part, le rapport de notation du requérant n'était définitif ni au moment où le directeur général a fait ses propositions de promotion, le 22 avril 1994, ni au moment où le comité de promotion a procédé le 12 juillet 1994 à la comparaison des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus et que, d'autre part, ledit comité était informé de ce fait. |
50 |
Selon une jurisprudence constante, un rapport de notation qui n'est pas définitif ne peut pas être classé dans le dossier personnel d'un fonctionnaire (arrêt Gratreau/Commission, précité, point 18). En l'espèce, le comité de promotion a donc en fait procédé à une comparaison des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus en l'absence du dernier rapport de notation du requérant. |
51 |
Or, le rapport de notation constituant un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique, une procédure de promotion est entachée d'une irrégularité lorsque l'AIPN n'a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que le rapport de notation d'un des fonctionnaires faisait défaut (arrêt Moritz/Commission, précité, point 16). |
52 |
Toutefois, l'AIPN n'a pas l'obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l'un ou l'autre des candidats n'est pas encore définitif (arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, point 27; arrêt Moritz/Commission, précité, point 17). Dans des circonstances exceptionnelles, l'absence de rapport de notation peut être compensée par l'existence d'autres informations sur les mérites du fonctionnaire (arrêts Gratreau/Commission, précité, point 22, et Moritz/Commission, précité, point 18). Il incombe à l'institution défenderesse de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut au fonctionnaire ayant vocation à la promotion et procédé à un tel examen comparatif (arrêt Rasmussen/Commission, précité, point 33). A cet égard, le rapport de notation contesté ne peut pas lui-même servir de source d'autres informations (arrêt Gratreau/Commission, précité, point 22). |
53 |
Puisque la Commission n'a pas indiqué d'autres sources d'information que le rapport de notation contesté, la procédure de promotion suivie à l'occasion de l'exercice 1994 est entachée d'une irrégularité à l'égard du requérant. |
54 |
Il convient de souligner que le retard de sept mois (du 1er décembre 1993 au 1er juillet 1994) avec lequel la Commission a soumis au requérant son rapport de notation pour la période 1991-1993 est entièrement imputable à la Commission, celle-ci n'ayant d'ailleurs présenté aucune explication pour le justifier. En tout état de cause, ce retard a eu pour effet de priver le directeur général du requérant du dernier rapport de notation de celui-ci lorsqu'il a fait ses propositions de promotion au titre de l'exercice 1994 (deuxième étape de la procédure de promotion), ce dont le requérant s'était plaint auprès de M. W. dans sa lettre du 6 juillet 1994 et dont il s'est plaint à nouveau au point 10 de sa requête. |
55 |
La Commission se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle il ne suffit pas, pour annuler les promotions accordées, que le dossier personnel d'un seul candidat soit irrégulier ou incomplet, sauf s'il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêt Gratreau/Commission, précité). Selon elle, tel ne serait pas le cas puisque, en l'absence de l'irrégularité constatée, la décision de promotion aurait eu le même contenu. En effet, le comité de promotion avait attribué au requérant le maximum de points pour le rapport de notation «contesté», sur la base de la méthode Noël. Une modification même substantielle de ce rapport ne pourrait dès lors pas améliorer l'appréciation des mérites du requérant opérée par le comité. |
56 |
A cet égard, il faut examiner si l'absence de rapport de notation du requérant n'a pas pu avoir une influence, dans une autre mesure, sur le déroulement de la procédure de promotion. |
57 |
Le Tribunal constate que le directeur général procède nécessairement, sur la base des rapports de notation, à une appréciation des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus, afin d'établir ses propositions de promotion par ordre de priorité. En l'espèce, le dernier rapport de notation du requérant faisait défaut au moment où le directeur général a procédé à l'établissement de ses propositions. L'absence de ce rapport a pu influencer l'appréciation opérée par le directeur général, qui n'a pas été en mesure de comparer les rapports de notation des fonctionnaires de sa direction générale susceptibles d'être promus, comme le fait la Commission devant le Tribunal (voir ci-dessus point 50). Or, il appartient au directeur général de procéder à cette comparaison lorsqu'il établit ses propositions par ordre de priorité, qui serviront de point de départ de l'appréciation portée par le comité de promotion. Ni l'AIPN, au stade du rejet de la réclamation ou en tant que défenderesse devant le Tribunal, ni le Tribunal ne peuvent spéculer sur le résultat probable d'une telle comparaison au cas où le directeur général aurait été en mesure de l'opérer. |
58 |
Par ailleurs, dans sa réponse à une question du Tribunal, la Commission a indiqué que des fonctionnaires susceptibles d'être promus reçoivent une cotation selon la méthode Noël en fonction de l'ordre de priorité des propositions établies par les directions générales. |
59 |
A cet égard, il ressort de la «liste récapitulative des états» soumise par la Commission que le requérant, en l'espèce, n'a reçu aucun point pour sa cinquième position sur la liste des propositions de promotion du directeur général, alors que les quatre fonctionnaires qui le précédaient sur cette liste ont reçu à ce titre une cotation de, respectivement, 70, 45, 45 et 20 points. |
60 |
Or, si l'on déduit de leur total de points obtenus selon la méthode Noël les points attribués pour leur position sur la liste des propositions de promotion du directeur général, trois de ces fonctionnaires auraient obtenu un score total inférieur à celui du requérant. |
61 |
Par conséquent, l'absence de rapport de notation a effectivement pu influencer le déroulement de la procédure de promotion au détriment du requérant. L'argument de la Commission selon lequel le rapport de notation définitif pris globalement ne diffère pas de sa version contestée n'a aucune pertinence puisque, d'une part, la version contestée n'était pas encore établie au moment où le directeur général a présenté ses propositions de promotion et que, d'autre part, comme cela a été relevé ci-dessus au point 54, le comité de promotion n'a pas pu s'en servir. |
62 |
Il résulte de ce qui précède que la procédure de promotion au grade A 4 diligentée par la Commission au titre de l'exercice de promotion 1994 est entachée d'une irrégularité constitutive d'un vice substantiel en ce qu'il n'a pas été satisfait à l'examen comparatif des mérites de l'intéressé et des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus, tel qu'exigé par l'article 45 du statut. |
63 |
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si la comparaison des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus est également entachée d'une irrégularité dans la mesure où la Commission aurait calculé d'une manière erronée l'ancienneté du requérant. |
64 |
Comme cela a été souligné au point 29, les conclusions en annulation de la liste des fonctionnaires promus doivent être comprises comme tendant à l'annulation de cette liste dans la seule mesure où le nom du requérant n'y figure pas. En tout état de cause, le Tribunal estime que l'annulation de la totalité de cette liste constituerait une sanction excessive de l'irrégularité constatée (voir, en ce sens, arrêts Oberthür/Commission, précité, point 13, et Rasmussen/Commission, précité, point 52). |
65 |
Il convient d'ailleurs de relever que, en réponse à une question posée par le Tribunal, le représentant de la Commission a déclaré à l'audience qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre administratif ou budgétaire au réexamen des mérites du requérant par le comité de promotion et l'AIPN, au titre de l'exercice de promotion 1994. |
66 |
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l'annulation de la seule décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1994. |
67 |
En vertu de l'article 176 du traité CE, il appartiendra à la Commission d'assurer le réexamen, par le comité de promotion et l'AIPN, des mérites du requérant au regard de ceux des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 1994, sur le fondement du rapport de notation de l'intéressé établi le 12 décembre 1994. |
Sur les dépens
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Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant conclu en ce sens et la Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête: |
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Lenaerts Lindh Cooke Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 1996. Le greffier H. Jung Le président K. Lenaerts |
( *1 ) Langue de procédure: le français.